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Bundesverwaltungsgericht 21.11.2017 D-6416/2017

November 21, 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,328 words·~22 min·3

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 2 novembre 2017

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-6416/2017

Arrêt d u 2 1 novembre 2017 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier.

Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), Cameroun, C._______, née le (…), Côte d'Ivoire, tous représentés par Karine Povlakic, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE) recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision du SEM du 2 novembre 2017 / N (…).

D-6416/2017 Page 2 Vu les demandes d’asile déposées en Suisse par les intéressés, en date du 11 septembre 2017, la décision du 2 novembre 2017, notifiée le 8 suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur ces demandes d'asile et a prononcé le transfert des requérants vers l’Italie, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le 14 novembre 2017 contre la décision précitée, assorti d’une demande de restitution [recte : d’octroi] de l’effet suspensif, ainsi que d’une requête d’assistance judiciaire partielle, la réception du dossier de première instance, par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 16 novembre 2017,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

D-6416/2017 Page 3 qu’en l’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi, que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), que, s'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III dudit règlement (cf. art. 8 à 15), que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (cf. art. 3 par. 2 1er alinéa du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (CharteUE ; JO C 364/1 du 18.12.2000), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable

D-6416/2017 Page 4 poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu’en l’occurrence, il ressort des investigations du SEM, à travers la consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », ainsi que des déclarations des intéressés, que ceux-ci sont entrés illégalement en Italie avant de venir en Suisse, qu’en effet, leurs données dactyloscopiques respectives ont fait l’objet de saisies dans « Eurodac » en date du 3 et 4 mars 2017 à (…), et ultérieurement le 13 juillet 2017 à (…), date à laquelle les susnommés ont également déposé une demande d’asile en Italie, que le 9 octobre 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes des requêtes aux fins de reprise en charge, fondées sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, que, n'ayant pas répondu à ces demandes dans le délai prévu par le règlement Dublin III (cf. art. 25 par. 1), l'Italie est réputée avoir accepté la reprise en charge des intéressés (cf. art. 25 par. 2) et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter leurs demandes d'asile (cf. ibidem), que certes, au cours de leurs auditions, les intéressés ont nié avoir introduit une demande d’asile en Italie (cf. procès-verbal de l’audition sommaire de la requérante du 19 septembre 2017, point 2.06 p. 5 et point 8.01, p. 8 s. ; procès-verbal de l’audition sommaire du requérant du 19 septembre 2017, point 2.06 p. 5 et point 8.01 p. 8 s.), que cet élément n’apparaît toutefois pas décisif, qu’en effet, même en l’absence du dépôt de demandes d’asile en Italie, cet Etat serait tout de même compétent pour le traitement des demandes des

D-6416/2017 Page 5 requérants, sur la base de leurs déclarations lors des auditions sommaires, étant entendu qu’ils n’ont pas contesté leur entrée illégale sur le territoire des Etats parties au règlement Dublin III par le sol italien le 3 mars 2017 (cf. art. 13 par. 1 du règlement Dublin III), que la compétence de l’Italie pour le traitement de leurs demandes d’asile est ainsi donnée au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (cf. art. 7 ss du règlement Dublin III), que lors de leurs auditions et dans le cadre du recours qu’ils ont interjeté, les intéressés se sont toutefois opposés à leur transfert vers l’Italie, qu’ils ont allégué pour l’essentiel que les conditions d’accueil dans ce pays n’étaient pas adéquates, s’agissant notamment du logement mis à leur disposition, de la nourriture offerte, des conditions sanitaires et de l’absence de prise en charge de leur fille sur le plan scolaire ; qu’ils ont également prétendu craindre que leur famille ne soit séparée par les autorités italiennes ; qu’enfin, les recourant se sont prévalus du fait que la décision querellée violerait leur droit d’être entendu sous l’angle de la motivation de la décision entreprise (cf. mémoire de recours du 14 novembre 2017, allégué 31, p. 9 , en lien not. avec les allégués 28 et 29, p. 7 ss), que le grief de violation du droit d’être entendu, en tant qu’il est de nature formelle et qu’il est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, doit être traité préliminairement (cf. en ce sens ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal A-6723/2013 du 28 janvier 2015 consid. 4.1), que, de jurisprudence constante, pour que l’exigence de motivation soit remplie, il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 133 I 270 consid. 3 et jurisp. cit., ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit., 2008/47 consid. 3.2 et réf. cit.), qu’en l’espèce, la décision du SEM satisfait à l’évidence aux critères sus rappelés, dès lors qu’elle tient compte de la totalité des éléments pertinents de la cause, et que sa motivation juridique est complète, l’autorité intimée ayant en particulier dûment examiné si les garanties individuelles déduites de la jurisprudence Tarakhel c. Suisse (cf. arrêt de la Cour EDH Tarakhel

D-6416/2017 Page 6 c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12) avaient bien été fournies, respectivement s’il existait dans le cas d’espèce des raisons humanitaires permettant d’entrer en matière sur une demande d’asile en application de l’art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), qu’il sied de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. par analogie, arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne [ci-après : CJUE] du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche, par. 59 et 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu’en tout état de cause, l'Italie est liée à la CharteUE, et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ciaprès : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ciaprès : Conv. torture), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/CE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 180/60 du 29.06.2013, ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable, qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables, au regard de la CEDH, de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques internationales (cf. arrêt de la Cour EDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 338), qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique ("sys-

D-6416/2017 Page 7 temic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. décision de la Cour EDH K. Daytbegova et M. Magomedova c. Autriche du 4 juin 2013, requête n° 6198/12, par. 61 et par. 66 ; arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce par. 338 ss ; arrêt de la Cour EDH R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, par. 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), que les autorités italiennes ont certes de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile, que, cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances systémiques d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la Cour EDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, par. 106-115 ; cf. aussi décision de la Cour EDH A.M.E. c. Pays- Bas du 13 janvier 2015, requête n° 51428/10, et arrêt de la Cour EDH A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13), ni que les manques affectant les conditions d'accueil des demandeurs entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2e phrase du règlement Dublin III), qu'en conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi décision de la Cour EDH Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l’Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, par. 78), qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas sous revue, les autorités de cet

D-6416/2017 Page 8 Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que les intéressés n'ont toutefois pas fourni d'indice concret ni même allégué que l'Italie faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, qu’il n’a pas été démontré non plus que les conditions d’existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu’elles seraient constitutives d’un traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou encore à l’art. 3 Conv. torture, que les seules allégations des intéressés, lors de leurs auditions sommaires, respectivement dans le cadre de leur recours, ne suffisent en tout cas pas à démontrer qu’en cas de transfert, ces derniers seraient personnellement exposés au risque que leurs besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d’amélioration, au point qu’il conviendrait de renoncer à cette mesure, qu’il y a lieu de préciser que les susnommés ont séjourné environ six mois en Italie avant de rallier la Suisse, que certes, ils ont décrit avoir été confrontés dans le cadre de ce séjour à des conditions d’accueil inadaptées, que toutefois, leurs déclarations en la matière, en plus de s’être avérées particulièrement vagues et inconsistantes, ne sont étayées par aucun élément de preuve pertinent, qu’il appert même, sur la base tant des déclarations du requérant lors de son audition sommaire (cf. procès-verbal de l’audition du requérant du 19 septembre 2017, point 8.01, p. 8) que des éléments contenus dans le mémoire de recours (cf. mémoire de recours du 14 novembre 2017, allégué 26, p. 7) que les intéressés ont pu faire valoir leurs griefs en lien avec les conditions d’accueil en Italie devant les autorités compétentes de ce pays, que les allégations selon lesquelles les susnommés auraient été renvoyés sans suite à leur demande de relogement par les autorités italiennes, qu’on leur aurait dit qu’ils pouvaient toujours quitter l’Italie s’ils ne s’y plaisaient pas et qu’ils n’auraient pas été protégés contre les prétendus abus dont ils

D-6416/2017 Page 9 auraient été victimes (cf. mémoire de recours du 14 novembre 2017, allégué 26, p. 7) ne sont pas à elles seules décisives, dès lors qu’elles ne sont étayées par aucun élément probant, que s’agissant de la prise en charge scolaire de la fille des intéressés, il ressort des déclarations mêmes du recourant qu’une telle prise en charge est possible en Italie, moyennant la mise en œuvre des démarches utiles par les susnommés (cf. procès-verbal de l’audition sommaire du 19 septembre 2017, point 5.02, p. 7), qu’il n’y a donc pas lieu de craindre qu’en cas de transfert, la fille des recourants encourrait sérieusement le risque de ne pas pouvoir fréquenter l’école, qu'il convient, certes, de prendre en compte les difficultés d'accueil des requérants en Italie et les considérants de l'arrêt Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014 (requête n° 29217/12), dans lequel la Cour EDH a conclu que les autorités suisses violeraient l'art. 3 CEDH si elles renvoyaient une famille en Italie sans avoir préalablement obtenu de la part des autorités italiennes une garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en charge adaptée à l'âge des enfants et, d'autre part, la préservation de l'unité familiale (cf. par. 122), que, selon la jurisprudence, l'existence de garanties de la part de l'Italie d'un hébergement conforme aux besoins particuliers des enfants et au respect de l'unité familiale n'est pas une simple modalité de mise en œuvre du transfert, mais une condition matérielle de la conformité du transfert aux engagements de la Suisse relevant du droit international, soumise à un contrôle juridictionnel (cf. ATAF 2015/4 consid. 4.3), que des déclarations générales d'intention de la part des autorités italiennes ou du SEM ne suffisent pas, que, bien plus, le SEM doit disposer, au moment du prononcé de sa décision, d'une garantie concrète et individuelle de possibilités d'hébergement dans une structure adaptée dès l'arrivée en Italie des personnes concernées et conforme au respect de l'unité familiale, que s'agissant de la prise en charge, l'Italie a, par circulaires des 2 février et 8 juin 2015, informé les Etats membres que toute famille avec enfants sera prise en charge dans un hébergement conforme à leurs besoins particuliers et dans le respect de l'unité familiale,

