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Bundesverwaltungsgericht 06.07.2026 D-7281/2023

July 6, 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,962 words·~20 min·4

Summary

Asile (sans excécution du renvoi) (procédure accélérée) | Asile (sans exécution du renvoi) (procédure accélérée); décision du SEM du 15 décembre 2023

Full text

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour IV D-7281/2023

Arrêt d u 6 juillet 2026 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Roswitha Petry, juge ; Loucy Weil, greffière.

Parties A._______, né le (…), Afghanistan, représenté par Sarah Moullet, Caritas Suisse, recourant,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi ; procédure accélérée) ; décision du SEM du 15 décembre 2023 / N (…).

D-7281/2023 Page 2 Faits : A. Le 20 septembre 2023, A._______ (ci-après également : le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Entendu le 24 octobre 2023 (première audition en qualité de requérant d’asile mineur non accompagné [RMNA]) et le 5 décembre 2023 (audition sur les motifs d’asile), le précité a déclaré être un ressortissant afghan d’ethnie pashtoun originaire de la commune de (…), à (…). Il aurait toujours vécu dans son village natal aux côtés de ses parents, de ses trois sœurs et de ses deux frères. L’un de ses frères aurait disparu sur la route de l’exil il y a plusieurs années, tandis que l’une de ses sœurs aurait quitté le domicile familial pour vivre auprès de son époux. Le reste de la famille se trouverait toujours à (…). A._______ aurait fréquenté l’école coranique durant environ une année, avant de commencer sa scolarité. Il aurait cependant dû mettre un terme à ses études au bout d’un mois à peine, pour aller travailler. Il aurait aidé son père dans les champs et conduit un rickshaw. Lorsque l’intéressé était enfant, ses parents et sa tante se seraient entendus pour l’unir à sa cousine, le moment venu. Informés de cette promesse, les deux jeunes auraient développé des sentiments amoureux. Un jour, les parents de A._______ se seraient rendus chez sa tante aux fins de formellement demander la main de sa cousine. Le père de celle-ci, par ailleurs chef de la sécurité nationale des talibans, aurait toutefois refusé, au profit d’un autre soupirant issu d’une famille plus fortunée. La cousine de l’intéressé lui aurait alors demandé de s’enfuir avec elle pour échapper à ce mariage, ce qu’il aurait immédiatement accepté. Ils seraient rapidement partis en bus pour (…), où ils seraient demeurés deux ou trois jours. Le père de la jeune fille aurait cependant compris qu’elle s’était enfuie avec A._______ et enlevé le père du prénommé pour les contraindre à revenir. Avertis de la situation par son frère, l’intéressé et sa cousine seraient rentrés sans tarder à (…). Alors qu’il l’avait raccompagnée chez elle, il aurait entendu des coups de feu et vu que son oncle avait tiré sur sa fille. Il aurait réussi de justesse à s’enfuir, après que son oncle aurait également cherché à s’en prendre à lui. Amené à (…) par son frère, qui aurait organisé son départ, l’intéressé aurait quitté le pays au début de l’année (…) avec l’aide d’un passeur. Il aurait rencontré d’importantes difficultés au cours de son voyage, en particulier en Bulgarie où il aurait été victime de violences, avant d’arriver en Suisse.

