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Bundesverwaltungsgericht 16.02.2026 D-706/2025

February 16, 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·7,036 words·~35 min·4

Summary

Asile et renvoi (art. 40 en relation avec art. 6a al. 2 LAsi) | Asile et renvoi; décision du SEM du 27 décembre 2024

Full text

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour IV D-706/2025

Arrêt d u 1 6 février 2026 Composition Vincent Rittener (président du collège), William Waeber, Giulia Marelli, juges, Coralie Capt, greffière.

Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), agissant pour eux-mêmes et leurs enfants, C._______, né le (…), D._______, née le (…), Turquie, représentés par Me Catalina Mendoza, (…), recourants,

contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 27 décembre 2024.

D-706/2025 Page 2 Faits : A. Le 19 septembre 2022, A._______, sa femme B._______ et leur fils C._______ ont déposé une demande d’asile en Suisse. Leur fille D._______, née le (…), a été intégrée dans cette demande. B. A._______ et B._______ ont été entendus le 19 octobre 2022 dans le cadre de leurs auditions sur les motifs d’asile en application de l’art. 29 LAsi (RS 142.31). B.a Les prénommés ont exposé être turcs, d’ethnie kurde. A._______ a déclaré qu’il était né à E._______, dans la province de Sirnak, puis qu’il avait déménagé, encore enfant, à F._______. Quant à B._______, elle a indiqué être née à G._______ dans le district de E._______, puis avoir déménagé à F._______ suite à son mariage avec le prénommé. Le couple et son fils C._______, né le (…), habitaient dans le même immeuble que la famille de A._______. Cette dernière réside toujours à F._______, hormis un frère qui a obtenu l’asile en Suisse. La famille de B._______ se trouve également en Turquie, sauf certains membres résidant en H._______ et en I._______. A._______ a suivi le lycée dans la branche (…). Il a travaillé dans le commerce familial de (…) et comme agriculteur sur les terres familiales. B._______ n’a pas terminé l’école obligatoire et n’a pas de diplôme. S’agissant de leurs motifs d’asile, les recourants ont rapporté avoir subi différentes discriminations et insultes racistes en raison de leur ethnie kurde. De plus, la famille du recourant serait considérée comme terroriste par les autorités turques. Plusieurs membres de la famille auraient été arrêtés pour raisons politiques, et l’un d’eux serait « tombé en martyr ». Bien qu’il n’ait pas lui-même été actif politiquement, cette perception de sa famille par les autorités aurait pénalisé A._______, notamment dans sa recherche d’emploi dans le secteur public. B._______ a déclaré ne pas avoir de motifs d’asile propres mais subir les conséquences réfléchies de son mariage avec le prénommé. Les intéressés ont indiqué avoir subi un certain nombre de descentes de police, lors desquelles ils auraient été insultés et frappés. Leur famille aurait également été constamment surveillée. Une procédure judiciaire serait en cours d’instruction contre le recourant pour propagande pour une organisation terroriste. Il aurait fait l’objet d’une dénonciation par deux témoins anonymes, en lien avec la « guerre des

