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Bundesverwaltungsgericht 23.11.2016 D-6886/2016

November 23, 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,739 words·~19 min·3

Summary

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi; décision du SEM du 27 octobre 2016

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-6886/2016

Arrêt d u 2 3 novembre 2016 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

Parties A._______, Iran, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décision du SEM du 27 octobre 2016 / N (…).

D-6886/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 5 septembre 2016, la comparaison des empreintes digitales de l’intéressé avec celles figurant sur la banque de données Eurodac, entreprise par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM), dont il ressort que A._______ a été interpellé, le 16 novembre 2015, à B._______ en Grèce, et a déposé une demande d'asile à Athènes, le 27 janvier 2016, le procès-verbal de l'audition sommaire du 12 septembre 2016, lors de laquelle l'intéressé, de nationalité iranienne, a déclaré, pour l'essentiel, qu’il avait quitté légalement son pays d'origine en octobre 2015, dans le but de se rendre dans un pays d’Europe de l’Ouest ; qu’il serait arrivé en Grèce en bateau, après avoir transité par la Turquie ; que, parvenu à Athènes, il serait parti pour la frontière avec la Macédoine, mais n’aurait pas pu la franchir, celle-ci étant fermée ; qu’espérant son ouverture, il aurait patienté une vingtaine de jours, avant de se résoudre à retourner dans la capitale grecque, où il a déposé une demande d’asile ; qu’il aurait vécu dans différents camps pour réfugiés et obtenu le statut de réfugié ; qu’ayant acheté un billet d’avion à destination de C._______ pour la somme de 160 francs, il aurait quitté légalement la Grèce, le 3 septembre 2016, par l’aéroport d’Athènes ; qu’il a précisé s’être converti au christianisme lors de son séjour dans ce pays, après avoir suivi un enseignement religieux de plusieurs mois ; qu’il a encore ajouté avoir vécu dans ce pays dans des conditions extrêmement pénibles, raison pour laquelle il a décidé de venir en Suisse, la production de deux documents établis par les autorités grecques compétentes, à savoir un titre de voyage (« travel document [Convention of july 28th 1951]»), établi le 12 juillet 2016 et valable jusqu’au 11 juillet 2021, et un permis de résidence pour réfugiés (« beneficiary of international protection »), délivré le 9 mai 2016 et valable jusqu’au 9 mai 2019, l'accord donné par lesdites autorités grecques le 14 octobre 2016, en réponse à la requête de réadmission du même jour que leur avait adressée le SEM, le courrier du 18 octobre 2016, notifié le 20 octobre suivant, par lequel le SEM a invité A._______ à se déterminer jusqu'au 28 octobre 2016 sur le

D-6886/2016 Page 3 fait qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), et de le renvoyer en Grèce, la prise de position datée du 25 octobre 2016, par laquelle l'intéressé a, pour l'essentiel, fait valoir qu’il ne se sentait pas en sécurité en Grèce ; qu'en outre, il ne trouverait aucun travail dans ce pays, ni ne recevrait de l’aide du gouvernement, que ce soit pour manger ou pour se loger, et qu’il serait contraint de chercher des activités « pas forcément toujours légales » pour pouvoir subvenir à ses besoins ; qu’enfin, sa vie serait en danger en Grèce, en raison des nombreux groupes xénophobes actifs dans ce pays et de l’absence d’aide des autorités, y compris de la police, la décision du 27 octobre 2016, notifiée à l'intéressé le 1er novembre suivant, par laquelle le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi, et a ordonné l'exécution de cette mesure en Grèce, Etat tiers sûr, motif pris notamment qu'il y était au bénéfice du statut de réfugié, le recours du 8 novembre 2016, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de ladite décision et à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande d’asile, et a sollicité la restitution de l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire partielle, l'accusé de réception du recours du 9 novembre 2016,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,

D-6886/2016 Page 4 que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que la demande de restitution de l'effet suspensif est irrecevable, dès lors qu'un tel effet existe de par la loi (cf. art. 42 LAsi), que, conformément à l'art. 36 LAsi, dans le cas d'une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, seul le droit d'être entendu est accordé, ce qui signifie qu'il n'y a pas lieu de procéder à une audition selon l'art. 29 LAsi, qu’il y a lieu d’examiner si c’est à bon droit que le SEM a appliqué l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, qu'en vertu de cette disposition, en règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que, conformément à cet article, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, que, d’après le Conseil fédéral, l'expression « en règle générale » utilisée à l’art. 31a al. 1 LAsi (phrase introductive) indique clairement que le SEM peut traiter matériellement les demandes d’asile même dans l’hypothèse visée par l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, et doit le faire par exemple lorsqu’il existe des indices d’après lesquels l’Etat tiers concerné n’offre pas une protection efficace contre le refoulement (cf. message du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l’asile, FF 2010 4035, spéc. 4075), que la possibilité pour le requérant de retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie,