D-7281/2023 Page 3 Au cours de son voyage, A._______ aurait appris que sa cousine n’avait pas survécu à ses blessures. Il aurait en outre été averti que son oncle, furieux d’apprendre qu’il avait quitté le pays, avait enlevé et battu son frère. Celui-ci se serait toujours trouvé aux mains de ce chef taliban au jour des auditions de l’intéressé, lequel se serait vu impartir un délai de vingt-cinq jours pour se rendre. Son oncle se serait par ailleurs dit prêt à libérer son frère moyennant versement d’une rançon, que la famille aurait toutefois été incapable de payer. L’intéressé ne pourrait donc retourner en Afghanistan, où le père de sa défunte cousine lui ôterait la vie. C. Le 13 décembre 2023, le SEM a transmis un projet de décision à l’intéressé, lequel a pris position le lendemain. D. Par décision du 15 décembre 2023, notifiée le jour même, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse. Il l’a cependant mis au bénéfice d’une admission provisoire, motif pris de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi en Afghanistan. Cette autorité a estimé que les déclarations du susnommé étaient entachées de nombreux indices d’invraisemblance. Selon dite autorité, son récit manque de substance et de spontanéité, celui-ci ayant répété les mêmes propos généraux et s’étant montré incapable de donner des détails en dépit des questions ciblées de l’auditeur. La description du meurtre de sa cousine lors de leur retour à (…) contient des informations divergentes, s’agissant de la présence de son frère ainsi que des circonstances dans lesquelles il aurait assisté à la scène. En outre, différents éléments du récit apparaissent illogiques, notamment le fait que l’oncle de l’intéressé se serait contenté de détenir son frère depuis environ une année, sans mettre ses menaces à exécution. Aussi, les motifs de fuite de A._______ ne sont pas vraisemblables, toujours selon le SEM. E. Le 28 décembre 2023, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a demandé son annulation, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile. Subsidiairement, il a requis l’annulation des points 1 à 3 du dispositif de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il a également sollicité la dispense du

D-7281/2023 Page 4 versement d’une avance de frais et le bénéfice de l’assistance judiciaire partielle. Le recourant s’est plaint d’une violation de la maxime inquisitoire au sens d’un défaut d’instruction. Sur le fond, il a rappelé qu’il devait être tenu compte de son jeune âge, de sa vulnérabilité liée à son passé traumatique et de son origine socio-culturelle pour apprécier la crédibilité de ses déclarations. Or, le SEM n’aurait pas considéré les spécificités de son profil et se serait montré excessivement sévère dans son analyse sous l’angle de la vraisemblance. L’intéressé a contesté les critiques que lui avait adressées cette autorité, soutenant que le degré de détails de ses réponses était conforme à ce que l’on pouvait attendre d’un jeune issu du contexte afghan. Il a précisé que sa cousine et lui-même ne se voyaient jamais sans leurs proches respectifs – la coutume leur interdisant de se fréquenter avant le mariage – raison pour laquelle il n’avait pas été en mesure de détailler davantage sa relation avec elle. Il a également réfuté les prétendues contradictions notées par le SEM, arguant s’être montré parfaitement cohérent. Quoi qu’il en soit, seules deux contradictions auraient été relevées, ce qui ne saurait selon lui suffire à décrédibiliser ses déclarations. Le recourant s’est finalement opposé à l’appréciation de l’autorité intimée du caractère illogique de son récit, plaidant que les comportements des différents protagonistes s’inscrivaient dans la réalité sociale de sa région d’origine. Ses motifs d’asile seraient dès lors vraisemblables. Ils seraient également pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, son persécuteur, un chef des talibans, détenant encore son frère. F. Par courrier du 21 février 2024, A._______ a communiqué que la situation de ses proches en Afghanistan s’était aggravée depuis quelques semaines. Après avoir vainement tenté de négocier la libération de son frère, son père aurait, à son tour, été emprisonné par son oncle, lequel aurait également augmenté le montant de la rançon demandée. Partageant son inquiétude, le recourant a maintenu ses conclusions. G. Sous pli du 29 juillet 2024 adressé au SEM sous la plume de sa curatrice, le recourant a requis un préavis pour la délivrance de visas humanitaires en faveur de son père et de son frère. Tous deux détenus dans des geôles talibanes dans des conditions inhumaines, ils seraient régulièrement battus et menacés de mort. L’intéressé a produit un lot de photos à cet égard. Sa

D-7281/2023 Page 5 mère aurait demandé de l’aide aux autorités afghanes, mais en vain, leur persécuteur étant un Taliban très haut placé. H. Dans des lignes du 2 août 2024 à la curatrice de A._______, le SEM a répondu, en substance, que le dépôt d’une demande de visa humanitaire exigeait la présence personnelle du requérant auprès d’une représentation suisse, condition qui n’était pas remplie en l’espèce. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.

