Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 04.12.2012 D-6190/2012

December 4, 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,129 words·~6 min·4

Summary

Asile (non-entrée en matière / safe country) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 27 novembre 2012

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-6190/2012

Arrêt d u 4 décembre 2012 Composition

Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Martin Zoller, Yves Beck, greffier.

Parties

A._______, né le (…), B._______, née le (…), C._______, né le (…), D._______, né le (…), Serbie, recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 27 novembre 2012 / (…).

D-6190/2012 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ et son épouse B._______, pour eux-mêmes et leurs enfants, le 29 juin 2012, la décision du 27 novembre 2012, par laquelle l'ODM, faisant application de l'art. 34 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours posté le 30 novembre 2012, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 4 décembre 2012,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige, que les recourants, agissants pour eux-mêmes et leurs enfants, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que les recourants peuvent invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou l'inopportunité (cf. art. 106 LAsi),

D-6190/2012 Page 3 que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA, par envoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid.1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 ème éd. Berne 2011, p. 820 s.) que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d’origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le recourant est à l’abri de toute persécution, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi), que si le requérant vient de l’un de ces Etats, l’office n’entre pas en matière sur sa demande, à moins qu’il n’existe des indices de persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi), qu'en l'espèce, l'ODM, après avoir relevé que la Macédoine faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), comme libre de persécution (safe country), et que le dossier ne contenait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande des intéressés, que, pourtant, les recourants et leurs enfants sont de nationalité serbe, à l'exclusion de toute autre, que leur citoyenneté de ce pays ressort clairement des pièces du dossier de l'ODM (notamment, des documents d'identité), ainsi que de la première page de la décision de l'ODM, sur laquelle est mentionnée leurs noms, prénoms et nationalité, que l'ODM ayant fait fi du véritable pays d'origine des recourants pour ne pas entrer en matière sur leur demande d'asile, élément pouvant s'avérer déterminant, il y a donc lieu de casser la décision attaquée et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),

D-6190/2012 Page 4 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), qu'il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens, dans la mesure où les recourants n'ont pas recouru aux services d'un mandataire ni n'ont allégué avoir eu à supporter des frais relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que la demande de dispense du paiement de l'avance de frais présentée simultanément au recours est sans objet,

(dispositif page suivante)

D-6190/2012 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La cause est renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. La demande de dispense du paiement de l'avance de frais est sans objet. 5. Il n'est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition :

D-6190/2012 — Bundesverwaltungsgericht 04.12.2012 D-6190/2012 — Swissrulings