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Bundesverwaltungsgericht 29.10.2007 D-6354/2006

October 29, 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,705 words·~19 min·4

Summary

Asile et renvoi (recours réexamen) | la décision du 24 avril 2003 en matière d'asile, d...

Full text

Cour IV D-6354/2006 D-6355/2006 scg/vaf {T 0/2} Arrêt du 29 octobre 2007 Composition : MM. et Mme les juges Scherrer, Monnet et Spälti Giannakitsas Greffier : M. Vanay A._______, né le [...], son épouse B._______, née le [...], et leurs enfants C._______, né le [...], D._______, né le [...], et E._______, née le [...], Syrie, et F._______, née le [...], Syrie, tous représentés par Me Monique Gisel, [...], Requérants contre la décision rendue le 24 février 2003 par la Commission suisse de recours en matière d'asile, concernant l'asile, le renvoi et l'exécution du renvoi (révision) / N_______ et N______ et contre l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 24 avril 2003 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi (réexamen) / N_______ et N_______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral considère en fait : A. A._______ et son épouse, accompagnés de leur fils, ont déposé une demande d'asile, le 3 mars 1999. F._______, soeur de A._______, et G._______, leur père, ont fait de même à la même date. B. Ces demandes ont été rejetées par l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM), par décisions séparées du 29 mars 2000. Par mêmes décisions, dit office a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le recours interjeté contre ces prononcés a été rejeté par la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la Commission), le 24 février 2003. C. Par courrier daté du 21 avril suivant, les requérants ont sollicité de l'ODM le réexamen de ses décisions du 29 mars 2000, tant sous l'angle de l'asile que sous celui du renvoi. Dans leur demande, ils ont détaillé les motifs à l'origine de leur fuite de Syrie et ont expliqué que les activités politiques que A._______ et son père avait exercées impliquaient un risque certain de persécution pour la famille en cas de retour dans leur pays d'origine. De plus, selon eux, la guerre en Irak aurait accru les risques encourus par les chrétiens en Syrie, supposés traîtres à la cause arabe. Ils ont enfin mis en évidence leur intégration en Suisse, les problèmes de santé de G._______ ainsi que l'absence de soutien familial en cas de retour dans leur pays d'origine. A l'appui de leur requête, ils ont produit : • l'original d'un contrat de vente de leur maison familiale de Damas, • trois rapports médicaux datés respectivement des 18 juin 2001, 7 août 2002 et 5 mars 2003, ainsi qu'un certificat médical daté du 7 avril 2003, tous relatifs à G._______, • un courrier daté du 20 décembre 2002, que le Deutsches Orient-Institut a adressé au Tribunal administratif de Fribourg-en-Brisgau, au sujet des coûts et des possibilités de traitement médical en Syrie, • une attestation de l'Ecole H._______, datée du 11 mars 2003, relative à F._______, • une lettre de soutien émanant d'une enseignante de cette école, datée du 31 mars 2003, ainsi que les bulletins scolaires de la prénommée, • un extrait tiré d'Internet relatif à la politique pratiquée en Syrie en matière de culture et de formation, • une attestation de l'entreprise I._______, datée du 19 mars 2003, relative à A._______, • une attestation du [...] du 20 mars 2003, • une lettre adressée par la soeur de A._______ à l'ODM, datée du 20 mars 2003,

