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Bundesverwaltungsgericht 06.03.2026 D-724/2026

March 6, 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,281 words·~11 min·1

Summary

Exécution du renvoi (procédure accélérée) | Exécution du renvoi (procédure accélérée); décision du SEM du 22 janvier 2026

Full text

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour IV D-724/2026

Arrêt d u 6 mars 2026 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de David R. Wenger, juge ; Edouard Iselin, greffier.

Parties A._______, né le (…), Cameroun, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 22 janvier 2026.

D-724/2026 Page 2 Vu l’arrivée en Suisse, le 2 octobre 2025, de A._______ (ci-après aussi : l’intéressé ou le recourant), muni d’un passeport camerounais avec un visa obtenu à l’ambassade de Suisse à Yaoundé grâce à l’aide de son oncle, chez qui il résidait au pays, et financé par sa mère, titulaire d’une autorisation de séjour (« permis B ») du fait de son mariage avec un citoyen suisse, son séjour subséquent au domicile de sa mère, qui subvenait alors à ses besoins, laquelle lui avait fait comprendre qu’il fallait rentrer au pays à l’expiration de son visa, la décision prise par l’intéressé, lorsqu’il se trouvait déjà à l’aéroport pour son retour, de ne pas rentrer au Cameroun, celui-ci contactant ensuite une amie en France pour discuter de sa situation, entretien au terme duquel il avait décidé de demander l’asile, sa demande d'asile déposée en Suisse, le 3 novembre 2025, le procès-verbal de l’audition du 15 janvier 2026, où il s’est principalement référé à des problèmes avec son père biologique, un colonel contacté par lui, la première fois au début août 2025, qui l’avait alors totalement rejeté et fait ensuite agresser trois fois durant ce même mois par des hommes de main, afin de le forcer à quitter le Cameroun, ce qu’il avait fait après l’obtention de son visa, les explications données alors sur son état de santé, selon lesquelles il souffrait de maux de dos épisodiques, pour lesquels aucun médicament ni exercice n’avait été prescrit en Suisse, ainsi que d’un problème mental (crainte de rester seul dans une pièce), ajoutant avoir eu auparavant « plusieurs maladies » au pays, la dernière fois vers l’âge de 18 ans, avec une perte de poids et de la fièvre, affections qui ne nécessitaient « pas franchement » un séjour à l’hôpital et avaient notamment été traitées au moyen de prières, l’absence de production de tout moyen de preuve, en particulier sur son état de santé, et d’une pièce d’identité, l’intéressé alléguant avoir perdu son passeport dans le tram qu’il avait pris pour se rendre dans les locaux du SEM, le projet de décision du SEM, remis le 20 janvier 2026 à la représentation juridique pour prise de position,

D-724/2026 Page 3 la détermination remise à cette autorité le jour suivant, la décision du 22 janvier 2026, notifiée le jour même à la représentation juridique, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile susmentionnée, a prononcé le renvoi de l’intéressé de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible, le recours du 29 janvier 2026, introduit par A._______ lui-même contre dite décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel il conclut au prononcé d'une admission provisoire suite au constat du caractère inexigible de l’exécution de son renvoi, la motivation topique du mémoire, à teneur de laquelle il souffre de maux qui sont la conséquence des problèmes qu’il avait eus avec son père au pays, où il ne pouvait être protégé par les autorités camerounaises (sans autres précisions), l’absence de remise d’un moyen de preuve à l’appui de ces allégations, l’intéressé exposant toutefois qu’un rapport médical serait fourni « dès que possible », les requêtes de restitution de l’effet suspensif, d’assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement de l’avance de frais aussi formulées dans le mémoire, le courrier du 30 janvier 2026, par lequel le Tribunal a accusé réception du recours,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), qui statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’occurrence,

