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Bundesverwaltungsgericht 28.08.2024 D-6460/2020

August 28, 2024·Français·CH·CH_BVGE·PDF·7,307 words·~37 min·1

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 30 novembre 2020

Full text

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour IV D-6460/2020

Arrêt d u 2 8 août 2024 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Paolo Assaloni, greffier.

Parties A._______, né le (…), alias B._______, né le (…), Russie, représenté par Mathias Deshusses, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 30 novembre 2020 / N (…).

D-6460/2020 Page 2 Faits : A. Le 20 novembre 2019, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de la Région Suisse romande. B. Lors de son audition sur les données personnelles du 26 novembre 2019, le requérant a déclaré qu’il était de nationalité russe, d’ethnie tchétchène et de religion musulmane. Il avait quitté la Tchétchénie en (…) 2019 pour se rendre à Moscou, d’où il avait rejoint la Suisse le 20 novembre suivant. C. Le 26 novembre 2019, les recherches entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM), sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec les données de l'unité centrale du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), ont révélé que le requérant avait déposé des demandes d’asile en Lituanie, le (…) mai 2017, ainsi qu’en Autriche, les (…) juin et (…) septembre 2017. La consultation par le SEM des données du système central européen d’information sur les visas « CS-VIS » a également révélé que deux visas Schengen (type C) lui avaient été refusés par les autorités italiennes, les (…) et (…) novembre 2018, au motif que les informations communiquées n’étaient pas fiables. D. Le 28 novembre 2018, lors d’un entretien fondé sur l’art. 5 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte, JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), le requérant, assisté de son représentant juridique, a expliqué avoir déposé une demande d’asile en Lituanie au mois de mai 2017 et avoir été renvoyé par les autorités lituaniennes en Russie, en octobre 2017. Par la suite, il aurait été contraint de retourner en Tchétchénie, où il aurait vécu jusqu’à son départ pour la Suisse, hormis un séjour à Moscou en 2018 pour obtenir un visa de l’ambassade d’Italie. Il a ajouté n’avoir aucun problème de santé.

D-6460/2020 Page 3 E. Le 28 novembre 2019, le SEM a requis des autorités lituaniennes des informations sur le requérant en vertu du règlement Dublin III. F. Par communication du 3 décembre 2019, les autorités lituaniennes ont informé le SEM qu’elles avaient renvoyé le requérant dans son pays d’origine le (…) octobre 2017. G. Le 4 décembre 2019, le SEM a informé le requérant que la procédure conduite en vertu du règlement Dublin III avait pris fin et que sa demande d’asile serait examinée en Suisse. H. Lors de l’audition de phase préparatoire du 20 janvier 2020 et de celle sur les motifs d’asile du 10 février suivant, le requérant a déclaré avoir travaillé en Tchétchénie de 2009 à 2010 auprès de la fondation C_______. Dans le cadre d’un audit, il avait découvert diverses malversations dont il avait informé le directeur de la fondation, lequel s’était révélé être par la suite complice de ces agissements. De (…) 2015 à (…) 2017, il avait occupé un poste de comptable au sein de l’entreprise de son oncle à Moscou. En 2016, un nouveau directeur financier avait été engagé. À plusieurs reprises, il lui avait fait part de ses critiques vis-à-vis du dirigeant tchétchène, Ramzan Kadyrov, et de son régime politique. Ce directeur financier, qui était en réalité un agent des services de renseignements russes (FSB), avait transmis ces propos aux autorités tchétchènes au début de l’année 2017. Le lendemain, des membres de l’entourage de Ramzan Kadyrov (les « Kadyrovtsy ») s’étaient présentés sur son lieu de travail et lui avaient ordonné de les accompagner en Tchétchénie pour s’expliquer sur ses positions hostiles au gouvernement tchétchène. Suite à son refus, ils lui avaient planté un couteau dans la main gauche et l’avaient menacé afin qu’il s’exécute. Il avait aussitôt informé son oncle de cet évènement et, quelques jours plus tard, celui-ci l’avait confié à un passeur qui l’avait ensuite conduit en Lituanie puis, après un séjour sur place de plusieurs mois, en Autriche. Par la suite, son oncle l’avait informé avoir réglé ses problèmes avec le régime tchétchène en versant une somme d’argent et qu’il pouvait donc revenir en Russie. Peu de temps après son retour à Moscou, en (…) 2017, des « Kadyrovtsy » l’avaient à nouveau contacté en lui ordonnant de regagner

