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Bundesverwaltungsgericht 05.12.2012 D-6151/2012

December 5, 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,128 words·~16 min·3

Summary

Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 23 novembre 2012 / N

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-6151/2012/riu

Arrêt d u 5 décembre 2012 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni, juge, Sonia Dettori, greffière.

Parties A._______, né le (…), Tunisie, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 23 novembre 2012 / N _______.

D-6151/2012 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 3 août 2011, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l’autorité compétente attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, et, d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de réponse concrète à cette injonction, le procès-verbal de l'audition du 17 août 2011 (ci-après : pv. audition sommaire), la décision du 17 novembre 2011, entrée en force en l'absence de recours, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a, en particulier, prononcé son renvoi (transfert) vers l'Italie, celle du 7 septembre 2012, par laquelle l'office fédéral, constatant l'échéance du délai de transfert vers cet Etat, a annulé sa décision du 17 novembre 2011 et a relevé que la procédure nationale d'asile était réouverte, le procès-verbal de l'audition du 20 novembre 2012 (ci-après : pv. audition fédérale), la décision du 23 novembre 2012, notifiée le 26 novembre suivant, par laquelle l’ODM, en se fondant sur l’art. 32 al. 2 let. a LAsi n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, motif pris qu’il n'avait produit aucun document d’identité ou de voyage et qu’aucune des exceptions visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée, a prononcé son renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure, l’acte du 29 novembre 2012 (date du sceau postal), par lequel l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal,

D-6151/2012 Page 3 et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'il statue, en particulier, de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1) ; qu'ainsi, les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que celles visant à la restitution de l'effet suspensif et à la nontransmission de données personnelles, sont irrecevables, qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, que lors du dépôt de sa demande d'asile, l'intéressé a expressément été rendu attentif à ce fait, que cette disposition n’est pas applicable lorsque le recourant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ou si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ou encore si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du

D-6151/2012 Page 4 renvoi (conditions de nature alternative ; cf. art. 32 al. 3 LAsi ; également ATAF 2009/50 consid. 5 à 8 p. 725 ss), que selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) et conformément à la jurisprudence, un document de voyage ou une pièce d'identité doit, d’une part, prouver l’identité, y compris la nationalité, de sorte qu’il ne subsiste aucun doute et d’une manière qui garantisse l’absence de falsification, d’autre part, permettre l’exécution du renvoi de Suisse, respectivement le retour dans le pays d’origine ; que seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d’identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d’autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58 ss), que la notion de motifs excusables n'a, pour sa part, pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1 er janvier 2007 reste d'actualité (cf. ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 s. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109 s.), qu'entrent notamment en ligne de compte dans l'examen de ces motifs, la crédibilité du récit du voyage du requérant, ainsi que la vraisemblance des propos tenus en lien avec les documents laissés dans le pays d'origine ; que des motifs excusables peuvent ainsi être exclus, lorsque l'attitude générale de l'intéressé permet de penser qu'en ne produisant pas les documents requis, il essaie en réalité de prolonger de manière abusive son séjour en Suisse (cf. ATAF 2010/2 p. 20 ss), qu’en l’occurrence, le recourant n'a déposé ni documents de voyage ni pièces d’identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d’asile, qu'il lui appartenait toutefois d'effectuer toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire pour obtenir un ou des documents permettant de l'identifier de manière certaine, que contrairement à cette attente, l'intéressé s'est limité à affirmer, lors de sa première audition, que tant son passeport que sa carte d'identité se trouvaient au domicile familial en Tunisie (cf. pv. audition sommaire p. 3 s.), puis lors de la seconde, qu'il avait perdu son passeport en Italie en 2008 et que sa carte d'identité se trouvait toujours dans son pays

D-6151/2012 Page 5 d'origine, mais qu'il n'avait plus aucun contact avec les membres de sa famille et n'avait entrepris aucune démarche en vue de se faire envoyer un quelconque document en Suisse (cf. pv. audition fédérale p. 3 ss), que ces explications, lesquelles se limitent à des affirmations indigentes, ne constituent pas des motifs excusables au sens de l'art. 32 al. 3 LAsi ; que, sur ce point et dans le cadre d'une motivation sommaire, le Tribunal fait siens les arguments développés par l'ODM au consid. 1 de sa décision du 23 novembre 2012, le recourant n'ayant fourni dans son recours aucun argument ni moyen de preuve propres à les remettre valablement en cause, qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité sans que le recourant ait donné d'excuses valables, il convient, à l'instar de l'ODM, d'admettre que la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 let. a LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 let. b LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, que le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen (cf. ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss, spéc. consid. 5.6), qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif au terme de laquelle – nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" – il est jugé de l'existence ou non de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile lorsqu'il est possible, sur la base d'un tel examen, de constater que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ; que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance du récit ou du manque de pertinence, sous l'angle de l'asile ; qu'en revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, qui peuvent concerner tant les questions de fait que de droit, la procédure ordinaire doit être suivie ; qu'il en va ainsi lorsque la décision de rejet de

