Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 03.12.2019 D-6302/2019

December 3, 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·931 words·~5 min·8

Summary

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 20 novembre 2019

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-6302/2019

Arrêt d u 3 décembre 2019 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l’approbation de Gérald Bovier, juge; Yves Beck, greffier.

Parties A._______, né le (…), Arménie, représenté par Fanny Coulot, Caritas Suisse, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 20 novembre 2019 / N (…).

D-6302/2019 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 19 juillet 2019, le procès-verbaux des auditions des 24 et 26 juillet 2019, la décision du 20 novembre 2019, par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur cette demande d’asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Pologne et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 28 novembre 2019, contre cette décision, et les requêtes d’assistance judiciaire partielle, de dispense du paiement de l’avance de frais et d’octroi de l’effet suspensif dont il est assorti,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu’interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5),

D-6302/2019 Page 3 que, parmi d’autres griefs formels, le recourant a reproché au SEM d’avoir violé son devoir d’instruction en n’établissant pas de manière claire et complète son état de santé, que ce grief est fondé, qu’en effet, en se référant principalement à des rapports médicaux du 3 septembre 2019 (pièce 26/4) et du 13 septembre 2019 (lui-même faisant référence à un rapport du 21 juillet précédent ; pièce 27/5), le SEM a retenu que l’intéressé souffrait de diverses pathologies, parmi lesquelles une (…) ainsi qu’une pathologie (…), que, pourtant, ces rapports mentionnent la nécessité d’un contrôle chez un urologue, pour évaluer la nécessité d’une intervention chirurgicale d’une (…), et chez un orthopédiste, pour l’indication à la (…), que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient le SEM, les diagnostics médicaux n’ont pas tous été posés et les traitements n’ont pas non plus tous été instaurés, qu’en outre, selon le recours, des examens chez un rhumatologue sont également en cours, que le SEM a donc statué sur la base d’un état de fait incomplet, l’état de santé du recourant, qui (…), pouvant en particulier s’avérer décisif sous l’angle de la clause de souveraineté, qu'en conséquence, il y a lieu de casser la décision attaquée pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA), que le recours doit donc être admis, qu'il peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), qu'il n’est pas alloué de dépens (cf. art. 102k al. 1 let. d LAsi),

D-6302/2019 Page 4 que les demandes d'assistance judiciaire partielle, de dispense du paiement de l’avance de frais et d’octroi de l’effet suspensif sont sans objet,

(dispositif page suivante)

D-6302/2019 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 20 novembre 2019 est annulée. La cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition :

D-6302/2019 — Bundesverwaltungsgericht 03.12.2019 D-6302/2019 — Swissrulings