Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour IV D712/2012/mae Arrêt d u 1 5 février 2012 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (…), Tunisie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 12 janvier 2012 / (…).
D712/2012 Page 2 Vu la deuxième demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 13 décembre 2011, soit plus de quatre mois après son entrée illégale, l'extrait du fichier de l'unité centrale du système européen Eurodac qui a révélé que l'intéressé est entré en Italie, le 7 mars 2011, pays dans lequel il a déposé une demande d'asile, le 9 mars suivant, le procèsverbal de l'audition du 20 décembre 2011, lors de laquelle il a notamment eu l'occasion de se déterminer sur un éventuel renvoi en Italie, la requête, demeurée sans réponse, présentée par l'ODM en date du 27 décembre 2011 aux autorités italiennes compétentes en vue de l'admission du recourant, la décision du 12 janvier 2012, notifiée le 31 janvier suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé en Italie, a chargé les autorités cantonales compétentes de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours, interjeté le 7 février 2012, dans lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de cette décision et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, et a demandé l'assistance judiciaire partielle ainsi que l'octroi de l'effet suspensif, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 14 février 2012, et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
D712/2012 Page 3 qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003 ; ci après : règlement Dublin II ; cf. également art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 de ce règlement, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celuici étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel
D712/2012 Page 4 la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 points c, d et e du règlement Dublin II), que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en œuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin II ; cf. également l'art. 4 par. 5 de ce règlement), qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis cidessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'en d'autres termes, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2011/9 consid. 4.1, ATAF 2010/45, ATAF D2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), qu'en l'espèce, selon l'unité centrale du système européen Eurodac et les déclarations de l'intéressé, celuici a déposé une demande d'asile en Italie, le 9 mars 2011, que, sur la base du règlement Dublin II, la compétence de l'Italie est ainsi acquise, que ce point n'est en soi pas contesté,
D712/2012 Page 5 qu'il s'agit donc d'examiner s'il y a lieu d'admettre la présence d'un empêchement au transfert du recourant vers l'Italie soit pour des raisons de nonconformité aux engagements de la Suisse relevant du droit international, soit pour des raisons humanitaires tirées de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA1, RS 142.311), qu'à titre préliminaire, le grief du recourant, selon lequel l'ODM n'a pas statué sur la base d'un état de fait complet, violant ainsi son droit d'être entendu, parce qu'il ne l'avait pas interrogé précisément sur les conditions de son accueil en Italie et qu'il avait uniquement posé une question d'ordre général en lui demandant s'il avait des motifs s'opposant à son renvoi dans cet Etat, doit être rejeté, que cette question, certes d'ordre général, était compréhensible et devait suffire au recourant pour qu'il indique précisément toutes les raisons s'opposant à son transfert dans cet Etat ; qu'il a par ailleurs répondu, notamment, qu'il n'y avait pas de vie en Italie, pays dans lequel "les gens vivent dans la rue" ; qu'il aurait pu préciser ses conditions d'existence, respectivement ajouter d'autres éléments de nature à constituer un obstacle à son renvoi de Suisse, sans que des questions plus précises ne lui soient posées ; que sa réponse ne permettait du reste pas à l'auditeur d'envisager d'autres éléments décisifs pour l'issue de la cause, qu'en outre et en tout état de cause, le recourant aurait pu et dû mentionner dans son recours les faits décisifs qu'il n'aurait prétendument pas eu l'occasion de déclarer lors de l'audition du 20 décembre 2011 ; que ne l'ayant pas fait, il ne saurait conclure, à bon escient, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle procède à une nouvelle audition, que, cela précisé, il convient de rappeler que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ciaprès : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer, à propos de l'Italie, qu'il appert au grand jour, de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
