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Bundesverwaltungsgericht 16.04.2026 D-6443/2025

April 16, 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,510 words·~18 min·8

Summary

Refus de la protection provisoire | Refus de la protection provisoire; décision du SEM du 25 juillet 2025

Full text

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour IV D-6443/2025

Arrêt d u 1 6 avril 2026 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l’approbation de William Waeber, juge ; Yves Beck, greffier.

Parties A._______, née le (...), Ukraine, représentée par MLaw Ranine Grütter, Berner Rechtsberatungsstelle für Menschen in Not, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 25 juillet 2025 / N (...).

D-6443/2025 Page 2 Vu la demande de protection provisoire déposée en Suisse par A._______, le 4 décembre 2024, le questionnaire qu’elle a rempli, le 16 décembre 2024, le droit d’être entendu octroyé par le SEM à l’intéressée, le même jour, sur son intention de rejeter sa demande de protection provisoire et d'ordonner son renvoi vers la Pologne, où elle pouvait séjourner durablement et en toute sécurité, dès lors qu’elle y disposait d’une protection, la réponse de l’intéressée du 18 décembre 2024 (selon la date du sceau postale), complétée les 17 et 29 janvier 2025, les documents produits, à savoir notamment un passeport international ukrainien, des documents médicaux ukrainiens et un rapport médical établi en Suisse le 14 janvier 2025, la décision du 25 juillet 2025, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté la demande de protection provisoire de l’intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné qu’elle quitte le territoire suisse le lendemain de l’entrée en force de la décision « pour rejoindre la Pologne ou tout autre pays où [elle est] légalement admissible », le recours du 25 août 2025 et la requête d’assistance judiciaire totale qu’il comporte, le courrier du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 26 août 2025 accusant réception du recours,

et considérant qu’en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31], lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par

D-6443/2025 Page 3 l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi ; cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.), son recours est recevable, qu’en matière de protection provisoire (art. 66 ss LAsi) et sur le principe du renvoi (art. 69 al. 4 LAsi in fine), le pouvoir de cognition du Tribunal et les griefs recevables sont régis par l’art. 106 al. 1 LAsi (en lien avec l’art. 72 LAsi), et s’agissant de l’exécution du renvoi, par l’art. 112 al. 1 LEI ([RS 142.20], en relation avec l’art. 49 PA ; cf. aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6), qu’en vertu de l’art. 4 LAsi, la Suisse peut accorder la protection provisoire à des personnes à protéger aussi longtemps qu’elles sont exposées à un danger général grave, notamment pendant une guerre ou une guerre civile ou lors de situations de violence généralisée ; que le Conseil fédéral décide si et selon quels critères la protection provisoire est accordée à des groupes de personnes à protéger (art. 66 al. 1 LAsi), que le 11 mars 2022, le Conseil fédéral, faisant application de l’art. 66 al. 1 LAsi, a arrêté une décision de portée générale concernant l’octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (FF 2022 586), laquelle a été remplacée par une nouvelle décision de portée générale du 8 octobre 2025 (FF 2025 3074 ; en vigueur depuis le 1er novembre 2025) ; que toutefois, la décision de portée générale du 11 mars 2022 est toujours applicable au présent cas en raison des dispositions transitoires de la décision de portée générale du 8 octobre 2025, qu’à teneur de cette décision, le statut de protection S s’applique aux catégories de personnes suivantes : a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu’ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ; b. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui

D-6443/2025 Page 4 bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d’un statut national ou international de protection en Ukraine ; c. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu’ils disposent d’un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine en toute sécurité et de manière durable, qu’en l’espèce, dans le questionnaire du 16 décembre 2024, l’intéressée a pour l’essentiel déclaré avoir son domicile usuel dans la région de B._______ lors de l’éclatement du conflit russo-ukrainien en date du 24 février 2022, s’être rendue en Pologne en janvier et février 2023, obtenant dans cet Etat une protection provisoire, mais ne sachant toutefois pas si celle-ci était toujours valable, et avoir quitté définitivement son pays d’origine le 27 décembre (recte : novembre) 2024, que dans sa prise de position du 18 décembre 2024, complétée les 17 et 29 janvier 2025, l’intéressée a déclaré être partie en Pologne, le 16 février 2023, afin de rendre visite à sa fille ainsi que pour reprendre des forces et recevoir des soins médicaux, qu’elle n’aurait jamais obtenu de protection provisoire de cet Etat, que le 1er avril 2023, après avoir reçu les soins nécessaires, elle serait retournée en Ukraine, que le 4 janvier 2024, elle serait partie en [pays] pour y recevoir des soins médicaux, puis serait retournée en Ukraine, le 11 mai 2024, qu’en raison du conflit s’approchant de sa région, elle aurait quitté son pays d’origine pour se rendre en Suisse, y rejoindre sa fille et le mari de celle-ci, au bénéfice d’une protection provisoire, que dans sa décision du 25 juillet 2025, le SEM a relevé que les personnes qui ont obtenu dans un Etat tiers en dehors de l’Ukraine un titre de protection équivalent au statut de protection suisse S sont efficacement protégées dans l’Etat concerné et n’ont pas besoin de l’octroi d’une protection supplémentaire en Suisse,

D-6443/2025 Page 5 qu’il a retenu que l’intéressée, selon le questionnaire du 16 décembre 2024, avait vécu en Pologne durant les mois de janvier et février 2023 en y étant au bénéfice d’une protection provisoire, que bien que l’intéressé ait ultérieurement nié avoir obtenu un statut dans ce pays, il a retenu qu’elle bénéficiait toujours d’une protection provisoire en Pologne, qu’il a mentionné qu’il n'y avait pas de raison apparente que les autorités polonaises ne lui accordent pas une nouvelle fois la protection provisoire sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, d’autant plus que le Conseil européen avait prorogé, le 13 juin 2025, jusqu’au 4 mars 2027, le statut de protection provisoire dont jouissent les ressortissants ukrainiens dans l’Union européenne, qu’il a ainsi considéré que l’intéressée bénéficiait d’une alternative de protection efficace en Pologne et n’avait pas besoin de la protection de la Suisse, qu’en outre, il a tenu le renvoi de l’intéressée pour licite, raisonnablement exigible et possible, que s’agissant du caractère raisonnablement exigible du renvoi, il a retenu que, selon les déclarations de l’intéressée et le rapport médical du 14 janvier 2025 (faisant état d’un [...] opéré en 2018), celle-ci était autonome et qu’aucun rapport de dépendance particulier n’existait entre elle et sa fille, celle-ci n’étant au demeurant pas un membre de la famille au sens du législateur, à savoir le conjoint ou un enfant mineur, que dans son recours du 25 août 2025, l’intéressée, si elle a reconnu avoir obtenu une protection provisoire en Pologne, a nié que son titre de séjour soit encore valable, que se référant à des jurisprudences non publiées du Tribunal, elle a soutenu que le principe de subsidiarité de la protection internationale ne s'appliquait qu’aux personnes disposant déjà d'un titre de protection valable dans un État membre de l'UE ou dans les cas où l'État concerné avait expressément accepté la réadmission de la personne concernée, qu’elle a conclu à l’octroi de la protection provisoire,

D-6443/2025 Page 6 que subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, que sur ce point, elle a reproché au SEM d’avoir établi de manière incomplète l’état de fait pertinent, partant d’avoir violé son devoir d’instruction, qu’elle a fait valoir que le SEM aurait dû, conformément à la jurisprudence non publiée du Tribunal, s’assurer de l’accord des autorités polonaises à sa réadmission, qu’elle a également fait grief au SEM d’avoir violé le droit fédéral, à savoir l’art. 45 al. 1 let. c LAsi en relation avec l’art. 72 LAsi, dès lors que cette instance n’avait pas mentionné, dans sa décision dont est recours, les moyens de contrainte applicables, qu’à titre de nouveaux moyens de preuve, elle a notamment remis la copie d’un courriel de l’office des migrations du canton de (...) ainsi qu’un écrit de sa fille du 15 août 2025, qu’en l’espèce, le Tribunal se rallie entièrement aux considérants de la décision litigieuse, qu’ayant apparemment sa résidence habituelle en Ukraine avant le déclenchement de la guerre en date du 24 février 2022, la recourante remplit les conditions d’octroi d’une protection provisoire selon la décision de portée générale du 11 mars 2022 précitée, que selon la pratique en vigueur, la protection provisoire peut toutefois être refusée à toute personne citoyenne de l’Ukraine qui était domiciliée dans cet Etat avant le 24 février 2022, si elle ne dépendait pas de la protection de la Suisse, parce qu’elle disposait d’une alternative valable de protection en dehors de l’Ukraine (cf. ATAF 2022 VI/1 consid. 6.2 s.), que selon l’arrêt de référence du Tribunal D-4601/2025 du 9 février 2026 précisant les conditions d’une alternative valable de protection dans un Etat tiers, le principe de subsidiarité peut être opposé à un requérant qui a obtenu un titre de séjour comparable au permis « S » suisse (dans un but de protection provisoire) dans un Etat de l’Union européenne ou de l’AELE entre le 24 février 2022 et l’entrée en Suisse ; qu’en outre, il faut une certitude suffisante qu’en cas de retour dans cet Etat tiers, le requérant y obtienne à nouveau une protection effective et qu’il puisse accéder au

