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Bundesverwaltungsgericht 23.02.2012 D-7643/2009

February 23, 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,398 words·~17 min·2

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 9 novembre 2009

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-7643/2009

Arrêt d u 2 3 février 2012 Composition

Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Gérard Scherrer, Walter Lang, juges; Joanna Allimann, greffière.

Parties

A._______, né le […], Irak, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 9 novembre 2009 / N […].

D-7643/2009 Page 2 Faits : A. Le 2 septembre 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendu les 8 septembre (ci-après : audition CEP), 16 septembre, et 29 octobre 2009, le requérant, d'ethnie kurde et de religion musulmane, a déclaré provenir de B._______, où il serait né et aurait vécu jusqu'à son départ. Il aurait eu des projets de mariage avec une femme dénommée C._______. Cependant, le 25 juillet 2009, son père - par ailleurs chef de […] - l'aurait informé qu'il devait épouser la femme de son frère, décédé deux mois plus tôt, et lui aurait par là même signifié son opposition à toute relation avec C._______. L'intéressé ayant refusé, son père l'aurait frappé et lui aurait confisqué son véhicule ainsi que ses documents d'identité. Il se serait alors réfugié chez un ami dénommé D._______. Le 10 août 2009, il aurait téléphoné à son père dans l'espoir de le faire changer d'avis mais ce dernier lui aurait dit que, selon la tradition, il était obligé de se marier avec sa belle-sœur, et que s'il ne le faisait pas, il le tuerait. Craignant pour sa vie, l'intéressé aurait alors décidé de quitter l'Irak. Le 12 août suivant, accompagné d'un passeur, il aurait franchi à pied la frontière entre l'Irak et l'Iran, puis aurait continué son périple jusqu'en Turquie, avant de se rendre en bus à Istanbul. Après avoir passé quelques jours dans cette ville, il aurait poursuivi son voyage jusqu'en Suisse, caché dans un camion. B. Par décision du 9 novembre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par A._______, considérant que ses allégations ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, et que l'exécution de son renvoi en Irak était licite, raisonnablement exigible et possible. C. Dans le recours qu'il a interjeté le 9 décembre 2009, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Il a également sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de son recours, il a produit l'original d'un "mandat d'arrêt" daté du […], émanant de la direction de la police de B._______ et adressé à "tous les postes de police", demandant d'arrêter A._______ et de

D-7643/2009 Page 3 l'amener au poste de police afin de l'interroger. Il a déclaré que son père ainsi que des policiers s'étaient rendus chez son ami D._______ afin de lui remettre ce document, et que ce dernier le lui avait envoyé. D. Par décision incidente du 14 décembre 2009, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et constaté que le recourant était autorisé à attendre en Suisse l'issue de la procédure. E. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa détermination du 17 juin 2010. S'agissant du mandat d'arrêt produit par le recourant, dit office a relevé qu'un tel document, aisément falsifiable, ne revêtait qu'une valeur probante restreinte. Il a également observé qu'il était étonnant que l'ami de ce dernier ait reçu en mains propres l'original d'un document adressé aux forces de police. F. Faisant usage de son droit de réplique, le 6 juillet suivant, le recourant a fait valoir que le mandat d'arrêt qu'il avait produit était authentique. G. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]).

D-7643/2009 Page 4 1.2. Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.). 1.3. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l'espèce, A._______ a réitéré à l'appui de son recours avoir fui son pays parce que son père menaçait de le tuer, dès lors qu'il refusait d'épouser la veuve de son frère et n'entendait pas mettre un terme à une relation amoureuse clandestine vieille de six ans entamée avec une jeune

