Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-7589/2010
Arrêt d u 1 8 juin 2012 Composition Gérald Bovier (président du collège), Gérard Scherrer, Pietro Angeli-Busi, juges, Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
Parties A._______, Arménie, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 23 septembre 2010 / (…).
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Vu la première demande d'asile que l'intéressé a déposée le (…), les procès-verbaux de ses auditions, au cours desquelles il a notamment allégué souffrir d'hypertension artérielle (HTA) et être suivi médicalement depuis de nombreuses années pour cette affection, la décision du (…) par laquelle l'ODM, en se fondant principalement sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi en Arménie et ordonné l'exécution de cette mesure en relevant, sur ce dernier point, qu'il avait certes invoqué des problèmes de santé, mais qu'il ne les avait pas établis et qu'il ne bénéficiait d'ailleurs d'aucun traitement médical spécifique en Suisse, la décision du (…) par laquelle la Commission suisse de recours en matière d'asile, autorité de recours de dernière instance compétente jusqu'au 31 décembre 2006, a rejeté sa demande de restitution de délai du (…) et déclaré irrecevable son recours portant la même date, pour cause de tardiveté, la seconde demande d'asile que l'intéressé a déposée le 8 novembre 2005, les procès-verbaux de ses auditions, la décision du 30 novembre 2005, son courrier du 1 er décembre 2005 informant l'ODM que son épouse et ses enfants se trouvaient en Suisse et qu'il souhaitait les contacter, ainsi que l'avis du 8 décembre 2005 selon lequel dit office annulait sa décision et reprenait l'instruction de la cause, le courrier du 13 mars 2006 par lequel l'intéressé a, entre autres, signalé qu'il était suivi médicalement, à l'instar de son épouse, et annoncé la production de rapports médicaux, le rapport médical du (…) dont il ressort que l'intéressé est suivi depuis le (…), qu'il présente des vertiges rotatifs, des troubles de l'ouïe, des migraines sévères, ainsi qu'une HTA labile, et que des investigations sont en cours,
D-7589/2010 Page 3 la décision du 18 janvier 2008 par laquelle l'ODM, en se fondant principalement sur l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, a refusé d'entrer en matière sur sa seconde demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure en relevant, sur ce dernier point, que ses affections ne revêtaient pas une gravité suffisante pour constituer une mise en danger concrète de sa personne au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), et qu'il ne ressortait pas du rapport médical produit qu'il avait besoin de soins ne pouvant être dispensés en Arménie, le recours du 29 janvier 2008 et ses annexes, soit une copie du rapport médical du (…) figurant déjà au dossier, ainsi qu'une attestation et deux rapports médicaux pour l'épouse de l'intéressé, l'arrêt du 12 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), autorité de recours de dernière instance compétente en la matière depuis le 1 er janvier 2007, a rejeté dit recours, après avoir notamment confirmé que les affections diagnostiquées n'étaient pas graves au point de mettre en danger la vie ou l'intégrité physique ou psychique de l'intéressé et que ce dernier pourrait se faire soigner de manière satisfaisante dans son pays, au vu de l'évolution et du développement de son infrastructure médicale, l'acte du 19 juillet 2010 par lequel l'intéressé a demandé à l'ODM de reconsidérer le caractère raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi, invoquant une dégradation de son état de santé et produisant un rapport médical du (…), dont il ressort qu'il présente une HTA évoluant depuis (…), pour laquelle un large bilan s'est révélé normal, une dyslipidémie mise en évidence en (…) avec hypercholestérolémie, un syndrome de haute résistance des voies aériennes supérieures (…), une obésité avec (…) et un état de stress post-traumatique, pour lesquels il bénéficie de différents traitements, médicamenteux notamment, ainsi que d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré à raison d'une consultation mensuelle, la décision du 23 septembre 2010 par laquelle l'ODM, après avoir estimé que les faits allégués et les moyens de preuve produits n'étaient en partie pas nouveaux ou du moins pas importants au sens de l'art. 66 al. 2 let. a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), applicable par analogie en la matière, dans la mesure où les affections de l'intéressé pouvaient être traitées dans son pays et