D-6886/2016 Page 5 qu’à défaut, les autorités suisses ne pourraient en effet pas procéder à l'exécution du renvoi dans cet Etat et il serait donc inutile de prévoir cette possibilité (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399), qu’en date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne et des Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein) comme des Etats tiers sûrs au sens de l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, estimant qu’ils respectaient effectivement le principe de non-refoulement (cf. communiqué du DFJP du 14.12.2007, Pays de l'UE et de l'AELE désignés comme Etats tiers sûrs, en ligne sur : http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/aktuell/news/2007/ 2007-12-142.html), qu'en l’occurrence, le 14 octobre 2016, les autorités grecques ont donné leur accord pour la réadmission de l'intéressé sur leur territoire, au motif qu’elles lui avaient accordé la protection internationale en vertu de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) en date du 13 avril 2016, et délivré de ce fait un permis de résidence valable du 9 mai 2016 au 9 mai 2019, que ce point n'est pas contesté, A._______ ayant au contraire admis avoir obtenu le statut de réfugié en Grèce (cf. recours p. 2), que le recourant pouvant retourner dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, à savoir dans un Etat dans lequel ce dernier estime qu'il y a effectivement respect tant du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi que du principe de l'interdiction de la torture consacré à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), son retour en Grèce est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que, certes, dans son recours, l'intéressé a soutenu qu’il n’avait reçu dans ce pays qu’une protection administrative, mais aucune protection sociale, susceptible de lui permettre de vivre et d’y refaire sa vie, en s’intégrant dans la société ; que, par ailleurs, étant une personne vulnérable, il risquerait d’être contraint, en cas d’exécution du renvoi en Grèce, de vivre durablement en-dessous du minimum vital, et donc d’une manière indigne à la personne humaine, contraire à l'art. 3 CEDH, http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/aktuell/news/2007

D-6886/2016 Page 6 qu'il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l'intéressé, il y a de sérieuses raisons de penser que celui-ci, en tant que réfugié, serait exposé, en cas de renvoi dans cet Etat, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à la disposition précitée, que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), les Etats parties à la CEDH ont le droit, sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, y compris de cette convention, de contrôler l’entrée, le séjour et l’expulsion des non-nationaux (cf. arrêt Üner c. Pays-Bas [GC] du 18 octobre 2006, no 46410/99, par. 54), que, cependant, l’expulsion par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l’art. 3 CEDH, et donc engager la responsabilité de l’Etat en cause au titre de ladite Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’art. 3 CEDH, qu’en règle générale, l’expulsion engage la responsabilité de l’Etat lorsque le risque que la personne soit soumise à un traitement prohibé dans le pays de destination découle d’actes ou d’omissions intentionnels des autorités publiques de ce pays ou d’actes intentionnels d’organismes indépendants de l’Etat contre lesquels les autorités ne sont pas en mesure de lui offrir une protection appropriée, que, dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses, l’expulsion engage la responsabilité de l’Etat même lorsque le risque que le requérant subisse un traitement prohibé dans le pays de destination provient de facteurs qui ne peuvent engager, ni directement ni indirectement, la responsabilité des autorités publiques de ce pays ou qui, pris isolément, n’enfreignent pas par eux-mêmes les normes de cet article, que de tels facteurs peuvent consister en une maladie survenant naturellement et en l’absence de ressources suffisantes pour y faire face dans le pays de destination (cf. CourEDH, arrêt N. c. Royaume-Uni [GC] du 27 mai 2008, no 26565/05, par. 29 à 32 et 42 à 45), qu’un Etat contractant membre de l’Union européenne peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH lorsqu’il place, de par ses http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["46410/99"]}

D-6886/2016 Page 7 actions ou ses omissions délibérées, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits découlant de la directive 2003/9 du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats membres (directive Accueil) (droit d’accès à un logement et à des conditions matérielles décentes) qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s., ainsi que A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.), qu’ainsi, un transfert Dublin vers un Etat dont il est à prévoir que sa responsabilité au regard de l’art. 3 CEDH sera engagée aux conditions précitées, constituera lui-même un traitement interdit par cette disposition conventionnelle et engagera alors également la responsabilité de l’Etat transférant (cf. arrêt M.S.S c. Belgique et Grèce précité, par. 365 ss.), qu’en revanche, la situation des bénéficiaires d’une protection internationale (soit les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire) ne peut pas être assimilée à celle des demandeurs d’asile, une obligation de fournir un logement et des conditions matérielles décentes ne pesant sur les autorités des Etats membres de l’Union européenne en vertu du droit positif de l’Union européenne qu’en ce qui concerne les seconds, qu’une expulsion, par un Etat contractant, d’un étranger vers l’Etat membre de l’Union européenne lui ayant octroyé le statut de réfugié ou la protection subsidiaire, n’est susceptible d’engager la responsabilité de ce premier Etat sous l’angle de l’art. 3 CEDH du fait d’une dégradation importante des conditions de vie matérielles et sociales de cet étranger dans l’Etat de destination que dans des cas très exceptionnels, en présence de considérations humanitaires impérieuses (cf. CourEDH, décisions d'irrecevabilité dans les affaires Naima Mohammed Hassan c. les Pays-Bas et l'Italie du 27 août 2013, no 40524/10 [par. 179 s.] et Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l’Italie du 2 avril 2013, no 27725/10 [par. 70 s. et 76]), qu'en l’espèce, même s’il avait établi à satisfaction que son quotidien en Grèce depuis l’octroi du statut de réfugié était déterminé par la nécessité de couvrir ses besoins élémentaires (notamment en tentant d’obtenir un toit auprès de différents organismes comme Caritas, en passant la nuit

