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Bundesverwaltungsgericht 26.06.2009 D-6956/2006

June 26, 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,594 words·~18 min·4

Summary

Asile et renvoi | Asile ; décision de l'ODM du 16 janvier 2002 / N 3...

Full text

Cour IV D-6956/2006/t ic {T 0/2} Arrêt d u 2 6 juin 2009 Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Emilia Antonioni, Fulvio Haefeli, juges ; Christophe Tissot, greffier. A._______, Russie, représentée par Me Jean-Louis Berardi, avocat, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile ; décision de l'ODM du 16 janvier 2002 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-6956/2006 Faits : A. A._______ et sa fille sont entrées illégalement en Suisse le 10 décembre 1998 et ont demandé l'asile le même jour au centre d'enregistrement de Genève. B. Entendue sur les motifs de sa demande, le 10 décembre 1998, au centre précité, et lors d'une audition cantonale, le 27 juin 2000, A._______, [...], russe de religion orthodoxe russe, originaire de Moscou, a fait valoir qu'elle avait été mariée à deux reprises. Elle a exercé la profession de secrétaire jusqu'en 1998, date de son départ de Russie. Elle a déclaré être mère d'une fille, B._______, [...], ne pas avoir exercé d'activité politique ni ne jamais avoir eu de démêlés avec la justice russe. S'agissant de ses motifs d'asile, elle a fait valoir que le 1er décembre 1998, après être allée travailler au centre des affaires internationales de Moscou, elle aurait reçu une convocation l'invitant à se présenter au siège du FSB (Federal Security Service of the Russian Federation [Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti Rossiyskoy Federaciyi]) afin d'y être interrogée sur son directeur, C._______, et sa femme, D._______. Selon ses déclarations, le FSB lui aurait fait signer des documents sous la contrainte et l'aurait psychologiquement maltraitée en l'interrogeant notamment durant 8 heures sans interruption. L'un des juges d'instruction l'aurait verbalement violentée, si bien qu'elle a déclaré avoir été choquée par la façon dont l'agent se comportait envers elle, les questions qui lui avaient été posées ayant eu un caractère accusatoire. Le procès-verbal qui aurait été dressé lors de cet interrogatoire ne contenait pas les réponses de la requérante. Elle a également relevé que l'un des juges d'instruction avait parlé de sa fille en lui faisant comprendre indirectement qu'il fallait qu'elle coopère si elle voulait que rien n'arrive à son enfant. Le 3 décembre 1998, elle a affirmé s'être rendue à son travail et avoir téléphoné à son directeur, C._______. A cette occasion elle lui aurait dit que le FSB devait venir chercher des documents et que si elle dévoilait certaines choses, on la mettrait en prison. C._______ lui aurait répondu que les services secrets pouvaient prendre les documents qu'ils voulaient. Elle a ensuite déclaré que les agents du FSB étaient venus sans être titulaires d'un acte officiel légitimant leur perquisition et qu'ils avaient demandé à voir encore d'autres documents que ceux qu'ils avaient initialement prévus de consulter. Page 2

