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Bundesverwaltungsgericht 21.11.2008 D-6292/2006

November 21, 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,965 words·~25 min·4

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière;Renvoi;Exécution du renvoi

Full text

Cour IV D-6292/2006/mae {T 0/2} Arrêt d u 2 1 novembre 2008 Gérald Bovier (président du collège), Robert Galliker, Thomas Wespi, juges, Marie-Line Egger, greffière. A._______, B._______, C._______, Kosovo, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 29 septembre 2003 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-6292/2006 Faits : A. Le (...), A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse, demande qui a été rejetée par décision du 9 novembre 1993 de l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après : l'ODM). Le recours formé par l'intéressée le 10 décembre 1993 contre cette décision a été rejeté par la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA) en date du 31 mars 1995. Par décision du 10 juillet 1995, la CRA n'est pas entrée en matière sur la demande de révision du 2 mai 1995 interjetée contre l'arrêt précité. Finalement, à la suite d'une demande de réexamen datée du 22 juin 1998, la requérante a été mise au bénéfice de l'admission provisoire à titre collectif par décision du 10 août 1999, conformément à l'arrêté du 7 avril 1999 du Conseil fédéral. Ce dernier ayant toutefois levé cette mesure en date du 16 août 1999, la requérante s'est alors inscrite au programme d'aide au retour mis en place pour les ressortissants du Kosovo. Elle est retournée dans son pays le (...). B. Le (...), l'intéressée a déposé une seconde demande d'asile. Lors de ses auditions du (...) et du (...), la requérante a déclaré qu'elle était rentrée au Kosovo le (...) pour tenter de se réconcilier avec le père de ses enfants dont elle s'était séparée en Suisse. Sa tentative aurait échoué et elle aurait vécu chez ses parents à D._______. Au cours de l'été (...), elle aurait reçu une ou plusieurs lettres anonymes dans lesquelles l'auteur menaçait d'éliminer ses enfants au motif que leur père collaborait avec les Serbes. Elle ne se serait toutefois pas adressée aux autorités pour obtenir protection. Craignant pour la sécurité des siens, la requérante aurait fui le Kosovo le (...). C. Par décision du 18 décembre 2000, l'ODM a rejeté cette deuxième demande, a prononcé le renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure jugée licite, raisonnablement exigible et possible. D. L'intéressée a interjeté recours en date du 19 janvier 2001 contre la décision susmentionnée, en ce qu'elle avait trait au renvoi uniquement. Page 2

D-6292/2006 Elle a en particulier fait valoir des problèmes de santé, sans toutefois préciser la nature exacte de ceux-ci. E. Par décision du 25 juillet 2001, la CRA a rejeté le recours précité. Cette autorité a notamment relevé que les problèmes psychiques que l'intéressée faisait valoir dans son recours ne justifiaient pas une mesure de substitution à l'exécution du renvoi. En effet, la recourante n'avait donné aucune suite à la requête du 21 février 2001 du juge chargé de l'instruction de la CRA, la priant de lui transmettre un certificat médical qui aurait pu attester et préciser les problèmes de santé allégués. Par ailleurs, l'autorité de recours a constaté qu'il était notoire que de nouveaux centres psychiatriques avaient été ouverts à E._______, F._______ ou encore D._______ - ville d'où provenait l'intéressée - et qu'ils seraient à même de prendre en charge la recourante si besoin était. F. En date du 24 août 2001, l'intéressée a implicitement demandé la révision de la décision précitée. Elle a produit en particulier un certificat médical daté du (...) dont il ressort qu'elle souffre d'un état de stress post-traumatique, d'un trouble dépressif récurrent, avec épisode actuel sévère, et de symptômes psychotiques. Ce rapport précise que son état de santé nécessite un traitement tant médicamenteux que psychothérapeutique. Selon l'anamnèse consignée dans le certificat médical précité, elle aurait été victime d'un viol collectif le (...). Le 10 septembre 2001, la CRA a rejeté dite demande au motif que les problèmes médicaux que faisait valoir la recourante n'étaient pas des faits nouveaux au sens de l'art. 66 al. 2 let. a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la mesure où dans sa décision du 25 juillet 2001, elle avait déjà pris en compte les problèmes médicaux et, qu'au demeurant, le certificat médical en question avait été produit de manière tardive. Une deuxième demande de révision a été déposée par la requérante le 17 octobre 2001. Elle a été déclarée irrecevable par la CRA le 21 novembre 2001 pour non-paiement de l'avance de frais requise. La requérante a quitté la Suisse accompagnée de ses enfants sous contrôle en date du (...). Page 3