D-7643/2009 Page 5 fille de son voisinage. A l'appui de ses allégations, il a produit un mandat d'arrêt daté du […] (cf. supra let. C), lequel est censé prouver les recherches dont il ferait l'objet pour les motifs précités. Tout d'abord, il y a lieu de relever que les menaces auxquelles serait exposé l'intéressé, indépendamment de leur vraisemblance, n'ont pas pour origine un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou des opinions politiques. Le document produit au stade du recours n'a par conséquent aucune valeur probante, d'autant moins qu'il est entaché de plusieurs irrégularités. En effet, il a été produit en original alors même qu'il est destiné à demeurer au dossier de la police et non pas d'être distribué sous cet forme aux parties. Par ailleurs, certaines données essentielles devant figurer sur le mandat d'arrêt, en vertu du code de procédure pénal irakien, font défaut. On relèvera notamment l'absence tant de certains renseignements permettant d'identifier l'intéressé que le motif pour lequel l'arrestation est ordonnée. Cette pièce doit par conséquent être confisquée (cf. art. 10 al. 4 LAsi). Partant, les motifs de fuite allégués par le recourant ne sont pas déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Par ailleurs, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que les déclarations de l'intéressé ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. En effet, s'agissant de la relation - cachée - que ce dernier aurait eu durant six ans avec C._______, il est resté très évasif et n'a pas été en mesure de donner des détails précis, se contentant d'expliquer qu'il la raccompagnait chez elle après l'école et qu'ils avaient des contacts téléphoniques (cf. pv audition du 29 octobre 2009 p. 6 et 7). Il a également déclaré que leurs familles respectives, qui étaient opposées aux relations hors mariage, n'étaient pas au courant de cette idylle. Or il n'est guère plausible que la famille de C._______ ne se soit pas rendue compte que le même jeune homme raccompagnait leur fille systématiquement à la maison après l'école. En ce qui concerne la réaction de son père après qu'il lui ait signifié son refus d'épouser sa belle-sœur, l'intéressé a tenu des propos contradictoires. Dans un premier temps, il a déclaré que celui-ci avait fait cadenasser son garage peu après leur conversation téléphonique du 10 août 2009 (cf. pv audition CEP p. 7 et audition du 16 septembre 2009 p. 8), avant d'indiquer qu'il l'avait fait un ou deux jours après leur entrevue du 25 juillet 2009 (cf. pv audition du 29 octobre 2009 p. 8). Quant à la raison pour laquelle il aurait téléphoné à son père le 10 août 2009, il a affirmé que c'était tantôt

D-7643/2009 Page 6 pour l'informer de son projet de se rendre en Europe (cf. pv audition CEP p. 7), tantôt pour le faire changer d'avis (cf. pv auditions des 16 septembre et 29 octobre 2009 p. 8). A cet égard, il a déclaré que s'il n'avait pas contacté C._______ depuis le mois de juillet 2009, c'était parce qu'il avait peur qu'elle révèle l'endroit où il se cache (cf. pv audition CEP p. 7), alors que lui-même aurait indiqué à son père qu'il se trouvait en Europe (cf. ibidem). 3.2. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ces points. 4. 4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 6. 6.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Ainsi, selon le principe du non-refoulement, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se

D-7643/2009 Page 7 rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Par ailleurs, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ; cf. également art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2. En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. supra consid. 3), le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour en Irak, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants, trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). En l'occurrence, l'intéressé n'a pas rendu hautement probable qu'il serait personnellement visé, en cas de retour en Irak, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international (cf. supra consid. 3).

D-7643/2009 Page 8 6.4. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour dans leur pays d'origine ou de provenance reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 7.2. Dans un arrêt toujours d'actualité, le Tribunal a considéré que l'exécution du renvoi dans les trois provinces kurdes du nord de l'Irak (Dohuk, Erbil et Suleimaniya) était raisonnablement exigible, à condition que l'intéressé soit originaire de l'une de ces provinces ou qu'il y ait vécu pendant une longue période, et qu'il y dispose d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants (ATAF 2008/5 consid. 7.5 p. 75 ss). 7.3. S'agissant de la situation personnelle de l'intéressé, le Tribunal observe qu'il appartient à la communauté kurde musulmane et qu'il provient de la province de Suleimaniya, où il est né et a vécu jusqu'à son départ. En outre, il est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une expérience professionnelle en tant qu'électricien sur voitures (cf. pv audition CEP p. 2) et n'a pas allégué de problèmes de santé

D-7643/2009 Page 9 susceptibles de s'opposer à l'exécution de son renvoi. De plus, il dispose sur place d'un réseau familial et assurément d'un réseau social sur lesquels il pourra compter à son retour. 7.4. Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi du recourant en Irak doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 8. 8.1. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 8.2. En l'espèce, l'intéressé est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est tenu d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 8.3. Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure, doit être également rejeté. 10. Vu le sort de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il y a toutefois lieu de renoncer à leur perception, la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressé ayant été admise par décision incidente du 14 décembre 2009 (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le mandat d'arrêt produit est confisqué. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

La présidente du collège : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann

Expédition :

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