Droit : 1. 1.1 Les décisions en matière d’asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l’espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1). En outre, le recours a été interjeté dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA). Cela étant, la question de savoir si le mémoire a été déposé en temps utile se pose (art. 108 al. 1 LAsi). En effet, le recourant a reçu la décision entreprise le vendredi 15 décembre 2023 et procédé le jeudi 28 décembre suivant. Il a ainsi tenu le mardi 26 décembre pour un jour férié, ce qui n’est pas sans autres avéré dans le canton de Neuchâtel, où sa mandataire a son siège (art. 1c OA 1 [RS 142.311] ; Liste des jours fériés légaux ou considérés comme tels en Suisse, <https://www.bj.admin.ch/dam/bj/de/data/publi service/service/zivilprozessrecht/kant-feiertage.pdf.download.pdf/kant-feie rtage.pdf>). La décision attaquée évoque toutefois – certes faussement – un délai de recours de trente jours à son considérant V, en renvoyant à l’art. 10 de l’ordonnance COVID-19 asile (RO 2023 694), abrogée au 15 décembre 2023. Le Tribunal est d’avis que les présentes circonstances doivent profiter au recourant. Aussi, il est entré en matière sur son pourvoi.

D-7281/2023 Page 6 2. 2.1 Sur le plan formel, qu’il convient d’examiner en priorité (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1), A._______ a fait grief au SEM de l’avoir auditionné de manière inappropriée. Cette autorité n’aurait pas tenu compte à suffisance de son jeune âge et de sa vulnérabilité ; elle aurait, en particulier, omis de lui poser des questions complémentaires ciblées et adaptées à ses (…) ans. Le SEM aurait ainsi manqué à son devoir d’instruction. La décision serait de surcroît insuffisamment motivée, en particulier sous l’angle de la pertinence des motifs d’asile qui n’aurait pas même été abordée. 2.2 2.2.1 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l’établissement des faits (art. 13 PA et 8 LAsi). L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). Le cas échéant, l’établissement incomplet (ou inexact) de l’état de fait pertinent au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d’être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-3743/2020 du 30 septembre 2024 consid. 3.4 et réf. cit.). 2.2.2 Le droit d’être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst. [RS 101], comprend notamment le droit de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit rendue à son détriment, ainsi que l’obligation faite à l’administration de motiver ses décisions (art. 35 al. 1 PA). Celle-ci est respectée si l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, étant précisé qu’elle n’est pas tenue de se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (cf. parmi d’autres, arrêt du Tribunal D-5392/2020 du 9 décembre 2025 consid. 2.2.1). 2.2.3 A teneur de l’art. 7 al. 5 OA 1, les personnes chargées de l’audition de requérants d’asile mineurs tiennent compte des aspects particuliers de la minorité. Selon la jurisprudence, l’audition doit en principe se dérouler en présence du curateur ou du représentant légal du mineur non accompagné, dans un climat de confiance et avec des questions adaptées à son âge (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3). Les personnes chargées de l’audition doivent prendre en considération l’âge de l’enfant, sa maturité (en