D-6460/2020 Page 4 la Tchétchénie pour présenter ses excuses à Ramzan Kadyrov. Suite à son retour à Grozny, les autorités tchétchènes l’avaient informé qu’il serait puni et « rééduqué » en raison de ses propos anti-gouvernementaux. A ce titre, il avait subi au cours des semaines suivantes des violences physiques et des séances d’endoctrinement, puis avait été contraint, dès le mois de (…) 2018, de travailler pour l’administration publique dans une région isolée de montagne. En (…) 2019, ayant fait l’objet de nouvelles menaces de persécution, il avait fui le pays et rejoint Moscou puis la Suisse avec l’aide d’un passeur et l’intervention de son oncle. Le requérant a ajouté qu’il serait tué s’il retournait en Tchétchénie ou, plus largement, en Russie. I. Par décision du 17 février 2020, notifiée le même jour, le SEM a soumis le traitement de la demande d’asile du requérant à une procédure étendue au sens de la loi sur l’asile, et l’a attribué au canton D._______. J. Le 19 février 2020, le requérant a communiqué au SEM des articles de presse faisant état d’exactions commises en Tchétchénie, des adresses de sites web et une copie de son contrat de travail du mois de (…) 2015. K. Le 23 octobre 2020, le SEM a invité le requérant à fournir un rapport médical sur ses éventuels problèmes de santé. L. Le 19 novembre 2020, l’intéressé a remis au SEM un rapport médical du 11 novembre 2020, selon lequel il souffrait d’acouphènes ainsi que de cervicalgie, et était porteur du virus de l’hépatite B. M. Par décision du 30 novembre 2020, notifiée le 1er décembre suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. Il a considéré que les déclarations de l’intéressé fondant sa demande de protection n’étaient pas vraisemblables au sens de la loi sur l’asile, en particulier s’agissant des agissements dont il aurait été victime de la part d’un membre du FSB et d’agents du gouvernement tchétchène, ainsi que des interventions de son oncle en sa faveur et de son propre comportement dans le cours des évènements décrits. Il a également estimé que les moyens de preuve produits à l’appui de ses motifs d’asile

D-6460/2020 Page 5 n’étaient pas pertinents. Enfin, il a retenu que l’exécution du renvoi du requérant en Tchétchénie était licite, raisonnablement exigible et possible au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. N. Par acte du 22 décembre 2020, l’intéressé a interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) un recours contre cette décision, concluant, sous suite de dépens, principalement à l’octroi de l’asile, et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire en raison du caractère illicite de l’exécution du renvoi. Il a sollicité la dispense du versement d’une avance de frais et l’assistance judiciaire totale. En substance, il a fait valoir que ses propos et ses motifs d’asile devaient être considérés comme vraisemblables. O. Le 2 mars 2021, le recourant a produit un rapport médical du Dr. E._______, du 17 février 2021, selon lequel il présentait un état de stress post- traumatique qui, soumis à un traitement psychothérapeutique, avait évolué favorablement au cours des derniers mois. P. Les autres faits de la cause seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF). En particulier, les décisions du SEM en matière d’asile et de renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, le recourant ne faisant pas l’objet d’une demande d’extradition de l’Etat dont il vise à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

D-6460/2020 Page 6 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). 1.3 Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 2 LAsi). 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 1.5 En matière d’asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). En matière d’exécution du renvoi, le Tribunal a un plein pouvoir de cognition, de sorte que le recourant peut également faire valoir l'inopportunité de la décision contestée (cf. art. 44, 2ème phrase LAsi, art. 49 let. c PA en lien avec l’art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] ; ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8). 2.2 Le Tribunal établit les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (cf. art. 12 PA), et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 2.3 Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2010/54 consid. 7.1 ; 2010/54 consid. 7.1). 3. Le recourant reproche au SEM d’avoir considéré à tort que ses déclarations portant sur les motifs d’asile n’étaient pas vraisemblables.