D712/2012 Page 6 l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que la législation italienne sur le droit d'asile n'y est pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH], arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 30696/09, 21 janvier 2011, par. 341 ss, arrêt R.U. c. Grèce, n° 2237/08, 7 juin 2011, par. 74 ss), que, dans ces conditions, il n'y a pas de raison sérieuse de douter que l'Italie respecte la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du 13.12.2005, ciaprès : directive "Procédure"), que le recourant ne le conteste du reste pas, qu'il fait en revanche valoir que les conditions d'accueil et d'existence en Italie sont particulièrement mauvaises, voire inhumaines, les requérants étant contraints d'y vivre dans des conditions des plus précaires, sans accès notamment à des logement décents et à l'aide sociale, qu'il aurait luimême été exposé dans cet Etat, lors d'un précédent séjour entre 2006 et 2008, à une situation de dénuement et de misère, en raison de l'absence de prise en charge ; qu'il craint que cela ne se reproduise, que, cela dit, le dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs d'asile implique de nombreuses organisations nongouvernementales (ONG) aux niveaux national et local, et l'Italie a dû mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003, ciaprès : directive "Accueil" ; cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 7.6.3), qu'il existe certes des rapports faisant état des difficultés importantes auxquelles sont confrontés les requérants d'asile en Italie, sur le plan notamment des structures d'accueil, du logement et de l'emploi,
D712/2012 Page 7 qu'on ne peut ignorer non plus que les autorités italiennes font face, depuis un certain temps, à un afflux d'immigrés en provenance des pays d'Afrique du nord, avec pour conséquence de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil, que, toutefois, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées, le Tribunal ne saurait tirer la conclusion qu'il existerait en Italie une pratique avérée de violation systématique de la directive "Accueil", qu'il est encore utile de souligner que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne (CJUE, arrêts du 21 décembre 2011, dans les affaires jointes C411/10 et C493/10, par. 84 ss), des violations mineures aux règles des directives notamment "Accueil" et "Procédure" ne suffisent pas à empêcher le transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre normalement compétent, qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas indiqué, ni a fortiori établi, avoir sollicité en vain, d'une manière ou d'une autre, l'aide ou la protection des autorités italiennes, après le dépôt de sa demande d'asile déposée le 9 mars 2011, ni du reste lors de son séjour précédent, qu'ayant manifestement pour seul objectif de gagner la Suisse, il ne leur a pas donné l'occasion d'assumer leurs obligations eu égard à sa situation, que, de surcroît, ses déclarations selon lesquelles il aurait vécu d'une manière non conforme à la dignité humaine lors de son séjour en Italie de 2006 à 2008 ne correspondent pas au contenu du procèsverbal de son audition du 17 mai 2011 (ch. 15, p. 5, et ch. 16, p. 6), lors de laquelle il a affirmé avoir toujours travaillé en Italie, pays dans lequel il n'avait eu aucun problème, que, cela étant, il ne fait valoir aucun indice concret qu'il aurait été, ou risquerait d'être confronté, en Italie, en raison d'une vulnérabilité particulière, à des conditions de vie telles qu'il y aurait lieu, dans son cas précis, de conclure à l'existence d'une violation de l'art. 3 CEDH, qu'en tout état de cause, si l'intéressé était effectivement contraint par les circonstances à devoir mener, en Italie, une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, selon les procédures adéquates,
D712/2012 Page 8 que, par ailleurs, l'intéressé n'a fait valoir aucun argument démontrant l'existence d'autres raisons personnelles justifiant sa prise en charge par la Suisse, qu'il est jeune et n'a pas allégué souffrir de troubles de la santé qui le rendraient particulièrement vulnérable, que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'écarter la présomption selon laquelle l'Italie respecte ses obligations tirées du droit international public, en particulier l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant en Italie n'est pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international et s'avère donc licite, que, pour les mêmes motifs, le dossier ne fait pas non plus apparaître de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, compte tenu de la retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de l'application de cette notion, dans l'esprit de la conclusion de l'accord Dublin (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2), qu'il y a lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas au recourant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil des requérant d'asile ou encore des personnes au bénéfice d'une protection subsidiaire, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3), qu'en définitive, il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de souveraineté, qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement, que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) en Italie, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1),
D712/2012 Page 9 que, lorsqu'une décision de nonentrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'octroi d'effet suspensif est sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
D712/2012 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :