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Bundesverwaltungsgericht 15.08.2018 D-7175/2017

August 15, 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,817 words·~9 min·7

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 22 novembre 2017

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-7175/2017

Arrêt d u 1 5 août 2018 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Gérald Bovier, Simon Thurnheer, juges, Michel Jaccottet, greffier.

Parties A._______, né le (…), Erythrée, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 22 novembre 2017 / N (…).

D-7175/2017 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 4 septembre 2015, les procès-verbaux des auditions du 17 septembre 2015 et 27 juin 2017, lors desquelles l’intéressé a déclaré avoir quitté l’Erythrée au motif qu’il se retrouvait seul après le départ de tous ses amis et craignait être un jour recruté pour le service militaire, ou, selon une seconde version, après avoir reçu une convocation lui ordonnant de se rendre à Sawa ; qu’il aurait alors quitté son pays d’origine en mars 2014 ou 2015, selon les versions, et serait arrivé en Suisse le 4 septembre 2015, la décision du 22 novembre 2017, par laquelle le SEM, considérant que l’intéressé n’avait pas rendu crédible une crainte fondée de persécution, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 19 décembre 2017, assorti de demandes de dispense de l’avance de frais et d’assistance judiciaire partielle, par lequel l’intéressé a conclu principalement à l’annulation de cette décision et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, ainsi qu’à l’octroi de l’admission provisoire, en raison de l’illicéité ou l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi, la décision incidente du 21 décembre 2017, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis les demandes de dispense de l’avance de frais et d’assistance judiciaire partielle,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,

D-7175/2017 Page 3 que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu’elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) étant réservées (art. 3 al. 3 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’occurrence, les conclusions du recourant se limitant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi d’une admission provisoire, la décision du SEM en matière d’asile est entrée en force de chose décidée, que le SEM a retenu à juste titre que les déclarations concernant la réception d’une convocation militaire n’étaient pas crédibles, qu’en effet, l’intéressé l’aurait déjà mentionné lors de sa première audition et ne se serait pas limité à mentionner, pour tout motif de fuite, que tous ses amis avaient quitté le pays et qu’il craignait un jour d’être recruté,

D-7175/2017 Page 4 qu’ainsi, l’affirmation selon laquelle il n’aurait pas vu cette convocation, délivrée à son père, est sans aucun fondement sérieux, que, du reste, l’intéressé s’est contredit en affirmant tantôt que son père aurait reçu la convocation alors qu’il gardait les animaux au champ, un mois avant qu’il ne prenne la fuite, tantôt qu’il aurait passé les deux derniers mois au village sans activité (cf. procès-verbal d’audition [pv.] du 27 juin 2017, p. 8 et 9), que ces incohérences portant sur des éléments essentiels de la demande d’asile demeurent inexpliquées en procédure de recours, l’intéressé répétant uniquement qu’il a bien reçu une convocation, de sorte que la crédibilité d’une telle réception doit être écartée, qu’en réalité, paraît crédible la déclaration selon laquelle il n’a jamais eu de contact avec les autorités militaires érythréennes avant son départ (cf. pv. du 17 septembre 2015, p. 6 et pv. du 27 juin 2017, p. 11), que la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (RS. 0.101) ou encore par l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105) relève de l’examen relatif à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi (cf. arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5.1 [publié comme arrêt de référence]), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié doit être rejeté, que se pose encore la question de savoir si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht), qu’ainsi, selon l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 précité, une sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes,

D-7175/2017 Page 5 que de tels facteurs font à l’évidence défaut en l’espèce, qu’en particulier, l’intéressé n’a pas quitté son pays après avoir été appelé à servir dans l’armée, qu’il n’a jamais exercé d’activités politiques ni rencontré d’autres problèmes avec les autorités de son pays (cf. le procès-verbal de l’audition sommaire, ch. 7.02, p. 9), que, dès lors, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment, en l’état, d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre2005 (LEtr, RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. Torture), que, certes, il a invoqué la crainte d’enrôlement forcé en cas de retour en Erythrée,

D-7175/2017 Page 6 que, toutefois, un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée ne constitue pas un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (cf. arrêt du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.1 [prévu à la publication]), qu’aucun autre élément du dossier ne permet de retenir l’existence d’un tel risque, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant (cf. arrêts du Tribunal E-5022/2017 précité, consid. 6.2, et D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17 [publié comme arrêt de référence]), que l'Erythrée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu’au vu du dossier, le recourant est jeune, n'a pas allégué de problème de santé particulier, et dispose, dans son pays, d'un réseau familial sur lequel il pourra compter à son retour, qu’enfin, si un retour forcé en Erythrée n’est d’une manière générale pas possible (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu’au vu de ce qui précède, le recours en matière de renvoi doit également être rejeté, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA, à l’art. 2 et à l’art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, toutefois, la demande d’assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est statué sans frais (art. 65 PA),

D-7175/2017 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Gérard Scherrer Michel Jaccottet

Expédition :

D-7175/2017 — Bundesverwaltungsgericht 15.08.2018 D-7175/2017 — Swissrulings