D-6460/2020 Page 7 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Des allégations sont considérées comme vraisemblables lorsque, sur des points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles, et que l'intéressé est personnellement crédible (art. 7 al. 3 LAsi). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes ; la vraisemblance de propos généraux, vagues ou stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont cohérentes et constantes, à savoir dépourvues de contradictions entre elles, notamment d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut en particulier lorsqu'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, avance des explications reposant de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente, ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 3.3 L'objection et le doute que peut autoriser le principe de vraisemblance doivent paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur du bien-fondé des allégations avancées. Ainsi, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2; 2010/57 consid. 2.3).

D-6460/2020 Page 8 4. En l’occurrence, comme l'a retenu à juste titre le SEM, les déclarations du recourant à l’appui de ses motifs d’asile ne répondent pas aux conditions de vraisemblance. 4.1 Sur divers points, les déclarations du recourant comportent des incohérences et manquent de substance ainsi que de détails significatifs se rapportant à une expérience personnelle réellement vécue. 4.1.1 Le récit du recourant concernant le directeur financier engagé auprès de l’entreprise de son oncle, qui l’aurait dénoncé aux autorités tchétchènes pour ses prétendues opinions hostiles au régime de Ramzan Kadyrov, se révèle vague et inconsistant. Invité par le SEM à fournir des informations objectives sur cet individu, l’intéressé s’est limité à indiquer élusivement que « nous avions appris », sur la base de « quelques informations », qu’il travaillait pour le FSB à Grozny. Interrogé plus avant sur ce sujet, il a modifié sa version des faits en affirmant, de manière tout aussi confuse, qu’en réalité seul son oncle avait appris que cette personne travaillait pour les services de renseignement russes, et que, pour sa part, il ignorait comment il avait obtenu cette information (cf. p.-v. du 10.02.2020, Q 13- 14). Une nouvelle fois prié de préciser ses propos, il a avancé des explications décousues et filandreuses, soutenant tour à tour, qu’il pensait que son oncle avait ses propres informateurs, ou qu’il était possible que des « Kadyrovtsy » l’avaient informé du passé de son directeur financier, et ajoutant en des termes confus « Mais… peut-être ; je n’en suis pas sûr » (cf. p.-v. du 10.02.2020, Q 15). Il importe également de relever que, le recourant a trouvé moyen de fournir une description claire, fouillée et précise de la prétendue personnalité de cet individu, ainsi que de ses supposées motivations et de ses objectifs personnels, mais a persisté à tenir un discours indigent et très flou sur son identité et sa prétendue activité d’agent du FSB (cf. p.-v. du 10.02.2020, Q 17-20, 22-23). Or, un tel changement de registre narratif reste inexpliqué, conduisant, pour sa part également, à dénier toute crédibilité au recourant quant à ses propos sur cette personne et, partant, sur les persécutions alléguées dont celui-ci aurait été la cause directe et exclusive. Par ailleurs, invité à exposer les éléments prouvant que cet individu l’avait dénoncé aux autorités tchétchènes, le recourant a été incapable de fournir une explication cohérente et circonstanciée, se limitant à se prévaloir d’une déduction subjective liée au fait que l’agression subie de la part de « Kadyrovtsy » aurait eu lieu le lendemain même du jour où il avait fait part de ses opinions politiques à cette personne (cf. p.-v. du 20.01.2020, Q 58 ; p.-v. du