3 • une attestation de la section européenne de l'Assourian Democratic Organisation (ci-après : l'ADO) datée du 28 mars 2003, • une attestation de [...], datée du 2 avril 2002, • un exemplaire du Country Report on Human Right Practices 2002, Syria, émanant du Département d'Etat américain, du 31 mars 2003. D. Par décision du 24 avril 2003, l'ODM a rejeté la demande de réexamen déposée par les requérants et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Dit office a notamment relevé que les documents produits à l'appui de cette demande auraient pu être versés en cause avant la fin de la procédure ordinaire. E. Par même acte du 23 mai 2003, A._______, son épouse et leurs enfants, F._______ et G._______ ont recouru contre ce prononcé auprès de la Commission, estimant que les documents produits à l'appui de la demande de réexamen avaient été versés en cause en temps utile et qu'ils étaient de nature à modifier les décisions prises par l'ODM, le 29 mars 2000. [...]. A l'appui de leur pourvoi, les intéressés ont produit deux prises de position d'Amnesty International au sujet du renvoi de requérants d'asile syriens, datées respectivement du 6 décembre 2002 et du 27 mars 2003, mettant en évidence les contrôles rigoureux effectués aux frontières de cet Etat et les risques encourus par les requérants à leur retour, ceux-ci étant systématiquement soupçonnés d'être des opposants politiques. Les requérants ont conclu, principalement, à l'annulation de la décision de l'ODM du 24 avril 2003 et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire en leur faveur. Ils ont sollicité la restitution de l'effet suspensif à leur recours. F. Par décision incidente du 11 juin 2003, le juge alors chargé de l'instruction a autorisé les intéressés à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a requis le versement d'une avance sur les frais de procédure présumés, somme qui a été versée dans le délai imparti. G. Dans sa détermination du 28 janvier 2004, l'ODM a proposé le rejet du recours. H. Le 5 mars 2004, les requérants se sont prononcés sur cette détermination, produisant plusieurs documents médicaux et concluant à l'admission de leur recours. I. Le 26 mars 2004, les intéressés ont affirmé poursuivre leur soutien financier à l'ADO, produisant deux récépissés datant de juin et juillet 2000. J. Le 30 septembre 2004, dans le cadre de la circulaire IMES/ODR du 12 décembre 2001, l'ODM a partiellement reconsidéré sa décision du 29 mars

4 2000 relative à A._______, son épouse et leurs enfants, les mettant tous au bénéfice d'une admission provisoire, dans la mesure où l'exécution de leur renvoi était inexigible. K. Invités à se déterminer sur le sort qu'ils entendaient réserver à leur recours en réexamen du refus de l'asile, ceux-ci ont déclaré le maintenir, par courrier du 4 novembre 2004. L. Le 12 décembre 2005, l'ODM a annulé sa décision du 24 avril 2003, en tant qu'elle confirmait l'exécution du renvoi de F._______, et a partiellement reconsidéré sa décision du 29 mars 2000 concernant la prénommée, la mettant au bénéfice d'une admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi. M. Invitée à se déterminer sur le sort qu'elle entendait réserver à son recours en réexamen du refus de l'asile, la susnommée a déclaré le maintenir, par courrier du 10 janvier 2006. N. Le 23 mars 2006, la Commission a rayé du rôle le recours du 23 mai 2003, en tant qu'il concernait G._______, celui-ci étant décédé le 26 janvier précédent. Elle a réservé la décision s'agissant de la perception de frais et de l'attribution de dépens, jusqu'à droit connu sur les recours en réexamen de A._______, son épouse, leurs enfants et F._______. O. Les 16 et 17 mai 2006, A._______, son épouse et leurs trois enfants, ont été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par les autorités cantonales [...]. P. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Le Tribunal administratif fédéral considère en droit : 1. 1.1 A titre préjudiciel, il convient de se prononcer sur la qualification juridique de la demande déposée par les intéressés en date du 21 avril 2003 et, partant, de déterminer quelle est l� autorité compétente pour en connaître. Le fait que cette requête soit intitulée "demande de réexamen" et qu'elle ait été adressée à l'ODM n'implique pas en soi la compétence de cette autorité, notamment parce que, lorsqu'il y a eu prononcé sur recours, la procédure de nouvel examen de la décision de première instance revêt un caractère subsidiaire par rapport à la procédure de révision du prononcé sur recours.

