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Bundesverwaltungsgericht 14.01.2021 D-6521/2020

January 14, 2021·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,923 words·~25 min·3

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 25 novembre 2020

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-6521/2020

Arrêt d u 1 4 janvier 2021 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Edouard Iselin, greffier.

Parties A._______, née le (…), Sri Lanka, représentée par Charbel Fakhri-Kairouz, Caritas Suisse, (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 25 novembre 2020 / N (…).

D-6521/2020 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par A._______ le 17 septembre 2020, le mandat de représentation signé par elle le 24 du même mois, en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss LAsi [RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), les procès-verbaux d’audition des 25 septembre (enregistrement des données personnelles), 9 octobre (droit d’être entendu concernant des faits médicaux) et 16 novembre 2020 (audition sur les motifs d’asile), la lettre du 17 novembre 2020 de la représentation juridique susmentionnée, exposant qu’il ressort de la dernière audition de sa mandante des indices qu’elle a été victime de traite d’êtres humains, et demandant à ce qu’elle puisse bénéficier des garanties procédurales supplémentaires prévues pour cette catégorie de personnes, la prise de position du 24 novembre 2020 de dite représentation sur le projet de décision du SEM du jour précédent, la décision du 25 novembre 2020, notifiée le même jour à Caritas, refusant de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressée, rejetant sa demande d’asile, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l’exécution de cette mesure, le recours formé le 24 décembre 2020 contre la décision précitée, portant comme conclusions, principalement, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, subsidiairement, l’octroi de l’admission provisoire en raison de l’illicéité et/ou de l’inexigibilité de l’exécution du renvoi, ainsi que, plus subsidiairement, le renvoi de la cause au SEM, les requêtes de dispense du versement d’une avance de frais et d’assistance judiciaire partielle également formulées dans le même mémoire, les trois pièces jointes au recours, soit des copies de la décision attaquée (avec l’accusé de réception), de la procuration de la recourante en faveur de Caritas et du procès-verbal (ci-après : pv) de l’audition sur les motifs d’asile, l’accusé de réception du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), du 28 décembre 2020,

D-6521/2020 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’occurrence, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté en outre dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 10 de l’ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus [RS 142.318] en lien avec l’art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que la susnommée a exposé être tamoule, née à B._______ (localité dans la région de Jaffna, et avoir vécu à partir de 19(…) dans le Vanni où son père et (…) s’étaient engagés dans les rangs des Tigres de Libération de l’Eelam Tamoul (LTTE) ; que sa famille serait retournée à B._______ en 2009, après la fin de la guerre, que suite à la dénonciation de leurs activités pour les LTTE, des militaires, la police et le Criminal Investigations Department (ci-après : CID) se seraient rendus en 2010 à leur domicile ; que la recourante et tous les autres membres de sa famille auraient alors été battus ; que les agents des forces de sécurité présents auraient aussi tenté d’abuser d’elle et (…), cette agression ayant échoué suite à l’intervention de ses parents, qu’après cet événement, son père l’aurait envoyée avec une de ses sœurs chez leur tante établie dans (…) de C._______, où elle serait restée jusqu'à l’époque de son départ du Sri Lanka ; qu’elle aurait alors vécu constamment dans la peur d’être tuée, les forces de sécurité pouvant venir chez eux à tout moment pour l’arrêter, qu’en 2012, A._______ aurait participé à la manifestation de la Révolution des Tamouls (Ponguthamoul) puis, le 27 novembre de la même année, à la Journée