D-6292/2006 G. Le (...), l'intéressée a déposé une troisième demande d'asile en Suisse, auprès du Centre d'enregistrement (CERA) G._______. Il ressort du procès-verbal de l'audition du (...) qu'elle serait rentrée avec ses enfants au Kosovo en décembre 2001, à D._______, chez ses parents et y serait restée jusqu'en (...). Lors de ce retour au Kosovo, la requérante aurait à nouveau reçu des menaces téléphoniques de la part des personnes qui lui avaient déjà causé des problèmes auparavant en raison des prétendues complicités de son ex-compagnon avec les Serbes. Elle aurait alors décidé de quitter le domicile de ses parents pour vivre entre H._______ et I._______ où elle aurait été recueillie par (...), avant de gagner une nouvelle fois la Suisse, fin (...). H. Lors des auditions cantonale et fédérale du (...), respectivement du (...), l'intéressée est revenue sur le viol auquel elle avait déjà fait référence lors de sa demande de révision du 24 août 2001. I. Par décision du 29 septembre 2003, l'ODM n'est pas entré en matière sur cette nouvelle demande d'asile en application de l’art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté qu'aucun fait nouveau propre à motiver la qualité de réfugié n'était intervenu entre la deuxième et la troisième demande d'asile. S'agissant de l'exigibilité de l'exécution du renvoi en particulier, l'ODM a considéré que l'exécution du renvoi de la requérante n'impliquait aucune mise en danger concrète pour sa personne dans la mesure où son état de santé était peu ou prou identique à celui qui avait prévalu en (...), état de santé que la CRA n'avait pas jugé suffisamment grave en son temps pour justifier une mesure de substitution à l'exécution du renvoi. J. En date du 15 octobre 2003, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée. Elle a conclu à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile. Subsidiairement, elle a demandé à être mise au bénéfice de l'admission provisoire. Au surplus, elle a sollicité la dispense de l'avance sur les frais présumés de procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Page 4

D-6292/2006 Elle a en particulier fait valoir que les événements qu'elle avait vécus dans son pays (viol et menaces téléphoniques) constituaient des préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Par ailleurs, sous l'angle de la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, elle a notamment annexé à son recours un certificat médical daté du (...) qu'elle avait déjà produit devant l'ODM en procédure non contentieuse. Il en ressort qu'elle souffrait d'un trouble anxio-dépressif sévère dans le cadre d'un état de stress post-traumatique. Elle a également joint à son recours un rapport médical du (...) faisant état d'une décompensation dépressive sévère ayant fait suite à la décision de non-entrée en matière. La recourante a en outre versé en cause un document de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) de décembre 2001 sur les possibilités de traitement pour les personnes traumatisées au Kosovo. K. Le 18 novembre 2003, l'ODM s'est déterminé une première fois sur le recours. Il a constaté que, depuis sa décision négative, l'état de santé de la recourante s'était sensiblement détérioré. Cette aggravation, due avant tout à un contexte réactionnel n'impliquait toutefois pas, selon ledit office, qu'il revienne sur sa décision dans la mesure où rien n'indiquait que l'intéressée ne pouvait pas être correctement prise en charge au Kosovo d'un point de vue médical. L'autorité de première instance s'est d'ailleurs basée sur la décision de la CRA statuant sur la demande de révision de l'intéressée et dont il ressortait que l'infrastructure médicale était suffisante. L. Le 8 décembre 2003, dans le cadre de sa réplique, la recourante a joint au dossier une lettre de son médecin traitant dans laquelle il est souligné que ses problèmes de santé n'étaient pas, comme le prétendait à tort l'ODM, principalement dus à un état réactionnel, mais causés en première ligne par l'état de stress post-traumatique et le trouble anxio-dépressif grave dont elle souffrait. M. L'intéressée a actualisé l'argumentaire de son recours en date du 6 septembre 2004. Outre un document relatif à la situation sur les soins prodigués au Kosovo, en particulier en matière psychiatrique, la recourante a versé en cause un nouveau certificat médical dont il ressort qu'elle souffre d'un état de stress post-traumatique sévère Page 5

