Cour IV D-6623/2009/ {T 0/2} Arrêt d u 1 2 novembre 2009 Claudia Cotting-Schalch, (présidente du collège), Muriel Beck Kadima, Gérald Bovier, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. A._______, Côte d'Ivoire, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi (demande de restitution de délai) ; décision de l'ODM du 11 septembre 2009 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-6623/2009 Vu la décision du 11 septembre 2009, notifiée le 14 suivant, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée le 16 août 2008, prononcé le renvoi de Suisse d'A._______ et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours contre la décision de l'ODM et la demande de restitution du délai de recours formés simultanément par l'intéressé, le 21 octobre 2009, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal est également compétent pour statuer sur les demandes de restitution de délai dans les domaines soumis à sa juridiction (STEFAN VOGEL, in: Christoph Auer / Markus Müller / Benjamin Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zürich/St.Gallen 2008, n. 19 ad. art. 24 PA, p. 336 ; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 233), que selon l'art. 108 al. 1 LAsi, le délai de recours contre une décision est de 30 jours, qu'en l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au recourant le 14 septembre 2009, comme l'atteste l'accusé de réception au dossier signé par A._______, de sorte que le délai de recours est arrivé à échéance le 14 octobre suivant, Page 2
D-6623/2009 que le recours, remis le 21 octobre 2009 à un office postal, est dès lors tardif, que le délai légal pour recourir ne peut par ailleurs pas être prolongé (art. 22 al. 1 PA), que le recourant a demandé la restitution du délai de recours, que, dans ce cadre, le Tribunal peut accorder la restitution d'un délai (légal ou judiciaire), en application de l'art. 24 al. 1 PA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, s'il a présenté une demande motivée de restitution dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et s'il a accompli l'acte omis dans le même délai, que les trois conditions susmentionnées doivent être réalisées de façon cumulative, que le dépôt de la demande de restitution de délai et l'accomplissement de l'acte omis dans les 30 jours dès la cessation de l'empêchement sont des conditions de recevabilité (STEFAN VOGEL, op. cit., n. 18 ad art. 24 PA, p. 336 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, p. 251 s., ch. 3.2 et p. 254), que celles-ci sont remplies, dès lors que la demande de restitution et l'acte omis ont été déposés dans le délai de trente jours à compter de la date alléguée de la fin de l'empêchement (cf. recours p. 5 in fine : vendredi 16 octobre 2009), que l'art. 24 al. 1 PA subordonne encore la restitution d'un délai à l'absence de toute faute quelconque (STEFAN VOGEL, op. cit., n. 7 ad art. 24 PA, p. 332 s. ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, op. cit., ad art. 35 OJ, p. 240, ch. 2.3), qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur - ou un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. JEAN- FRANÇOIS POUDRET, op. cit., ibid.), que la jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive (YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Berne 2008, n. 1332 ss, p. 564 ss ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, Page 3
D-6623/2009 p. 267 s., ch. 2.2.6.7) et ne voit un empêchement à agir que dans un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un délai, tel un événement naturel imprévisible ou une interruption des communications postales ou téléphoniques, ou alors dans un obstacle subjectif mettant le recourant ou son mandataire hors d'état de s'occuper de ses affaires et de charger un tiers de s'en occuper pour lui, comme la survenance d'un accident nécessitant une hospitalisation d'urgence ou d'une maladie grave (cf. ATF 119 II 86 ss, ATF 114 ll 181 ss, ATF 112 V 255, ATF 108 V 109, ATF 104 ll 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_110/2008 du 19 mai 2008 consid. 3.1), que, même dans ce dernier cas, il faut que la partie ou son mandataire n'ait pas été à même de désigner une autre personne afin que soit respecté le délai de recours (YVES DONZALLAZ, op. cit., n. 1337, p. 566 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, op. cit., p. 246 ; ATF 112 V 255), que de manière très exceptionnelle, un cumul de facteurs défavorables, (très bref délai de recours, décision nécessitant une traduction, impossibilité de trouver un mandataire durant une période de congé) peut constituer un empêchement non fautif à recourir dans les délais légaux (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n°10 p. 88 ss), qu'en l'espèce, A._______ fonde le retard dans le dépôt de son recours du 21 octobre 2009 sur le fait qu'en raison des vacances automnales, il aurait rencontré des difficultés à trouver une aide juridique disponible - à laquelle il n'aurait finalement eu accès que le 16 octobre 2009 - et qu'il n'aurait pu obtenir un moyen de preuve que le 14 octobre 2009, date à laquelle son auteur l'aurait rédigé, que ces faits ne constituent manifestement pas un empêchement non fautif au sens de l'art. 24 PA justifiant une restitution du délai légal pour recourir, qu'en effet, s'il avait agi avec la diligence requise, l'intéressé aurait pu interjeter recours dans le délai légal de 30 jours auquel il avait été rendu attentif (cf. p. 5 de la décision de l'ODM, sous "Voies de droit"), quitte à requérir un délai supplémentaire pour produire le moyen de preuve annoncé qu'il a d'ailleurs, selon ses dires, finalement obtenu le 14 octobre 2009, voire à compléter son mémoire par la suite, que l'intéressé était d'autant plus à même de rédiger lui-même son Page 4
D-6623/2009 recours, même succinctement, qu'il maîtrise très bien le français langue dans laquelle se sont déroulées les auditions et dans laquelle la décision incriminée a été rédigée - et qu'il a été scolarisé durant six ans, qu'en outre, dans la mesure où le recourant a trouvé de l'aide - de surcroît à deux reprises et la première fois le jour même de la notification de la décision de l'ODM - pour commander les pièces essentielles du dossier de première instance (cf. pièces A47/1 et A49/1 dudit dossier), rien ne permet d'admettre qu'il en était privé pour rédiger un acte sommaire de recours, qu'au surplus, il n'a nullement précisé la durée exacte de cette période de vacances automnales qui l'aurait empêché de trouver une aide juridique, même si cette période de congé n'est pas de nature à rendre l'accès aux services de mandataires impossibles, que par conséquent, la demande de restitution de délai pour recourir doit être rejetée, dès lors que le recourant n'a pas établi l'existence d'un obstacle dirimant, de nature objective ou subjective, qui l'aurait empêché d'agir en temps utile, qu'en conséquence, le recours déposé tardivement le 21 octobre 2009 doit être déclaré irrecevable, que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, dans la mesure où les conclusions de la demande du 21 octobre 2009 étaient d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), qu'il y a donc lieu de mettre les frais de procédure, fixés à Fr. 600.-, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 5
D-6623/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de restitution de délai est rejetée. 2. Le recours est irrecevable. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (en copie) - à la Police des étrangers du canton B._______ (en copie) La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition : Page 6