D-706/2025 Page 3 tranchées ». Il aurait subi un interrogatoire par la police à ce sujet après son mariage, qui a eu lieu le (…) 2020, et aurait alors été accusé d’avoir aidé les forces pro-kurdes. Suite à cela, il aurait décidé d’entrer dans la clandestinité afin de protéger sa famille. Un mandat d’amener aurait été émis à son encontre. Lors d’une nouvelle perquisition alors que son mari était encore caché, B._______, enceinte, aurait subi des violences qui auraient déclenché la perte des eaux. L’hôpital public aurait refusé de la prendre en charge en raison de son nom de famille. Au bout de deux jours, elle aurait fini par être admise dans un hôpital à E._______. Suite à un acte médical visant à accélérer l’accouchement, elle aurait subi quarante-cinq points de suture et aurait été priée de quitter l’hôpital après seulement vingt-quatre heures. Constatant que la situation n’évoluait pas favorablement, les recourants auraient finalement décidé de quitter définitivement la Turquie le (…) 2022. B.b A._______ n’a pas mentionné de problèmes de santé particuliers, hormis une douleur à l’épaule à droite. B._______ a quant à elle fait part de problèmes gynécologiques suite à son premier accouchement en Turquie et d’une symptomatologie dépressive, post-traumatique, avec un risque suicidaire. Les requérants ont en outre exposé que leur fils C._______ présentait un (…) et que leur fille D._______ nécessitait un suivi intensif (…) deux journées par semaine. B.c A l’appui de leur demande d’asile, les recourants ont notamment produit la copie d’une décision d’émission d’un mandat d’amener daté du (…) 2022, un mandat d’amener du même jour ainsi qu’une lettre explicative d’un des avocats turcs du recourant. Le 12 juillet 2024, ils ont en outre produit des documents judiciaires le concernant et une nouvelle lettre explicative de l’un de ses avocats. Ils ont encore produit des pièces médicales le 2 septembre 2024. C. Invités par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) à se déterminer sur un rapport d’analyse interne faisant apparaître des indices de falsifications pour certains moyens de preuve, les recourants ont nié toute falsification intentionnelle et ont produit une prise de position de l’avocat J._______, ainsi que des copies certifiées conformes de certains documents. D. Par décision du 27 décembre 2024, notifiée le 3 janvier 2025, le SEM a

D-706/2025 Page 4 dénié la qualité de réfugié aux recourants, rejeté leurs demandes d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. E. Par acte du 3 février 2025, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils concluent principalement à l’annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à leur admission provisoire, et plus subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité intimée. Ils requièrent en outre l’assistance judiciaire partielle et totale. F. Par décision incidente du 26 février 2025, le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire partielle et totale des intéressés et a désigné Me Catalina Mendoza en tant que mandataire d’office. G. Invité à se déterminer, le SEM a indiqué maintenir sa décision initiale, le recours ne contenant, selon lui, aucun élément ou moyen de preuve nouveau. Le 5 mars 2025, les recourants ont spontanément complété leur mémoire de recours et produit des « copies certifiées conformes » de moyens de preuve déjà déposés sous forme de copies au cours de la procédure. Le 2 avril 2025, ils ont encore produit de nouveaux documents à l’appui de leur réplique, à savoir une traduction libre des articles 2 et 3 du « Règlement sur les sceaux officiels », une demande de levée d’une décision de confidentialité du (…) 2025, une autre décision datée du (…) 2025, ainsi que la traduction libre de ces deux derniers documents.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande

D-706/2025 Page 5 d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

D-706/2025 Page 6 3. 3.1 En l’occurrence, le SEM a tout d’abord relevé que des moyens de preuve produits par les recourants, notamment la copie de la décision d’émettre un mandat d’amener du (…) 2022, le mandat d’amener daté du même jour, ainsi qu’une autre décision émise le (…) 2024, avaient été soumis à une analyse interne ayant révélé qu’ils présentaient des caractéristiques objectives de falsification. Les explications des recourants à ce sujet ne renversant pas ces conclusions, le SEM a retenu que leurs allégations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi, rendant ainsi les circonstances de fuite de Turquie en 2022 invraisemblables. L’autorité intimée a également mentionné que les difficultés alléguées par les recourants en raison de leur ethnie kurde ne dépassaient pas les désavantages auxquels est confrontée une grande partie de la population kurde. Les préjudices invoqués n’étaient donc pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. En ce qui concerne la crainte des recourants d’être exposés à des persécutions étatiques, le SEM a souligné que le recourant n’était pas actif politiquement, quand bien même certains membres de sa famille le seraient, et qu’il n’utilisait pas les réseaux sociaux à des fins politiques. Les descentes de police alléguées étaient en outre circonscrites au plan local, ce qui permettrait aux recourants de s’établir ailleurs en Turquie. S’agissant d’éventuelles persécutions réfléchies, le SEM a estimé en substance que les menaces et pressions décrites par les recourants ne revêtaient pas un degré d’intensité suffisant et que leurs craintes d’être victimes d’une persécution étaient infondées, le dossier ne contenant aucun indice laissant supposer qu’ils puissent être la cible, dans un avenir proche, de graves mesures de persécutions réfléchies en raison de l’environnement familial de A._______. 3.2 De leur côté, les recourants nient toute falsification de documents, indiquant avoir obtenu des « copies certifiées conformes » des moyens de preuve déjà produits sous forme de copies au cours de la procédure, sur lesquelles sont apposés un tampon du tribunal, un tampon et la signature manuscrite du signataire de chaque document, ainsi que le tampon d’un notaire. Au stade de la réplique, ils ont souligné que seuls certains organismes ou personnes étaient autorisés à utiliser lesdits tampons. Ces éléments devraient conférer, selon eux, un fort indice d’authenticité et une valeur probante élevée aux documents en question. Il faudrait admettre sur cette base l’existence d’une enquête ouverte contre A._______, bien que cette dernière fasse l’objet d’une « décision de confidentialité ».

