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Bundesverwaltungsgericht 20.10.2020 D-6996/2018

October 20, 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,114 words·~11 min·3

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 8 novembre 2018

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-6996/2018

Arrêt d u 2 0 octobre 2020 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l’approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Yves Beck, greffier.

Parties A._______, né le (…), Ethiopie, alias A._______, né le (…), Somalie, alias B._______, né le (…), Somalie, représenté par Me Martine Dang, avocate, KDBT Kryeziu, Dang, Brochellaz, Tatti & Associés, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 8 novembre 2018 / N (…).

D-6996/2018 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 11 octobre 2016, les procès-verbaux de l’audition sommaire du 19 octobre 2016 et de l’audition sur les motifs d’asile du 10 juillet 2017, la décision du 8 novembre 2018, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 10 décembre 2018, assorti de demandes d'effet suspensif, d'assistance judiciaire totale et de dispense du paiement de l’avance des frais de procédure, la décision incidente du 13 décembre 2018, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevable la requête de mesures provisionnelles, dans la mesure où le recours avait ex lege effet suspensif, et, considérant que les autres conclusions du recours paraissaient d’emblée vouées à l’échec, a rejeté les demandes d’assistance judiciaire totale et d’exemption de l’avance de frais, et a imparti au recourant un délai échéant le 28 décembre 2018 pour verser une avance de frais de 750 francs, sous peine d’irrecevabilité du recours, le paiement de l’avance requise, le 24 décembre 2018,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,

D-6996/2018 Page 3 que, la demande d’asile ayant été introduite avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 et les réf. cit.), que, lors de ses auditions, le recourant a déclaré être ressortissant éthiopien, d’ethnie somali, de confession musulmane, appartenir au clan C._______ et provenir du village de D._______, proche de la ville de Jijiga, la capitale de la région Somali, qu’au début de l’année 2014, suite à une restructuration administrative, un conflit aurait éclaté entre les membres de son clan et ceux du clan E._______ pour déterminer en particulier qui allait diriger la commune de D._______ nouvellement créée,

D-6996/2018 Page 4 que, lors de l’audition sur les motifs, le recourant a ajouté avoir fui son village, puis son pays, parce qu’il avait été recruté par son clan, en lieu et place de son père, pour participer au combat, qu’en janvier 2015, il aurait quitté son village en véhicule ou, selon une autre version, à pied, pour se rendre à Jijiga, y séjournant un mois chez un oncle ou, selon la version, deux mois chez des amis, puis à Addis Abeba, y demeurant un mois avant de rejoindre la Suisse, via le Soudan, la Libye et l’Italie, que, dans sa décision du 8 novembre 2018, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ; qu’il a notamment relevé le caractère tardif de son allégation selon laquelle il aurait été recruté de force par son clan pour aller se battre ; qu’il a en outre observé que son récit était émaillé de contradictions, estimant que ses explications à cet égard n’étaient pas convaincantes, que le SEM a ajouté que, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale, l’intéressé, s’il voulait se soustraire au conflit opposant les deux clans de son village, bénéficiait en tout état de cause d’une possibilité de refuge interne à Jijiga, comme il l’avait fait en 2002/2003, puis avant son départ définitif d’Ethiopie, en 2015, qu’enfin, il a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé et ordonné l’exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, l’intéressé a pour l’essentiel expliqué ne pas avoir fait mention de son recrutement forcé lors de sa première audition en raison du caractère sommaire de celle-ci, le collaborateur du SEM ne lui ayant pas posé de questions précises sur ce point et lui ayant « demandé de se concentrer sur l’essentiel » ; qu’il a également contesté les invraisemblances relevées par le SEM, les imputant également en partie à son jeune âge ainsi qu’aux traumatismes endurés pendant son voyage jusqu’en Suisse, qu'en l'espèce, comme l'a relevé le SEM, le récit rapporté par le recourant n'est pas vraisemblable, que celui-ci n’aurait pas négligé de mentionner, lors de l’audition sommaire du 19 octobre 2016, avoir fui son pays pour échapper à un recrutement

D-6996/2018 Page 5 forcé, alors qu’il s’agirait manifestement là de l’élément déclencheur de son départ d’Ethiopie, que ce fait, essentiel, aurait donc dû être allégué lors de cette audition, en dépit de son caractère sommaire, que, pour justifier cette omission, l’intéressé ne saurait non plus se retrancher derrière son jeune âge et les prétendus traumatismes vécus, et nullement démontrés, durant son voyage jusqu’en Suisse, que d’autres incohérences émaillent le récit de l’intéressé, en ce qui concerne en particulier les problèmes qu’il aurait rencontrés, ou non, avec les membres du clan opposé, le nombre de personnes de la même famille devant être enrôlées par son clan et les circonstances de son départ d’Ethiopie, que, de surcroît, le père du recourant, dans la mesure où celui-ci a allégué avoir dû prendre la place de celui-là au sein du groupe armé et que, à défaut, les membres de sa famille seraient « exterminés », n’aurait pu continuer ses activités dans les champs (cf. le procès-verbal de l’audition du 10 juillet 2017, spéc. questions 35 à 37, 47 à 54, 99, 104, 114 ss), que, dans ces conditions, le recourant n’a pas rendu vraisemblable son recrutement forcé ni avoir une crainte fondée de représailles, pour ce motif, s’il devait rentrer dans son pays, qu’indépendamment de la vraisemblance des propos de l’intéressé, celui-ci dispose d’une alternative de fuite interne à Jijiga, où il aurait vécu un ou, selon la version, deux mois avant son départ d’Ethiopie, mais également dans la capitale Addis Abeba, où il aurait séjourné un mois, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),

D-6996/2018 Page 6 que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que l'exécution de son renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee, et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3, et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l’Ethiopie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu’en dépit d’affrontements sporadiques notamment entre le Front national de libération de l’Ogaden (FNLO) et les forces armées éthiopiennes, la région Somali ne connaît pas non plus une situation de violence généralisée, ce d’autant moins qu’un accord de paix a été signé en octobre 2018, ayant permis à des leaders du FNLO de rentrer chez eux depuis leur exil en Erythrée (cf. arrêt de référence du Tribunal D-6630/2018 du 6 mai 2019, consid. 12.2), qu'aucun autre obstacle, relatif notamment à la situation personnelle du recourant, n'entrave l'exécution du renvoi, qu’en effet, celui-ci est jeune et n’a pas allégué de graves problèmes de santé, qu’enfin, les motifs liés à une situation économique défavorable (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes

D-6996/2018 Page 7 analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté ne sont pas déterminants en matière d'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et 8.3.6, et arrêts cités), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer, le cas échéant, à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-6996/2018 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts et prélevés sur l'avance de même montant versée le 24 décembre 2018. 3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition :

D-6996/2018 — Bundesverwaltungsgericht 20.10.2020 D-6996/2018 — Swissrulings