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Bundesverwaltungsgericht 04.12.2018 D-6753/2018

December 4, 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,341 words·~17 min·9

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 22 novembre 2018

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-6753/2018

Arrêt d u 4 décembre 2018 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yannick Antoniazza-Hafner, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier.

Parties A._______, né le (…), Sénégal,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 22 novembre 2018 / N (…).

D-6753/2018 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par l’intéressé le 21 octobre 2018, l’affectation du requérant, de manière aléatoire, au Centre de procédure de Boudry, afin que sa demande d'asile y soit traitée dans le cadre de la phase de test, conformément à l'art. 4 de l'ordonnance sur les phases de test (OTest, RS 142.318.1), le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse signé par le susnommé en date du 30 octobre 2018 (cf. art. 23 ss OTest), l’audition sur les données personnelles du 31 octobre 2018, le droit d’être entendu (entretien Dublin) accordé le 5 novembre 2018 au requérant, concernant la possible responsabilité de l’Italie pour le traitement de sa demande d’asile et l’établissement des faits médicaux, le projet de décision du 20 novembre 2018, notifié le lendemain au représentant juridique de l’intéressé, dans lequel le SEM envisageait de ne pas entrer en matière sur la demande d’asile en application de l’art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), et de prononcer son renvoi (recte : transfert) vers l’Italie, l’absence de toute prise de position du mandataire du requérant sur le projet en question, la décision du SEM du 22 novembre 2018, notifiée le jour suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l’Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le 28 novembre 2018 (date du timbre postal) contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), assorti de demandes d’assistance judiciaire partielle et totale, ainsi que de requêtes tendant au prononcé de mesures provisionnelles (art. 56 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]), respectivement à l’octroi de l’effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), les pièces du dossier SEM, réceptionnées le 29 novembre 2018 par le Tribunal,

D-6753/2018 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, qu’en raison de l’attribution du recourant à la phase de test du Centre de procédure de la Confédération de Boudry, les règles de procédure de l’OTest sont en l'espèce applicables, pour autant qu'elles dérogent à celles prévues par la LAsi (cf. art. 1 al. 1 et art. 7 OTest ; art. 112b al. 2 et 4 LAsi), qu’agissant en son propre nom et pour lui-même, l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), qu’interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi ; cf. aussi art. 38 OTest a contrario), le recours est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), qu’il y a lieu dans ce cadre de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi, qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III),

D-6753/2018 Page 4 que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), qu’en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.), que l’Etat responsable d’une demande de protection est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), comme le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III), qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l’Etat procédant à la détermination de

D-6753/2018 Page 5 l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, qu’enfin, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (clause de souveraineté ; cf. art. 17 par. 1 du règlement Dublin III), que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert vers l'Etat membre désigné responsable violerait des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), qu’entendu le 5 novembre 2018 dans le cadre de son entretien individuel selon l’art. 5 du règlement Dublin III, l’intéressé a indiqué avoir été contraint de déposer une demande d’asile en Italie, pays dans lequel il aurait résidé huit mois durant dans un camp, qu’en raison de conditions d’hébergement très difficiles, il aurait toutefois décidé de quitter ce pays, et se serait rendu en Belgique, Etat dans lequel il aurait vécu deux ans, avant de rallier la Suisse, que la consultation par le SEM de l’unité centrale du système européen « Eurodac » a confirmé le dépôt par l’intéressé d’une demande d’asile en Italie le 22 septembre 2015, qu’invité à se prononcer sur les éventuels obstacles à son transfert vers ce pays, le requérant a déclaré que les conditions d’hébergement y étaient très mauvaises, qu’il y était difficile de trouver de la nourriture et qu’il n’y recevait ni argent de poche, ni aucune aide ; qu’en outre, il a fait valoir qu’une prise en charge en cas de maladie était très difficile à obtenir et qu’il n’avait pas le droit de travailler pour subvenir à ses besoins,

D-6753/2018 Page 6 que dans le cadre de son droit d’être entendu relatif à l’établissement des faits médicaux (cf. art. 26bis LAsi), il a déclaré avoir parfois des crises d’angoisse, mais ne pas en avoir connu depuis son arrivée dans le centre fédéral ; qu’en outre, il a précisé qu’il ne prenait actuellement aucun traitement médical, qu’en date du 5 novembre 2018, le SEM a soumis aux autorités italiennes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b dudit règlement, que l’Italie n’a pas répondu dans le délai prévu par l’art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, qu’elle est ainsi réputée avoir accepté dite requête et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d’asile de l'intéressé (cf. art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), que ce point n’est pas contesté par le recourant, que l’art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, précité, n’est pas applicable, qu'il n'y a en effet pas lieu de retenir qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui s’opposeraient, par principe et de manière générale, à un transfert dans ce pays (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [CourEDH] Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, § 114 et 115 ; cf. également décision de la CourEDH Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10), que la CourEDH a confirmé sa position à ce sujet (cf. arrêt A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, § 36 et décision A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, requête n° 51428/10 ; décision Ali et autres c. Suisse et Italie, du 4 octobre 2016, requête n° 30474/14), que l’Italie est liée par la CharteUE et est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,