D-6460/2020 Page 9 10.02.2020, Q 25). Pareille explication a d’ailleurs été contredite par le recourant lui-même quand il a affirmé qu’il avait l’habitude d’exprimer régulièrement ses opinions hostiles au régime tchétchène, notamment lors d’habituelles conversations hebdomadaires avec son directeur financier, et, de ce fait, qu’il critiquait depuis longtemps Ramzan Kadyrov et son entourage (cf. « j’ai toujours dit du mal d’eux » : p.-v. du 10.02.2020, Q 12, 24, 26). A cela s’ajoute que le recourant s’est également contredit en affirmant tout d’abord que le directeur financier était bien un agent en exercice du FSB au moment des évènements décrits, puis en soutenant au contraire qu’il ne travaillait alors plus pour cette organisation (cf. p.-v. du 10.02.2020, Q 13, 18, 19). Enfin, l’intéressé est resté également vague sur ce point, dès lors qu’il n’a pas pu expliquer sur quelle base il pouvait désormais affirmer que cette personne n’était pas à cette époque un agent actif du FSB. 4.1.2 Par ailleurs, les déclarations du recourant concernant les personnes (« les gens de Kadyrov ») qui seraient venues sur son lieu de travail pour le contraindre à revenir en Tchétchénie et, dans ce but, l’auraient agressé physiquement, paraissent particulièrement vagues et imprécises, nonobstant l’importance des évènements invoqués. L’intéressé n’a pas su fournir de manière détaillée, spontanée et précise une description de ces individus, ni d’ailleurs indiquer combien ils étaient. Invité pourtant à clarifier et compléter ses propos « de manière aussi détaillée que possible », il a persisté à ne donner que des indications succinctes et générales, exposant tour à tour qu’il s’agissait de « gardes du corps » de Poutine ou de son « groupe personnel de défense » ou encore de « [son] armée personnelle », et qu’ils « avaient un pouvoir illimité » et étaient « comme des chiens dévoués de Kadyrov » (cf. p.-v. du 10.02.2020, Q 21-22). En outre, il n’a fourni aucune indication quant aux circonstances dans lesquelles ces personnes se seraient présentées en plein jour dans l’entreprise où il travaillait – au centre même de Moscou –, auraient rejoint « directement » son bureau en franchissant le passage de sécurité de l’entreprise et auraient pu quitter les lieux sans problème, alors même que « tout le monde » était témoin de l’agression qu’il subissait et de l’hémorragie qui s’en était suivie, des circonstances qui auraient d’ailleurs provoqué une certaine panique (cf. p.-v. du 20.01.2020, Q 58 ; p.-v. du 10.02.2020, Q 28-29). A cela s’ajoute que l’intéressé est resté évasif et superficiel quant au but poursuivi par ses prétendus agresseurs, se bornant à soutenir qu’il lui avait été enjoint de se rendre avec eux à Grozny en vue d’avoir une conversation commune (cf. p.-v. du 20.01.2020, Q 58 ; p.-v. du 10.02.2020, Q 27) ; dans ce contexte, il n’a également pas été capable de

D-6460/2020 Page 10 fournir la moindre précision quant aux modalités pratiques du voyage prévu (ex. heure, lieu du départ, moyen de transport, etc.), à l’objet et au but de la conversation prévue, ainsi qu’aux motifs avancés pour sa tenue en Tchétchénie, le lendemain déjà. 4.1.3 Au vu de ce qui précède, le caractère général, sommaire et en partie incohérent du récit du recourant concernant la personne prétendument à l’origine du processus des persécutions subies, ainsi que les circonstances dans lesquelles il aurait été victime des premiers agissements persécutoires du régime tchétchène ne permettent pas de considérer les faits décrits comme relevant d’une expérience directement vécue. 4.2 Les déclarations du recourant ne sont par ailleurs pas convaincantes sur plusieurs évènements en lien avec son retour en Tchétchénie. 4.2.1 Tout d’abord, il n’est pas plausible ni logique que les individus venus dans son bureau pour le brutaliser afin de le convaincre de retourner avec eux en Tchétchénie le lendemain, soient repartis sans lui fournir la moindre explication concernant l’organisation du voyage et sa mise en œuvre, le laissant donc libre d’agir à sa guise, privé d’instructions ou d’informations pour les rejoindre, en un lieu et à une heure précis, et se faire ainsi conduire, sous leur contrôle, dans ce pays. 4.2.2 A cela s’ajoute que le comportement allégué du directeur financier de son oncle suite à l’agression au couteau qu’il aurait subie sur son lieu de travail est incohérent et improbable. L’intéressé a déclaré que, voyant sa main saigner, cette personne serait arrivée en courant dans le bureau avec des serviettes pour nettoyer la plaie. Invité à préciser son récit, il a ajouté qu’elle était accourue dans un mouvement de panique, afin d’arrêter l’hémorragie en cours et que, par la suite, elle courait dans tous les sens avec l’intention marquée de l’aider (cf. p.-v. du 20.01.2020, Q 58 ; p.-v. du 10.02.2020, Q 28-29). Or, l’attitude du directeur financier, telle que décrite, n’est pas logique, compte tenu du fait qu’il aurait été alors un agent en mission du FSB et qu’il aurait dénoncé le recourant, la veille même, en lui reprochant ses positions hostiles au régime tchétchène et, partant, aux intérêts russes. En effet, tout porte à penser que, compte tenu de sa formation rigoureuse dans son domaine d’action et de son engagement opérationnel, cet agent des renseignements n’aurait pas perdu ses moyens, sous l’effet de la panique, et n’aurait pas été victime d’un état d’agitation flagrant à la vue du sang du recourant. De plus, compte tenu des agissements, à ses yeux, repréhensibles du recourant et de sa

D-6460/2020 Page 11 blessure sans gravité inquiétante, il n’est pas cohérent qu’il se serait précipité à son aide, accourant avec des serviettes qu’il avait pris la peine de se procurer en toute précipitation, et en mettant ainsi tout en œuvre, saisi de panique, pour nettoyer sa blessure et le soigner. 4.2.3 Enfin, les déclarations du recourant sur la blessure que lui auraient causée des agents de Ramzan Kadyrov ne sont pas convaincantes. En effet, si, comme il l’affirme, ces individus avaient planté un couteau dans sa main gauche, provoquant ainsi une hémorragie, il n’est pas plausible qu’il ait pu, comme il l’affirme, se soigner tout seul et guérir en utilisant simplement un produit désinfectant, une pommade et un bandage, étant d’ailleurs précisé que, selon lui, son état requérait même des soins en milieu hospitalier (cf. p.-v. du 20.01.2020, Q 58 ; p.-v. du 10.02.2020, Q 27, 29, 33). Sur ce dernier point, l’intéressé a d’ailleurs fourni des explications contradictoires, soutenant tout d’abord qu’il s’était procuré lui-même les produits pour se soigner, puis en affirmant qu’ils avaient été en réalité achetés par le chauffeur qui l’aurait conduit du bureau à son domicile (cf. p.-v. du 10.02.2020, Q 29, 35). 4.2.4 En définitive, le récit du recourant sur l'évènement qui aurait marqué le début des persécutions de la part du pouvoir tchétchène se révèle dénué de logique et, partant, invraisemblable, comme l’a retenu à bon escient le SEM dans la décision attaquée. 4.3 Enfin, il importe de relever que les déclarations du recourant relatives aux évènements postérieurs à son départ de Russie pour la Lituanie ne sont pas plausibles et manquent de substance. 4.3.1 L’intéressé a soutenu que son oncle, informé de l’agression dont il aurait été victime dans son bureau, lui aurait aussitôt affirmé, étant proche du régime tchétchène, que des négociations avec celui-ci étaient impossibles, de sorte qu’il devait « disparaître » et quitter la Russie ; compte tenu de cette situation, il aurait alors organisé en quelques jours sa fuite en Lituanie. En outre, ayant appris que des Tchétchènes à la recherche de compatriotes avaient été vus dans la ville lituanienne où se cachait le recourant, son oncle serait intervenu sans délai pour que, vu le danger encouru, il s’éloigne encore plus de la Russie et trouve refuge en Autriche (cf. p.-v. du 20.01.2020, Q 58 ; p.-v. du 10.02.2020, Q 36-37, 42, 44, 59). Dans ce contexte, il apparaît improbable que, selon les dires de l’intéressé, son oncle aurait conclu, contre toute logique et en contradiction avec son propre constat d’impuissance vis-à-vis des autorités tchétchènes,

D-6460/2020 Page 12 un accord avec celles-ci, et lui aurait assuré sur cette base que le problème était réglé, que « tout allait bien », et qu’il pouvait rentrer en Russie et reprendre normalement son travail (cf. p.-v. du 20.01.2020, Q 58 ; p.-v. du 10.02.2020, Q 47-51, 59, 60). 4.3.2 Par ailleurs, il apparaît incohérent, en l’absence d’explications étayées, que nonobstant le règlement du différend qui l’opposait aux autorités tchétchènes grâce à l’accord financier conclu quelques jours plus tôt entre celui-ci et son oncle, le recourant ait été contraint par des hommes de main du président Ramzan Kadyrov, venus le menacer sur son lieu de travail peu de temps après son retour à Moscou, en octobre 2017, de les accompagner en Tchétchénie afin de présenter ses excuses directement à leur mandant (cf. p.-v. du 20.01.2020, Q 58). Pour les mêmes motifs, il est tout aussi improbable que, contredisant ses affirmations réitérées sur la menace que représentait le régime tchétchène et la nécessité vitale pour le recourant de rester à distance de celui-ci, son oncle l’aurait incité non seulement à regagner la Tchétchénie, malgré l’absence d’une quelconque garantie pour sa sécurité, mais également à se rendre auprès de son dirigeant lui-même (cf. p.-v. du 10.02.2020, Q 61). En outre, il est incohérent que, après avoir tout entrepris, pendant des mois, pour se soustraire aux autorités tchétchènes, le recourant ait accepté docilement de regagner la Tchétchénie, sans manifester la moindre opposition ni même envisager une quelconque solution de repli. A cela s’ajoute que le récit du recourant sur ces évènements est également contradictoire, en ce sens qu’il a tout d’abord affirmé que plusieurs hommes de main de Ramzan Kadyrov étaient venus le sommer de rentrer avec eux en Tchétchénie, puis a soutenu qu’il s’agissait en réalité d’une seule personne (cf. p.-v. du 20.01.2020, Q 58 ; p.-v. du 10.02.2020, Q 61). 4.3.3 En outre, interrogé sur la forme des excuses qu’il devait présenter au dirigeant tchétchène, le recourant a tenu des propos généraux, stéréotypés et inconsistants, invoquant un vague scénario consistant à s’accuser de méfaits devant une caméra (cf. p.-v. du 20.01.2020, Q 62-64). De plus, faisant l’impasse de manière inconséquente sur ses prétendues déclarations hostiles au régime tchétchène de 2017, pourtant à l’origine alléguée des persécutions subies, il a soutenu que ses excuses devaient porter sur le fait d’avoir tu à l’entourage de Ramzan Kadyrov le résultat du contrôle comptable effectué dans la fondation C._______ en 2010. Or, cette explication ne trouve aucun fondement plausible compte tenu aussi bien du motif même des excuses réclamées que de l’ancienneté des faits concernés. A cela s’ajoute, que contrairement à ses affirmations, le

D-6460/2020 Page 13 recourant n’a jamais été amené à présenter des excuses, ni à Ramzan Kadyrov ni à quelque autre autorité que ce soit, mettant ainsi une nouvelle fois en lumière l’invraisemblance de ses propos. 4.3.4 Enfin, il n’est pas logique que l’oncle du recourant n’aurait entrepris des démarches pour lui permettre de fuir la Tchétchénie qu’une année environ après son retour dans ce pays, alors même que les persécutions dont il aurait été victime avaient débuté, selon ses dires, peu de jours après son arrivée sur place (cf. p.-v. du 20.01.2020, Q 58). Cette inaction prolongée est d’autant moins plausible que, selon le récit du recourant, son oncle n’aurait eu de cesse de tout faire, depuis ses premières difficultés avec les autorités tchétchènes, pour le soustraire à leurs exactions, assurer sa protection et organiser sa fuite à l’étranger, soit en le confiant à des passeurs avec de faux papiers d’identité, soit en lui permettant de solliciter un visa d’un pays membre de l’Union européenne et de disposer à cette fin d’un passeport international (cf. p.-v. du 20.01.2020, Q 60 ; p.-v. du 20.01.2020, Q 72, 76). Sur ce dernier point, il apparaît également illogique que le recourant, réussissant à déjouer la stricte surveillance des autorités tchétchènes et à quitter le pays en octobre 2018 pour déposer une demande de visa à l’ambassade italienne à Moscou, soit ensuite revenu en Tchétchénie, sans contrainte ni motifs valables, prenant ainsi le parti inconséquent de se soumettre à nouveau aux prétendues persécutions du régime tchétchène, auxquelles il n’avait pourtant pour objectif, avec l’aide de son oncle, que de se soustraire (cf. p.-v. du 20.01.2020, Q 58, 60 ; p.-v. du 20.01.2020, Q 72). 4.4 Il y a encore lieu de relever que, dans le cadre du recours, l’intéressé s’est limité à affirmer que ses propos étaient parfaitement vraisemblables, notamment sous l’angle de la logique et de la cohérence, sans toutefois apporter d’éléments convaincants de nature à infirmer les conclusions qui précèdent. 4.5 Enfin, le Tribunal constate que les moyens de preuve versés au dossier ne sont pas à même d’étayer les motifs d’asile allégués, comme l’a retenu à bon escient le SEM (cf. décision du 30 novembre 2020, ch. II.3, p. 5), étant précisé à ce sujet que les articles de presse produits ne concernent pas directement le recourant et ne démontrent d’aucune manière la réalité des maltraitances dont il aurait été victime de la part du pouvoir tchétchène.

D-6460/2020 Page 14 4.6 Au vu de ce qui précède, à l'aune de l'impression d'ensemble qui se dégage du dossier, il y a lieu de retenir que les déclarations du recourant ne sont pas vraisemblables, au sens de l’art. 7 LAsi. 4.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut toutefois être prononcé lorsque l’une des conditions d’application de l’art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), est remplie. 5.2 En l’occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi (cf. art. 32 al. 1 OA 1) n’étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Il en résulte que le recours, en tant qu’il conteste le renvoi de Suisse, doit être rejeté. 6. Le recourant considère que l’exécution de son renvoi ne peut être mise en œuvre et, sur cette base, demande à bénéficier de l‘admission provisoire. 6.1 En vertu de l'art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d’admettre à titre provisoire l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (cf. art. 83 al. 2 à 4 LAsi). Les trois conditions imposant l'octroi de l'admission provisoire sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4). 6.2 En matière d'asile, le requérant qui se prévaut d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement vraisemblables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.7.4 ; 2012/31 consid. 7.1). 6.3 Le recourant fait valoir que l’exécution du renvoi est illicite.

D-6460/2020 Page 15 6.3.1 L’exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance, ou dans un Etat tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 6.3.2 Selon l’art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de nonrefoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés (RS 0.142.30), nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l’un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où il risquerait d’être astreint à se rendre dans un tel pays. En l'occurrence, dès lors que le recourant n’a pas établi qu'il serait exposé à de sérieux préjudices, au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d’origine, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement. 6.3.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international public, le recourant affirme qu’il serait victime en Russie de traitements prohibés par l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après : CEDH, RS 0.101). Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres au recourant, il y a lieu de sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé, en cas de renvoi, à un risque réel de subir un traitement relevant des art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105) qui interdisent les peines ou traitements inhumains ou dégradants, et la torture. 6.3.4 Même si les dispositions conventionnelles précitées s’appliquent indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations des art. 3 CEDH et Conv. torture devraient être constatées. Une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque ces dispositions démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (cf. ATAF 2014/28 consid.

D-6460/2020 Page 16 11 ; 2008/34 consid. 10 ; arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme [ci-après : CourEDH], N.K. c. France du 19 décembre 2013, requête n° 7974/11, § 38; F. H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, § 90, 92). Il en découle en particulier qu'une situation de conflit, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue des art. 3 CEDH ou Conv. torture, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.3.5 En l’occurrence, dans son acte de recours, l’intéressé se limite à substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité précédente en soutenant que, compte tenu des persécutions déjà subies en Tchétchénie en raison de ses opinions politiques, à savoir de graves violences physiques et des sévices psychologiques, il serait exposé dans ce pays à des traitements prohibés par l’art. 3 CEDH. En substance, le recourant n'a fait valoir aucun élément susceptible de démontrer qu’il courrait un risque concret et sérieux d’être victime de traitements contraires au droit international, et notamment à l’art. 3 CEDH, en cas de retour en Russie, étant au demeurant rappelé que les maltraitances dont il affirme avoir été victime en Russie et en Tchétchénie n’ont pas été rendues vraisemblables (cf. supra). 6.3.6 Le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche,. ou ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination, ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 31 ss; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, § 119-120 ; arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10, § 183). En l’espèce, le recourant souffre d’acouphènes, de cervicalgies, et d’un état de stress post-traumatique qui a évolué favorablement suite à un traitement psychothérapeutique ; il est également porteur du virus de l’hépatite B qui, à teneur du dossier, ne nécessite aucun traitement. Il en

