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Cour IV D-6680/2023
Arrêt d u 7 décembre 2023 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Nicole Ricklin, greffière.
Parties A._______, née le (…), Ukraine, (…), recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 7 novembre 2023.
D-6680/2023 Page 2 Vu la demande de protection provisoire déposée en Suisse par A._______ (ciaprès : la recourante ou l’intéressée), le 4 septembre 2023, le procès-verbal de l’audition du 9 octobre 2023, les pièces produites à l’appui de sa demande, à savoir sa carte d’identité ukrainienne, son passeport international ukrainien, un titre de séjour français valable jusqu’au 14 décembre 2023, un courriel du 9 octobre 2023 demandant l’annulation de ce titre de séjour, la réponse automatisée à ce courriel du même jour, une attestation d’hébergement en France datée du 4 juin 2020, un refus d’admission au conservatoire de Lyon du 27 mai 2023, une attestation d’études pour l’année académique 20023-2024 de la haute école de musique Vaud Valais Fribourg du 27 septembre 2023, un diplôme d’études musicales de l’année scolaire 2019-2020 du conservatoire d’Epinal, la requête aux fins de réadmission de l’intéressée, présentée, le 11 octobre 2023, par les autorités compétentes suisses aux autorités françaises et acceptée le jour-même par ces mêmes autorités, qui précisent que la remise de A._______ à la France est possible jusqu’au 14 décembre 2023, la décision du 7 novembre 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté la demande de protection provisoire de l’intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté le 1er décembre 2023 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision susmentionnée, par lequel A._______ a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi de la protection provisoire en Suisse, la requête tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais dont le recours est assorti,
D-6680/2023 Page 3 et considérant qu’en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31], lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du recours, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), son recours est recevable, que le 11 mars 2022, le Conseil fédéral, faisant application de l’art. 66 al. 1 LAsi, a arrêté une décision de portée générale concernant l’octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (cf. FF 2022 586), qu’à teneur de cette décision, le statut de protection S s’applique aux catégories de personnes suivantes : a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu’ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ; b. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d’un statut national ou international de protection en Ukraine ; c. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu’ils disposent d’un droit de séjour valable en
D-6680/2023 Page 4 Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine en toute sécurité et de manière durable, qu’en l’occurrence, l’intéressée, ressortissante ukrainienne, a déclaré avoir quitté son pays d’origine pour rejoindre la France en septembre 2019, afin d’y suivre une formation musicale, qu’elle indique être entrée en France courant 2019, munie d’un visa touristique, puis avoir obtenu un visa étudiant pour suivre une formation et avoir reçu un titre de séjour dès 2021, qu’elle a versé au dossier SEM, qu’elle déclare avoir été, de 2019 à 2023, hébergée dans une famille, dont elle produit une attestation, datée du 4 juin 2020, que, non admise aux conservatoires de Paris et Lyon, elle mentionne avoir quitté la France pour retourner dans sa région d’origine, le 13 août 2023, que, traumatisée par la guerre en Ukraine, A._______ indique avoir à nouveau quitté son pays, le 30 août 2023, pour rejoindre une amie à Lausanne, chez laquelle elle pouvait vivre, et s’inscrire à la haute école de musique Vaud Valais Fribourg, dont elle a produit une attestation d’études pour l’année académique 2023-2024, que, dans sa décision du 7 novembre 2023, le SEM a estimé que la recourante ne remplissait pas les conditions requises pour l’octroi de la protection provisoire en Suisse, dans la mesure où elle ne résidait pas en Ukraine le 24 février 2022, soit au commencement du conflit russoukrainien, et avait, à ce moment-là, son centre de vie en France, qu’à cet égard, il a souligné que l’Etat précité avait, en date du 11 octobre 2023, accepté la réadmission de l’intéressée, laquelle y avait vécu de manière continue depuis septembre 2019 et détenait un titre de séjour français valable jusqu’au 14 décembre 2023, que, dans son recours, l’intéressée conteste cette décision du 7 novembre 2023, au motif qu’elle n’avait qu’un « visa étudiant » en France, où elle n’était pas certaine de recevoir la protection provisoire, vu l’annonce de son départ définitif aux autorités de cet Etat, et que, au cas où elle y obtiendrait une protection provisoire, elle ne disposerait malgré tout d’aucun moyen de subsistance, qu’en l’espèce, seul entre en considération le cas de figure envisagé à la lettre a de la décision de portée générale susmentionnée, les situations