D-706/2025 Page 7 Les recourants soulignent en outre que les violentes descentes de police et perquisitions qu’ils auraient subies ne sauraient être considérées comme de simples tracasseries. Par ailleurs, ces mesures ne seraient pas intervenues uniquement en raison de leur ethnie kurde mais seraient au contraire ciblées pour des raisons politiques liées à la famille de A._______, considérée comme terroriste par l’Etat turc. Le recourant aurait été dénoncé et interrogé en (…) 2022 au sujet de sa possible participation à la « guerre des tranchées ». Il serait accusé de propagande pour une organisation terroriste. La famille aurait en outre été constamment surveillée, au moyen de voitures banalisées. Toutes ces mesures auraient empêché les recourants de mener une vie familiale digne et forcé A._______ à entrer dans la clandestinité. Elles auraient également eu un impact sur l’état de santé de B._______, qui aurait par ailleurs subi des restrictions graves à l’accès aux soins, et sur celui de C._______, qui présenterait des « difficultés complexes psychoaffectives et développementales ». Le domicile de la famille du recourant aurait encore été régulièrement perquisitionné après leur départ. Enfin, les recourants soulignent que le frère de A._______ a obtenu l’asile en Suisse, pour des motifs d’asile qui seraient similaires à ceux qu’ils invoquent. 4. 4.1 Le Tribunal constate en premier lieu que l’appréciation de la vraisemblance par l’autorité intimée se fonde sur un rapport interne qui fait état de plusieurs éléments de falsification de moyens de preuve produits par les recourants, à savoir une décision d’émission d’un mandat d’amener du (…) 2022, le mandat d’amener du même jour, ainsi qu’une autre décision du (…) 2024. Les falsifications relevées portent notamment sur des incohérences dans les numéros de fonction des juges et procureurs, sur la procédure de délivrance de certains actes et sur les bases légales citées. De faux codes UYAP (Système national de réseau d'information de la justice), ainsi qu’une contradiction dans un numéro d’attribution de dossier ont également été relevés. Selon cette analyse interne, certains documents comportent de nombreux éléments de falsifications. A l’instar du SEM, le Tribunal estime que, compte tenu du nombre de falsifications relevées sur des documents censés appuyer les allégations des recourants quant aux procédures judiciaires intentées contre A._______, celles-ci n’apparaissent pas vraisemblables. Les « copies certifiées conformes » des moyens de preuve déjà produits sous forme de copies au cours de la procédure ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation, pas plus que les explications des recourants au sujet des falsifications constatées. Ainsi, le Tribunal estime que les affirmations