D-6292/2006 ayant entraîné une modification durable de sa personnalité. Le médecin traitant y mentionne l'existence de graves séquelles chez sa patiente et souligne qu'un éventuel arrêt du traitement pourrait entraîner soit une décompensation dépressive, soit une décompensation aiguë. Par ailleurs, encore de l'avis du médecin, le retour de la recourante au Kosovo déclencherait sans doute une décompensation aiguë avec risque de passage à l'acte suicidaire. N. Invité à se déterminer une seconde fois sur le recours et sur ses annexes, l'ODM n'a pas, dans son courrier du 5 mai 2006, fait de remarques particulières et a maintenu intégralement les considérants de son préavis du 18 novembre 2003. O. La recourante a produit en date du 12 juin 2006 plusieurs documents, en particulier un nouveau certificat médical dont il ressort que, malgré une bonne adhésion au traitement ainsi qu'une bonne compliance médicamenteuse, son état psychique s'avérait instable. Par ailleurs, le diagnostic demeurait celui qui avait été retenu en (...). P. Le 1er janvier 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a succédé aux commissions fédérales de recours et d'arbitrage ainsi qu'aux services de recours des départements et a repris la totalité des affaires pendantes devant la CRA au 31 décembre 2006. Q. Par courrier du 29 août 2007, la recourante a transmis au Tribunal trois documents relatifs à l'état de santé de (...) ainsi que leur traduction. Il en ressort que (...) souffre d'une hépatite C, qu'elle doit se rendre chaque semaine à l'hôpital de J._______ pour se faire enlever de l'eau dans les poumons et régulièrement à l'hôpital de D._______ pour effectuer des dialyses (cf. certificats médicaux des [...]). Quant à (...), il est traité au moyen d'anti-dépresseurs et d'anxiolytiques en raison de son état de détresse psychique (cf. certificat médical du [...]). La recourante relève que les documents transmis témoignent de l'aggravation de l'état de santé de (...), aggravation qui lui avait été cachée dans un premier temps. Elle déduit de cette situation médicale alarmante l'impossibilité pour ses parents de (...) aide, ainsi qu'à ses enfants, en cas de renvoi de Suisse. Page 6

D-6292/2006 R. Suite à l'ordonnance du 4 septembre 2008, l'intéressée a produit, par courrier du 25 septembre 2008, trois rapports médicaux actualisés. S. Les autres faits de la cause seront, si nécessaire, évoqués dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 LTAF première phrase). 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 LTAF dernière phrase). 1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 ss PA dans leurs versions en vigueur au moment du dépôt du recours). 1.5 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.). Aussi, les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel. Le chef de Page 7

D-6292/2006 conclusion tendant à l'octroi de l'asile figurant à la page 6 du mémoire de recours du 15 octobre 2003 doit, dès lors, être déclaré irrecevable. 2. 2.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l’ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens. Cette disposition n’est toutefois pas applicable lorsque des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection provisoire se sont produits dans l’intervalle. La teneur actuelle de cette disposition qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2008 diffère quelque peu de l'ancienne teneur pour des raisons d'ordre systématique, lesquelles n'ont toutefois aucune incidence dans l'examen de la présente cause (FF 2002 6359 ss, sp. 6398). 2.2 L'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct de la crédibilité des recourants, constatant l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (JICRA 2000 n ° 14 p. 102 ss). 3. 3.1 En l’espèce, l’une des conditions alternatives préliminaires d’application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie) est indiscutablement remplie, dès lors que les recourants ont déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté. 3.2 Par ailleurs, le dossier ne révèle aucun fait nouveau survenu depuis la clôture de la précédente procédure qui serait propre à motiver la qualité de réfugié des recourants. En effet, les persécutions invoquées sont exposées de manière vague et floue. Elles ne reposent telles que relatées sur aucune réalité tangible, dès lors que selon les propos de la recourante, les inconnus en auraient en réalité voulu à son ex-mari dont elle vivait pourtant séparée depuis de nombreuses années. On ne comprend pas dans ces conditions pourquoi des personnes inconnues auraient voulu s'en prendre à elle, ce d'autant Page 8