D-7589/2010 Page 4 où une perte de poids ainsi qu'un changement de mode de vie constituaient des facteurs déterminants de rémission, indépendamment de tout lieu de séjour, a rejeté sa demande de réexamen, cette dernière ne contenant dans ces conditions aucun motif susceptible d'ôter à la décision du 18 janvier 2008 son caractère de force de chose jugée, le recours que l'intéressé a adressé le 25 octobre 2010 au Tribunal, reprenant dans son ensemble l'argumentation de sa demande de réexamen, contestant le fait de pouvoir bénéficier de traitements médicaux adéquats en cas de renvoi, invoquant la situation socio-économique catastrophique régnant en Arménie, l'état de déliquescence de tout ou partie de son infrastructure hospitalière, ainsi que l'impossibilité d'avoir un accès effectif à des soins médicaux, concluant à l'octroi d'une admission provisoire et sollicitant d'être exonéré des frais de procédure, la décision incidente du 12 novembre 2010 par laquelle le juge instructeur l'a notamment autorisé à attendre en Suisse l'issue de la procédure, l'ordonnance du 11 mai 2012 par laquelle le juge instructeur lui a imparti un délai au 29 mai 2012, ultérieurement reporté au 8 juin 2012, pour déposer de nouveaux rapports médicaux circonstanciés et actualisés relatifs à son état de santé général (physique et psychique), le courrier du 6 juin 2012 par lequel il a produit deux rapports médicaux, l'un du (…) pour ses troubles psychiques, l'autre du (…) concernant ses problèmes somatiques persistants,
et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive, tant en procédure ordinaire qu'en procédure extraordinaire (réexamen), sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi,
D-7589/2010 Page 5 art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, que la demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA ; que la jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, relatif au droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367ss ; cf. également JICRA 2003 n° 17 consid. 2a-c p. 103 s.), qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque ; que si l'autorité estime toutefois que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération ; que le requérant ne peut alors attaquer la nouvelle décision qu'en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises (ATAF 2010/27 consid. 2.1 [spéc. consid. 2.1.1 à 2.1.3] p. 367 ss ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 du 7 octobre 2004 consid. 3.1), qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribunal
D-7589/2010 Page 6 fédéral 2A.271/2004 du 7 octobre 2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104), que par arrêt de ce jour, rendu séparément pour des raisons de clarté et d'opportunité, le Tribunal se prononce de manière définitive en la procédure de réexamen engagée le (…) par l'épouse de l'intéressé, qu'en l'espèce, la requête du 19 juillet 2010, sur laquelle l'ODM s'est prononcé le 23 septembre 2010, porte essentiellement sur le réexamen du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi de l'intéressé en Arménie, que selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576 s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367 ; cf. également dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 1 113, abrogée au 1 er janvier 2008 selon l'art. 125 LEtr en relation avec l'annexe 2 ch. I LEtr], toujours valable pour l'essentiel : ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107), que depuis l'entrée en force de la décision de l'ODM du 18 janvier 2008, suite à l'arrêt du Tribunal du 12 mars 2008, l'Arménie n'a pas connu de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui perdurerait et qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des deux dispositions précitées, que par ailleurs, les circonstances propres à l'intéressé, telles que la possibilité de se réinstaller dans son pays, la présence ou non d'un réseau familial et social sur place ou la possibilité de trouver un emploi, compte tenu de sa formation et de ses expériences professionnelles, ont