D-6521/2020 Page 4 des Héros ; que le lendemain, des photographies des participants, sur lesquelles elle figurait, seraient parues dans la presse, ce qui aurait encore intensifié sa crainte d’être arrêtée ; que sur le conseil de sa mère, elle n’aurait plus participé à aucune manifestation de ce genre par la suite, qu’à la fin de 2017, quatre de ses amies – qui auraient participé au même genre d’activités et appartenant elles aussi à des familles d’anciens combattants, ayant vécu avec la sienne dans le Vanni – auraient été arrêtées ; que, depuis lors, la prénommée serait sans nouvelles de ces amies ; que craignant pour sa vie, elle aurait entamé à cette époque des démarches, infructueuses, auprès de la représentation diplomatique (…) pour obtenir un visa afin de pouvoir quitter le Sri Lanka, que, le (…) 2018, le père de la recourante aurait porté plainte auprès de la Commission des Droits de l'Homme au motif que la vie de l’intéressée était menacée ; qu’elle aurait quitté le Sri Lanka trois jours plus tard, son départ ayant été organisé par une passeuse contactée et payée par sa famille, cette femme ayant en particulier obtenu pour elle un passeport qu’elle n’avait jamais consulté, mais qui, à son avis, devait avoir été établi à son véritable nom, que deux jours après son départ du Sri Lanka, ses parents auraient reçu une convocation du Département des enquêtes criminelles la concernant ; que deux policiers à sa recherche se seraient rendus chez eux un mois plus tard ; que ses parents auraient ensuite encore reçu quatre autres visites d’agents des forces de sécurité la recherchant, la dernière fois le (…) août 2020, qu’après son départ du Sri Lanka, la passeuse l’aurait accompagnée jusqu'en Turquie, dans une ville inconnue, où elles auraient rejoint ensemble une maison où vivaient une femme, dont elle ne connaissait que le prénom (D._______) et qu’elle appelait « tante », et sa fille, qu’à la mi-septembre 2020, elle aurait quitté la Turquie en voiture, avec D._______ et sa fille ; qu’elle ne savait pas par quel pays elles étaient passées pour se rendre en Suisse, car elle aurait dormi la plus grande partie du trajet ; que, sinon, elle n’aurait pas eu le temps de déchiffrer les panneaux qu’elle apercevait sur la route, parce que la voiture roulait trop vite ; qu’après leur arrivée à destination, D._______ l’aurait quittée définitivement en lui disant qu’il valait mieux qu’elles n’aient plus de contacts à l’avenir, qu’à l’appui de sa demande d’asile, A._______ a produit divers moyens de preuve, tous sous forme de copies seulement, soit son certificat de naissance (avec traduction en anglais), deux documents délivrés par la Commission des

D-6521/2020 Page 5 Droits de l’Homme sri lankaise relatifs au dépôt de la plainte de son père, une convocation du Bureau des enquêtes criminelles pour le (…) 2018 à son nom et neuf photographies (sept où figurent, selon elle, son père ou […], lors de leurs activités pour le compte des LTTE, les deux autres montrant des policiers, respectivement des agents du CID présents chez ses parents le […] 2020), que la recourante fait d’abord grief au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu, en motivant sa décision de manière insatisfaisante, que le droit d’être entendu implique l’obligation, pour l’autorité, de motiver sa décision ; que cette obligation est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s., et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. .1.2, et jurisp. cit.) ; que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige ; que la motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision ; qu’en revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2, et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1), que l’autorité de première instance a exposé de manière suffisamment claire et détaillée les raisons pour lesquelles elle estimait, vu en particulier les allégations de A._______ lors de l’audition du 16 novembre 2020 sur les circonstances de son séjour en Turquie et les détails de son voyage subséquent jusqu’en Suisse, que l’on ne se trouvait pas en présence d’une situation de traite d’êtres humains, puis expliqué pourquoi elle ne pouvait pas bénéficier des garanties procédurales supplémentaires prévues pour les personnes victimes de tels actes (voir à ce sujet la motivation au ch. II 3 [p. 8 s. et 10 in fine]), qu’en outre, si le SEM n’a pas expressément abordé les changements survenus au Sri Lanka depuis l’époque de l’élection présidentielle du 16 novembre 2019 lors de son analyse du caractère licite de l’exécution du renvoi, cela n’implique nullement qu’il n’en a pas tenu compte lors de son examen de cette question, subsidiaire par rapport à celle de l’asile ; qu’il avait au contraire déjà procédé auparavant à une analyse des développements de la situation depuis l’arrivée au pouvoir du président Gotabaya Rajapaksa, dans le cadre de son examen de