D-724/2026 Page 4 que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté en outre dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le recours ayant effet suspensif ex lege (art. 42 LAsi et art. 55 al. 1 PA), la requête en vue de sa restitution est ainsi sans objet, qu’il est statué sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que vu les allégations vagues de A._______ sur son état de santé dans son recours et sa description de ses maux passés et actuels lors de sa très récente audition du 15 janvier 2026, point n’est besoin d’impartir un délai pour produire le « rapport médical » qu’il dit vouloir fournir, étant également rappelé qu’il ne ressort d’aucune pièce de son dossier qu’il aurait eu besoin d’un quelconque suivi thérapeutique depuis son arrivée en Suisse, il y a maintenant plus de cinq mois déjà, que le recourant n'a pas contesté la décision prononcée par le SEM en ce qui concerne le refus d’asile et le renvoi de Suisse, de sorte que, sous ces angles, celle-ci a acquis force de chose décidée, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (voir à ce propos art. 83 al. 2 à 4 LEI [RS 142.20]) ; qu’il suffit que l'une de ces trois conditions soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable et une admission provisoire prononcée (art. 83 al. 1 LEI ; cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4), que dans la mesure ou l’intéressé n’a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que ce soit en raison de son état de santé, de la prétendue violente et peu crédible animosité d’un officier qui serait son père biologique ou pour une autre raison,

D-724/2026 Page 5 que l'exécution du renvoi s'avère ainsi licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid.11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Cameroun ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que l’intéressé fait valoir des motifs d’ordre médical afin de s’opposer à l’exécution de son renvoi, que selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b), que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse, que l'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.),

D-724/2026 Page 6 que les atteintes à la santé dont dit souffrir le recourant, telles qu’elles ressortent du dossier (voir aussi leur exposé ci-dessus) ne suffisent pas à remettre en cause le caractère raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi dans le cas d’espèce, qu’elles ne sont en effet pas d’une gravité telle qu’elles pourraient, en l’absence d’une prise en charge adéquate, induire d’une manière certaine une mise en danger concrète de sa vie ou une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique, au sens restrictif de la jurisprudence, qu’un tel constat vaut également en cas de péjoration temporaire de son état psychique à l’époque de son départ de Suisse, phénomène souvent observé chez des requérants d’asile confrontés à l’imminence de l’exécution de leur renvoi, un suivi suffisant au sens de la jurisprudence étant accessible à B._______, d’où il provient, même en cas de risque suicidaire passager (voir notamment, pour plus de détails sur les éventuelles mesures de préparation au retour et d’accompagnement, l’arrêt du Tribunal D-6039/2025 du 30 octobre 2025, pages 8 ss et réf. cit.), que cela étant, le recourant bénéficie d’autres facteurs favorables à sa réinstallation au Cameroun, qu’il est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d’une formation de base dans le domaine de (…) ainsi que d’une certaine expérience professionnelle, et dispose par ailleurs d’un réseau familial et social en particulier à B._______, apte à le soutenir en cas de besoin (voir à ce propos les considérants topiques de la décision attaquée [ch. III 2 p. 7 par. 2 s. et réf. cit.], qui n’ont fait l’objet d’aucune contestation spécifique dans le mémoire de recours), qu’enfin, bien que cela ne soit pas décisif, il pourra aussi compter sur une aide financière de sa mère, qui l’a déjà souvent soutenu de cette manière lorsqu’il résidait chez son oncle durant les années précédant son départ (voir à ce propos en particulier ses réponses aux questions 33 ss, 47, 160, 175 [p. 19], 189 et 204, telles qu’elles ressortent du procès-verbal de son audition), que l'exécution du renvoi est enfin aussi possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu – à supposer qu’il ait réellement perdu son passeport (voir ses explications peu convaincantes à ce propos) – de collaborer, en cas de besoin, à l'obtention

D-724/2026 Page 7 de futurs documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que le recours doit partant être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt au fond rend la requête de dispense du paiement de l’avance de frais sans objet, que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judicaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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D-724/2026 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judicaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Edouard Iselin

Expédition :

D-724/2026 — Bundesverwaltungsgericht 06.03.2026 D-724/2026 — Swissrulings