D-7589/2010 Page 7 déjà été prises en considération en procédure ordinaire ; qu'en l'absence de tout fait nouveau permettant de considérer que les conditions d'un réexamen sont remplies, il n'y a pas lieu d'y revenir (cf. notamment arrêt du 12.03.08, consid. 7.2, p. 9 s.), qu'en outre, la durée de son séjour en Suisse et, le cas échéant, ses éventuels efforts d'intégration ne sont pas pertinents en la présente procédure ; que l'examen d'un éventuel cas de rigueur grave en raison d'une intégration poussée, à des fins de délivrance d'une autorisation de séjour annuelle de police des étrangers, ne ressortit pas d'office au Tribunal (cf. notamment art. 14 al. 2 LAsi) ; que la faculté de délivrer une telle autorisation de séjour appartient en effet aux autorités cantonales, lesquelles doivent toutefois obtenir l'aval préalable de l'ODM (ATAF 2010/8 consid. 9.6 p. 117, ATAF 2009/52 consid. 10.3 p. 763 i. f. et 764 i. l.), que ses problèmes de santé, pour leur part, et sans pour autant les minimiser, ne sont pas décisifs sous l'angle du réexamen ; qu'ils ne justifient pas qu'une mesure de substitution à l'exécution du renvoi soit ordonnée, que l'ODM a relevé à bon escient que l'Arménie disposait d'une infrastructure médicale à même d'assurer un éventuel traitement pour les troubles tant psychiques que physiques affectant sa santé, même si celle-ci ne correspond pas forcément à celle existant dans un grand nombre de pays européens et peut ne pas atteindre le standard élevé qu'on trouve en Suisse ; que tant cet office que le Tribunal avaient déjà procédé à un tel constat en procédure ordinaire (cf. décision du 18.01.08, pt II, consid. 2, p. 3 ; arrêt du 12.03.08, consid. 7.2, p. 9 s.), que depuis lors, le Tribunal a eu l'occasion, à plusieurs reprises, de confirmer cette analyse de l'état du système de santé arménien ; que tout en reconnaissant que l'accès aux soins laissait certes à désirer, que les infrastructures étaient fréquemment obsolètes et dépourvues de technologies modernes, que la prise en charge gratuite des soins prévue par la loi pour certaines catégories de la population n'était pas pleinement appliquée, et que d'une manière générale, les infrastructures hospitalières et le savoir-faire médical n'étaient pas comparables à ceux usuels en Suisse, il a toujours relevé que le niveau de formation des praticiens arméniens était relativement élevé en comparaison avec les pays voisins, que même si l'on ne trouvait que peu de médicaments accessibles sans
D-7589/2010 Page 8 autre en Occident, il était possible de se procurer des préparations avec des composants similaires, tout en tenant compte d'un approvisionnement loin d'être optimal, que l'Arménie continuait de recevoir un soutien de diverses organisations non gouvernementales (ONG), aussi bien sur le plan financier que sur celui de la formation, et que les personnes souffrant de problèmes psychiques avaient accès à une infrastructure, primaire certes, mais néanmoins à même de prendre en charge de tels troubles, y compris ceux d'une certaine gravité (cf. notamment dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7998/2009 du 8 septembre 2011 consid. 6.5.1 [et réf. cit.], E-8075/2010 du 14 février 2011 [et réf. cit.], D-8128/2009 du 23 novembre 2010, D-5346/2006 du 24 septembre 2010 consid. 5.3.4, D-4527/2006 du 11 juin 2010 consid. 6.3.4), que l'art. 83 al. 4 LEtr, qui correspond sous une forme rédactionnelle légèrement différente à l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113) qui a été abrogée au 1 er janvier 2008 (art. 125 en relation avec l'annexe ch. I LEtr), ne saurait d'ailleurs servir à faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119), que les problèmes affectant la santé physique de l'intéressé, dont certains depuis de nombreuses années si l'on se réfère aux propos que celui-ci a déjà tenus lors de la première procédure d'asile en (…) (cf. supra), ont été retenus et analysés pour la majorité d'entre eux en procédure ordinaire, aussi bien par l'ODM que par le Tribunal (vertiges rotatifs, migraines sévères, HTA mal contrôlée) ; qu'en l'absence de tout fait nouveau permettant de considérer que les conditions d'un réexamen sont remplies, en d'autres termes que les conclusions retenues à l'issue de la procédure ordinaire quant aux possibilités de traitements médicaux en Arménie et à leur accessibilité ne sont plus fondées et qu'elles doivent être impérativement réévaluées, il n'y a pas lieu d'y revenir, dites conclusions liant le Tribunal en la présente procédure ; que le dernier rapport médical du (…) ne modifie pas cette appréciation, que ses problèmes de santé liés au syndrome de haute résistances des voies aériennes supérieures, seuls troubles physiques nouveaux évoqués