D-6956/2006 L'un des agents du FSB à qui l'intéressée avait fait remarquer que leur intervention était illégale lui aurait répondu que si elle ne coopérait pas, elle finirait en prison. Elle a ensuite déclaré que cet agent lui avait proposé des rapports sexuels pour qu'elle ne risque plus rien et de devenir un agent sexuel à la disposition des membres du FSB. Ensuite de cela, dans la soirée, l'intéressée, qui disposait d'un visa valable pour la France, pays où séjournait son patron, aurait informé ce dernier par téléphone de sa venue. Elle aurait ainsi pris l'avion pour Genève le 4 décembre 1998 où elle aurait débarqué sur sol français. Sa fille ne l'aurait rejointe que plus tard lorsque l'intéressée eut pris la décision de ne plus retourner en Russie. La requérante a affirmé avoir été si gravement choquée psychologiquement par l'intervention du FSB qu'un internement en clinique psychiatrique se serait avéré nécessaire afin de se faire soigner. L'intéressée a encore déclaré avoir déposé une plainte, avec l'aide de son avocat suisse, contre les agissements du FSB auprès du Parquet général de la Fédération de Russie en mentionnant tous les agissements illégaux dont elle avait été victime. Cette plainte aurait été écartée et aucune mesure n'aurait été prise par les autorités russes. C. Le 5 décembre 2001, l'intéressée a été entendue dans le cadre d'une audition fédérale complémentaire. Après que l'Office fédéral des migrations (ODM) ait obtenu certaines informations suite à une demande d'ambassade diligentée pour le dossier [numéro du dossier] ouvert dans le cadre de la demande d'asile introduit en Suisse par son patron et l'épouse de ce dernier, il a estimé nécessaire d'entendre la requérante sur le résultat de ces investigations et ainsi lui donner la possibilité de se prononcer sur ce point. A cette occasion, l'intéressée a déclaré avoir travaillé en Russie pour les entreprises E._______ et F._______. La première de ces entreprises aurait eu pour but tant la fabrication d'appareils de séchage du bois et de la peinture pour voiture que le développement scientifique en rapport avec l'industrie des centrales nucléaires. L'autre entreprise aurait eu pour but la publication d'articles de presse relatifs à des thèmes économiques. Les deux entreprises auraient été dirigées par les époux C._______. Elle a affirmé que les fausses déclarations qu'elle avait été obligée de faire devant le FSB concernaient des prétendus pots-de-vin qu'elle avait versés à un fonctionnaire russe. En rapport avec les réponses Page 3

D-6956/2006 fournies dans le cadre de la demande d'ambassade, la requérante a déclaré ne pas être d'accord avec ce rapport qui fait état d'un manque de danger de persécution à son encontre dans son pays d'origine. D. Par décision du 16 janvier 2002, l'ODM a rejeté la demande d'asile de la requérante et de sa fille, a prononcé leur renvoi de Suisse mais a considéré l'exécution dudit renvoi comme étant inexigible, raison pour laquelle il a prononcé une admission provisoire en leur faveur. Dans sa décision, cet office a retenu qu'il n'existait aucun indice permettant de croire que le FSB, ou une autre autorité russe, pourrait s'intéresser à la requérante en tant que telle, étant donné qu'elle ne s'est pas distinguée par l'exercice d'une activité économique, journalistique ou politique particulière. Il a estimé que l'époque où les anciens services secrets soviétiques pouvaient procéder arbitrairement et quasi impunément à l'arrestation de personnes mal vues ou "indignes de confiance", à la manière d'une prise d'otage, était révolue depuis la chute du régime communiste et l'effondrement de l'Union soviétique. L'ODM a ainsi émis de sérieux doutes quant au risque pour l'intéressée d'être persécutée à la place de C._______ et D._______. S'agissant de l'exécution du renvoi, l'ODM a conclu que cette mesure n'est pas raisonnablement exigible car il apparaît que le FSB ne s'était pas comporté de façon correcte envers la requérante et aurait commis des abus à son encontre. E. Par mémoire non daté et envoyé le 18 février 2002, le mandataire de A._______ a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance, pour sa cliente, de la qualité de réfugié et à ce que l'asile lui soit accordé. F. Le 12 juin 2002, sur demande de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA), l'ODM a retenu dans sa détermination que ledit recours ne contenait aucun élément nouveau ou moyen de preuve susceptible d'entraîner une modification de son point de vue. G. Le 8 juillet 2005, la recourante s'est mariée à un ressortissant italien, G._______. Page 4