D-6753/2018 Page 7 qu’elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013), que cet Etat est ainsi présumé respecter la sécurité des requérants d'asile et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que cette présomption peut toutefois être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l’Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que le recourant n’a toutefois fourni aucun élément concret susceptible d’établir que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge et d’examiner sa demande de protection, ni qu’elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu’il n’a pas non plus apporté d’indice objectif, concret et sérieux qu’il serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d’accueil prévues par la directive Accueil, que ses récriminations en lien avec ses conditions d’existence en Italie (cf. supra, p. 5 in fine) ne constituent que de simples déclarations de l’intéressé, soutenues par aucun moyen de preuve pertinent, qu’en tout état de cause, s’il devait estimer qu’elles sont assimilables à un traitement dégradant de la part des autorités de ce pays, prohibé par l’art. 3 CEDH, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates, étant rappelé qu'il lui incombe également de respecter ses propres obligations, notamment celles de donner suite aux décisions définitives prises à son égard et de collaborer avec les autorités de l’Etat concernées,

D-6753/2018 Page 8 qu’eu égard à sa santé, le requérant n’a pas mentionné lors de son audition par le SEM l’existence de troubles graves et importants, dans la mesure où il n’a fait qu’affirmer « […] avoir parfois des crises d’angoisse », ce dont n’atteste au demeurant aucun certificat médical, que dans son recours, il prétend certes qu’il a eu un problème de santé « […] demandant beaucoup de moyens » et que les autorités italiennes lui auraient fait savoir qu’elles ne pouvaient pas le prendre en charge, qu’il s’agit cependant de simples allégations nullement étayées, devant de surcroît être qualifiées de vagues et imprécises, que l’Italie dispose dans tous les cas de structures médicales comparables à celles existant en Suisse, qu’ainsi, rien ne permet de considérer que cet Etat refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate de l’intéressé, en tant qu’elle s’avérerait nécessaire, ceci conformément à la directive Accueil (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que dans son recours, le susnommé a encore affirmé qu’il n’était pas en sécurité en Italie dans le centre où il se trouvait, et qu’il s’y produisait tout le temps des bagarres au couteau, qu’il s’agit cependant à nouveaux de purs allégués, dépourvus de substance et qu’aucun moyen de preuve ne vient soutenir, n’établissant ainsi en rien en quoi il aurait été exposé à des traitements prohibés dans le camp où il a vécu, au demeurant durant une période relativement longue (huit mois), qu’il ne résulte en tout cas pas de ce qui précède que ses conditions de vie en Italie auraient été à ce point difficiles qu’elles auraient représenté, en elles-mêmes, un traitement prohibé, qu’il y a lieu de rappeler que si après son transfert en Italie, le recourant devait estimer que ses conditions d’existence sont assimilables à un traitement dégradant de la part des autorités de cet Etat, proscrit par l’art. 3 CEDH, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit adéquates, que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf.,

D-6753/2018 Page 9 par analogie, arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne [ci-après : CJUE] du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu’au vu de ce qui précède, la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est, en l’occurrence, pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques n'étant pas nécessaire (cf. MAIANI / HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14), qu’en définitive, le transfert du recourant en Italie ne viole pas les engagements de droit international de la Suisse et s’avère donc licite, que, comme relevé plus haut, le SEM peut également appliquer la clause de souveraineté et admettre sa responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu’en présence d’éléments de nature à permettre l’application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d’appréciation, et s’il l’a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d’être entendu, l’égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), qu’en l’espèce, le SEM a pris en compte les faits allégués par l’intéressé, susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, mais en a écarté la pertinence, que, ce faisant, il n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation, que son appréciation n’apparaît pas arbitraire et ne viole d’aucune autre manière le droit fédéral, qu’au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Italie, que, partant, le recours doit être rejeté,

D-6753/2018 Page 10 que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant apparues d’emblée vouées à l’échec, les requêtes d’assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n’étant pas remplie, que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le recours tendant au prononcé de mesures provisionnelles, respectivement à l’octroi de l’effet suspensif, sont sans objet, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-6753/2018 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les demandes d’assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées. 3. Les requêtes tendant au prononcé de mesures provisionnelles, respectivement à l’octroi de l’effet suspensif, sont sans objet. 4. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition de l’arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Lucien Philippe Magne

Expédition :

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