D-6443/2025 Page 7 territoire de cet Etat sans difficulté ; que si ces conditions sont réunies, il y a lieu de retenir l’existence d’une alternative valable de protection, même si aucune assurance de réadmission n’a été requise de la part de l’Etat tiers (cf. consid. 6.2.1 et 6.3), qu’en l’espèce, au vu du dossier, la recourante ne dispose probablement pas (ou plus) d'un titre de protection polonais valide ni d'un permis de séjour fondé sur celui-ci, que toutefois, il lui reviendra de demander le renouvellement de son autorisation de séjour en Pologne, respectivement le statut de protection, qu’en vertu des dispositions pertinentes de l'UE, la Pologne reste tenue d'accorder une protection temporaire aux demandeurs ukrainiens ayant besoin d'une telle protection ; qu'à cet égard, il convient de souligner que le Conseil européen a prorogé jusqu'au 4 mars 2027 le statut de protection temporaire dont jouissent les ressortissants ukrainiens dans l'Union européenne (cf. décision d’exécution [UE] 2025/1460 du Conseil du 15 juillet 2025 prorogeant la protection temporaire instaurée par la décision d’exécution [UE] 2022/382), qu’en outre, en tant que titulaire d'un passeport ukrainien en cours de validité, la recourante peut entrer sans visa dans l'espace Schengen et circuler librement entre les États Schengen ; qu’elle peut donc sans autre retourner de sa propre initiative en Pologne, que dans ces conditions, ainsi que l’a confirmé le Tribunal, il n’est pas nécessaire d’obtenir une garantie de réadmission, étant rappelé que celle-ci ne constitue pas une condition préalable au prononcé d'une décision négative sur la demande d'octroi d'une protection provisoire (cf. arrêt du Tribunal D-4601/2025 précité consid. 6.3), que le SEM s’est donc justement appuyé sur le principe de subsidiarité pour rejeter sa demande de protection provisoire, que pour les mêmes raisons, le grief d’ordre formel, relatif à l’établissement incomplet de l’état de fait pertinent, doit être écarté, que celui relatif à une violation du droit fédéral doit également l’être, qu’en effet, en l’état, la question relative à des mesures de contrainte ne se pose pas encore, de sorte qu’il n'y a pas lieu de critiquer le fait que le

D-6443/2025 Page 8 SEM n’ait pas menacé la recourante, dans le cadre de la décision de renvoi, de telles mesures au cas où elle ne se conformerait pas à son obligation de départ (cf. arrêt du Tribunal D-4601/2025 précité, consid. 3.2), que, dans ces conditions, la requête de protection provisoire déposée en Suisse par l’intéressée doit être rejetée en vertu du principe de subsidiarité mentionné précédemment, que compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu’il porte sur le refus du SEM d’octroyer la protection provisoire, qu’à défaut d’une demande d’asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c’est par conséquent à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de la recourante, celle-ci ne pouvant se prévaloir ni d’une autorisation de séjour ni d’un droit subjectif à la délivrance d’une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit), que l’exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI en lien avec l’art. 69 al. 4 in fine LAsi), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu’en l’occurrence, l’intéressée ne peut pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d’exécution de son renvoi en Pologne, dans la mesure où elle n’a pas déposé de demande d’asile en Suisse et ne s’y est partant pas vu reconnaître la qualité de réfugié, que le dossier ne comporte à l’évidence pas non plus d’indices sérieux et convaincants que l’intéressée risquerait de subir en Pologne des traitements contraires à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public,