D-6956/2006 H. En date du 24 juillet 2007, sur proposition des autorités compétentes du canton [canton], l'ODM a donné son approbation à la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de la recourante et de sa fille. Par ordonnance du 7 août 2007, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a imparti un délai de 7 jours à la requérante pour préciser si elle entendait maintenir ou retirer son recours. Le mandataire de A._______ et sa fille a informé le Tribunal hors délai que ses mandantes désiraient maintenir leur recours. I. Par courrier du 13 mars 2008 de l'ODM adressé à la requérante, il ressort que la fille de cette dernière a acquis la nationalité italienne. J. Par ordonnance du 7 juillet 2008, le Tribunal a requis de l'ODM une nouvelle détermination en lui demandant notamment de se prononcer sur l'illogisme ressortant de sa décision du 16 janvier 2002 quant à l'octroi de l'admission provisoire et le refus d'octroi de l'asile ainsi que sur le fait que l'Office ne se prononce pas quant à la crainte fondée de futures persécutions réfléchies. Dans sa réponse du 18 juillet 2008, l'ODM a relevé une nouvelle fois que le recours ne contenait ni argument ni moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue. Que par ailleurs, s'agissant de la crainte fondée de futures persécutions réfléchies, il y avait lieu de relever que C._______ a obtenu, le 14 septembre 2005, un passeport national russe auprès du Consulat général de la Russie à Genève et que de ce fait, ce dernier s'est objectivement replacé sous la protection du pays dont il a la nationalité. L'office a ajouté que C._______ a également retiré son recours en matière d'asile de sorte que l'on pouvait considérer que, d'un point de vue subjectif, il ne s'estimait plus exposé à des persécutions dans son pays d'origine. Dans la mesure où C._______ n'était plus persécuté dans son pays, l'ODM en a conclu que la recourante et sa fille ne pouvaient pas non plus être la cible d'une persécution réfléchie. La recourante a renoncé à se prononcer sur la détermination de l'ODM. Page 5

D-6956/2006 K. Par l'intermédiaire de son nouveau mandataire, elle a transmis, en date du 26 janvier 2009, un courrier au Tribunal par lequel elle l'informe avoir déposé une demande de naturalisation en octobre 2008. Elle le rend également attentif au fait que B._______ a acquis la nationalité suisse en date du 23 juillet 2008. L. Par décision du 29 janvier 2009, le Tribunal a disjoint la procédure de recours de A._______ de celle de B._______ et a radié du rôle la procédure D-7842/2006 relative à la fille de la recourante, celle-ci étant devenue sans objet. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Les recours qui étaient pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent (art. 53 al. 2 LTAF première phrase). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de Page 6

D-6956/2006 leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les jurisprudences et références de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'Etat (JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69s ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss). Page 7

D-6956/2006 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.4 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2000 n° 2 p. 20 ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211 ; JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 ; JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52, jurisprudences dont le Tribunal n'entend pas s'écarter, à l'instar de celles citées ci-dessous). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3. 3.1 En premier lieu, il convient de constater que l'intéressée fait valoir une persécution réfléchie comme l'a notamment définie l'ancienne CRA dans JICRA 2005 n° 21, jurisprudence dont il n'y a pas lieu de s'écarter. Selon cette jurisprudence, il y a lieu d'admettre une persécution réfléchie (Reflexverfolgung), en particulier lorsque les autorités du pays d'origine recherchent un membre de la famille proche qui s'est enfui et qu'elles ont des raisons de présumer que la personne qui a introduit une demande d'asile était en contact étroit avec celui-ci. 3.2 Dans le cas d'espèce, les cibles principales des autorités russes auraient été C._______ et sa femme D._______. S'agissant de C._______, il aurait été un éminent scientifique russe maîtrisant plusieurs matières et ayant quitté son pays en 1998. Avant 1998, il aurait travaillé dans un institut secret en Russie et aurait profité de l'ère Gorbachov et de la fragilisation du KGB (futur FSB) pour passer dans le secteur privé. Il aurait aussi pratiqué, aux côtés de sa femme, une activité journalistique et c'est au vu de ces activités et leur fuite à l'ouest en 1998 qu'ils auraient été recherchés par les services secrets russes. Quant à la recourante, elle aurait été la secrétaire de Page 8