D-6460/2020 Page 17 résulte que son état de santé n’est pas à ce point altéré que l’exécution du renvoi l’exposerait à un risque réel de traitement illicite au sens de la jurisprudence. En tout état de cause, ses troubles pourront être pris en charge en Russie, ce pays disposant de structures médicales adéquates, à même de dispenser les soins essentiels qu’ils requièrent. 6.3.7 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi, art. 83 al. 3 LEI a contrario). 6.4 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3). 6.4.1 Nonobstant la guerre qui l’oppose à l’Ukraine, la Russie ne présente pas une situation de conflit ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – quelques soient les particularités du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants russes, l'existence dans ce pays d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal D-4130/2023 du 20 mars 2024 consid. 7.3.2 ; E-4813/2022 du 2 mars 2023 consid. 5.4.2). De même, hormis pour certaines catégories de personnes auxquelles n'appartient pas le recourant, rien ne permet de retenir que celui-ci serait concrètement mis en danger même en cas de retour en Tchétchénie (cf. arrêts du Tribunal D-3803/2019 du 20 décembre 2019 consid. 6.3.1, E-4114/2015 du 22 mai 2018 consid. 7.4.1 ; ATAF 2009/52 consid. 10.2.3, 10.2.5). 6.4.2 Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que le renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui seraient propres. S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du leur renvoi est raisonnablement exigible si leurs troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Par ailleurs,

D-6460/2020 Page 18 l'exécution du renvoi ne devient inexigible que si l'accès à des soins essentiels ne peut être assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit., 2009/2 consid. 9.3.2). En l’espèce, le recourant ne présente pas d'affections d'une gravité telle que l’exécution du renvoi serait inexigible au sens de la jurisprudence. De plus, aucun facteur significatif de risque ou d’évolution défavorable de ses problèmes de santé n’a été identifié. Il apparaît au demeurant que les infrastructures médicales et le système de soins en Russie, voire en Tchétchénie, sont en mesure d’assurer la prise en charge des troubles dont il souffre (cf. arrêts du Tribunal D-3803/2019 du 20 décembre 2019 consid. 6.3.1; D-5228/2023 du 27 octobre 2023 consid. 7.3.3). 6.4.3 Il importe enfin de relever que le recourant, célibataire et sans enfant, dispose d’une formation de l’enseignement supérieur et bénéficie de plusieurs expériences professionnelles, notamment dans le secteur de l’industrie de la construction et en qualité de comptable (cf. p.-v. du 26.11.2019, par. 1.14, 1.15, 1.17.03). En outre, il pourra compter sur le soutien de son frère et de sa sœur installés en Russie, ainsi que de son oncle, lequel lui a déjà fourni par le passé une aide importante et l’a engagé au sein de son entreprise lui assurant ainsi un revenu régulier (cf. p.-v. du 26.11.2019, par. 3.02). Ayant pour le surplus travaillé pendant plusieurs années à Moscou, l’intéressé a pu développer dans cette ville un réseau de relations qui pourront également le soutenir dans le cadre de son retour sur place. 6.4.4 En conclusion, le SEM a considéré à bon droit que l’exécution du renvoi de l’intéressé était raisonnablement exigible. 6.5 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). En l'espèce, le recourant est tenu, et en mesure, d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès d’une représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère donc également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

D-6460/2020 Page 19 7. Au vu de ce qui précède, la décision contestée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 8. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 9. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA ; art. 102m al. 1 let. a LAsi). 10. Vu le présent arrêt, la requête tendant à la dispense du paiement d’une avance des frais de procédure est devenue sans objet. 11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

D-6460/2020 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Paolo Assaloni

Expédition :

D-6460/2020 — Bundesverwaltungsgericht 28.08.2024 D-6460/2020 — Swissrulings