D-6416/2017 Page 10 que par ailleurs, elle a établi une liste de programmes de structures d'accueil relevant du SPRAR, auprès desquelles des places ont été réservées pour l'hébergement de familles avec enfants mineurs, devant être transférées en Italie en application du règlement Dublin III, que les informations disponibles concernant l'évolution de la situation confirment que les autorités italiennes s'efforcent de maintenir un nombre suffisant d'unités d'accueil adaptées aux familles, que, dans une nouvelle circulaire du 15 février 2016, qui a remplacé la circulaire du 8 juin 2015, l'Italie a fourni une liste actualisée des projets SPRAR, qu’in casu, il découle de la requête de reprise en charge datée du 9 octobre 2017 que le SEM a dûment informé les autorités italiennes du fait que les recourants constituaient une famille, qu’en outre, dans sa réponse du 30 octobre 2017, l’Italie a indiqué les noms et prénoms des recourants, ainsi que leurs dates de naissance respectives ; que les autorités de ce pays ont mis en évidence le fait qu’il s’agissait d’une famille et ont précisé que les intéressés devaient être transférés à l’aéroport de (…), que plusieurs centres SPRAR se trouvent dans la région (…), que l'assignation à une structure d'accueil concrète relève de la compétence des autorités italiennes au moment de l'arrivée des intéressés sur territoire italien, qu'ainsi, vu que les autorités italiennes ont expressément accepté le transfert des susnommés en prenant note qu'il s'agit d'une famille, qu'elles ont donné des assurances générales quant à l'hébergement des familles, et qu'enfin davantage de données concrètes quant au lieu de leur futur hébergement ne peuvent être fournies par avance, les exigences résultant de la jurisprudence doivent être considérées comme remplies (cf. à ce sujet ATAF 2016/2), qu’au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de redouter que les intéressés aient à pâtir de défaillances de la procédure d’asile ou de conditions d’accueil inadaptées,

D-6416/2017 Page 11 qu’il n’existe pas non plus d’indice probant qui laisserait à penser que les susnommés encourraient un quelconque risque de voir leur famille séparée en violation de l’art. 8 CEDH en cas de retour en Italie, que les allégations des recourants relatives à leurs craintes en la matière (cf. mémoire de recours du 14 novembre 2017, allégué 25, p. 7 ; audition sommaire de l’intéressée du 19 septembre 2017, point 8.01, p. 8 s.) se sont avérées particulièrement peu consistantes et vagues, qu’elles ne sont corroborées par aucune offre de preuve, et que partant, elles ne sauraient être tenues pour vraisemblables, qu’en tout état de cause, s’ils devaient être contraints par les circonstances, à leur retour en Italie, à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’ils devaient estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à leur égard ou de toute autre manière portait atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil), que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est donc pas renversée dans le cas d’espèce, une vérification plus approfondie et individualisée des risques n'étant pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14), que dans ces conditions, le transfert des recourants vers l’Italie n’est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 3 CEDH, ni d'ailleurs avec l'art. 29a al. 3 OA 1, qu’à propos de cette dernière disposition, les recourants n’ont pas invoqué d’élément qui aurait justifié du SEM un examen plus détaillé de leur demande sous l’angle des raisons humanitaires, que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation en relation avec la disposition précitée (celui-ci ayant notamment tenu compte de tous les éléments allégués par les intéressés - lesquels ont été dûment enten-

D-6416/2017 Page 12 dus -, ayant motivé sa décision à cet égard, et n'ayant pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation, ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement), étant précisé que le Tribunal ne peut plus en la matière substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conséquence, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile des intéressés et est tenue de les reprendre en charge, que c’est donc à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur leurs demandes de protection, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé le transfert des recourants de Suisse vers l’Italie, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans le cadre d’une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d’octroi de l’effet suspensif, qu’au vu des circonstances particulières du cas d’espèce, il se justifie de renoncer aux frais de la présente procédure, de sorte que la demande d’assistance judiciaire partielle au sens de l’art. 65 PA est sans objet,

(dispositif page suivante)

D-6416/2017 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’octroi de l’effet suspensif est sans objet. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. La demande d’assistance judiciaire partielle est sans objet. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Lucien Philippe Magne

Expédition :

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