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Bundesverwaltungsgericht 29.09.2010 D-6778/2010

September 29, 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,844 words·~9 min·4

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;...

Full text

Cour IV D-6778/2010/ {T 0/2} Arrêt d u 2 9 septembre 2010 Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ; Jean-Daniel Thomas, greffier. A._______, alias (...), né le (...), (…) [pays d'origine], représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 9 septembre 2010 / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-6778/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du (...) mai 2010, le procès-verbal de l'audition du (...) 2010 et les documents versés au dossier dont il ressort que l'intéressé est entré en Italie pour y étudier, en (...) 2006, avec un visa Schengen valable du (...) 2006 au (...) 2007 ; que le (...) 2008, il a obtenu un permis de séjour en Italie valable jusqu'au (...) 2009 et y a encore séjourné à tout le moins jusqu'à fin (...) 2010, le fait que l'Italie n'a pas répondu à la requête du (...) 2010 de la Suisse aux fins de prise en charge de l'intéressé présentée par l'ODM dans le délai stipulé de deux mois (cf. art 18 par. 1 et 7 du règlement [CE] n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers [JO L 50 du 25 février 2003, p. 1 ss ; règlement Dublin II]), la décision du 9 septembre 2010 - notifiée le 13 septembre 2010 - par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d’asile de l'intéressé, l'a renvoyé en Italie, pays compétent pour traiter sa demande d'asile selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), a chargé le canton B._______ de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours du 20 septembre 2010 adressé au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), dans lequel le recourant a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, à l'octroi de l'effet suspensif ainsi qu'à l'assistance judiciaire partielle, la télécopie du Tribunal du 21 septembre 2010 prononçant l'octroi de mesures superprovisionnelles, Page 2

D-6778/2010 et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et qu'interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi, et art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable, qu'en l'espèce, l'intéressé a notamment déclaré, lors de l'audition du (...) 2010, avoir connu différents problèmes, en tant que (...), alors qu'il effectuait son service armé en (…) [pays d'origine] ; que lors de son séjour en Italie, il aurait travaillé pour la mafia locale depuis (...) (...) ; qu'après avoir tenté, en vain, de mettre un terme à ses activités délictueuses, il aurait été menacé de mort par son employeur, membre de l'organisation illicite ; que vivant selon ses dires dans la clandestinité et n'osant pas dénoncer son patron à la police, l'intéressé aurait gagné en (...) 2010 la Suisse, où il a déposé une demande d'asile le (...) mai 2010 ; qu'entendu sur la possibilité d'un transfert en Italie, le recourant a fait état d'une situation difficile des requérants d'asile dans ce pays et du fait que sa protection n'y serait pas garantie, que dans son recours, l'intéressé a repris les motifs à la base de sa demande d'asile, insistant notamment sur les dangers particuliers auxquels il serait exposé en raison de ses activités antérieures pour la mafia et sa qualité de "repenti", non susceptible d'obtenir la protection de la police ; qu'il a conclu principalement à l'annulation de la décision de l'ODM, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, à la constatation du caractère illicite de l'exécution de son renvoi ainsi qu'à la dispense des frais de procédure, Page 3

D-6778/2010 qu'il convient tout d'abord d'examiner si, du point de vue formel, l'autorité inférieure a pris position de manière suffisamment explicite sur les motifs essentiels allégués par le recourant à l'appui de sa demande, de sorte à lui permettre de recourir en toute connaissance de cause contre la décision entreprise, que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision (cf. aussi art. 35 al. 1 PA), afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (Arrêts du Tribunal fédéral suisse [ATF] 134 I 83 consid. 4.1 p. 88, ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 et ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102s. et arrêts cités ; ATAF 2008/47 consid. 3.2 p. 674s. ; JICRA 2006 n° 24 consid. 5.1 p. 256, JICRA 2006 n° 4 consid. 5 p. 44 s., JICRA 2004 n° 38 consid. 6 p. 263ss, JICRA 1995 n° 12 consid. 12c p. 114 ss et JICRA 1994 n° 3 consid. 4a p. 25), que le droit d'obtenir une décision motivée est de nature formelle et que sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée indépendamment de la question de savoir si cette violation a eu une influence sur l'issue de la cause ; que le vice résultant d'une motivation insuffisante peut toutefois être guéri, dans le cadre de la procédure de recours, lorsqu'il n'est pas grave et que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir de cognition, que la motivation est présentée à ce stade-ci par l'autorité intimée et que le recourant est entendu sur celle-ci (ATAF 2008/47 consid. 3.3.4 p. 676s. ; JICRA 2006 n° 4 consid. 5.2 p. 46), qu'en l'occurrence, s'agissant de l'exécution du renvoi, l'ODM s'est contenté d'affirmer, dans sa décision du 9 septembre 2010, que l'exécution de cette mesure était licite et raisonnablement exigible, sans fournir la moindre la moindre précision ou indication, même succinte, de nature à permettre à l'intéressé de saisir pour l'essentiel les raisons pour lesquelles il considérait l'exécution du renvoi comme Page 4

D-6778/2010 exécutable sans aucune restriction ; que l'office s'est abstenu de toute considération, même succincte, quant à l'existence des liens passés du recourant avec une organisation de type mafieux et des risques pour sa vie qu'il encourrait en cas de retour en tant que "repenti" de même que quant aux possibilités de protection par les autorités italiennes (sous l'angle de la vraisemblance ou de la pertinence), ce qui constitue une violation manifeste du droit d'être entendu, dans le sens du droit à une décision motivée, que certes, le recourant a, dans le cadre de la procédure de recours, eu l'occasion de faire valoir ses objections de principe sur l'absence de motivation de la décision de l'ODM ; que néanmoins, une telle opportunité n'est manifestement pas suffisante, vu la gravité des manquements commis par l'ODM et la nécessité de la motivation complémentaire, même succincte, qu'il convient d'apporter à la décision querellée, que pour ce motif, il convient d'annuler la décision attaquée (cf. art. 61 al. 1 PA), pour violation grave du droit d'être entendu, et de renvoyer la cause à l'ODM pour nouvelle décision motivée dans le sens des considérants, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, le recourant ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure et que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet (cf. art. 63 al. 1 et 2 et 65 al. 1 PA) que conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain de cause, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige, qu'en l'absence d'un décompte de prestations le Tribunal fixe, ex aequo et bono, l'indemnité due à ce titre à Fr. 500.-- au total (cf. art. 14 al. 2 FITAF), Page 5

D-6778/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis au sens des considérants ; la décision de l'ODM est annulée. 2. Le dossier de la cause est renvoyé à l'ODM pour nouvelle décision motivée dans le sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 4. L'ODM est invité à verser au recourant un montant de Fr. 500.-- à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton B._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas Expédition : Page 6

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