D-6956/2006 C._______ et aurait ainsi été une cible privilégiée pour atteindre ce dernier. 3.3 Cependant, malgré le profil particulier de l'ancien employeur de la recourante, dont certaines activités professionnelles étaient susceptibles d'éveiller l'intérêt des autorités russes même après la chute du régime communiste, il y a lieu de rappeler que ce dernier et son épouse, par courriers des 28 février 2006 et 4 septembre 2006, ont retiré leur demande d'asile. S'ajoute à cela le fait que C._______ s'est fait délivrer un passeport russe en date du 14 septembre 2005, ce qui signifie qu'il s'est délibérément replacé sous la protection de son pays d'origine, au même titre que sa belle-mère, H._______. Cela dit, force est de constater que les deux personnes qui étaient les cibles principales du FSB et à l'origine des persécution réfléchies dont s'est prévalu la recourante, ont estimé que les risques qu'elles encourraient dans leur pays n'étaient plus d'actualité. En demandant, puis en obtenant un passeport russe le 14 septembre 2005, C._______ s'est en effet à nouveau placé sous la protection de la Russie. Par cette démarche, il a démontré qu'il ne craignait plus les autorités de son pays d'origine et n'avait plus besoin de la protection subsidiaire de la Suisse, respectivement l'octroi de la qualité de réfugié. S'ajoute à cela que C._______ et son épouse D._______ ont par la suite retiré leur demande d'asile, ce qui démontre qu'ils n'avaient plus aucune crainte de futures persécutions. Fort de ce constat, et quand bien même au moment de la fuite du pays la recourante aurait effectivement été la cible de persécutions réfléchies de la part du gouvernement russe, il y a lieu d'admettre que cette persécution n'est plus d'actualité, étant rappelé que la qualité de réfugié doit s'apprécier en fonction de la situation au moment de la décision en matière d'asile (JICRA 2005 n° 18 consid 5.7.1). 4. En conclusion et au vu de ce qui précède, l'actualité des craintes avancées par la recourante à l'appui de sa demande d'asile ne saurait être admise. Il y a en conséquence lieu de rejeter le recours de l'intéressée en ce qui concerne tant la reconnaissance du statut de réfugié que l'octroi de l'asile. 5. Page 9

D-6956/2006 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 5.2 En l'espèce, l'intéressée étant titulaire d'une autorisation de séjour accordée à la suite de son mariage avec un ressortissant italien, le recours sur ce point est devenu sans objet. 6. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, s'élevant à Fr. 300.--, à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais de Fr. 600.-- effectuée le 21 mars 2002. Le solde de Fr. 300.-lui est restitué par la caisse du Tribunal. 7. S'agissant de l'octroi de dépens, dans la mesure où, en matière de renvoi, le Tribunal estime qu'au regard du degré d'intégration en Suisse et de la durée du séjour dans ce pays, la recourante aurait, selon toute vraisemblance, été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 14 al. 2 let. a LAsi si elle ne l'avait pas obtenue pour un autre motif, celle-ci peut prétendre à l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 7 al. 1 et 2 FITAF. Selon une estimation du Tribunal, la somme de Fr. 250.-- correspond à un montant équitable pour les frais de représentation de l'intéressée en matière de renvoi. (dispositif page suivante) Page 10

D-6956/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté pour ce qui a trait aux points 1 et 2 du dispositif de la décision attaquée. Il est sans objet s'agissant du point 3 de celuici. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais de Fr. 600.-- versée le 21 mars 2002, le solde de Fr. 300.-- lui étant restitué par la caisse du Tribunal. 3. L'ODM est invité à verser à la recourante un montant de Fr. 250.-- à titre de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : - au représentant de la recourante (par lettre recommandée ; annexes : un formulaire "adresse de paiement" et une envelopperéponse) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne ; en copie) - [au canton] (en copie) La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Christophe Tissot Expédition : Page 11

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