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Bundesverwaltungsgericht 10.04.2017 D-6232/2015

April 10, 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,935 words·~10 min·3

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 7 septembre 2015

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-6232/2015

Arrêt d u 1 0 avril 2017 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Yves Beck, greffier.

Parties A._______, né le (…), et son épouse B._______, née le (…), Ukraine, agissant pour eux-mêmes et leur enfant, C._______, né le (…), Ukraine, représentés par Caroline Hensinger, Centre Social Protestant (CSP), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 7 septembre 2015 / N (…).

D-6232/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et son épouse, pour eux-mêmes et leur enfant, en date du 24 novembre 2014, la décision du 7 septembre 2015, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 1er octobre 2015, par lequel les intéressés ont conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et ont requis l'assistance judiciaire partielle, respectivement l'exemption du paiement de l'avance de frais, la décision incidente du 7 octobre 2015, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les requêtes d'assistance judiciaire et de dispense du paiement de l'avance de frais, et a invité les recourants à payer une avance de frais de 600 francs jusqu'au 22 octobre 2015, sous peine d'irrecevabilité du recours, le paiement de l'avance requise, le 22 octobre 2015,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés, agissant pour eux-mêmes et leur enfant, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable,

D-6232/2015 Page 3 que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu’elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) étant réservées (art. 3 al. 3 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que A._______ a déclaré s’être rendu au bureau de recrutement en (…) 2014, soit quelques jours après avoir reçu une convocation militaire pour suivre des exercices planifiés, qu'ayant refusé son incorporation, il a dit avoir été emmené, entre le (…) et le (…) 2014, au poste de police par des civils venus le chercher à son domicile, que, par la suite, il a soutenu avoir été convoqué et entendu par le juge instructeur du service des enquêtes de la ville, puis par le service de sécurité ukrainien, que, craignant son incorporation et son envoi au front, respectivement sa condamnation s'il persistait à refuser sa mobilisation, il avait quitté son pays avec sa famille, le 21 novembre 2014,

D-6232/2015 Page 4 qu'en l'espèce, le recourant n'a pas rendu vraisemblable sa mobilisation dans les troupes ukrainiennes, partant les craintes d'une condamnation en cas de refus de servir, que, d'abord, il a été déclaré inapte à servir (cf. le pv de son audition du 24 août 2015, questions 74 s.), pour raisons médicales, lors de son recrutement à 18 ans, et n'a produit aucun moyen de preuve relatif à sa mobilisation à l'âge de (…) ans, qu’il n'a pas non plus été constant dans ses déclarations, d'une audition à l'autre, qu'en effet, il n'a mentionné la venue de civils à son domicile pour l'emmener au poste de police que lors de la première audition du 4 décembre 2014, que, convoqué par le juge instructeur, il aurait dû signer (cf. le pv de la première audition, ch. 7.02, p. 9 in fine), ou non (cf. le pv de la seconde audition du 24 août 2015, questions 99 et 140), un document lui interdisant de quitter le pays, qu'il aurait remis son passeport, qui lui aurait été confisqué, au commissaire de police du bureau de recrutement, en (…) 2014 (cf. le pv de la seconde audition, questions 104 ss), respectivement lors de son audition devant le juge instructeur, le mois suivant (cf. le pv de la première audition, ch. 7.02, p. 10), que, d'une manière générale, le déroulement des événements à l'origine de son départ du pays fluctue d'une audition à l'autre, s'agissant notamment de la date à laquelle il aurait reçu la convocation militaire ([…], respectivement […]) et de celle à laquelle il se serait présenté auprès du service de sécurité (cf. le pv de la première audition, ch. 7.02, p. 10: "[…] ; cf. le pv de la seconde audition, question 102 : "Vers le […]. C'était les premiers jours du mois de […]"), que ni l'écoulement du temps entre les auditions ni le stress du recourant lié à son arrivée en Suisse ne sauraient valablement expliquer (cf. le recours, p. 9) les incohérences relevées ci-dessus, que, du reste, l'écoulement du temps permettrait uniquement de relativiser certaines déclarations émises lors de la seconde audition ; qu'au contraire,

D-6232/2015 Page 5 le stress invoqué serait exclusivement de nature à justifier des incohérences relevées lors de la première audition, qu'en outre, aucun élément du dossier ne laisse apparaître une erreur de traduction, comme allégué également à la page 9 du recours, que ce soit durant la première et/ou la seconde audition, le recourant ayant par ailleurs confirmé, à la fin des procès-verbaux des auditions, que le contenu de ceux-ci, qui lui ont été relu, était conforme à ses déclarations et correspondait à la vérité, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants et de leur enfant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, l'Ukraine ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée sur l'ensemble de son territoire,

D-6232/2015 Page 6 que les recourants pourront retourner s’établir à Nikolaïev, région de l'est de l'Ukraine épargnée par le conflit ; que, s'ils le souhaitent, ils pourront s’établir dans une autre partie du territoire, notamment à Kiev, ville dans laquelle A._______ a déjà travaillé (cf. le pv de sa seconde audition du 24 août 2015, questions 65 ss), qu'au demeurant, bien que cela ne soit pas décisif, ils disposent d'un réseau familial et social dans leur pays sur lequel ils pourront compter à leur retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer, le cas échéant, à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit aussi être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. et LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivant)

D-6232/2015 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants et prélevés sur l'avance de même montant versée le 22 octobre 2015. 3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition :

D-6232/2015 — Bundesverwaltungsgericht 10.04.2017 D-6232/2015 — Swissrulings