D-706/2025 Page 8 avancées par les recourants en ce qui concerne les procédures judiciaires intentées contre A._______ ne sont pas vraisemblables et ne remplissent pas les conditions de l’art. 7 LAsi. 4.2 Il convient néanmoins de se pencher sur la crainte alléguée par les recourants d’être exposés à des persécutions étatiques pour d’autres raisons, principalement en lien avec leur ethnie kurde et avec le fait que la famille du recourant serait dans le collimateur des autorités. Dans ce contexte, sans nier l’impact, notamment psychologique, de descentes de police et de perquisitions régulières, il y a lieu de constater que A.________ a été en mesure d’obtenir un diplôme au lycée et de travailler notamment dans un commerce détenu par sa famille, malgré les tracasseries et discriminations alléguées. Cela tend à démontrer que les recourants ne sont pas plus touchés que la grande partie de la population kurde en Turquie. Au demeurant, les mesures alléguées sont circonscrites localement, de sorte que les recourants pourraient s’installer ailleurs dans le pays si nécessaire. En outre, A._______ n’est pas actif politiquement, comme il l’a lui-même admis lors de son audition (cf. procès-verbal d’audition du 19 octobre 2022, R64) et il n’utilise pas les réseaux sociaux afin d’y afficher des revendications politiques (cf. idem, R59). Même si le recourant allègue avoir été surveillé par la police, il n’a été interrogé qu’une fois. Il n’a pas été appréhendé par la suite et sa famille est restée domiciliée à la même adresse, malgré les descentes de police alléguées. Des mesures plus drastiques n’ont apparemment pas été entreprises par les autorités turques à l’encontre des recourants. Ainsi, le Tribunal constate, à l’instar du SEM, que les intéressés n’ont pas un profil apte à démontrer l'existence d'une crainte fondée de persécution étatique au sens de l’art. 3 LAsi. 4.3 Une crainte de persécutions réfléchies en raison du profil de la famille du recourant est également invoquée. Selon la jurisprudence du Tribunal, une persécution réfléchie est admise lorsque des proches d’une personne persécutée sont exposés à des représailles en vue d’exercer des pressions sur cette personne. Il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce ; en effet, ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements, mais peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en question. Il incombe à celui qui se prévaut d'une

D-706/2025 Page 9 persécution réfléchie d'expliquer les risques encourus du fait des agissements de ses proches et leur impact sur sa situation personnelle (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 ; arrêts du Tribunal D-5029/2022 du 14 novembre 2025 consid. 3.4 ; E-5184/2022 du 13 janvier 2023 consid. 3.3 et les références citées). En l’espèce, le recourant allègue qu’un membre de sa famille serait « tombé en martyr » et que d’autres auraient été arrêtés pour des raisons politiques. Son frère (K._______) a en outre obtenu l’asile en Suisse. Il ne ressort cependant pas de ses déclarations que le recourant serait soupçonné d’être en contact avec d’autres membres de sa famille qui seraient actuellement activement recherchés par les autorités turques en raison de leur proximité avec le PKK (« Parti des travailleurs du Kurdistan ») ou pour avoir soutenu une organisation politique illégale. Au demeurant, les recourants ne démontrent aucunement que les autorités auraient des raisons de s’en prendre à eux pour ce motif. Bien que les difficultés rencontrées par la famille de l’intéressé aient augmenté dès 2013, selon ses déclarations, force est de constater qu’il a pu poursuivre ses études et travailler, que les recourants sont demeurés en Turquie de nombreuses années après le début des difficultés alléguées, que l’épouse et le fils du recourant ont continué à habiter à la même adresse après que ce dernier se soit caché et que la famille du recourant y vit d’ailleurs toujours. Ces éléments tendent à démontrer que les intéressés ne risquaient pas de préjudices d’une intensité pertinente en matière d’asile en raison des activités de leurs proches. En définitive, le Tribunal constate, à l’instar du SEM, que les recourants n’ont pas pu établir que leur crainte de persécution réfléchie en raison de leur environnement familial était justifiée. 4.4 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile. 5. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi).

D-706/2025 Page 10 6. Conformément à l’art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI a contrario (RS 142.20), l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas réunie, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 7. L’exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. En effet, les recourants n’ont pas rendu vraisemblables leurs allégations et par conséquence leur crainte, en cas de retour dans leur pays, d’être exposés à un sérieux préjudice au sens de l’art. 3 LAsi. Ils n’ont pas non plus démontré qu'en cas d'exécution du renvoi, il existerait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Conv. torture. Dès lors, l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par