D-6886/2016 Page 8 dans des parcs publics, en y étant exposé aux vols et aux agressions), le recourant n’aurait pas établi qu’il s’était trouvé en Grèce dans une situation de particulière gravité, en raison d’une discrimination par rapport à d’autres ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire grec, voire à des ressortissants grecs plus démunis que d’autres face au risque de pauvreté et d’exclusion sociale (voir le chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011], en part. ses art. 26, 29, 30 et 32), qu’aucun élément concret et sérieux n’indique non plus que le recourant a, en vain, accompli des démarches en vue d’accéder à un emploi ni qu’il a demandé de l’aide aux autorités grecques pour améliorer sa situation et que celles-ci sont alors demeurées indifférentes, l’acculant à quitter la Grèce, en dépit du statut de réfugié dont il y bénéficiait, que rien n’indique en conclusion qu’il a été privé, de par l’action ou l’omission délibérées des autorités grecques, de la jouissance de droits lui permettant de pourvoir, en tant que réfugié, à ses besoins essentiels et qu’il risque en conséquence de l’être à l’avenir, qu’en outre, interrogé lors de son audition du 12 septembre 2016 sur d’éventuels problèmes médicaux, le recourant a affirmé être en bon état de santé, qu’a fortiori, il ne se trouve pas dans un état de santé critique et est apte à voyager, que, dans ces conditions, il n'y a manifestement pas de circonstances très exceptionnelles au sens de la jurisprudence précitée, que le recourant est jeune, sans charge de famille, apparemment en bonne santé, apte au travail et a déjà résidé en Grèce ; que, dès lors, il ne saurait être considéré, comme il le prétend dans son recours, en tant que personne vulnérable susceptible d’être exposée dans ce pays à un risque réel et avéré de mauvais traitements au sens de l’art. 3 CEDH, au vu des conditions de séjour auxquelles il y serait exposé, ce d’autant moins qu’il y bénéfice du statut de réfugié,

D-6886/2016 Page 9 que, cela étant, si le recourant devait après son retour en Grèce estimer ses conditions d’existence et l’inaction des autorités grecques assimilables à un traitement dégradant, prohibé par l’art. 3 CEDH, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités compétentes en usant des voies de droit adéquates, qu’au vu de ce qui précède, le grief de violation de l’art. 3 CEDH est infondé, que, partant, c’est à juste titre que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l'intéressé, que le recours introduit contre la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile doit dès lors être rejeté, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. art. 44 LAsi), que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEtr), que pour ce qui a trait à la licéité de l'exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 3 LEtr), dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés, qu'au vu des considérants ci-avant (p. 6 à 8), l'exécution de son renvoi ne contrevient pas non plus aux autres engagements de la Suisse relevant du droit international, et en particulier à l'art. 3 CEDH, que l'exécution du renvoi doit donc être considérée comme licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),

D-6886/2016 Page 10 qu'en outre, conformément à l'art. 83 al. 5, 2e phrase de la LEtr, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou de l'AELE), l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend pour le moins vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093), que le recourant est renvoyé en Grèce, Etat de l'Union européenne, que la présomption d'exigibilité de l'exécution de son renvoi lui est pleinement opposable, dès lors que les motifs allégués s'opposant à son renvoi de Suisse, à savoir les difficultés générales des conditions de vie en Grèce, ne sont pas susceptibles de la renverser, que, comme relevé précédemment, l'intéressé est jeune, sans charge de famille, apparemment en bonne santé et censé apte à travailler, de sorte qu'il devrait être à même de subvenir en Grèce à ses besoins, qu'au surplus, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d’emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence, que, partant, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), les autorités grecques ayant donné leur accord à la réadmission de l'intéressé sur leur territoire, que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. et LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

D-6886/2016 Page 11 qu’au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-6886/2016 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana

Expédition :

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