D-6521/2020 Page 6 l’absence de risque de persécution, au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour au Sri Lanka (voir ch. II 2 p. 8 par. 2 s. de la décision attaquée), qu’il ne ressort pas non plus du dossier que des compléments d’instruction sont nécessaires en l’espèce (p. ex. pour déterminer si l’intéressée peut réellement être considérée comme une victime de traite d’êtres humains [voir. spéc. p. 5 s. du mémoire de recours et l’argumentation aux pages 6 ss ci-après]), l’état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de cette procédure, que point n’est besoin de procéder à une audition complémentaire avec des collaborateurs du SEM plus sensibilisés à la question de la traite d’êtres humains ou des personnes externes spécialisées dans ce domaine et/ou dans l’aide aux victimes de tels actes ; que l’audition sur les motifs d’asile a été fort longue (le procès-verbal compte 29 pages), l’intéressée ayant pu exposer alors de manière suffisamment claire et détaillée aussi bien les circonstances de son séjour en Turquie que celles de son voyage jusqu’en Suisse ; que de nombreuses questions sur ces éléments de son récit lui ont d’ailleurs aussi été posées (voir en particulier Q. 72 à 144), que, partant, la conclusion sur le renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que s’agissant du fond de l’affaire, il convient en premier lieu de trancher la question de savoir si l’intéressée peut véritablement être considérée comme une victime de traite d’êtres humains, en particulier au vu des circonstances de son séjour en Turquie, qu’après son arrivée dans cet Etat avec sa passeuse, elles auraient résidé quelques jours ensemble chez D._______ et sa fille ; que A._______ aurait ensuite vécu seule un peu plus d’un an et (…) mois avec ces deux femmes, ne sortant pas de la maison, car on lui avait dit qu’elle risquait d’avoir des ennuis si elle venait à être contrôlée par la police, qu’au début de son séjour, elle aurait interrogé ses logeuses, chargées d’organiser la suite de son voyage, pour savoir quand celui-ci aurait lieu ; qu’il lui aurait alors été demandé de patienter jusqu’à ce que l’on trouve les moyens de l’emmener, son départ étant ensuite encore retardé en raison de la pandémie de coronavirus, que pendant son séjour, A._______ avait à sa disposition une chambre qualifiée par elle de « normale » (avec un lit, une armoire et la télévision) ; qu’elle faisait alors entre trois et quatre heures de ménage le matin et devait parfois aussi

D-6521/2020 Page 7 travailler l’après-midi à la cuisine ; qu’elle n’avait jamais refusé cette activité non salariée, car elle l’effectuait en contrepartie de l’hébergement, et parce que cela l’occupait ; que durant son temps libre, elle restait parfois un petit moment avec D._______ et sa fille, préférant le plus souvent aller dans sa chambre pour prier ou regarder la télévision ; qu’elle se retirait aussi lors de visites, la plupart du temps par des familles, non pas parce qu’on le lui ordonnait, mais parce qu’elle ne connaissait pas ces personnes ; qu’elle a encore expliqué que D._______ et sa fille n’avaient jamais été agressives avec elle, mais qu’il leur arrivait de se mettre en colère, qu’à ce stade du raisonnement déjà, il y a lieu de retenir que le SEM a retenu à bon escient que l’intéressée ne se trouvait pas dans une situation de traite d’êtres humains en Turquie ; que les relations avec D._______ et sa fille n’étaient pas mauvaises ; qu’elle n’étaient pas marquées par des menaces ou d’autres pressions graves, des maltraitances physiques et/ou psychiques, ni par des conditions d’existence indignes ; qu’il existait au contraire même une certaine relation de confiance entre elles (voir à ce sujet l’argumentation au ch. II 3 p. 9 par. 3 de la décision attaquée), qu’en outre, si A._______ avait réellement été victime d’une situation d’exploitation, il y a lieu de penser que D._______ et sa fille auraient tenté d’empêcher ou de limiter au maximum les contacts avec ses proches restés au Sri Lanka, comme allégué dans le recours (voir à ce sujet p. 3 in fine du mémoire) pour éviter des ennuis ; qu’il ressort au contraire du dossier que, après son départ du Sri Lanka, la recourante a pu librement entretenir des contacts très réguliers, par téléphonie Internet, avec ses parents (environ deux fois par semaine), respectivement avec sa tante et sa sœur (parfois deux ou trois fois par semaine) (voir à ce sujet Q. 44 à 49 du pv de l’audition du 16 novembre 2020), que si l’on doit admettre que les victimes de traite d’êtres humains ont souvent de la peine à s’exprimer sur les auteurs de ces actes et les préjudices dont elles ont eu à pâtir, leurs propos peuvent néanmoins permettre de cerner le contexte dans lequel elles ont été obligées de vivre, que l’intéressée a exposé de manière détaillée comment s’est déroulé son séjour en Turquie, sans donner l’impression d’être évasive, empruntée et/ou anormalement craintive dans le cadre de ses réponses, que A._______ est certes demeurée vague sur l’identité et l’activité de D._______ et sa fille, ainsi que sur le nom de la ville où elle a vécu avec celles-

