Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 31.10.2008 D-6644/2006

October 31, 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,454 words·~22 min·4

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 24 avril 20...

Full text

Cour IV D-6644/2006/<ABR> {T 0/2} Arrêt d u 3 1 octobre 2008 Gérard Scherrer (président du collège), Daniel Schmid et Bendicht Tellenbach, juges, Germana Barone Brogna, greffière. A._______, né le [...], son épouse B._______, née le [...], et leurs enfants C._______, né le [...], et D._______, né le [...], Congo (Kinshasa), représentés par Me Alain Droz, avocat, recourants, contre l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi : décision de l'ODM du 24 avril 2003 / N_______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-6644/2006 Faits : A. A._______ et son épouse B._______ ont déposé une demande d'asile en Suisse, le 28 juin 2002. B. Ils ont été entendus au Centre d’enregistrement de Vallorbe, le 4 juillet 2002, puis par les autorités bernoises compétentes, le 18 mars 2003. De leurs déclarations, il appert que, depuis 1997, le requérant aurait été le gérant du E._______, un petit restaurant de la « Place royale » à Kinshasa, propriété de F._______ - laquelle, selon le requérant, travaillait à la présidence (du gouvernement) ou au cabinet présidentiel - et où avaient l’habitude de se retrouver des officiers parlant « swahili », à l’instar de ceux impliqués dans l’assassinat de Laurent-Désiré Kabila. Après le décès du susnommé, le 16 janvier 2001, le requérant aurait été convoqué deux fois à la « Sûreté », en février puis en mars 2001, pour dire qui étaient ces officiers et de quoi ils parlaient dans son restaurant. Le 23 décembre 2001, après l’avoir arrêté à son domicile, des agents de la sûreté auraient emmené le requérant dans les bâtiments de la Sûreté d’Etat. En chemin, ces agents l’auraient molesté en lui conseillant de dire tout ce qu’il savait s’il ne voulait pas mourir, car ils auraient été convaincus qu’en tant que gérant du restaurant où des comploteurs avaient l’habitude de se retrouver, il devait forcément avoir entendu quelque chose. Enfermé dans une cellule jusqu’au 26 décembre 2001, le requérant y aurait été bastonné après qu’on l’eut aspergé d’eau et contraint de se soulager à même le sol. Lors d’une visite de son oncle à la Sûreté d’Etat, le 26 décembre 2001, des gardiens auraient fait savoir à celui-ci qu’ils risquaient bien d’achever son neveu s’il ne passait pas rapidement des aveux, mais que, moyennant paiement, ils pouvaient aussi le faire s’évader, ce qui fut fait la même nuit. Le lendemain, 27 décembre 2001, deux groupes de soldats en civil à la recherche du requérant seraient tour à tour passés, le matin puis dans la nuit, chez la requérante qu’ils auraient brutalisée pour lui faire dire où se trouvait son mari. Le 28 décembre, le requérant serait parti à Brazzaville en traversant le fleuve. Son épouse l’y ayant suivi peu après, tous les deux seraient restés un mois dans le quartier de « Bas-Congo » avant de se mettre à l’abri dans un village des environs pendant les troubles qui avaient secoué la capitale congolaise à l’époque. Retournés à Brazzaville vers le mois de juin 2002, ils y auraient retrouvé l’oncle du Page 2

D-6644/2006 requérant, lequel leur aurait appris que ce dernier était accusé d’avoir trempé dans l’assassinat de Laurent-Désiré Kabila avant de leur remettre deux billets d’avion pour Rome et deux passeports du Congo (Brazzaville) aux noms de G._______ et H._______ avec, sur le passeport confié au requérant, la photographie de G._______ .A peine débarqués à Rome, les requérants auraient abordé un Africain anglophone, lequel, pris de compassion à l’énoncé de leurs malheurs, les aurait mis en contact avec l’un de ses amis, un homme de race blanche qui aurait accepté de les emmener gratuitement en Suisse en voiture où ils seraient arrivés le 28 juin 2001. A l’appui de leur demande d’asile, les requérants ont produit deux avis de recherche, des 15 et 27 décembre 2001, au nom du requérant et deux mandats d’arrêt provisoires, du 24 décembre suivant, au nom de chacun d’eux. C. Né le 13 octobre 2002, C._______, premier enfant des requérants, a été intégré, ipso jure, à la procédure en cours. D. Par décision du 24 avril 2003, l’Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM) a rejeté la demande d'asile des conjoints, motifs pris que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux réquisits de l’art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) en matière de vraisemblance. L'ODM a jugé fortement sujettes à caution les pièces produites par les requérants, au motif qu’il n’était chronologiquement pas logique qu’un mandat d’arrêt au nom du requérant (lequel aurait été détenu depuis le 23 décembre 2001), soit émis l’avant-veille de son évasion, survenue le 26 décembre 2001, et qu’un avis de recherche soit émis le 15 décembre 2001, alors que l’intéressé aurait été arrêté à son domicile, où il ne se cachait pas, huit jours plus tard. Pour l’ODM, était tout aussi douteux le mandat d’arrêt émis le 24 décembre 2001 au nom de la requérante, laquelle était non seulement chez elle à cette date mais n’avait de surcroît pas été arrêtée par les policiers qui seraient passés à son domicile le 27 décembre suivant. Enfin, l’ODM n’a pas non plus trouvé convaincantes les explications du requérant pour justifier ses déclarations divergentes sur son lieu de détention ni crédible le fait qu’après son évasion des bâtiments de la Sûreté, il ait pu marcher pendant de longues heures alors que la veille et l’avant-veille, il aurait Page 3

D-6644/2006 été battu au point de ne plus être en état de situer sa cellule. Par même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse des requérants ainsi que l'exécution de cette mesure, qu'il a non seulement jugée licite et possible mais encore raisonnablement exigible, sans aucune restriction. E. Dans leur recours interjeté le 23 mai 2003, les conjoints font notamment grief à l’ODM de n’avoir pas suffisamment tenu compte des liens qui les unissaient à F._______, l’ex-secrétaire de Laurent Désiré Kabila, condamnée après l’assassinat de ce dernier, et qui leur avait confié la gérance de son restaurant le « E._______», à Kinshasa, ce qui leur avait valu d’apparaître suspects aux yeux des autorités congolaises qui n’avaient pas tardé à les persécuter. Pour avoir négligé l’importance de ces liens et leurs conséquences pour eux deux et s’être dispensé d’examiner la vraisemblance de leurs allégués au motif qu’ils n’étaient pas pertinents, l’ODM, qui aurait de la sorte démontré son ignorance de la situation qui régnait à Kinshasa après l’assassinat de Laurent-Désiré Kabila, se serait livré à une appréciation incorrecte et arbitraire des faits pertinents, violant par làmême le droit fédéral. A._______ a également maintenu que les pièces produites par ses soins étaient authentiques, n’était-ce que parce qu’elles avaient été établies par une autorité judiciaire compétente. Si les dates figurant sur ces documents ne coïncidaient pas avec celles que lui-même avait avancées, il ne fallait y voir que la conséquence de dysfonctionnements dans l’activité des administrations qui avaient émis ces documents. Enfin, les conjoints ont aussi fait valoir que la décision négative de l’ODM avait eu un tel effet sur la recourante que celle-ci avait dû être admise en clinique psychiatrique pour quelque temps. Les recourants ont conclu, principalement, à l'annulation de la décision de l'ODM du 24 avril 2003 et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en leur faveur. Ils ont sollicité en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. F. Par décision incidente du 10 juin 2003, le juge alors chargé de l'instruction, après avoir estimé prima facie d’emblée vouées à l’échec les conclusions du recours, a invité les conjoints à s'acquitter d’une avance de Fr. 600.- en garantie des frais de procédure présumés. Page 4

D-6644/2006 Les recourants se sont acquittés de ce montant dans le délai imparti. G. Le 19 janvier 2005, les conjoints ont eu un second enfant, D._______, qui a été intégré, ipso jure, à la procédure en cours. H. Le 2 octobre 2006, l'ODM s'est déterminé négativement sur l'existence d'une situation de détresse personnelle grave (art. 44 al. 3 à 5 aLAsi). Dans leur réplique du 17 octobre 2006 puis du 15 janvier 2007, les recourants ont relevé en particulier qu'ils souffraient tous les deux de problèmes de santé, et ont produit, à cet effet, quatre documents médicaux les concernant. Les rapports datés des 31 octobre 2003 et 16 octobre 2006 font notamment état, chez la recourante, d'un état de stress post-traumatique stationnaire - malgré des périodes d'aggravation avec risques suicidaires - nécessitant un traitement médicamenteux associé à un suivi psychiatrique et psychothérapeutique. Les rapports des 18 octobre 2005 et 24 juillet 2006 indiquent que le recourant souffre d'une dépression de degré moyen et d'hypertension artérielle « essentielle » et qu'il a été victime, le 16 octobre 2005, d'un « accident cérébro-vasculaire ischémique avec hémi-syndrome gauche régressif ». A également été produite copie d'un extrait de l'hebdomadaire [...] no 26 du 16 au 21 septembre 2006 paru à Kinshasa, concernant le recourant. L'original dudit journal a été versé en cause le 15 janvier 2007. I. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa détermination succinte du 16 avril 2007, dont copie a été communiquée aux recourants pour information. J. Par décision incidente du 11 juin 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a imparti un délai aux recourants pour faire part des derniers développements relatifs à leur situation médicale. Le 4 juillet 2007, les intéressés ont présenté trois nouveaux documents médicaux. Les rapports des 21 et 25 juin 2007 confirment le diagnostic posé précédemment pour la recourante. Le certificat médical du 22 juin 2007, relatif aux enfants C._______ et D._______, Page 5

D-6644/2006 fait état, chez ce dernier, d'un retard au niveau du développement du langage. K. Dans une seconde détermination du 13 septembre 2007, dont copie a été communiquée aux recourants pour information, l'ODM a maintenu la proposition de rejet du recours, estimant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. L. Par courrier du 17 avril 2008, le mandataire des recourants a versé au dossier un nouveau rapport médical daté du 10 avril précédent concernant B._______. Il y est précisé que « le diagnostic état posttraumatique est remplacé par modification durable de la personnalité après expérience catastrophe (F 62.0) », et que cette affection nécessite un traitement psychiatrique et psychothérapeutique à raison d'une séance par mois. Droit : 1. 1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). Page 6

D-6644/2006 1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les époux n'ont avancé, à l'appui de leur recours, aucun argument pertinent ou moyen de preuve propre à remettre en cause les considérants de la décision entreprise, s’agissant de la vraisemblance de leurs déclarations (art. 7 LAsi). Doit ainsi être rejeté leur grief selon lequel l’ODM aurait démontré son ignorance de la situation qui régnait à Kinshasa après l’assassinat de Laurent-Désiré Kabila « en déclarant pouvoir se dispenser d’examiner la vraisemblance de [leurs] allégations » (cf. acte du recours, p. 3). En réalité, l’ODM, après avoir estimé que leurs déclarations n’étaient pas Page 7

D-6644/2006 vraisemblables, s’est dispensé d’examiner la pertinence des faits allégués (cf. décision du 24 avril 2003, consid. I p. 2 à 4). En l’absence du moindre élément à même de l’établir, doit aussi être rejeté le grief que les recourants font à l’ODM d’avoir fondé sa décision sur d’autres faits que ceux qu’ils ont allégués (cf. acte du recours, p. 2). Il convient de rappeler qu’à Vallorbe, le 4 juillet 2002, comme à Berne, le 18 mars 2003, les recourants ont attesté, en en signant chaque page après relecture dans la langue de leur choix, de la conformité de leurs déclarations au procès-verbal de leurs auditions en ces lieux. Dans ces conditions, le grief implicitement tiré de la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, en raison d’incompréhensions (que les recourants n’ont d'ailleurs illustrées d'aucun exemple précis) ou encore parce qu’ils auraient été contraints de signer des procèsverbaux dont ils n’auraient pas saisi la portée, est manifestement infondé. En outre, leur réfutation des arguments de l’ODM relatifs à l’authenticité de leurs moyens de preuve n'apparaît pas convaincante (cf. acte du recours, p. 3). En effet, pour le Tribunal, l’appréciation de l’authenticité de ces moyens dépend non seulement de la détermination des autorités habilitées à les émettre, mais encore de leur concordance avec les allégués de fait avancés par les recourants. Or pour les motifs développés dans la décision querellée (cf. décision du 24 avril 2003, consid. I 1 p. 3), les moyens de preuve des recourants ne corroborent nullement leurs déclarations, mais en ruinent au contraire la crédibilité. Quant à leurs liens avec F._______, que les recourants présentent comme le « point nodal » de leur persécution, le Tribunal fait siens les motifs pour lesquels, dans sa décision incidente du 10 juin 2003, le juge alors chargé d'instruire le dossier n’a pas estimé cet argument susceptible d'infirmer le bienfondé du prononcé de première instance. Par ailleurs, vu la rigueur qui caractérise les contrôles aux douanes des aéroports, le Tribunal ne croit pas non plus que le recourant a pu monter à bord d’un avion à Brazzaville et encore moins en débarquer, à Rome, avec un passeport sur lequel figurait la photographie d’un autre que lui. Enfin, l'article de presse intitulé [...] paru dans le [...] (cf. let. H supra) ne revêt aucune valeur probante, dans la mesure où il ne saurait apporter plus de crédibilité au récit du recourant. En effet, son contenu (à savoir notamment que l'intéressé aurait été « introuvable depuis le 23 décembre 2001 ») ne cadre pas avec les allégations selon lesquelles celui-ci se serait trouvé en détention jusqu'au 26 décembre 2001. Cet article présente de surcroît des irrégularités d'ordre formel, dès lors qu'il est inachevé et que les caractères d'imprimerie des noms propres Page 8

D-6644/2006 y figurent en majuscules, ce qui n'est pas le cas pour les autres articles. 3.2 Dans ces conditions, le recours, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE), sans toutefois en modifier la substance. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de Page 9

D-6644/2006 sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 Les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal entend porter son examen. 6.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. 6.3 En dépit des tensions prévalant toujours notamment dans l'est du pays, le Congo (Kinshasa) n'est pas le théâtre, sur l'ensemble de son territoire, d'une guerre, d'une guerre civile ou de violences généralisées qui permettraient d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, au sujet de tous ses ressortissants, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. à ce sujet Jurisprudence et informations de la Page 10

D-6644/2006 Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 33 p. 232 ss). 6.4 Dans la jurisprudence précitée, qui conserve encore son caractère d'actualité, l'exécution du renvoi était considérée en principe comme raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou pour celles qui y disposaient de solides attaches. Des réserves ont cependant été émises, s'agissant de personnes accompagnées de jeunes enfants, ou ayant plusieurs enfants à charge, ou étant âgées ou de santé déficiente, ou encore, dans les cas de femmes célibataires ne disposant pas d'un réseau social ou familial. Pour ces catégories de personnes, une admission provisoire devrait en règle générale être prononcée, sous réserve de facteurs favorables permettant d'exclure à suffisance tout risque sérieux de mise en danger concrète (cf. JICRA 2004 précitée consid. 8.3 p. 237). 6.5 Au regard de cette jurisprudence, l'exécution du renvoi pourra en l'espèce être considérée comme raisonnablement exigible - s'agissant d'un couple ayant vécu en dernier lieu à Kinshasa et ayant à charge deux enfants en bas âge nés en Suisse - qu'à condition que le dossier révèle l'existence de facteurs favorables, tel que, par exemple, la présence sur place d'un réseau social et familial étendu et bien installé, à même de fournir aux intéressés tout le soutien dont ils auront besoin à leur retour. Or, en l'occurrence, le dossier ne permet pas de considérer que l'exécution du renvoi des recourants et de leurs enfants à Kinshasa est raisonnablement exigible. Même si, au moment du départ du pays à fin 2001, de nombreux membres de leurs familles respectives vivaient sur place (soit, pour le recourant, ses parents et quatre frères à Kisangani et un oncle à Kinshasa, pour son épouse, ses parents, trois frères et une sœur dans le Bas-Congo), aucun élément du dossier ne permet toutefois de retenir de manière certaine que ceux-ci seraient en mesure de fournir, aujourd'hui, une aide suffisante et de prendre en charge une famille toute entière qu'ils n'ont pas revue depuis plus de six ans. Il paraît dès lors pour le moins aléatoire, faute d'éléments allant en sens contraire, de considérer que les recourants pourront compter sur l'existence d'un réel réseau familial en cas de renvoi dans leur pays d'origine. A cela s'ajoute que l'état de santé de la recourante nécessite impérativement des traitements médicaux de longue durée (cf. let. H, J et L supra) et Page 11

D-6644/2006 vraisemblablement onéreux, puisque, sur la base des informations à disposition du Tribunal relatives aux moyens de traitement des maladies psychiques au Congo (Kinshasa), tant les soins psychiatriques que la médication demeurent intégralement à la charge des patients. Les chances que la parenté sur place puisse subvenir non seulement aux besoins vitaux des recourants mais également aux frais des traitements médicaux qui leur sont nécessaires sont par trop aléatoires. Aussi, le Tribunal ne voit, en l'état, aucun facteur favorable ressortant du dossier qui permettrait de conclure qu'en cas de retour à Kinshasa, les recourants et leurs enfants pourraient compter sur l'existence d'un réseau social et familial suffisamment stable et bien installé dans la société kinoise pour exclure tout risque de mise en danger concrète, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de s'écarter des principes dégagés par la jurisprudence publiée ; les recourants et leurs deux enfants doivent par conséquent être mis au bénéfice d'une admission provisoire. 7. Compte tenu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être admis et la décision attaquée annulée sur ce point. 8. 8.1 Des frais réduits de procédure, s'élevant à Fr. 300.-, doivent être mis à la charge des recourants, dont les conclusions ont été partiellement rejetées (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les intéressés s'étant acquittés d'une avance de frais à hauteur de Fr. 600.-, le solde, soit Fr. 300.-, devra leur être restitué par le Service financier du Tribunal. 8.2 Les recourants ayant eu gain de cause en matière d'exécution du renvoi uniquement, ils ont droit à des dépens réduits (cf. art. 63 al. 4 PA et art. 7 al. 2 FITAF). En l'absence de décompte de prestations, le montant de ceux-ci est arrêté, ex aequo et bono, à Fr. 300.- (TVA comprise), cette somme tenant compte des activités essentielles menées par le mandataire des recourants sous l'angle de l'exécution du renvoi, activités rémunérées au tarif horaire de Fr. 200.-, s'agissant d'un avocat agissant à titre indépendant (cf. art. 10 al. 2 FITAF). Page 12

D-6644/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile et le renvoi, est rejeté. 2. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis. 3. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 24 avril 2003 sont annulés et dit office invité à régler les conditions de séjour des recourants conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers. 4. Les frais réduits de procédure, s'élevant à Fr. 300.-, sont mis à la charge des recourants. Ils sont intégralement compensés par l'avance de frais versée le 19 juin 2003. Le solde, soit Fr. 300.-, devra être restitué aux recourants par le service financier du Tribunal. 5. L'ODM est invité à verser le montant de Fr. 300.- aux recourants à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire (par lettre recommandée ; annexes : un formulaire « Adresse de paiement » et une enveloppe-réponse) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) - [...] (en copie) Le président du collège : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition : Page 13

D-6644/2006 Page 14

D-6644/2006 — Bundesverwaltungsgericht 31.10.2008 D-6644/2006 — Swissrulings