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Bundesverwaltungsgericht 16.02.2017 D-764/2017

February 16, 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,916 words·~20 min·3

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 25 janvier 2017

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-764/2017

Arrêt d u 1 6 février 2017 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Yannick Antoniazza-Hafner, juge; Edouard Iselin, greffier.

Parties A._______, né le (…), Kazakhstan, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 25 janvier 2017 / N (…).

D-764/2017 Page 2 Faits: A. Le 24 octobre 2016, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que l’intéressé a déposé une demande d’asile en Lituanie le 23 septembre 2013. B. Entendu le 1er novembre 2016 dans le cadre d'un entretien individuel, l’'intéressé a reconnu qu'il avait déposé une demande d'asile dans cet Etat. Il l’aurait quitté, après y avoir reçu une réponse négative, pour se rendre en Allemagne, où il aurait vécu de manière illégale jusqu'au 17 octobre 2016, date de son entrée en Suisse. Il aurait ensuite vécu les quelques jours suivants, jusqu'au dépôt de sa demande d'asile, chez sa mère, titulaire d'une autorisation d'établissement. Il a encore expliqué qu'il ne l'avait pas beaucoup connue jusqu'ici et qu’il n'avait jamais vécu avec elle depuis l’époque de son adolescence, mais qu’il désirait maintenant la retrouver et prendre soin d'elle. Il a aussi fait valoir souffrir d'hépatites A et B, et être porteur du virus HIV, affections qui auraient été diagnostiquées en Lituanie. A._______ a aussi été invité à s’exprimer sur le prononcé éventuel d'une décision de non­entrée en matière et sur son éventuel transfert vers la Lituanie. A cet égard, il a relevé qu'il ne souhaitait pas y retourner, dès lors qu’il ne pourrait, comme par le passé, pas y suivre un traitement médical, et les autorités lituaniennes risquant de le refouler vers la Russie. C. Par acte du 15 novembre 2016, la mère de l’intéressé a demandé au SEM qu’il soit attribué au canton où elle réside. Elle retenu qu’il souffrait de troubles de la santé (hépatites B et C et séropositivité) et allait « mal psychologiquement », et s’est déclarée prête à l’héberger avec son mari, au moins durant la durée de la procédure d’asile. Le 29 novembre 2016, le SEM a refusé d’entrer en matière sur cette requête. D. Le 5 décembre 2016, le SEM a soumis aux autorités lituaniennes compétentes une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, que dites autorités ont expressément acceptée le 16 décembre suivant.

D-764/2017 Page 3 E. Par lettre du 21 décembre 2016, le SEM a imparti à A._______ un délai jusqu’au 10 janvier 2017 pour produire un rapport médical sur son état de santé ainsi que tout autre moyen de preuve en rapport avec un éventuel lien de dépendance entre lui et sa mère. Par courriers des 4 et 9 janvier 2017, de nombreux documents de nature médicale ont été versés au dossier, dont un rapport du 3 janvier 2017 (produit à deux reprises). Il en ressort notamment que l’intéressé souffre d’hépatites A et B et d’un SIDA en cours, sans évolution depuis un mois, et qu’aucun traitement spécifique n’a été initié pour l’instant. Le 6 janvier 2017, l’intéressé a produit une lettre où il explique qu’après son traitement, il entendait aider sa mère, qui possédait une (…) et petite entreprise de (…), son mari ne pouvant pas l’aider vu les problèmes cardiaques dont il souffrait. F. Par décision du 25 janvier 2017 (notifiée cinq jours plus tard), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du susnommé, a prononcé le transfert de celui­ci vers la Lituanie, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci­après: règlement Dublin III), et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. G. Dans le recours qu'il a interjeté le 2 février 2017 contre la décision précitée, l'intéressé a conclu à l'annulation de celle­ci et au renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction et entrée en matière sur sa demande d'asile. Il a en outre sollicité l'octroi de l'effet suspensif et la dispense du paiement des frais de procédure (assistance judiciaire partielle). L’intéressé a fait valoir, pour l’essentiel, que sa mère habitait en Suisse et qu’au vu des liens qui les unissaient, il conviendrait que la Suisse se charge de l’examen de sa demande d’asile, sur la base de l'art. 17 du règlement Dublin III. Il s’est aussi référé à ses problèmes de santé.

D-764/2017 Page 4 Droit: 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Dans un recours contre une décision de non­entrée en matière fondée sur la LAsi, un requérant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). Il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié]). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non­entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien­fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit.), 3. Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 4. Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 4.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non­entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant.

D-764/2017 Page 5 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui­ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. Dans une procédure de reprise en charge (anglais: take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci­après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 4.2 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt. d du règlement Dublin III). 4.3 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 5. 5.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que l’intéressé a déposé une demande d’asile en Lituanie le 23 septembre 2013.