D-6292/2006 moins que le récit présenté se révèle indigent. Indépendamment de cela, même dans l'hypothèse où les préjudices invoqués étaient avérés, l'intéressée aurait eu la possibilité de requérir une protection appropriée de la part des autorités kosovares (cf. sur la notion de protection appropriée JICRA 2006 n° 18 consid. 10 p. 201 ss). Au surplus, des faits pratiquement identiques avaient déjà été considérés comme non décisifs par l'ODM sous l'angle de l'asile et par la CRA, par voie de procédure sommaire, sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi. 3.3 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière prise par l’ODM en application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point. 4. 4.1 Lorsqu'il refuse d'entrer en matière, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est Page 9

D-6292/2006 contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 A titre liminaire, il convient de noter que les empêchements à l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) prévus à l'art. 44 al. 2 LAsi sont de nature alternative : il suffit que l'un d'eux soit réalisé pour que le renvoi soit inexécutable (JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54 s.). En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend tout d'abord porter son examen. Si au terme de celui-ci, pareille mesure devait être considérée comme inexigible, il serait alors renoncé à l'examen des autres conditions susmentionnées de l'art. 83 LEtr. 6.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi Page 10

D-6292/2006 exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socioéconomiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. Ceci étant, il convient, dans le cadre de l'analyse des cas d'espèce, de faire appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région de réinstallation, notamment les relations familiales et sociales, les séjours antérieurs, respectivement les emplois qu'on y a exercés, les connaissances linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge, l'état de santé, l'état civil, les charges de famille. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. la jurisprudence rendue à propos de l'ancien art. 14a al. 4 LSEE, qu'il n'y a pas lieu de remettre en question : JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215 et jurisp. citée, JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 ss). 6.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, qui correspond à l'ancien art. 14a al. 4 LSEE, est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274 s., dont il n'y a pas lieu de s'écarter en vertu du nouveau droit). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le Page 11

D-6292/2006 pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l' art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s., dont il n'y a pas lieu de s'écarter en vertu du nouveau droit). 6.4 Il est notoire que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce de présumer, à propos de toutes les personnes venant de cette région, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.5 En l'occurrence, s'agissant de l'état de santé de l'intéressée, les différents certificats médicaux produits font apparaître que cette dernière souffre d'un état de stress post-traumatique sévère, d'une modification durable de la personnalité et d'un état anxio-dépressif. Les soins qui lui sont prodigués sont composés d'un traitement psychiatrique ainsi que d'un traitement psychotrope adapté, constitué d'antidépresseurs, de somnifères ainsi que d'anxiolytiques. Selon le médecin en charge de la recourante, l'arrêt du traitement risque d'entraîner une décompensation aiguë et massive. Il faut donc se demander si le traitement administré à l'intéressée ou un traitement comparable est disponible au Kosovo. Selon les informations à disposition du Tribunal, l'infrastructure sanitaire et médicale s'est sensiblement améliorée ces dernières années. Les affections psychiques peuvent y être soignées et les médicaments utiles - en tous les cas sous leur forme générique - y sont en général disponibles et en particulier les antidépresseurs. Ce n'est que si le traitement requis est lourd et pointu qu'une mesure de substitution peut être envisagée. Or, tel n'est pas le cas au vu des pièces versées en cause. Au surplus, bien que la recourante ait traversé des périodes difficiles Page 12