D-706/2025 Page 11 exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). Malgré la résurgence depuis le mois de juillet 2015 du conflit turco-kurde suite à la reprise d’affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1 et 7.3.2 ; arrêt du Tribunal D-5029/2022 du 14 novembre 2025 consid. 6.3.2) 8.2 Les recourants sont originaires de la province de Sirnak, province vers laquelle l’exécution du renvoi était en principe considérée par le Tribunal comme inexigible en raison de la situation de violence généralisée qui y régnait (cf. ATAF 2013/2 consid. 9.6, confirmé dans l’arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1). Cependant, dans son arrêt de référence E-4103/2024 du 8 novembre 2024, le Tribunal a procédé à une actualisation de cette jurisprudence et retenu que l’exécution du renvoi dans les provinces de Sirnak et d’Hakkari n’était plus généralement exclue, mais qu’il convenait d’examiner au cas par cas si elle pouvait être raisonnablement exigée. En l’occurrence, le recourant est en bonne santé et a suivi le lycée dans la branche (…). Quand bien même il n’a apparemment jamais pu exercer dans ce domaine, il est au bénéfice d’une expérience professionnelle au sein du commerce familial de (…), ainsi que dans la culture des champs familiaux. A ce sujet, le recourant a reconnu qu’il n’y avait « pas de problème de travail » au sein de sa famille et qu’ils avaient une très bonne situation financière (cf. procès-verbal d’audition du 19 octobre 2022, R19, 20 et 49). B._______ a également déclaré, que la situation financière de la famille était bonne (cf. procès-verbal d’audition du 19 octobre 2022, R15). De plus, les recourants sont encore jeunes et la majeure partie de leur réseau familial est en Turquie.

D-706/2025 Page 12 8.3 8.3.1 S'agissant plus particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI que dans la mesure où celles-ci ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.). 8.3.2 En l’occurrence, l’autorité intimée a considéré que les problèmes de santé allégués par les recourants n’étaient pas suffisamment graves pour rendre le renvoi inexigible. En effet, D._______ présenterait un développement dans les normes de son âge et son frère bénéficierait essentiellement de soins de logopédie. Quant à la recourante, elle souffrirait de problèmes gynécologiques et d’une symptomatologie dépressive post-traumatique avec un risque suicidaire, problématiques qui seraient toutes traitables en Turquie. Les recourants objectent que les soins nécessaires ne seraient pas disponibles dans la province de Sirnak. C._______ présenterait en outre des difficultés médicales complexes concernant le langage, les capacités de socialisation, l’autonomie, la régulation affective et les préapprentissages. Il serait déjà établi que ce dernier ne pourrait pas commencer sa scolarité dans un établissement ordinaire. Un suivi pluridisciplinaire serait nécessaire afin de maintenir la progression constatée. Dans leur réplique, les recourants ont en outre indiqué que, contrairement à ce qu’aurait retenu le SEM, les problèmes psychologiques de B._______ seraient en partie préexistants à la procédure d’asile. 8.3.3 Concernant les pathologies de B._______, un certificat médical des L._______ (ci-après : L._______) du 28 août 2024 mentionne un trouble dépressif sévère et un état de stress post-traumatique (cf. dossier du SEM, pièce n° 69/10, annexe 3). L'évolution était positive avec une disparition des symptômes dépressifs et une très forte diminution des symptômes d'état de stress post-traumatique. Un suivi psychiatrique à court-moyen

