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Bundesverwaltungsgericht 12.02.2016 D-752/2016

February 12, 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,878 words·~19 min·1

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 22 janvier 2016 / N

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-752/2016

Arrêt d u 1 2 février 2016 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Daniela Brüschweiler, juge; Paolo Assaloni, greffier.

Parties A._______, né le (…), Géorgie, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 22 janvier 2016 / N (…).

D-752/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par A._______, le 29 octobre 2015, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Vallorbe, les investigations entreprises par le SEM, le 30 octobre 2015, dans la base de données de l'unité centrale du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), dont il est ressorti que le requérant avait déposé une demande d'asile en Pologne le 7 juin 2012, en Allemagne le 17 juin 2013, au Danemark le 13 juin 2014 et en Suède le 22 juillet 2014, le procès-verbal d'audition sur les données personnelles du 3 novembre 2015 à teneur duquel le requérant a expliqué qu'il était de nationalité géorgienne, qu'il avait quitté son pays d'origine en 2012, qu'il était retourné en Allemagne après le rejet de sa demande d'asile par la Suède, qu’il avait ensuite rejoint la Suisse, qu'il souffrait de l'hépatite C et, invité par le SEM à se déterminer sur son éventuel transfert vers un pays tiers supposé responsable pour traiter sa demande de protection internationale, qu'il s'opposait à cette mesure, la requête aux fins de reprise en charge du requérant adressée par le SEM aux autorités allemandes compétentes, le 10 décembre 2015, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013; ci-après : règlement Dublin III), la communication du 15 décembre 2015, par laquelle l'Office fédéral allemand pour la migration et les réfugiés a accepté cette requête sur la base de l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III, la décision du 22 janvier 2016, notifiée le 2 février suivant, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé le renvoi du requérant vers l'Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure en constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le 5 février 2016 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel le requérant a conclu à l'annulation de

D-752/2016 Page 3 cette décision ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM pour qu'il entre en matière sur sa demande d'asile, la requête de dispense du paiement d'une avance de frais et la demande d'octroi de l'effet suspensif dont est assorti le recours, la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du 9 février 2016, les autres faits exposés ci-après dans la mesure utile, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées auprès du Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige, qu'en matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi, art. 37 LTAF applicable par renvoi de l'art.105 LAsi), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5),

D-752/2016 Page 4 qu'il fonde sa décision sur l'état de fait existant au moment où il statue, soit aussi sur les évènements qui sont intervenus entre la décision contestée et l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5; 2011/43 consid. 6.1; 2011/1 consid. 2), qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'au regard de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en application des art. 1 et 29a al. 1 OA 1 (RS 142.311) ainsi que des art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1), qu'à teneur de l'art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III du règlement (cf. art. 8-15) désignent comme responsable, que dans une procédure de prise en charge ("take charge"), ces critères doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour

D-752/2016 Page 5 la première fois auprès d’un État membre (cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III- Verordnung, 2014, K 4 ad art. 7), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge ("take back"), dès lors qu'un Etat membre a été déjà saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en application des critères des art. 8 à 15 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1; FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., K 4 ad art. 20), que, selon l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III, l’État membre responsable en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 du règlement, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre, qu'en l'espèce, il ressort des données de l'unité centrale du système européen "Eurodac" que le recourant a déposé une demande d'asile en Allemagne au mois de juin 2013, pays dans lequel il a vécu avant de rejoindre la Suisse, que le SEM a dès lors soumis aux autorités allemandes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 du règlement Dublin III, que, par réponse notifiée dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, l'Allemagne a accepté cette demande et, partant, a reconnu sa responsabilité pour l'examen de la demande d'asile et la bonne organisation de l'arrivée du requérant (cf. art. 25 par. 2 in fine du règlement Dublin III), que ce point n'est pas contesté, que, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques ("systemic flaws"), dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque

D-752/2016 Page 6 de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III), qu'en l'occurrence, l'Allemagne est liée par la CharteUE et est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que ce pays est également lié par la directive n° 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/09 du 20.12.2011), ainsi que par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), que, dans ces conditions, l'Allemagne est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile conformément à ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de la demande de protection internationale et à une voie de recours effective, ainsi que le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés, et l'interdiction de mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH, 3 Conv. torture et 4 CharteUE (cf. décision de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19; arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 N.S. c. Secretary of

D-752/2016 Page 7 State for the Home Department et C-493/10 M.E. c. Refugee Applications Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform, points 78, 80, 83), que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable, qu'en premier lieu, elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique ("systemic failure") de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée, ce qui est notamment le cas lors d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2; cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, § 338 ss; arrêts de la CJUE du 10 décembre 2013 C‑394/12 Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt, point 60; du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10, points 99 ss), qu'en l'occurrence, il n'y a aucune raison sérieuse de croire que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Allemagne, qu'il existe dans ce pays une pratique confirmée de violation systématique des normes de procédure en matière d'asile, ou que les conditions matérielles d'accueil des requérants sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'ils courent le risque concret d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert constituerait en règle générale un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 4 CharteUE, que, dans ces circonstances, l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est pas applicable en l'espèce, qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux et suffisants que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.5 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas fourni d'indices objectifs, concrets et sérieux selon lesquels les autorités allemandes n'examineraient pas sa demande d'asile selon une procédure conforme aux exigences du droit international public et du droit européen (cf. directive Procédure; considérant 12 du règlement Dublin III; art. 33 par. 1 Conv. réfugiés et 19 CharteUE), ou qu'il courrait un risque concret que lesdites autorités refusent de le reprendre en charge et qu'il soit durablement privé d'accès

