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Bundesverwaltungsgericht 06.12.2012 D-6191/2012

December 6, 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,943 words·~10 min·4

Summary

Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon LAsi) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 20 novembre 2012

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-6191/2012

Arrêt d u 6 décembre 2012 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge ; Michel Jaccottet, greffier.

Parties A._______, né le (…), Algérie, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 20 novembre 2012 / N (…).

D-6191/2012 Page 2

Vu la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 24 octobre 2012, les auditions du requérant, les 6 et 12 novembre 2012, la décision du 20 novembre 2012, notifiée sept jours plus tard, par laquelle l’ODM, constatant que la demande d'asile de l'intéressé ne satisfaisait pas aux conditions de l'art. 18 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur ladite demande, conformément à l'art. 32 al. 1 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours du 29 novembre 2012 adressé au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), par lequel l'intéressé conclut à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire, et demande en tout état de cause la restitution de l'effet suspensif, l'octroi de l'assistance judiciaire totale ainsi que la dispense du versement d'une avance de frais, les conclusions complémentaires demandant encore qu'il soit ordonné à l'autorité inférieure de s'abstenir de prendre contact avec son pays d'origine ou de provenance, et cas échéant, de l'informer de toute transmission de données déjà effectuée, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 4 décembre 2012,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,

D-6191/2012 Page 3 lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'occurrence, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bienfondé d’une telle décision, que les motifs d’asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l’objet d’un examen matériel (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; ULRICH MEYER / ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005, p. 435 ss p. 439 ch. 8), que les conclusions du recourant tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, ainsi que celles relatives à la transmission d'informations personnelles aux autorités de son pays d'origine sont dès lors irrecevables, que le recours disposant de par sa nature de l'effet suspensif, la conclusion visant à la restitution de celui-ci est aussi irrecevable (cf. art. 55 al. 1 PA), que lors de ses auditions, l'intéressé a déclaré pour l'essentiel être arrivé en Suisse le 2 janvier 2012 ; qu'il n'aurait déposé une demande d'asile que dix mois plus tard, après avoir cherché en vain du travail ; que les motifs de sa demande d'asile seraient de trouver une activité lucrative afin de gagner de l'argent et aider sa famille en Algérie, que, selon l’art. 32 al. 1 LAsi, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile qui ne satisfait pas aux conditions fixées à l’art. 18 LAsi, que, selon l’art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d’asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions, à savoir, au sens de cette disposition, tout préjudice, subi ou craint, émanant de l’être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, les risques de violation des

D-6191/2012 Page 4 droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l’exclusion des autres empêchement à l’exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3. p. 247 ; 2004 n° 34 consid. 3.2. p. 241ss ; 2004 n° 22 consid. 6b p. 150 ; 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 ; 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s. ; 2003 n° 18 p. 109ss), qu’en l’occurrence, les déclarations du recourant ne révèlent aucune persécution au sens large ni aucun risque d’une telle persécution, qu’il convient sur ce point de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, compte tenu du fait que le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause son bien-fondé, qu'au surplus, dans son acte de recours, l'intéressé allègue pour la première fois qu'il serait également poursuivi par la justice algérienne pour la commission de délits de droit commun, qu'il s'agit de simples affirmations tardives qu'aucun élément de preuve ne vient étayer, que des allégués tardifs présentés seulement au stade du recours sont de nature à saper leur crédibilité, que l'on pouvait attendre de l'intéressé, expressément rendu attentif à son obligation de collaborer, qu'il allègue ces faits lors de ses auditions, que lors de celles-ci, il a non seulement déclaré n'avoir connu aucun problème en Algérie avant son arrivée en Suisse, mais encore en avait clairement exclu l'hypothèse (cf. procès-verbal d'audition (PV) du 6 novembre 2012, p. 7.01, PV du 12 novembre 2012, p. 5), que n’étant de toute évidence pas menacé de persécution, le recourant ne peut pas se voir appliquer l’art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement énoncé expressément à l’art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu’il ne ressort en outre du dossier aucun indice d’un risque pour le recourant d’être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l’art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l’art. 3

D-6191/2012 Page 5 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s), que l'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les recourants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l’existence d’une mise en danger concrète, au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2003 (LEtr, RS 142.20), qu'en conséquence, le dossier ne révélant aucun fait propre à établir des indices de persécution (cf. art. 18 et 32 LAsi), l'ODM n'avait pas à procéder à un examen au fond de la demande d'asile de l'intéressé, qu'il n'est ainsi, à juste titre, pas entré en matière sur sa demande, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), que cette mesure est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète de l'intéressé, qu’en effet, l'Algérie, comme déjà mentionné plus haut, ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu’en outre, le recourant a quitté son pays d'origine il y a seulement treize mois et ne présente pas d'affections graves susceptibles de faire obstacle à l'exécution du renvoi,

D-6191/2012 Page 6 qu'en outre, il dispose d'un réseau familial et social dans sa région d'origine, qui pourra l'aider lors de son réinstallation en Algérie, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire totale, qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-6191/2012 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le président du collège : Le greffier :

Yanick Felley Michel Jaccottet

Expédition :

D-6191/2012 — Bundesverwaltungsgericht 06.12.2012 D-6191/2012 — Swissrulings