D-6521/2020 Page 8 ci ; que même en admettant que la recourante – qui a bénéficié d’une éducation de niveau secondaire et a effectué pas moins de (…) ans d’école – n’ait véritablement pas eu connaissance de ces informations à son arrivée en Turquie, elle aurait pu les découvrir en tout ou partie, à plus ou moins brève échéance, compte tenu aussi de ses conditions de vie et des moyens de communication à sa disposition sur place (cf. supra), qu’en tout état de cause, cela ne suffit pas pour admettre que l’intéressée refusait d’en parler car elle se trouvait dans une situation de contrainte en lien avec de la traite d’êtres humains ; qu’en effet, l’expérience a démontré que la majorité des requérants d’asile arrivés clandestinement en Suisse donnent des réponses fuyantes sur ceux qui les ont aidés lors de l’accomplissement d’un tel acte illégal ainsi que sur les circonstances du voyage jusqu’à leur pays de destination ; que rien n’indique en outre que le récit évasif de la recourante sur son voyage jusqu’en Suisse avec D._______ et sa fille soit dû au fait qu’elle aurait dormi durant la plus grande partie de son long voyage après qu’on lui aurait administré à son insu une « drogue soporifique », comme avancé pour la première fois dans le recours (voir à ce sujet p. 6 par. 3 et p. 9 in fine du mémoire), que, pour le surplus, les explications selon lesquelles le véhicule dans lequel elle se trouvait roulait trop vite pour lui laisser le temps de lire les panneaux routiers le reste du temps n’est pas crédible et laisse à penser que la recourante tait, pour les besoins de la cause, les détails des événements vécus entre le départ du Sri Lanka et son arrivée en Suisse, que, vu ce qui précède, il n’y a, a fortiori, pas non plus lieu de penser qu’elle pourrait être victime à l’avenir de traite d’êtres humains du fait de D._______ et sa fille, avec lesquelles tout contact a cessé, que ce soit en Suisse ou en cas de retour au Sri Lanka (voir à ce sujet p. 6 par. 2 et p. 14 par. 2 du mémoire), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; voir également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que A._______ a déclaré ne plus se sentir en sécurité depuis la visite des forces de sécurité sri-lankaises au domicile familial en 2010 ; qu’elle se savait

D-6521/2020 Page 9 recherchée, comme membre d’une famille ayant eu de notables activités en faveur des LTTE, et pour avoir vécu dans le Vanni pendant la guerre civile ; que l’on serait aussi à sa recherche après l’avoir repérée du fait de sa participation, en 2012, à la Journée des Héros avec des amies, que la recourante a été peu explicite sur les raisons pour lesquelles les forces de sécurité se seraient activement intéressées à elle depuis 2010 déjà, alors qu’elle n’avait jamais eu personnellement d’activité pour les LTTE, qu’elle n’a fourni que peu de détails sur les activités des membres de sa famille en faveur de ce mouvement, et en particulier sur celles de son père ; qu’elle n’a pas non plus été mesure de dire si ces (…) proches avaient ou non été internés dans un camp de réhabilitation à la fin de la guerre (voir à ce sujet Q. 216 du pv précité), que si l’on s’en tient à ses propos, elle aurait été, de façon peu crédible, la seule personne de sa famille à être recherchée et poursuivie de cette manière à partir de 2010, alors que son père et (…) – qui auraient par contre activement participé aux activités des LTTE durant la guerre civile – n’ont, pour leur part, pas été recherchés et/ou poursuivis ainsi ; qu’au vu du dossier, ces proches n’ont pas connu de problèmes notables depuis lors pour cette raison, leur situation ne différant pas véritablement de celle du reste de la population tamoule de la région de Jaffna sans liens avec ce mouvement séparatiste, qu’il est aussi peu crédible que les autorités sri-lankaises aient activement recherché A._______ après sa participation, en 2012, à la Journée des Héros ; qu’il est fort douteux qu’elle ait pu être repérée à cette occasion ; qu’en effet, sa contribution a été discrète, la prénommée n’ayant alors pas eu d’activité de nature à attirer l’attention ; qu’elle s’est en effet contentée de confectionner des colliers de fleurs et de préparer des lampes qu’elle disposait sur les pierres tombales avant de les allumer, étant aussi rappelé que, selon ses propres propos, de nombreuses personnes (« tout le monde ») ont participé à cet événement (voir aussi Q. 156 à 159 du pv précité), que même à supposer qu’elle ait véritablement attiré l’attention des autorités en 2012, il n’est pas crédible que les autorités se soient intéressées ensuite à sa personne, alors qu’elle n’avait pas de profil politique particulier (cf. ci-dessus) ; que la prénommée n’a au surplus plus eu aucune activité politique ou autre de nature à attirer défavorablement leur attention jusqu’à son départ du Sri Lanka, en (…) 2018,