D-752/2016 Page 8 aux conditions matérielles d'accueil conformes aux standards minimaux de l'Union européenne (cf. directive Accueil) ainsi qu'aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que, sous cet angle, la présomption de sécurité attachée au respect par l'Allemagne de ses obligations à l'égard du recourant n'est pas renversée, que le recourant fait valoir dans son acte de recours qu'il est blessé au genou et qu'il est persécuté en Allemagne par des personnes qui ont tiré sur lui, de sorte que son intégrité physique ou sa vie seraient en danger, que, ce faisant, il sollicite implicitement l'application de la clause de souveraineté du règlement Dublin III, le cas échéant en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1, que, selon la jurisprudence, le SEM doit admettre, en vertu de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une demande d'asile lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des engagements de droit international public auxquels la Suisse est liée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 7.2), que, par ailleurs, le SEM peut traiter, pour des raisons humanitaires, une demande d'asile, alors qu'un autre Etat est responsable de son examen, en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III combiné avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié in : ATAF 2015/9]), que, selon la jurisprudence de la CourEDH, une décision de renvoi d'un étranger peut, suivant les circonstances, se révéler illicite s'il existe un risque sérieux que celui-ci soit soumis, dans le pays de destination, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH en raison d'une grave maladie, étant précisé que le seuil fixé par cette disposition est à cet égard élevé (cf. arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05), que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point qu'une issue fatale apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 31-33; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, § 119-120; cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),

D-752/2016 Page 9 qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas démontré la réalité de la blessure au genou invoquée ni d’ailleurs de l'hépatite C dont il a prétendu souffrir lors de son audition, qu'il n'a produit aucun rapport médical et ne soutient pas que ses problèmes de santé nécessitent un suivi médical particulier en Suisse, qu'en toute hypothèse, il ne ressort pas du dossier que le recourant ne serait pas en mesure de voyager, que la prise en charge médicale que pourrait requérir son état de santé ne serait pas disponible en Allemagne, ce pays étant doté de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, ou que les autorités allemandes lui refuseraient l'accès aux soins dont il aurait besoin, de telle sorte que son existence ou sa santé seraient gravement mises en danger, que, par ailleurs, les allégations du recourant quant aux persécutions auxquelles il serait exposé en Allemagne, sont vagues et ne reposent sur aucun élément probant, de sorte qu'elles ne sauraient être prises en compte, qu'en tout état de cause, rien ne permet de retenir que le recourant ne serait pas en mesure de solliciter l'intervention des autorités allemandes compétentes ou que celle-ci refuseraient de donner à ses demandes de protection les suites qu'elles impliqueraient, qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant ne contrevient pas aux engagements internationaux de la Suisse, que, s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 en relation avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, il convient de s'en tenir à une pratique restrictive (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7; 2011/9 consid. 8.1; 2010/45 consid. 8.2.2), que cette norme réserve au SEM une marge d'appréciation ("Ermessensspielraum") dans son interprétation et son application aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6; 2011/9 consid. 8.1 ; 2010/45 consid. 8.2), que le SEM a néanmoins l'obligation d'examiner si les conditions d'application de cette disposition sont remplies, et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation

D-752/2016 Page 10 personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2), que le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant plus être examiné en instance de recours depuis l'abrogation, le 1er février 2014, de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, le Tribunal se limite ainsi à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition, et s'il l'a fait selon des critères objectifs, transparents et raisonnables, dans le respect du droit d'être entendu, de l'égalité de traitement et de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3 p. 743 ss), qu'en l'espèce, lors de son audition, l'intéressé s'est opposé à son transfert en expliquant qu'il avait des ennemis en Allemagne et qu'il avait été blessé par balle (cf. p.-v. d'audition du 3.11.2015, ch. 8.01), que, compte tenu de cette explication, au demeurant non étayée, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en niant, dans le respect des principes juridiques susmentionnés, l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que, pour le surplus, l'intéressé n'a pas établi en instance de recours l'existence de circonstances particulières pouvant relever de cette disposition, qu'au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, qu'ainsi, l'Allemagne demeure l'Etat responsable au sens du règlement Dublin III, que, partant, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile et qu'elle a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Allemagne, en application de l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1), que, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44, 2ème phrase LAsi, ne se posent plus

D-752/2016 Page 11 séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la nonentrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2), que, s'avérant ainsi manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'avec le présent prononcé, la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours (art. 107a al. 2 LAsi) ainsi que la requête de dispense du paiement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) sont devenues sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-752/2016 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Paolo Assaloni

Expédition :

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