D-706/2025 Page 13 terme restait nécessaire afin d’éviter la résurgence de ces symptômes. Un deuxième certificat médical des L._______ du 3 février 2025 produit à l’appui du recours indique que l’état psychique de la recourante reste fragile et soumis aux facteurs de stress extérieurs, qu’il s’est péjoré suite au rejet de sa demande d’asile et risque de se péjorer encore fortement en cas de retour en Turquie, avec la majoration des symptômes de son état de stress post-traumatique et le risque de réapparition de symptômes dépressifs, avec la présence d’un risque suicidaire. Ce certificat conclut que l’intéressée serait soumise à une pression psychique insupportable en cas de retour en Turquie. Cela étant, comme relevé par l’autorité intimée, rien n’indique que les pathologies dont souffre la recourante ne pourraient pas être traitées en Turquie. On relève à cet égard qu’un service de psychologie existe à l’hôpital public de F._______ (cf. Direction de la santé de la province de Sirnak, hôpital public de F._______, (…), consulté le 15 décembre 2025), ainsi qu’ à l’hôpital public de la province de Sirnak (cf. Direction de la santé de la province de Sirnak, hôpital public de la province de Sirnak, https://sirnakdh.saglik.gov.tr/TR-666931/ozellikli-hizmetler.html, consulté le 15 décembre 2025). De plus, la Turquie compte neuf centres hospitaliers spécialisés dans les maladies mentales ainsi que des centres de santé mentale communautaires au nombre de 177 ; 230 divisions psychiatriques existent dans les « General Hospitals » et 1'161 sections psychiatriques dans les hôpitaux ordinaires ; les professionnels en santé mentale sont environ 188 pour 100'000 habitants (chiffre de 2020 ; cf. WORLD HEALTH ORGANISATION, Mental Health Atlas 2020, accessible sous le lien Internet https://cdn.who.int/media/docs/default-source/mentalhealth/mental-health-atlas-2020-countryprofiles/tur.pdf?sfvrsn=626a2ebd_7&download=true, consulté le 15 décembre 2025). Concernant les affections d’ordre gynécologique dont souffre la recourante, le Tribunal relève que des spécialistes de médecine sexuelle et douleur chronique existent en Turquie, comme l’indique d’ailleurs le rapport médical du 14 janvier 2025 produit à l’appui du recours. En définitive, rien ne permet de supposer que l’intéressée ne pourrait pas bénéficier d’un suivi médical approprié en Turquie, ce pays disposant d’infrastructures médicales suffisantes. Pour le surplus, il y a lieu de rappeler que, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à la mesure de renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération, ce qui n’est pas le cas en l’espèce au vu du dossier. A cet égard toujours, conformément à la https://silopidh.saglik.gov.tr/TR-1177426/acil-saglik-hizmetleri.html https://sirnakdh.saglik.gov.tr/TR-666931/ozellikli-hizmetler.html

D-706/2025 Page 14 jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des menaces de suicide n’astreignent pas l’Etat contractant à s’abstenir d’exécuter le renvoi, mais à prendre les mesures concrètes que l’on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Dès lors, si des menaces auto agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse de l'intéressée, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêts du Tribunal D-6541/2025 du 28 janvier 2026 consid. 8.3.5, D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). En définitive, sans vouloir remettre en cause les souffrances psychologiques ressenties par la prénommée, le Tribunal constate que celles-ci n’atteignent pas le seuil de gravité nécessaire pouvant rendre inexigible un renvoi. 8.3.4 S’agissant de D._______, bien que cette dernière ait bénéficié d’un suivi en raison d’un (…), il ressort de l’attestation des L._______ datée du 27 août 2024 (cf. dossier du SEM pièce n° 69/10, annexe 2) qu’il y a eu une évolution favorable et qu’elle se développe désormais de manière harmonieuse et dans les normes pour un enfant de son âge. Cette attestation précise que cette évolution est tributaire de la poursuite et de la continuité de l’accompagnement thérapeutique. Celui-ci s’est orienté sur deux axes : la mise en place d’un environnement stimulant et collectif adapté et un soutien aux parents notamment pour les soigner sur le plan psychique et les aider à actualiser leurs compétences parentales, par le biais d’un suivi (…) depuis le 2 novembre 2023. En l’espèce, le premier axe pourra être maintenu dans un cadre familial ou préscolaire, et il ne ressort pas du dossier que le suivi (…) susmentionné n’ait pas porté ses fruits, un accompagnement des parents sur le plan psychique étant par ailleurs possible en Turquie si besoin (cf. supra consid. 8.2.3). Pour le surplus, et si nécessaire, un service (…) existe à l’hôpital public de F._______ (cf. Direction de la santé de la province de Sirnak, hôpital public de F._______, (…), consulté le 15 décembre 2025). 8.3.5 Concernant l’enfant C._______, un premier rapport médical des L._______ du 10 juillet 2024 (cf. dossier du SEM pièce n° 69/10, annexe 1) mentionne (…). Un suivi intensif et pluridisciplinaire a été mis en place depuis le mois de novembre 2023, après une entrée au jardin d’enfants au mois de (…) 2023. Par ailleurs, un suivi logopédique a débuté au mois de janvier 2024. Ces traitements ont permis une évolution positive de l’état de santé de l’enfant. Un deuxième rapport médical des L._______ du 30 janvier 2025 produit à l’appui du recours constate toujours des difficultés https://silopidh.saglik.gov.tr/TR-1177426/acil-saglik-hizmetleri.html