D-764/2017 Page 6 Le 5 décembre 2016, cet office a dès lors soumis aux autorités lituaniennes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. art. 18 par. 1 pt. d du règlement Dublin III. Les autorités lituaniennes ayant expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, le 16 décembre 2016, elles ont reconnu leur compétence pour traiter sa demande d'asile (cf. aussi la motivation à la p. 4 i. i. de la décision, relative au fait que l’intéressé, majeur, ne faisait pas partie des « membres de la famille » au sens de l’art. 2 pt. g du Règlement Dublin III). Ce point n'est du reste pas contesté dans le recours (cf. p. 3 ch. 5 s.). 5.2 Il faut encore examiner si l’art. 16 du règlement Dublin III est applicable. Cette disposition, bien que placée au chapitre IV du règlement Dublin III, doit également être considérée comme un critère de détermination de l'Etat responsable (FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III­Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 16; cf. aussi les articles 7 par. 3 et 17 par. 2 du règlement Dublin III, qui comptent l'art. 16 du règlement Dublin III parmi les critères). Selon le par. 1 de cette disposition, lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau­né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des Etats membres, (…) les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère (…) soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. Il ne ressort pas du dossier que le recourant, dont les problèmes de santé ne nécessitent pas des soins, une présence et/ou une surveillance intensifs, qui a lui­même insisté sur la très longue durée de sa séparation d’avec sa mère et qui n’a résidé que sept jours chez elle à son arrivée en Suisse, est dans un tel lien de dépendance par rapport à celle­ci (cf. aussi la motivation détaillée à la p. 5 de la décision attaquée et l’état de fait ci­dessus). 6. Il n’y a pas non plus de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Lituanie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions

D-764/2017 Page 7 d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. La Lituanie est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale). Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 7. Le recourant a sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté). Il a fait valoir dans son mémoire, pour l’essentiel, le fait que sa mère et le mari de celle­ci vivent en Suisse, ainsi que, dans une moindre mesure, ses problèmes médicaux. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le Règlement Dublin III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public; il peut aussi admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311).

D-764/2017 Page 8 7.1 7.1.1 En l’occurrence, l’intéressé n’a fourni aucune argumentation ni moyen de preuve permettant d’admettre un risque de violation de l’art. 8 CEDH. La protection de la vie familiale au sens de l’art. 8 par 1 CEDH vise principalement les relations concernant la famille dite nucléaire, soit celles existant entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATAF 2012/4 précité consid. 4.3 s.; 2008/47 consid. 4.1; ATF 137 I 113 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). Cette règle ne peut être invoquée pour protéger d’autres liens familiaux ou de parenté qu’à la condition que l’étranger concerné se trouve en Suisse dans un rapport de dépendance particulier, dépassant les liens affectifs ordinaires, vis­à­vis de la personne établie en Suisse (cf. ATAF 2008/47 précité, ibid.; cf. aussi arrêt du TAF D­162/2017 du 24 janvier 2017 p. 9 et jurisp. cit.). Les rapports entre l’intéressé, majeur, et sa mère ne s’analysent pas en une vie familiale protégée par l'art. 8 par. 1 CEDH. En effet, l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux avec elle, n’a nullement été établie (cf. aussi consid. 5.2 ci­avant). 7.1.2 Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume­Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 précité consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. En l'espèce, l'intéressé n'a pas établi qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert représenterait un danger concret pour sa santé. En effet, ses problèmes de santé (hépatites A et B, respectivement SIDA), en règle générale à évolution lente, n'apparaissent pas dans un état d’avancement tel que son transfert en Lituanie serait illicite au sens restrictif de cette jurisprudence. En outre, ces affections pourront être traitées en Lituanie, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. Cet Etat, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les

D-764/2017 Page 9 soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Rien ne permet en l'occurrence d'admettre que la Lituanie refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas du recourant. Il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités lituaniennes les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III). 7.1.3 A._______ n’a pas non plus démontré que ses conditions d'existence en Lituanie revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Il n'a en particulier pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui­même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive précitée. 7.1.4 Enfin, l’intéressé n’a pas non plus démontré l'existence d'un risque concret que les autorités lituaniennes refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure. En outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Lituanie ne respecterait pas le principe du non­refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. 7.1.5 Au demeurant, si – après son retour en Lituanie – le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités lituaniennes, en usant des voies de droit adéquates. 7.2 Il convient encore de se prononcer sur la possible application par le SEM de l'art. 29a al. 3 OA 1 (raisons humanitaires), en relation avec l’art. 17 par. 1 précité.

D-764/2017 Page 10 Ce point, qui ressortit à l'opportunité, ne peut toutefois plus être examiné au fond par le Tribunal, depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014. En présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 7 s.). Au vu du dossier et de la motivation très détaillée de sa décision, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ici ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1. 8. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Lituanie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). En effet, l’intéressé, majeur, ne saurait invoquer un droit de séjour légal fondé sur la présence de sa mère en Suisse (cf. en particulier art. 42 par. 1 LEtr [RS 142.20] a contrario). 9. Cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr ne se posent plus séparément, vu qu'elles sont indissociables du prononcé de la non­entrée en matière (ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. cit.). 10. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. S’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 11. Dans la mesure où il a été statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet.

D-764/2017 Page 11 12. 12.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas remplie. 12.2 Vu l'issue de la cause, il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif: page suivante)

D-764/2017 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique: Le greffier:

Yanick Felley Edouard Iselin

Expédition:

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