Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 12.06.2012 D-6910/2011

June 12, 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,302 words·~12 min·2

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 18 novembre 2011

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-6910/2011

Arrêt d u 1 2 juin 2012 Composition

Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge, Jessica Klinke, greffière.

Parties

A._______, née le (…), Congo (Kinshasa), recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 18 novembre 2011 / (…).

D-6910/2011 Page 2 Vu la première demande d'asile de l'intéressée déposée en date du 16 mai 2006, la décision de l'ODM du 3 novembre 2008 rejetant la demande précitée en raison de l'invraisemblance des motifs d'asile invoqués par la requérante et ordonnant le renvoi de cette dernière de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 22 décembre 2008 rejetant le recours de l'intéressée, la deuxième demande d'asile de la requérante datée du 8 juillet 2011, les procès-verbaux de ses auditions des 14 juillet et 2 novembre 2011, ainsi que les moyens de preuve déposés pour étayer dite demande, la décision du 18 novembre 2011, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par la requérante, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours, avec annexe, daté du 21 novembre 2011 formé par l'intéressée contre cette décision, par lequel elle a conclu à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 10 janvier 2012, par laquelle le Tribunal a imparti un délai jusqu'au 17 du même mois à la requérante pour fournir une procuration en bonne et due forme justifiant les pouvoirs de son représentant, ainsi qu'une attestation prouvant son indigence, la procuration de l'intéressée ainsi que l'attestation d'assistance et d'indigence en faveur de cette dernière, produites au dossier en date du 13 janvier 2012,

et considérant qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la

D-6910/2011 Page 3 procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p.798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.), que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'entendue sur ses motifs d'asile, l'intéressée a déclaré, en substance, être rentrée dans son pays en juin 2009, avec l'aide de son compagnon d'alors, et avoir pris l'avion à Paris en direction de Kinshasa en utilisant un passeport français appartenant à une personne qui lui ressemblait ; qu'elle aurait ensuite vécu quelques mois avec son ami, avant de s'installer avec un autre homme rencontré au pays ; que ce dernier serait

D-6910/2011 Page 4 membre d'un parti d'opposition dénommé "FLNC" (Front de libération nationale du Congo) ; que durant la nuit du 10 juin 2011, des policiers habillés en civil auraient fait irruption dans leur appartement, alors que l'intéressée s'y serait trouvée seule, et auraient découvert des valises remplies d'armes sous le lit ; que la recourante aurait été emmenée au poste de police et y aurait subi un interrogatoire, avant d'être transférée à la prison de l'ANR (Agence nationale de renseignements) à Kinshasa, où elle aurait été victime de mauvais traitements ; qu'après une journée de détention, un supérieur de cet établissement se serait pris d'amitié pour elle et lui aurait proposé de l'aide pour s'enfuir en échange d'une rémunération; que l'intéressée aurait accepté sachant que son ami cachait 8'000 dollars dans leur appartement ; qu'elle aurait demandé au propriétaire de ce logement de lui envoyer cet argent, contre 500 dollars pour ses services; qu'après son évasion le 15 juin 2011, elle aurait fui à Brazzaville en bateau et, une fois sur place, aurait rétribué les services du supérieur de la prison ; qu'elle aurait ensuite pris un avion pour Paris, munie d'un passeport français d'emprunt, puis aurait poursuivi sa route en direction de la Suisse ; qu'elle n'aurait gardé ni les billets d'avion ni les passeports utilisés pour quitter la France en 2009 et pour revenir ensuite en Europe deux ans plus tard, que le Tribunal considère que les motifs d'asile exposés par la recourante ne répondent pas aux exigences légales de l'art. 7 LAsi ; qu'à titre d'exemple, ses déclarations sur son évasion et les armes découvertes dans sa chambre ne sont pas crédibles ; que comme l'a relevé à juste titre l'ODM, il n'est pas vraisemblable qu'un officier supérieur d'une prison telle que celle de l'ANR prenne le risque d'aider une prisonnière à s'enfuir ; qu'il n'est pas plus vraisemblable qu'une personne arrêtée par l'ANR ne connaisse la signification de cet acronyme, sachant que cette agence est connue dans tout le pays ; qu'au surplus, il n'est pas logique qu'un partisan d'un parti politique tel que le FLCN – abréviation dont l'intéressée ignore du reste le sens réel (cf. pt. 15 p. 7 du procès-verbal [pv]) de l'audition sommaire) – prenne le risque de conserver des armes à son propre domicile, que les moyens de preuves fournis par la requérante à l'ODM ne permettent pas de démontrer la vraisemblance des faits qu'elle allègue; qu'en effet, même dans l'hypothèse où l'intéressée serait bel et bien retournée dans son pays d'origine (cf. contrat de location d'un appartement du 9 mars 2010 et attestation administrative du 11 juin 2010), cela ne permettrait pas pour autant d'admettre la réalité des motifs qui l'auraient poussée à quitter une nouvelle fois cet Etat ; que l'authenticité de la con-

D-6910/2011 Page 5 vocation établie en date du 12 juin 2011 et lui enjoignant de se présenter le jour suivant dans les bureaux de la police apparaît quant à elle douteuse, car la recourante se trouvait, selon ses propres dires, en prison à cette époque (cf. convocation de la police nationale et p. 7 du pv de l'audition sur les motifs de l'intéressée ["Am 10 Juni 2011 wurde ich verhaftet."]), qu'en outre, le moyen de preuve joint au mémoire de recours n'est pas en mesure de rendre crédibles les allégations de l'intéressée ; qu'en effet, l'article de journal Web annexé au recours – qui relate l'arrestation du Chef du FLNC et de trois autres membres de ce parti – est de portée générale et ne se rapporte en aucune manière à la situation personnelle de la recourante, que par conséquent, les déclarations de l'intéressée ne constituent que de simples affirmations de sa part et les faits invoqués ne satisfont pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus d’asile, est rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, la recourante n’ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]); qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas; que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles

D-6910/2011 Page 6 avec les dispositions conventionnelles (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40 et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.); que tel n'est pas le cas en l'occurrence pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant, que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu’en effet, la République démocratique du Congo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d’une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées, qu’en outre, la recourante est jeune et au bénéfice d'une expérience professionnelle; qu'elle n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers et a vécu l'essentiel de son existence en République démocratique du Congo; que ces facteurs devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, qu'elle pourra aussi, en cas de besoin, compter sur l'aide de sa famille restée au pays, ses déclarations quant au départ de tous ses proches en Angola – non étayés – n'apparaissant pas crédibles, voire même sur un certain soutien financier de sa sœur habitant en Suisse, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l’obtention des documents nécessaires lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être rejeté, que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),

D-6910/2011 Page 7 que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du présent recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

D-6910/2011 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure d'un montant de 600 francs sont mis à la charge de la recourante, à payer sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Yanick Felley Jessica Klinke

Expédition :

D-6910/2011 — Bundesverwaltungsgericht 12.06.2012 D-6910/2011 — Swissrulings