D-6443/2025 Page 9 que la recourante a invoqué la présence en Suisse de sa fille, dont elle dépendrait du soutien pour des motifs médicaux notamment, que, comme le SEM l’a à juste titre relevé, elle n’a en particulier pas établi qu’il existerait un lien de dépendance particulier entre elle et sa fille du fait d’une maladie grave ou d’un handicap (physique ou mental) nécessitant un soutien que seule celle-ci serait en mesure de lui prodiguer (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1 et les arrêts cités), qu’en effet, selon les pièces du dossier, la recourante a été opérée en 2018, avec succès, d’une (...), ayant nécessité la pose d’une prothèse et ayant entraîné une (...), qu’actuellement (cf. le rapport médical du 14 janvier 2025), elle souffre d’une hypertension artérielle et d’une hypercholestérolémie, que manifestement, les pièces médicales produites par la recourante ne font pas état de graves atteintes à la santé qui induiraient un lien de dépendance particulier entre elle et sa fille, qu’il ne découle pas de ces documents qu’elle nécessiterait un suivi médical extrêmement contraignant ni un soutien que seule sa fille serait susceptible d'assumer et de prodiguer, qu’à cet égard, force est de constater que la recourante, avant sa venue en Suisse en novembre 2024, a pu mener une vie conforme à la dignité humaine, sans le soutien de sa fille, que notamment, elle a pu vivre sans le soutien de quiconque en Ukraine et voyager, notamment, en Pologne et en [pays], qu’autrement dit, l’existence d’un lien de dépendance particulier vis-à-vis de sa fille au sens de la jurisprudence relative à l'art. 8 par. 1 CEDH n’est pas établi, étant au surplus précisé que le souhait de l’intéressée de vivre auprès d’elle, bien que compréhensible, ne change rien à ce constat, que partant, l’intéressée n’est pas fondée à se prévaloir de la protection de l’art. 8 CEDH sous l’angle du respect de la vie familiale, que l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. également ATF 139 II 65 consid. 6 et jurisp. cit., ainsi que les ATAF 2009/50 consid. 8.3 à 8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6),

D-6443/2025 Page 10 qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu’en particulier, c’est à raison que le SEM a considéré que la recourante n’avait pas été en mesure de renverser la présomption légale de l’art. 83 al. 5 LEI, selon laquelle l’exécution du renvoi dans un Etat membre de l’UE ou de l’AELE – en l’occurrence la Pologne – est raisonnablement exigible, qu’en effet, la recourante retournera dans un environnement familier, elle qui a résidé quelques temps dans cet Etat et qui y a obtenu des soins, que par ailleurs, ses problèmes de santé, tels que relevés ci-dessus, ne sont manifestement pas susceptibles de constituer un obstacle dirimant à l’exécution de son renvoi, qu’elle pourra, le cas échéant, obtenir les traitements qui lui sont nécessaires en Pologne, cet Etat disposant d’une infrastructure médicale de pointe, qu’il y a encore lieu de rappeler que les difficultés sociales et économiques qui touchent généralement la population locale ne constituent pas une menace concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), la recourante, en possession d’un passeport ukrainien valable jusqu’au (...) 2028, pouvant entrer sans difficulté en Pologne, que partant, le recours doit également être rejeté en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé en l’état, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

D-6443/2025 Page 11 que toutefois, la demande d’assistance judiciaire totale présentée simultanément au recours doit être admise, les conclusions du recours au moment de son dépôt n’étant pas d’emblée vouées à l’échec et l’intéressée étant indigente (art. 102m al. 1 let. a LAsi, en relation avec l’art. 65 al. 1 PA), qu’eu égard au décompte de prestations annexé au recours, l’indemnité due est arrêtée à 797 fr. 50, lesquels ne comprennent aucun supplément TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF,

(dispositif page suivante)

D-6443/2025 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est admise. 3. Ranine Grütter est désignée comme mandataire d’office. 4. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 5. Le Tribunal versera à la mandataire de la recourante le montant de 797 fr. 50 au titre de son mandat d’office 6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck

Expédition :

D-6443/2025 — Bundesverwaltungsgericht 16.04.2026 D-6443/2025 — Swissrulings