5 1.2 Il s'agit donc d'examiner, dans un premier temps, si cette requête doit être considérée comme une demande de révision formée contre la décision matérielle de la Commission du 24 février 2003. Si tel devait être le cas, le Tribunal administratif fédéral serait compétent pour en connaître et la procédure serait régie par les art. 66ss de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] D-4889/2006 du 12 juillet 2007 consid. 3 et 4, destiné à la publication). D'une part, les demandeurs ont fondé leur requête sur la production de plusieurs nouveaux moyens de preuve censés attester des risques de persécution qu'ils encourent, en cas de retour dans leur pays d'origine, en raison des activités politiques qu'ont exercées A._______ et son père, G._______, avant leur départ de Syrie. Il s'agit de l'original d'un contrat de vente de leur maison familiale de Damas, de la lettre adressée par la soeur de A._______ à l'ODM, datée du 20 mars 2003, de l'attestation du [...] du 20 mars 2003, de l'attestation de la section européenne de l'ADO, datée du 28 mars 2003 et de l'attestation de [...], datée du 2 avril 2002. Dans la mesure où ces documents tendent à établir des faits antérieurs à la décision rendue sur recours le 24 février 2003, la requête déposée pardevant l'ODM constitue une demande de révision, fondée sur l'art. 66 al. 2 let. a PA, que dit office aurait dû transmettre à l'autorité de recours, seule habilitée à en connaître. Il convient donc d'annuler la décision rendue par l'ODM le 24 avril 2003, en tant qu� elle porte sur les faits précités, de constater que le recours formé en la matière contre cette décision est sans objet, et d'examiner les arguments et moyens de preuve en question sous l� angle de la révision, conformément aux art. 66ss PA. D'autre part, les intéressés ont soutenu que la guerre en Irak, survenue au printemps 2003, avait accru les risques encourus par les chrétiens vivant en Syrie, supposés traîtres à la cause arabe, se fondant sur l'attestation du [...] du 20 mars 2003 et sur l'attestation de la section européenne de l'ADO, datée du 28 mars 2003. Dans la mesure où l'allégation de ce motif constitue une requête tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié déposée après le rejet définitif d� une précédente demande d� asile, requête ne faisant valoir aucun motif de révision, elle doit être considérée non comme une demande de réexamen, mais comme une nouvelle demande d� asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20 consid. 2.3. p. 214 et JICRA 1998 n° 1 consid. 6 p. 10ss). 1.3 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal statue, en premier lieu, sur les motifs de révision invoqués par les intéressés dans leur requête du 21 avril 2003 (consid. 3 à 5 ci-après), puis se détermine sur les motifs constituant une nouvelle demande d� asile (consid. 6 et 7 ci-après). Il y a lieu de préciser que, les causes étant devenues sans objet en matière de renvoi (cf. ci-dessus let. J, L et O), seuls les arguments pertinents en matière d'asile seront examinés. Doivent donc être d'emblée écartés de l'examen � car non décisifs � l'attestation de l'Ecole H._______ relative à F._______, la lettre de soutien émanant d'une enseignante de cette école et les

6 bulletins scolaires de la prénommée, l'extrait tiré d'Internet relatif à la politique pratiquée en Syrie en matière de culture et de formation et l'attestation de l'entreprise I._______ relative à A._______. De plus, vu que le recours, en tant qu'il concernait G._______, a été classé par décision du 23 mars 2006, les trois rapports médicaux et le certificat médical le concernant, le courrier du Deutsches Orient-Institut au sujet des coûts et des possibilités de traitement médical en Syrie, ainsi que les documents médicaux versés en cause, le 5 mars 2004, doivent être eux aussi écartés. 2. Par économie de procédure, il se justifie de joindre les causes et de statuer en un seul arrêt, vu la connexité des affaires D-6354/2006 (relative à F._______) et D-6355/2006 (relative à son frère A._______, l'épouse de celui-ci et leurs enfants). 3. 3.1 Le 1er janvier 2007, le Tribunal a succédé dans ses fonctions aux anciennes commissions fédérales de recours ou d'arbitrage et aux services de recours des départements. Il est compétent pour traiter, conformément aux règles de la PA, des demandes de révision formées contre les décisions prises par ces autorités, en particulier par la Commission (cf. ATAF D-4889/2006 précité consid. 3 et 4). 3.2 Présentée dans la forme et les délais prescrits par la loi (cf. art. 67 PA) et par une partie habilitée à le faire (cf. art. 66 PA), les intéressés ayant produit de nouveaux moyens de preuve au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, la demande de révision est recevable. 4. 4.1 Conformément à l'art. 66 al. 2 let. a PA, l'autorité [de recours] procède à la révision de sa décision, à la demande d'une partie, lorsque celle-ci allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve. 4.2 Sont nouveaux, au sens de cette disposition, les moyens inédits de prouver des faits antérieurs, inconnus ou non allégués sans faute, ou encore de démontrer des faits connus et allégués, mais improuvables lors de la prise de la décision de base (cf. JICRA 1995 n° 21 consid. 3a, p. 207 et références citées ; ANDRÉ MOSER / PETER UEBERSAX, Handbücher für die Anwaltpraxis, vol. III, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1998, p. 173s., BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276, ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 944). En outre, ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer � ensuite d'une appréciation juridique correcte � sur l'issue de la contestation ; en d'autres termes, cela suppose que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral suisse [ATF] 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222 ; JICRA 1995 n° 9 p. 81 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi

7 fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32, GRISEL, op. cit., p. 944). 5. 5.1 Il convient d'écarter d'emblée les deux récépissés datant de juin et juillet 2000 attestant de versements effectués par les intéressés en faveur de l'ADO, dès lors que, produits déjà en procédure ordinaire de recours, il ne sont pas des moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA. 5.2 La question de savoir si les intéressés pouvaient, avec la diligence requise, produire déjà en procédure ordinaire les moyens de preuve versés à l'appui de la demande du 21 avril 2003 peut demeurer indécise dès lors que ceux-ci ne sont, en tout état de cause, pas propres à conduire à une modification, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, de la décision rendue par la Commission le 24 février précédent. 5.3 En effet, cette autorité a mis en évidence plusieurs éléments d'invraisemblance ponctuant les allégations des intéressés et touchant à des éléments essentiels de leur demande d'asile (cf. décision de la Commission du 24 février 2003 consid. 3 et 4), éléments d'invraisemblance que les moyens de preuve versés en cause ne sauraient expliquer. En particulier, l'original du contrat de vente de la maison familiale des intéressés à Damas ne peut qu'attester cette vente, mais pas rendre crédibles les motifs de fuite invoqués. La lettre adressée à l'ODM par J._______, soeur de A._______ et de F._______, n'est pas non plus apte à rendre vraisemblables les allégations de ceux-ci, un risque de collusion entre cette soeur et les requérants ne pouvant être écarté. Quant à l'attestation du [...] du 20 mars 2003, l'attestation de la section européenne de l'ADO, datée du 28 mars 2003, et l'attestation de [...], datée du 2 avril 2002, elles confirment certes les activités de A._______ et de son père au sein de l'ADO, mais ne suffisent pas, à elles seules, à rendre vraisemblables les motifs d'asile invoqués. A cet égard, il est précisé que, lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, l'autorité doit effectuer une pondération et déterminer, parmi les éléments parlant en faveur ou défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent. En l'occurrence, les éléments plaidant en défaveur de la vraisemblance, relevés dans la décision de la Commission du 24 février 2003, à laquelle il est renvoyé, sont prépondérants. 5.4 Au vu de ce qui précède, la requête du 21 avril 2003, en tant qu'elle constitue une demande de révision, ne peut qu� être rejetée, dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet. 6. 6.1 S'agissant des motifs constituant une deuxième demande d'asile, les intéressés ont exposé, en substance, risquer d'être victimes de