D-7589/2010 Page 9 au stade du réexamen, ne sont pas non plus de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi ; que comme l'a relevé à bon escient l'ODM, (…) est disponible en Arménie et des médecins sont à même de prodiguer les soins nécessaires (…), que les troubles psychiques pour lesquels il est actuellement suivi n'ont été évoqués, pour leur part, qu'au stade de la demande de réexamen ; que toutefois, selon le rapport médical du (…) joint à celle-ci, l'intéressé décrit de longue date sur le plan psychique des malaises avec sensation d'étouffement et de mort imminente (cf. rapport médical précité, pt 1.2 p. 1 i. f.) ; qu'en outre, la prise en charge médicale n'a été que sporadique, puisqu'un suivi a été réorganisé dans une consultation psychiatrique de secteur à partir de (…), à raison d'une consultation mensuelle, et un traitement médicamenteux simple seulement a été instauré (cf. rapport médical précité, pt 1.4 i. f. p. 2, pt 3.1 i. f, pt 3.2 i. f. et pt 3.3.1 i. f. p. 3), qu'ainsi, l'intéressé souffre manifestement de problèmes psychiques depuis plusieurs années ; qu'il est notamment suivi par un service de psychiatrie générale depuis (…), si l'on se réfère au dernier rapport médical du (…), ce qui n'exclut pas une prise en charge antérieure, régulière ou temporaire, par un autre service ou un praticien privé ; que cette situation n'est donc pas nouvelle ; que de toute évidence, elle existait déjà à l'époque de la procédure ordinaire ; que l'intéressé aurait dû faire état de ses troubles psychiques à ce moment-là s'il entendait s'en prévaloir ; que leur évocation revêt ainsi un caractère tardif, que selon la jurisprudence du Tribunal, en présence de problèmes de santé invoqués de manière tardive, seule la conformité de l'exécution du renvoi avec le droit international peut être examinée (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4309/2009 du 24 août 2009 ; cf. également JICRA 1998 n° 3 p. 19 ss, JICRA 1995 n° 9 consid. 7 p. 83 ss), qu'en l'occurrence, un simple examen prima facie permet de conclure que les conditions restrictives qui viennent d'être rappelées ne sont pas réalisées, que le risque que l'intéressé voie son état de santé se dégrader de manière rapide, importante et durable en cas de renvoi en Arménie et qu'il ne reçoive pas de soins adéquats relève de la conjecture,
D-7589/2010 Page 10 que l'existence d'un standard de soins psychiatriques plus élevé en Suisse qu'en Arménie, et donc le fait qu'en Arménie il puisse se trouver dans une situation moins favorable que celle dont il jouit en Suisse, ne sont pas déterminants du point de vue de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme [Cour EDH] en l'affaire N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008 requête n° 26565/05 par. 29 à 45), qu'au demeurant, l'ODM a relevé à bon escient dans sa décision du 23 septembre 2010 que l'Arménie disposait d'infrastructures médicales pour le traitement de troubles psychiques ; que le Tribunal a eu l'occasion de le confirmer par la suite à plusieurs reprises (cf. supra) ; que l'intéressé peut donc, contrairement à ce qu'il soutient, prétendre à un traitement médical adéquat dans son pays, les troubles psychiques pouvant y soignés ; qu'il est ainsi censé pouvoir accéder aux soins psychothérapeutiques ou psychiatriques et aux médicaments psychotropes dont il besoin, compte tenu également de leur potentielle gratuité (cf. spéc. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E-8075/2010 du 14 février 2011 [et réf. cit.]), que l'ODM, par sa décision du 23 septembre 2010, n'a donc pas commis de violation du droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; que, de plus, celle-là n'est pas inopportune (art. 106 al. 1 let. c LAsi), que le recours du 25 octobre 2010, faute de contenir tout argument ou moyen de preuve décisif, doit en conséquence être rejeté, que cela étant, le présent arrêt est rendu à titre exceptionnel sans frais (art. 63 al. 1 i. f. PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet,
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D-7589/2010 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :