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Bundesverwaltungsgericht 12.11.2020 D-6627/2019

November 12, 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,897 words·~24 min·4

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 22 novembre 2019

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-6627/2019

Arrêt d u 1 2 novembre 2020 Composition Yanick Felley, (président du collège), William Waeber, Mia Fuchs, juges ; Paolo Assaloni, greffier.

Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 22 novembre 2019 / N (…).

D-6627/2019 Page 2 Faits : A. A._______, ressortissant sri lankais, d’ethnie tamoule et de religion hindoue, a déposé une demande d’asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Bâle, le 7 octobre 2015. B. Par arrêt du 31 mai 2016 (procédure D-7739/2015), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a annulé la décision du SEM rendue le 23 novembre 2015 concernant le transfert du requérant en Hongrie et renvoyé la cause à cette autorité pour qu’elle rende une nouvelle décision. C. C.a Le prénommé a été auditionné sur ses données personnelles le 19 octobre 2015 et sur ses motifs d’asile le 11 septembre 2017. C.b Lors de ses deux auditions, il a déclaré être originaire de B._______, dans le district de Jaffna, et avoir vécu toute sa vie dans la région du Vanni. Quand l’intéressé n’était encore qu’un enfant, son frère aîné aurait rejoint les rangs des LTTE. A la fin de la guerre, ce même frère aurait été incarcéré dans un camp de réhabilitation vu ses relations avec ce mouvement. A la même époque, A._______ aurait pour sa part été placé dans un camp de réfugiés. En 2010, il aurait repris domicile à B._______, où il aurait vécu des revenus de l’agriculture familiale puis d’un atelier de (…), qu’il aurait personnellement ouvert en (…). C.c Le requérant aurait fui son pays un mois après avoir été convoqué, le (…), auprès des autorités de son pays. Celles-ci l’auraient alors interrogé et torturé pendant toute une journée. Il aurait pu finalement leur échapper grâce à ses parents et à son oncle qui se trouvaient par hasard à proximité. C.d L’intéressé aurait quitté le Sri Lanka, grâce à un passeur, muni d’un passeport avec son nom et sa photo en direction de Dubaï, puis aurait continué son voyage en direction de l’Europe. Il aurait dû rendre le passeport au passeur, mais a pu produire devant l’autorité inférieure sa carte d’identité établie le (…).

D-6627/2019 Page 3 D. Sur demande du SEM du 27 septembre 2019, A._______ a également produit deux rapports psychiatriques et quatre rapports orthopédiques, le 22 octobre 2019. E. Par décision du 22 novembre 2019, notifiée cinq jours plus tard, le SEM, considérant que les déclarations du prénommé ne répondaient pas aux conditions des art. 3 et 7 LAsi (RS 142.31) a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. F. Dans son recours du 13 décembre 2019, A._______ a conclu principalement à l’annulation de la décision du 22 novembre 2019, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement de l’admission provisoire. G. Par décision incidente du 22 janvier 2020, le Tribunal a invité le recourant à payer une avance de 750 francs sur les frais de procédure présumés, acquittée dans le délai imparti. H. Le 4 février 2020, le recourant a produit des documents médicaux concernant une échographie scrotale, effectuée le 13 janvier 2020, qui n’a rien révélé de particulier.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

D-6627/2019 Page 4 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (RO 2018 2855). En ce qui concerne la présente procédure, elle est régie par l’ancien droit (al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 Les dernières dispositions de la modification du 16 décembre 2016 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019 (RO 2018 3171). Les dispositions applicables dans le cas particulier (art. 83 et 84) ont été reprises de la LEtr dans la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) sans modification, raison pour laquelle le Tribunal fera référence aux nouvelles dispositions. 1.4 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5). 1.6 Le Tribunal n'étant pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée, il peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. THOMAS HÄBERLI in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève, 2ème éd., 2016, ad art. 62 PA, nos 42 à 49, p. 1306 ss. et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la

D-6627/2019 Page 5 liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827; 2008/12 consid. 5.1 p. 154). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes; la vraisemblance de propos généraux, vagues ou stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont cohérentes et constantes, à savoir dépourvues de contradictions entre elles, notamment d'une audition à l'autre, ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont

D-6627/2019 Page 6 conformes à la réalité, à l'expérience générale de la vie et au cours ordinaire des choses. La crédibilité du requérant fait défaut en particulier lorsqu’il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 3. 3.1 Dans la décision attaquée, le SEM a retenu que les propos du recourant étaient vagues, inconsistants et comportaient de nombreuses incohérences, qui rendaient son récit non crédible. Il a indiqué que, dans ces conditions, il pouvait se dispenser d’examiner la pertinence des faits et des moyens de preuve versés au dossier, relevant cependant que l’intéressé ne faisait état que de problèmes mineurs avec les autorités de son pays. Le SEM a en outre relevé que A._______ avait bénéficié d’une opération au bras gauche en Suisse, que son état physique évoluait favorablement et que le suivi de ses problèmes psychiques pouvait être pris en charge au Sri Lanka, dans sa région d’origine. 3.2 Dans son recours, l’intéressé a soutenu qu’il avait décrit la salle, dans laquelle il était lors de sa détention, et que son récit était donc crédible. Il a précisé qu’il avait pu obtenir un passeport, malgré tous ses problèmes, grâce à la corruption. En outre, il a mentionné que son frère avait été harcelé par les autorités sri lankaises pendant des années après sa sortie du camp de réhabilitation. Le recourant est enfin d’avis qu’il sera probablement arrêté lors de son retour au Sri Lanka et ne pourra pas bénéficier de la psychothérapie qu’il suit depuis décembre 2015. 4. 4.1 A._______ n’a pas été en mesure d’expliquer les raisons pour lesquelles le CID s’intéressait à lui et l’aurait convoqué, le (…). Son récit de l’interrogatoire et des mauvais traitements qui s’en seraient suivis ne permet pas non plus de comprendre ce que l’on voulait alors de lui et/ou ce qui était reproché. Pour cette raison-là déjà, ledit récit n’apparaît pas crédible. Il ne permet pas non plus de comprendre les motifs pour lesquels il aurait subi des préjudices, au sens de l’art. 3 LAsi.

D-6627/2019 Page 7 4.2 Aussi, les explications sur la manière dont le prénommé se serait libéré, alors que l’interrogatoire susmentionné arrivait à son terme, n’apparaît pas plausible. En effet, il aurait pu s’échapper simplement en poussant tout à coup de côté celui qui l’interrogeait, pourtant décrit comme « costaud », et qui lui inspirait de la peur (cf. Q129 du pv de l’audition du 11 septembre 2017), quand bien même, de surcroît, il avait été battu pendant une heure, n’en pouvait plus et ressentait des douleurs aux bras (cf. Q175 du même pv). Une telle évasion n’est, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, pas imaginable dans les locaux du CID, corps d’élite de la police nationale sri lankaise. 4.3 La description des faits survenus immédiatement après cette évasion n’est pas davantage plausible. Le recourant indique avoir quitté le lieu de détention à un moment et dans une direction choisis au hasard, et rencontré encore ses parents ainsi que son oncle de manière providentielle, alors que deux personnes du CID étaient à sa poursuite (cf. Q180 ss du pv de l’audition du 11 septembre 2017). Pareil hasard est déjà difficilement imaginable. L’ajout selon lequel ces deux membres du CID l’auraient finalement laissé partir avec sa famille parce que sa mère pleurait est quant à lui tout simplement irréaliste (cf. Q183 du même pv). A cela s’ajoute encore que le recourant raconte son arrestation, son interrogatoire et sa fuite sans émotion apparente, ce qui laisse l’impression que ces événements, qui seraient pourtant selon lui les éléments clé de sa demande d’asile, n’ont pas réellement été vécus. Il faut noter que, sur d’autres éléments de son vécu, il a été à même de montrer des émotions, étant visiblement ému par les blessures que lui ont causé des éclats d’obus (cf. Q130 du même pv). 4.4 Le recourant indique avoir pu quitter le Sri Lanka grâce à un passeur qui, grâce à la corruption, lui aurait fourni un passeport à son nom et avec sa photo. Il déclare en outre avoir régulièrement appelé ce passeur par téléphone lors des différentes formalités à l’aéroport de Colombo avant son décollage vers Dubaï. 4.4.1 Il est certes possible que certains documents puissent être achetés grâce à la corruption au Sri Lanka. En l’occurrence, les éléments ci-

D-6627/2019 Page 8 dessous permettent toutefois d’écarter l’idée que le recourant ait dû recourir à la corruption ou à un passeur pour obtenir son passeport en (…). Le fait que le recourant ait intégré, après la fin de la guerre en 2009, un camp de réfugiés (cf. Q188 du pv de l’audition du 11 septembre 2017) indique qu’il n’était pas dans le collimateur des autorités de son pays à ce moment-là. Dans le cas contraire, A._______ n’aurait pas pu, courant (…), obtenir un acte de naissance et une carte d’identité (cf. ch. 4.01 du pv de l’audition du 19 octobre 2015 et Q138 du pv de l’audition du 11 septembre 2017). Le recourant a expressément mentionné qu’il ne devait pas s’engager dans les LTTE puisqu’ils exigeaient qu’une personne par famille les rejoigne et que son frère y était déjà engagé (cf. Q130 du pv de l’audition du 11 septembre 2017). Il n’a donc pas établi l’existence de mesures étatiques prises à son encontre en raison de liens, avérés ou supposés, avec les LTTE, ni pour d'autres motifs jusqu’à son départ du Sri Lanka, le (…) (cf. également consid. 4.1 ci-dessus). Il ressort ainsi du dossier que le prénommé n’était pas spécialement surveillé par les autorités sri lankaises lors de son départ du Sri Lanka et qu’il a pu quitter sans problème son pays en (…), probablement avec son propre passeport obtenu légalement. 4.4.2 Enfin, le passeur de A._______ aurait soi-disant également placé dans son passeport un montant de 600 dollars pour qu’il puisse passer sans difficulté les contrôles de sécurité à l’aéroport de Colombo. Il n’aurait pas vu cet argent dans un premier temps, après avoir pourtant ouvert ce document et constaté – en faisant preuve d’une certaine attention – la présence d’un formulaire d’embarquement qui s’y trouvait. Il apparaît inconcevable que le passeur ne l’ait pas rendu attentif à la présence, dans son passeport, d’un tel montant, destiné à lui permettre de quitter sans encombre le pays. Le montant indiqué était forcément constitué de plusieurs billets de banque (au moins six), dont on imagine mal qu’ils n’étaient pas immédiatement perceptibles à chaque ouverture dudit document (cf. Q120 du pv de l’audition du 11 septembre 2017). 5. 5.1 Rien n’indique non plus que A._______ se serait engagé dans des activités politiques au Sri Lanka ou en exil contre le régime, dans le but de

D-6627/2019 Page 9 ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2 et 8.5.4). En effet, l’auditeur a même dû expliquer au recourant ce que sont des activités politiques (cf. Q144 du pv de l’audition du 11 septembre 2017). Dans cette mesure et compte tenu du fait qu’il faut retenir que A._______ a quitté le Sri Lanka en toute légalité avec un vrai passeport à son nom (cf. ch. 4.01 du pv de l’audition du 19 octobre 2015 et Q60 du pv de l’audition du 11 septembre 2017), il peut être raisonnablement exclu que son nom figure sur la « Stop List » utilisée par les autorités à l’aéroport de Colombo, sur laquelle seraient répertoriés les noms de personnes ayant une relation avec les LTTE, contrairement à ce que fait valoir le recourant (cf. recours p. 5). 5.2 N’étant pas en possession d’un document de voyage valable lui permettant de retourner dans son pays d’origine, puisqu’il indique avoir dû remettre son passeport au passeur (cf. ch. 4.01 du pv de l’audition du 19 octobre 2015 et Q60 s. du pv de l’audition du 11 septembre 2017), le prénommé pourrait attirer l’attention des autorités. En effet, un retour au Sri Lanka sans passeport valable pourrait être considéré comme preuve d’une sortie antérieure du pays sans ce document, ce qui constitue une infraction selon les dispositions légales sri lankaises (art. 34 ss. de l’ « Act Immigrants and Emigrants »). Toutefois, comme le mentionne lui-même le recourant (cf. recours p. 4), il s’agit habituellement d’une contravention sanctionnée par une amende de 50'000 à 100'000 roupies sri lankaises, laquelle ne saurait être considérée comme un sérieux préjudice au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi. 5.3 Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut pas se prévaloir d’une crainte fondée de sérieux préjudices, au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d’origine. Son recours en matière d'asile doit partant être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), notamment lorsque le requérant d’asile dispose d’une