D-6680/2023 Page 5 visées par les lettres b et c n’étant pour leur part manifestement pas réalisées, que, selon ses déclarations, la recourante résidait légalement et de manière continue en France depuis septembre 2019 jusqu’au 13 août 2023, date à laquelle elle est retournée en Ukraine jusqu’au 30 août 2023, avant sa venue en Suisse, que l'autorité qui applique le droit peut seulement s’écarter d’un texte légal clair en présence de motifs sérieux permettant de penser que ce texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que non seulement le législateur ne peut pas avoir voulus mais qui heurtent aussi le sentiment de justice ou le principe de l'égalité de traitement (cf., à ce propos, ATAF 2013/22 consid. 4.1 ; ég. ATAF 2020 VI/9 consid. 9.1), qu’ainsi, en mentionnant explicitement la date de référence du 24 février 2022 dans sa décision de portée générale, le Conseil fédéral a expressément entendu exclure du champ d'application de la protection provisoire les ressortissants ukrainiens qui ne résidaient pas en Ukraine au moment où la guerre a éclaté, que les conditions cumulatives visées à la lettre a de la décision de portée générale précitée ne sont en conséquence pas toutes satisfaites dans le cas d’espèce, que le recours ne contient pas d’élément nouveau et déterminant apte à infirmer cette appréciation, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu’il porte sur le refus du SEM d’octroyer la protection provisoire, qu’à défaut d’une demande d’asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que le SEM a dès lors prononcé à bon droit cette mesure, la recourante ne pouvant se prévaloir ni d’une autorisation de séjour ni d’un droit subjectif à la délivrance d’une telle autorisation en Suisse (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit),
D-6680/2023 Page 6 que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] en lien avec l’art. 69 al. 4 in fine LAsi), qu’elle est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu’en l’occurrence, l’intéressée n’a pas déposé de demande d’asile en Suisse, de sorte qu’aucun élément du dossier ne permet de conclure à une violation de l'interdiction de refoulement prévue par le droit des réfugiés (art. 5 LAsi), que le dossier ne comporte pas non plus d’indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable, en cas de retour en France, un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l’art. 3 CEDH (RS 0.101), à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public, que l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. également ATAF 2009/50 consid. 8.3 à 8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu'en outre, conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou des Etats de l'Association européenne de libre-échange), l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093), qu’en l’occurrence, l’intéressée n’a fait valoir aucun élément de fait et de droit de nature à renverser cette présomption, qu’en effet, les risques allégués d’être confrontée à des difficultés financières, ainsi qu’à une absence de logement et de perspectives professionnelles en France, n’apparaissent pas en soi déterminants, qu’il sera en particulier loisible à l’intéressée de prendre contact avec les autorités françaises compétentes pour obtenir des conseils et des aides à son arrivée, étant au demeurant souligné qu’elle a d’ores et déjà vécu près
D-6680/2023 Page 7 de quatre ans dans ce pays et en maîtrise bien la langue (comme l’atteste l’entretien du 9 octobre 2023, qui s’est déroulé en français), qu’elle y a des connaissances et qu’elle n’a pas fait valoir de problèmes de santé, qu’un retour en France s’avère dès lors raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités françaises ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée, fait qui n’est pas ici contesté, que la recourante possède en outre un passeport en cours de validité, que, partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur le renvoi (principe) et l’exécution du renvoi, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, par le présent prononcé, la requête tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais est devenue sans objet, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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D-6680/2023 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Nicole Ricklin
Expédition :