D-7281/2023 Page 7 particulier sa capacité à comprendre les questions, à se souvenir et à communiquer) et la complexité de l’affaire. En outre, il appartient au SEM de prendre les mesures adéquates pour que l’enfant se sente à l’aise (pour plus de détails, cf. ibid. consid. 3.2.2 s.). 2.3 En l’occurrence, le Tribunal estime que les deux auditions du recourant ont, de manière générale, été conduites de façon adaptée à son âge. A la lecture des procès-verbaux d’audition (pces SEM 16 et 19), le langage utilisé par l’auditeur apparaît, dans l’ensemble, approprié à ses capacités. Des questions complémentaires ciblées lui ont été posées, l’intéressé ayant été plusieurs fois invité à s’exprimer sur ses relations avec feu sa cousine, leur fuite à (…) et le funeste jour de leur retour au village (pce SEM 16 p. 13 ; pce SEM 19 Q14-20, Q24-27, Q30-33). Les auditions ont du reste été menées en présence de sa représentante juridique, laquelle n’a formulé sur le moment aucune remarque quant à leur déroulement ni quant à la nécessité de poser de plus amples questions. Enfin, l’intéressé n’a pas établi, au stade du recours, que la conduite des auditions l’aurait empêché de faire valoir des éléments déterminants de son récit. On ne saurait dès lors reprocher au SEM une instruction déficiente. Quant à la motivation de la décision entreprise, le SEM a examiné les déclarations de l’intéressé sous l’angle de leur vraisemblance (cf. ch. II), puis pris position sur le caractère inexigible de l’exécution du renvoi (cf. ch. III). Il a ainsi analysé les éléments du dossier à suffisance ; le fait qu’il a renoncé à se prononcer sur la pertinence des motifs allégués demeure sans effet sur la cause et ne prête pas le flanc à la critique. Aussi, les griefs formels sont rejetés et il n’y a pas lieu d’accueillir la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

D-7281/2023 Page 8 3.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.

3.4 A l’instar du SEM, le Tribunal estime que les motifs d’asile allégués par A._______ ne sont pas vraisemblables. Les déclarations de l’intéressé quant aux évènements qui l’auraient conduit à quitter l’Afghanistan sont demeurées pour le moins succinctes. Son récit de ses relations avec sa cousine apparaît ainsi particulièrement générique. Il doit certes être tenu compte de son origine socio-culturelle ainsi que de la réserve inhérente à son jeune âge pour apprécier la crédibilité de ses propos. Il n’empêche que le recourant n’a aucunement étayé ses dires ni fourni d’exemple concret de moment vécu avec sa cousine, se limitant à des banalités (pce SEM 19 Q14-20), ce qui en affaiblit la portée probante. Il en va de même des circonstances de la fuite alléguée des deux adolescents à (…). Le récit de cet évènement, pourtant exceptionnel dans la vie d’un jeune Afghan, s’avère particulièrement superficiel et lacunaire, notamment en ce qui concerne la discussion ayant précédé leur départ et le déroulement de leur séjour à (…) (pce SEM 19 Q12, Q19, Q24-27). La description faite par A._______ de son retour au village, du meurtre de sa cousine et de son départ du pays est également demeurée vague et répétitive (pce SEM 19 Q30-34). Les lacunes constatées ne sauraient être imputées à son âge ou son état psychologique, le précité s’étant montré capable de répondre aux questions qui lui étaient posées. En définitive, la pauvreté de son récit n’apparaît pas compatible avec une expérience réellement vécue. A cela s’ajoute que ses déclarations sont empreintes de plusieurs incohérences, qui en diminuent d’autant plus la crédibilité. Ainsi, le