D-706/2025 Page 15 (…) « s’inscrivant dans le contexte d’événements de vie précoces traumatiques », mais fait état d’améliorations progressives en raison de la mise en place de soins somatiques multiples, de la reconstruction de la cellule familiale et de la création d’un lien père-enfant constituant un facteur de stabilisation et de résilience. Le maintien des soins institutionnels en hôpital de jour (…) est une condition nécessaire à la poursuite de la trajectoire développementale, toute interruption de traitement étant susceptible d’entrainer une régression chez l’enfant. Le rapport relève en outre que l’enfant pourrait intégrer en Suisse une école de pédagogie spécialisée, offrant un accompagnement adapté à ses besoins, type de structure qui serait « encore peu développée et inaccessible » en Turquie. Ainsi, un renvoi constituerait un facteur de risque majeur pour l’enfant, dès lors qu’il serait confronté à des parents en grande détresse psychique incapables d’assumer pleinement leurs rôles ce qui pourrait conduire à « une régression sur tous les niveaux du développement ». Le Tribunal reconnaît que la situation médicale de C._______ a pu être complexe lors de son arrivée en Suisse et que les problématiques résiduelles actuelles restent importantes. Cependant, il convient de relever que des progrès sont constatés, notamment en raison du lien développé entre C._______ et son père. A ce sujet, il n’y a pas de raison de douter, en l’état du dossier, que ce dernier continuera à entretenir ce lien et à s’occuper de son fils étant rappelé qu’il n’a pas de problématiques médicales particulières. En outre, le Tribunal souligne qu’il existe des possibilités de continuer un suivi des problématiques médicales résiduelles de C._______ en Turquie. En effet, l’hôpital public de la province de Sirnak dispose de six services spécialisés en pédiatrie ([…]) et également d’un service général (…) (cf. Direction de la santé de la province de Sirnak, hôpital public de la province de Sirnak, https://sirnakdh.saglik.gov.tr/TR-666931/ozellikli-hizmetler.html, consulté le 15 décembre 2025). Un service de pédiatrie générale existe également à l’hôpital public de F._______ (cf. Direction de la santé de la province de Sirnak, hôpital public de F._______, (…), consulté le 15 décembre 2025). Enfin, des écoles spécialisées existent en Turquie, y compris dans la province de Sirnak et plus précisément dans la ville de F._______, de l’école maternelle, aux cycles primaire, secondaire et supérieur (cf. Ministère de l’éducation nationale de la République de Turquie, https://sirnakozelegitimanaokulu.meb.k12.tr/, https://767955.meb.k12.tr/, https://sirnakdh.saglik.gov.tr/TR-666931/ozellikli-hizmetler.html https://(...)dh.saglik.gov.tr/TR-1177426/acil-saglik-hizmetleri.html https://sirnakozelegitimanaokulu.meb.k12.tr/ https://767955.meb.k12.tr/