D-6521/2020 Page 10 qu’en outre, si elle avait réellement été recherchée depuis 2010, ou en 2012 – voire en 2017 lors de la prétendue arrestation de quatre amies, à des dates qu’elle ignore – les autorités l’auraient très probablement retrouvée rapidement et sans grands problèmes, si tel avait réellement été leur dessein ; qu’en effet, elle a toujours vécu, pendant pas moins de huit ans, chez une proche parente résidant à C._______, localité située à (…) kilomètres seulement de B._______, que si la vie de l’intéressée avait été réellement menacée, son père n’aurait pas attendu aussi longtemps pour déposer sa plainte auprès de la Commission des Droits de l'Homme, acte qui n’a été entrepris que (…) 2018, au surplus trois jours seulement avant le départ de l’intéressée, qu’il apparaît également peu crédible que les forces de l’ordre sri-lankaises, qui n’auraient entrepris aucune démarche de ce genre durant de nombreuses années, aient pour la première fois songé à convoquer la recourante quelques jours seulement avant qu’elle ne s’expatrie, puis qu’elles se soient encore rendues à pas moins de cinq reprises au domicile de ses parents jusqu’en août 2018 dans le but de la rechercher – et jamais chez sa tante à C._______, qu’enfin, il suffit de renvoyer, pour d’autres indices d’invraisemblance et d’absence de pertinence des moyens de produits en première instance, aux éléments relevés dans la décision attaquée (voir ch. II 1 p. 4 à 7), nullement infirmés par la motivation du mémoire de recours, que vu l’invraisemblance patente des motifs d’asile exposés par la recourante, il n’y a pas non plus de raison d’admettre qu’elle pourrait courir un risque de persécution au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour au Sri Lanka, qu’elle ne présente pas davantage un profil à risque particulier tel que décrit dans l’arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 ; que les changements survenus au Sri Lanka après son départ, en particulier suite à l’élection présidentielle du 16 novembre 2019, ne changent rien à cette évaluation (voir aussi pour plus de détails ch. II 3 p. 8 par. 1 à 3 de la décision attaquée), que vu ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),

D-6521/2020 Page 11 que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, A._______ n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, elle n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'il n'existe pas de circonstances liées à sa personne ou à la situation générale dans son pays qui feraient obstacle à son retour, que, depuis mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 13.1), que ni l’avènement d’un nouveau gouvernement en novembre 2019 avec l’élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa, suivie de la nomination de son frère, Mahinda Rajapaksa, au poste de Premier ministre cinq jours plus tard, ni l’issue des élections législatives du 5 août 2020 ni, enfin, la crise diplomatique survenue à la fin 2019 entre le Sri Lanka et la Suisse ne sont de nature à modifier cette appréciation, que l’intéressée provient de la région de Jaffna, où l’exécution de son renvoi est exigible, faute d’obstacles personnels qui n’existent pas en l’espèce (cf. aussi arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 13.1.2 et 13.3.2 s.), qu’elle dispose sur place d’un réseau familial nombreux et solide, comprenant en particulier ses parents et sa tante – qui l’a déjà hébergée de nombreuses années ; que ces proches disposent de ressources suffisantes pour subvenir à nouveau à ses besoins, comme c’était déjà le cas avant son départ (voir Q. 28

D-6521/2020 Page 12 à 50 du pv précité) ; que les affections dont elle souffre ne sont pas d’une grande gravité et ne nécessitent pas une prise en charge particulière, non accessible au Sri Lanka ; qu’il peut être renvoyé pour le surplus aux considérants topiques de la décision (ch. III 2 p. 12 par. 2. s.), lesquels n’ont du reste fait l’objet d’aucune contestation spécifique dans le mémoire de recours, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n’est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause la conclusion qui précède ; que s’il devait, dans le cas d’espèce, retarder momentanément la mise en œuvre technique de l’exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés, que la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral, l'état de fait pertinent ayant aussi été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) ; que, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), cette décision n'est pas non plus inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt au fond rend sans objet la requête tendant à la dispense du paiement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), que la requête d’octroi de l’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

D-6521/2020 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’octroi de l’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure à hauteur de 750 francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Edouard Iselin

Expédition :

D-6521/2020 — Bundesverwaltungsgericht 14.01.2021 D-6521/2020 — Swissrulings