D-7281/2023 Page 9 recourant s’est montré confus sur la chronologie des évènements, évoquant tour à tour un délai d’un mois, de cinq jours puis de dix jours entre les discussions relatives au mariage de sa cousine et sa fuite avec celle-ci (pce SEM 16 Q7.01 ; pce SEM 19 Q25). Le récit de son retour à (…) et du meurtre de la jeune fille est également peu consistant s’agissant de ce que l’intéressé a vu de ses yeux – il a allégué avoir vu sa cousine tomber sous les coups de feu, puis l’avoir seulement vue à terre (pce SEM 19 Q12, Q30) – et de la présence de son frère – qui aurait été présent chez l’oncle (pce SEM 16 Q7.01 p. 13), ou qu’il aurait contacté après s’être enfui (pce SEM 19 Q32). Il a en outre tenu des propos contradictoires quant à la manière dont il aurait appris le décès de sa cousine, indiquant que cette nouvelle lui aurait été communiquée tantôt par son frère, tantôt par son père (pce SEM 19 Q33-34). Il n’a d’ailleurs fourni aucune précision sur les modalités de ses échanges avec les siens, étant relevé qu’il a déclaré que sa famille ne disposait pas d’un téléphone portable (pce SEM 19 Q10). Le sort réservé à son frère par son oncle est de même douteux. Le recourant a exposé, lors de son premier entretien, que son frère avait été emprisonné par son oncle dès son retour de (…) et gravement battu, qu’il avait ensuite été libéré par sa tante et remis à ses parents pour être hospitalisé, et qu’il avait été arrêté une nouvelle fois par l’oncle par la suite (pce SEM 17 Q3.01, Q7.03). Or, il n’a aucunement évoqué ces faits lors de sa seconde audition (pce SEM 19 Q35-37, Q39-40). Plus encore, il n’est pas clair de savoir à quel moment un délai de vingt-cinq jours aurait été imparti à A._______ pour qu’il se rende, celui-ci semblant situer cet ultimatum à la fois au moment de l’arrestation de son frère, début (…), et à un moment proche de son audition du 24 octobre 2023 (pce SEM 16 Q3.01 ; pce SEM 19 Q13, Q35). Plusieurs illogismes dans le récit de l’intéressé viennent encore renforcer la conviction du Tribunal quant à l’invraisemblance des faits allégués. Le fait que sa cousine, une adolescente issue d’un milieu rural et conservateur, lui aurait proposé par amour de s’enfuir avec elle, nonobstant les risques encourus et alors même qu’ils n’avaient encore jamais eu l’occasion de se rencontrer seuls, présente un caractère romancé et apparaît, en définitive, peu plausible. Le récit, certes succinct, de leur voyage à (…) et de leur séjour dans un hôtel durant deux ou trois jours semble également peu crédible, au regard des ressources limitées de l’intéressé et du contexte socioculturel. Enfin, il n’apparaît guère cohérent que l’oncle du recourant n’ait pas mis ses menaces à exécution en tuant son frère à l’expiration du délai de vingt-cinq jours qui lui aurait été imparti pour se rendre, mais se soit contenté de le retenir en détention. Dès lors

D-7281/2023 Page 10 que ce chef taliban n’aurait pas hésité à tuer sa propre fille de sang-froid, une telle mansuétude de sa part n’est pas convaincante. Aussi, les allégations du recourant ne sont pas vraisemblables. 3.5 L’intéressé n’a fourni aucun moyen de preuve à l’appui de ses déclarations, sous réserve de quatre photographies adressées au SEM en juillet 2024 (cf. consid. G supra), censées représenter son père et son frère ligotés et ensanglantés. Ces clichés sont toutefois dépourvus de valeur probante, l’identification des sujets et la vérification des circonstances des prises de vue étant impossibles. 3.6 Il s’ensuit que le recourant ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile, la décision du SEM étant confirmée et le recours rejeté sur ces points. 4. Lorsqu’il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 OA 1, n’est en l’occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. Dans la mesure où le recourant a été admis provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de son renvoi en Afghanistan. 6. 6.1 S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 6.2 Vu le prononcé du présent arrêt sur le fond, la demande de dispense du versement d’une avance des frais de procédure est sans objet. Dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée – l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA). Cela étant, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2). Il y est toutefois renoncé, vu les circonstances de l’espèce.

D-7281/2023 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Il n’est pas perçu de frais. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Yanick Felley Loucy Weil

Expédition :

D-7281/2023 — Bundesverwaltungsgericht 06.07.2026 D-7281/2023 — Swissrulings