8 persécutions en cas de retour en Syrie, faisant valoir que la guerre en Irak avait conduit à une dégradation de la situation des Chrétiens en Syrie et au Moyen-Orient, de sorte qu'ils seraient perçus actuellement comme des traîtres, comme cela ressort de l'attestation du [...] du 20 mars 2003 et de l'attestation de la section européenne de l'ADO, datée du 28 mars 2003. 6.2 Ces motifs et moyens considérés à tort par l'ODM comme des motifs de réexamen alors qu'il s'agit de motifs constitutifs d'une deuxième demande d'asile (cf. consid. 1.2 i. f. p. 6) auraient dû amener l'autorité de première instance à prononcer une décision de non-entrée en matière, en application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, au lieu d'une décision de rejet de la demande de réexamen basée sur le fait que la guerre menée en Irak ne permettait pas de présupposer des persécutions ciblées envers les Chrétiens du Moyen-Orient (cf. décision du 24 avril 2003 p. 3). Dit office a, sur ce point, commis une erreur de qualification juridique des faits, erreur qui, à l'instar de celle relative à la confusion entre motif de réexamen et de révision, l'a conduit à rendre un dispositif erroné (rejet de la demande de réexamen). Comme en ce qui concerne les motifs de révision, cette erreur sur la qualification de la demande des intéressés, comme demande de réexamen au lieu de deuxième demande d'asile, peut être corrigée d'office par le Tribunal, en tant qu'autorité de recours, dès lors que les recourants n'ont encouru aucun préjudice en raison du prononcé d'une décision de rejet de leur demande, en lieu et place de celui d'une décision de nonentrée en matière fondée sur l'art. 32 al. 2 let. e LAsi. 6.3 Cela étant, au regard des motifs de la nouvelle demande d'asile, l'ODM aurait dû appliquer la disposition précitée, laquelle prévoit qu'il n� est pas entré en matière sur une demande d� asile si le requérant a déjà fait l� objet d� une procédure d� asile en Suisse qui s� est terminée par une décision négative, a retiré sa demande ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens, sauf si l'audition fait apparaître que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l� octroi de la protection provisoire se sont produits dans l� intervalle. En effet, les motifs et moyens de preuve cités au considérant 6.1 � qui ne visent pas personnellement les intéressés déjà déboutés par une décision négative, le 24 février 2003 � ne permettent pas de conclure que les Chrétiens vivant en Syrie sont systématiquement victimes de sérieux préjudices du fait de leur religion. Aucune des sources consultées ne permet d'ailleurs de l'admettre (cf. notamment Home Office, Country of Origin Information Report : Syria, février 2007, par. 17.01ss p. 44s., US Department of State, Syria : International Religious Freedom Report 2006, septembre 2006). 6.4 Au vu de ce qui précède, le recours ne peut donc qu'être rejeté. 6.5 Quant aux éventuelles implications des motifs constitutifs d'une nouvelle demande d'asile sous l'angle de l'exécution du renvoi, elles n'ont pas à être examinées. En effet, la cause est devenue sans objet en la matière dès lors que les intéressés sont au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse, respectivement d'autorisations de séjour (cf. ci-dessus consid. 1.3).

9 7. 7.1 Dans la mesure où les intéressés sont déboutés en matière d'asile, il y a lieu de mettre, en application de l'art. 63 al. 1 PA et des art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), une partie des frais, soit le montant de Fr. 1'200.-, à leur charge. 7.2 Dans la mesure où ils ont obtenu gain de cause en matière d'exécution du renvoi, il se justifie de leur allouer des dépens réduits (cf. art. 7 al. 2 FITAF) d'un montant de Fr. 1'400.- (TVA comprise), pour l'activité déployée par leur mandataire professionnelle dans ce cadre-là. (dispositif page suivante)

10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. En tant que demande de révision, la requête du 21 avril 2003 est rejetée, dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet. En cette matière, la décision de l'ODM du 24 avril 2003 est annulée et le recours interjeté le 23 mai suivant sans objet. 2. Le recours du 23 mai 2003, en tant qu'il concerne les motifs fondant une nouvelle demande d'asile, est rejeté. 3. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à Fr. 1'200.-, sont mis à la charge des intéressés. Ils sont intégralement compensés par l'avance de frais, d'un même montant, versée en cours de procédure. 4. L'ODM est invité à allouer aux intéressés le montant de Fr. 1'400.- à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est communiqué : - à la mandataire des intéressés (par courrier recommandé) ; - à l'autorité intimée (avec dossiers N_______ et N_______) ; - [canton]. Le Juge : Le Greffier : Gérard Scherrer Ferdinand Vanay Date d'expédition :

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