D-6292/2006 par le passé, une stabilisation de son état de santé psychique a été observée dernièrement (cf. rapport médical établi [...]). Le Tribunal considère donc qu'à elle seule la situation médicale ne justifie pas le prononcé d'une mesure de substitution à l'exécution du renvoi. 6.6 S'agissant des autres aspects liés à la situation personnelle de la recourante, il y a lieu de relever qu'en tant que femme seule divorcée avec deux adolescents à charge, elle présente une situation en soi vulnérable qui est de nature à l'exposer, en cas de renvoi, à des difficultés considérables, tant économiques que sociales, en cas de réinstallation dans son pays d'origine. Elle dispose certes d'un réseau familial sur place et à l'étranger. Toutefois, ce réseau familial n'apparaît pas solide. En particulier, (...) sont âgés, malades et ne disposent que de peu de ressources. Deux de (...) résidant au Kosovo ont pu lui venir en aide ponctuellement par le passé, mais elles semblent aujourd'hui aux prises avec de grandes difficultés. Quant aux membres de sa famille résidant à l'étranger, il y a lieu de constater qu'au fil des années les liens semblent s'être distendus entre eux et la recourante. Au vu de cette situation, seul un soutien ponctuel et limité dans le temps paraît envisageable pour l'intéressée et ses enfants en cas de retour au Kosovo. Le Tribunal constate par ailleurs que la recourante avait déjà tenté à deux reprises de se réinstaller dans son pays d'origine, sans y parvenir. 6.7 S'ajoute à cela, le fait que l'intéressée a, hormis deux ans environ, toujours vécu en Suisse depuis (...). En outre, ses deux enfants sont nés dans ce pays, y ont été principalement scolarisés et y ont vécu l'essentiel de leur existence. Adolescent ou au seuil de l'adolescence aujourd'hui (...), ils ont été marqués de manière importante, voire déterminante par le contexte culturel et le mode de vie suisses. Les renvoyer aujourd'hui au Kosovo représenterait un déracinement important et brutal de nature à porter atteinte à leur équilibre et à leur développement futur. Or, dans le cadre de l'examen de l'exigibilité du renvoi et de la pondération de tous les éléments de la cause, l'autorité se doit de prêter attention à l'intérêt supérieur des enfants (cf. JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5. p. 143 ss et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_487/2007 consid. 4 du 28 janvier 2008). 6.8 Au vu des circonstances particulières de l'espèce et après pondération de tous les éléments, force est de constater que les intéressés seraient confrontés à des difficultés notablement plus Page 13

D-6292/2006 importantes que celles que rencontrent en général les personnes résidant ou retournant au Kosovo. La condition de femme seule divorcée avec deux enfants à charge, les problèmes médicaux présentés, l'absence de réseau familial suffisamment solide sur place, le séjour prolongé en Suisse des enfants et leur intégration dans ce pays sont autant d'éléments qui conduisent la présente autorité à considérer l'exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants comme non raisonnablement exigible à l'heure actuelle. Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable comme par exemple la commission d'infractions pénales en Suisse. 7. En tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, le recours doit par conséquent être admis. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour de la recourante et de ses enfants (JICRA 1995 n° 24 consid. 10 et 11 p. 230 ss) en Suisse conformément aux dispositions sur l'admission provisoire. 8. Cela étant, le recours n'étant que partiellement admis, il y aurait lieu de mettre une partie des frais de la procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Dans la mesure toutefois où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu d'admettre la demande d'assistance judiciaire partielle, en application de l'art. 65 al. 1 PA, et de statuer sans frais. 9. La partie qui obtient partiellement gain de cause se voit octroyer une indemnité de dépens réduite (art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'occurrence, au vu de la note de frais du (...) et des actes ultérieurs non pris en compte dans cette note, le Tribunal fixe la quotité totale des dépens réduits en proportion, ex aequo et bono, à Fr. 800.- (cf. art. 10 al. 1 et 2 FITAF). Page 14

D-6292/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis en ce qu'il porte sur l'exécution du renvoi. Il est rejeté pour le surplus, dans la mesure où il est recevable. 2. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour des intéressés en Suisse en vertu des dispositions sur l'admission provisoire. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. L'ODM versera aux recourants le montant de Fr. 800.- à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire des recourants (par lettre recommandée) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier (...) (en copie) - à la Police des étrangers du canton K._______ (en copie) Le président du collège : La greffière : Gérald Bovier Marie-Line Egger Expédition : Page 15

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