D-6627/2019 Page 10 autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’espèce réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 Le SEM décide d’admettre à titre provisoire l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut raisonnablement être exigée (art. 83 al. 1 LEI). 7.2 L’exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 7.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.4 L’exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé

D-6627/2019 Page 11 par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.3.1 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 8.3.2 En l’occurrence, le recourant n’a pas établi, par un faisceau d'indices précis et convergents, avoir le profil d'une personne pouvant intéresser défavorablement les autorités sri lankaises, ni démontré l’existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d’être soumis à un mauvais traitement à son retour au pays. Par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France

D-6627/2019 Page 12 du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt de référence du TAF D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 8.3). 8.4 Ainsi, l'exécution du renvoi du recourant, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. 9.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans son arrêt D-3619/2016 du 16 octobre 2017, le Tribunal a examiné les conditions, dans lesquelles un renvoi au Vanni était exigible. Il a relevé qu’une personne disposant d’un soutien familial ou social sur place, d’une possibilité d’accéder à un logement (temporaire ou définitif), avec la perspective de pouvoir couvrir, à terme, ses besoins élémentaires (par lui-même ou grâce à l’aide d’un tiers), devrait être en mesure, en cas de retour, de se réinstaller sans rencontrer d’excessives difficultés susceptibles de le mettre concrètement en danger au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. Dès lors, le Tribunal a estimé que l’exécution du renvoi dans le Vanni doit être jugée en principe raisonnablement exigible sous réserve de ces conditions (accès à un logement et perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires). En revanche, pour les personnes apparaissant plus vulnérables à l’isolement social et à l’extrême pauvreté (comme les femmes seules avec ou sans enfants, les individus souffrant de graves problèmes médicaux ou les personnes âgées), l’exécution du renvoi dans le Vanni doit être jugée en principe non raisonnablement

D-6627/2019 Page 13 exigible, à moins de conditions particulièrement favorables (cf. arrêt D-3619/2016, consid. 9.5.9). 9.3 Les événements en relation avec la situation politique consécutive à l’élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa le 16 novembre 2019 ainsi que la nomination de son frère comme Premier ministre cinq jours plus tard ne modifient en rien cette appréciation. 9.4 En l’occurrence, le recourant est jeune et pourra compter sur un vaste réseau familial (parents, une sœur ainsi que de nombreux oncles et tantes) pour se réinstaller dans son pays. Il aura donc une possibilité d’accéder à un logement (temporaire ou définitif), avec la perspective de pouvoir couvrir, à terme, ses besoins élémentaires (par lui-même ou grâce à l’aide d’un tiers). Il dispose en effet d’une expérience professionnelle de (…) dans son pays d’origine puisqu’il avait un (…) (cf. Q104 ss du pv de l’audition du 11 septembre 2017). Le recourant ne souffre en outre pas de graves problèmes médicaux qui ne pourraient pas être traités dans son pays d’origine. L’antidépresseur, contenant le principe actif Escitalopram, que l’intéressé prend selon les deux rapports psychiatriques d’octobre 2019, est courant et également disponible au Sri Lanka, par exemple sous le nom Nexito (cf. https://www.sunpharma.com/products/sri-lanka, consulté le 10.11.2020). Le recourant a aussi la possibilité d’emporter une réserve de médicaments, en cas de besoin. Le suivi des problèmes psychiques est également assuré au Sri Lanka. Les troubles dont il souffre ne l’ont du reste pas empêché d’exercer une activité lucrative en Suisse à partir du 1er juin 2018. Ces éléments, également relevés dans la décision entreprise, n’ont pas été valablement contestés dans le recours. Les documents médicaux concernant une échographie scrotale, effectuée le 13 janvier 2020, qui n’a rien révélé de particulier, ne changent rien à cette appréciation. 9.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.

D-6627/2019 Page 14 L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 11. Le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n’est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S’il devait, dans le cas d’espèce, retarder momentanément l’exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés. 12. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 13. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci sont intégralement couverts par l'avance de frais de même montant, versée le 31 janvier 2020.

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D-6627/2019 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ceux-ci sont intégralement couverts par l'avance de frais de même montant, versée le 31 janvier 2020. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Yanick Felley Paolo Assaloni

Expédition :

D-6627/2019 — Bundesverwaltungsgericht 12.11.2020 D-6627/2019 — Swissrulings