D-6151/2012 Page 6 la demande d'asile, respectivement d'exécution du renvoi sous l'angle de l'illicéité, nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 à 5.7 p. 90 ss et ATAF 2009/50 consid. 7 et 8 p. 272 ss), qu'en l'occurrence, A._______ a indiqué avoir quitté la Tunisie en 2000, au bénéfice d'un visa établi par les autorités suisses ; qu'il s'était ensuite rendu rapidement en Italie, en transitant par la France ; qu'il y avait obtenu un permis de séjour dès 2002 et avait exercé diverses activités lucratives dans ce pays jusqu'en 2007 ; qu'il y avait séjourné, par la suite, illégalement jusqu'en 2011, faisant également de brefs séjours en France et en Belgique ; que l'intéressé a également mentionné n'avoir rencontré aucun problème avec les autorités ou avec des tiers dans son pays d'origine ; qu'il a ajouté, qu'après avoir vécu plus de dix ans en Europe, il ne pouvait envisager de retourner vivre en Tunisie, car il n'avait désormais plus la même mentalité que ses compatriotes et n'avait, de plus, gardé aucun contact avec sa famille et ses amis sur place ; qu'enfin, il n'avait pas les ressources financières suffisantes pour y vivre et souhaitait vivre dans une démocratie laïque, que ces éléments, qui relèvent de considérations économiques et de convenance personnelle ne sont pas pertinents en matière d'asile (cf. art. 3 LAsi), que les allégations de l'intéressé, selon lesquelles il porterait le même nom de famille que le nom de jeune fille de l'épouse de l'ancien président, ce qui lui ferait encourir un risque de persécution en cas de retour dans son pays, bien qu'il n'ait aucun lien de famille direct avec le président et que toute sa famille soit demeurée au pays (cf. pv. audition sommaire p. 5 et pv. audition fédérale p. 2) se limitent à de simples affirmations nullement étayées par des éléments concrets, raison pour laquelle leur crédibilité ne saurait à l'évidence être admise, qu'ainsi, les déclarations de l'intéressé ne satisfont de toute évidence pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et que, partant, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y en effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires que ce

D-6151/2012 Page 7 soit pour établir la qualité de réfugié du recourant ou pour constater l'illicéité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/50 p. 721 ss) ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause ne le justifie pas, que, partant, la demande contenue dans le recours visant à ce qu'une nouvelle audition soit organisée en présence d'un interprète italien, est rejetée, qu'ainsi, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé ; que sur ce point, le recours doit être rejeté, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune des exceptions à la règle générale du renvoi, prévues à l'art. 32 OA 1 n'étant en la cause réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme étant licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), que pour ce qui est de la licéité de l'exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 3 LEtr), l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ne peut se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu'au regard du récit proposé, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), imputable à des autorités étatiques ou à des tiers (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b p. 182 ss), ou prohibé par l'art. 3 de la Convention contre la torture et

D-6151/2012 Page 8 autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite, qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de renvoi en Tunisie, qu’en effet, ce pays ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, qu’il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'il est rappelé, en particulier, que les motifs résultant par exemple de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues, auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en matière d'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/41 c. 8.3.6 p. 591 et réf. cit.), que, même si ces critères ne sont pas déterminants en l'espèce, le Tribunal relève que l'intéressé est jeune, n’a pas allégué de problème de santé particulier et dispose vraisemblablement d’un réseau familial et social dans son pays, bien qu'il le nie, sans toutefois apporter d'élément d'explication à ce sujet ; qu'il a en effet fourni des indications récentes concernant les membres de sa famille restés au pays, précisant notamment que sa sœur suivait des études universitaires à B._______ et que son frère était à présent domicilié à C._______ (cf. pv. audition fédérale p. 2), que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),

D-6151/2012 Page 9 que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit ainsi être également rejeté, que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(disposition page suivante)

D-6151/2012 Page 10 Le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

La juge unique : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori

Expédition :

D-6151/2012 — Bundesverwaltungsgericht 05.12.2012 D-6151/2012 — Swissrulings