D-706/2025 Page 16 https://767956.meb.k12.tr/, https://774639.meb.k12.tr/, (…), consultés le 15 décembre 2025). En définitive, les possibilités d’intégrer une école pédagogique spécialisée et de bénéficier d’un suivi au sein de services pédiatriques spécialisés existent en Turquie, y compris dans la région d’origine des recourants. 8.3.6 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que les pathologies de B._______, C._______ et D._______ ne constituent pas des obstacles à l’exécution du renvoi sous l’angle de l’exigibilité, les structures et soins nécessaires étant disponibles en Turquie. En outre, il existe également dans ce pays une assurance universelle et l’accès aux soins et médicaments est de plus garanti gratuitement aux personnes sans ressources (cf. arrêt du Tribunal D-3973/2024 du 25 juillet 2024 p. 7 et 8). Par ailleurs, il sera loisible aux intéressés de solliciter du SEM, si nécessaire, une aide individuelle au retour. A ce titre, ils pourront bénéficier, le cas échéant, d’une réserve de médicaments à emporter avec eux, voire d’un soutien financier destiné à assurer pour un temps limité les soins médicaux nécessaires dans leur pays d’origine (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]). Sous l’angle médical, le renvoi des recourants est dès lors exigible. 8.4 Selon une jurisprudence constante, l’intérêt supérieur de l’enfant, découlant notamment de l’art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (ci-après : CDE [RS 0.107]), peut entrer en contradiction avec l'exécution de son renvoi, et rendre cette mesure inexigible. Les critères à examiner, dans le cadre d’une pesée des intérêts, sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement professionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2). A ce sujet, il y a lieu de relever que C._______ et D._______ sont encore jeunes, âgés respectivement de (…) ans et (…) ans, de sorte qu’ils n’ont pas encore pu développer de liens forts avec la Suisse. Compte tenu de la brièveté de leur séjour en Suisse, leur renvoi en Turquie en compagnie de leurs parents, ne saurait constituer pour eux un déracinement susceptible https://767956.meb.k12.tr/ https://774639.meb.k12.tr/

D-706/2025 Page 17 de porter atteinte à leur développement personnel, leur éducation pouvant être poursuivie dans ce pays. Ainsi, l’intérêt supérieur des enfants au sens de l’art. 3 al. 1 CDE ne fait pas non plus obstacle à leur retour en Turquie. 8.5 En définitive, vu ce qui précède, l’exécution du renvoi des recourants est raisonnablement exigible, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI a contrario. 9. Par ailleurs, les recourants déboutés sont tenus d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (art. 47 al. 1 LAsi). L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible. 10. En conséquence, le recours doit également être rejeté en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution. 11. Enfin, la conclusion, au demeurant dépourvue de motivation, demandant le renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision, doit être rejetée. En effet, le Tribunal relève que les recourants ont eu tout le loisir de s’exprimer lors de leur procédure d’asile, tant au sujet de leurs motifs d’asile que de leur état de santé. On ne voit par ailleurs pas quels points devraient encore faire l’objet d’un complément d’instruction. 12. 12.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, ceux-ci ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, octroyée par décision incidente du 26 février 2025, il n’est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA et 102m LAsi). 12.2 Pour la même raison, une indemnité à titre d'honoraires et de débours est allouée à la mandataire d'office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), pour les frais nécessaires à la défense des intérêts des recourants en la présente cause. Comme relevé dans la décision incidente du 26 février 2025, en cas de représentation

D-706/2025 Page 18 d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). A titre de coordination, les Cours IV et V du Tribunal ont convenu de fixer le tarif horaire des collaborateurs d’œuvres d’entraide titulaires du brevet d’avocat à 200 francs (cf. arrêt du Tribunal E-2711/2019 du 20 mai 2020, consid. 13.2). Une note d’honoraires du 3 février 2025 a été jointe au recours. Il en ressort que la défense des intérêts des recourants a nécessité 12 heures de travail à 220 francs de l’heure, pour un montant total de 2'640 francs, frais inclus. Dans la mesure où la mandataire est une avocate travaillant au sein d’une œuvre d’entraide, il convient d’adapter le montant de la note d’honoraires et de le fixer à 2'400 francs, soit 12 heures au tarif horaire de 200 francs. Par ailleurs, il sied encore de prendre en compte le temps nécessaire à la rédaction de la réplique, lequel n'a pas fait l'objet d'un décompte complémentaire. L'indemnité est ainsi arrêtée à 2’600 francs, tous frais et taxes inclus. (dispositif page suivante)

D-706/2025 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Une indemnité de 2’600 francs est allouée à Me Catalina Mendoza, mandataire d’office, à charge de la caisse du Tribunal. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière : Vincent Rittener Coralie Capt

Expédition :

D-706/2025 Page 20 Le présent arrêt est adressé : – à la mandataire des recourants (par lettre recommandée ; annexe : formulaire "Adresse de paiement" à retourner dûment complété au Tribunal administratif fédéral au moyen de l'enveloppe jointe à cet effet) – au SEM, pour le dossier […] (en copie) – au Service de la population du canton de M._______ (en copie)

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