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Bundesverwaltungsgericht 14.09.2018 D-6117/2016

September 14, 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·7,007 words·~35 min·8

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 2 septembre 2016

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-6117/2016

Arrêt d u 1 4 septembre 2018 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Jeannine Scherrer-Bänziger, Gérald Bovier, juges, Diane Melo de Almeida, greffière.

Parties A._______, né le (…), Erythrée, représenté par Caritas Suisse, en la personne de Rêzan Zehrê, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 2 septembre 2016 / N (…).

D-6117/2016 Page 2 Faits : A. Entré clandestinement en Suisse le (…), A._______ y a, le même jour, déposé une demande d’asile. B. Il a été entendu sur ses données personnelles, dans le cadre d’une audition sommaire, le (…) et sur ses motifs d’asile le (…). Il a produit à son dossier une copie d’un certificat de baptême et une copie de cartes d’identité qui seraient celles de ses parents. C. Par décision du 2 septembre 2016, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. D. L’intéressé a interjeté recours contre cette décision le (…) 2016 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a, à titre préalable, demandé l’assistance judiciaire totale et conclu, à titre principal, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire en sa faveur. En annexe à son recours, A._______ a produit une copie d’un certificat de baptême, une copie de l’enveloppe DHL qui aurait contenu ce document et une impression d’une photographie d’une convocation à se présenter auprès des autorités érythréennes le (…) avril (…). E. Par décision incidente du (…) 2016, le Tribunal a en particulier renoncé à la perception d’une avance en garantie des frais de la procédure présumés, tout en signalant qu’il serait statué ultérieurement sur la demande d’assistance judiciaire totale. F. Par ordonnance du même jour, le Tribunal a engagé un échange d’écritures. G. Le SEM a, par réponse du (…) 2016, proposé le rejet du recours.

D-6117/2016 Page 3 H. Le recourant a pris position sur cette détermination dans un écrit du (…) 2016. I. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b). 1.4 En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6). 1.5 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant

D-6117/2016 Page 4 au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, et ATAF 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.). 1.6 Le Tribunal applique le droit d’office. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 de même que ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur

D-6117/2016 Page 5 les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 3. 3.1 Entendu dans le cadre d’une audition sommaire le (…), A._______ a déclaré être d’ethnie tigrinya et originaire de B._______, dans le district de C._______, situé dans la région de D._______. Il a expliqué avoir quitté l’Erythrée en (…) au motif qu’il craignait d’être pris dans une rafle par les militaires. En outre, en avril (…), il aurait été convoqué par écrit au service militaire, la convocation l’enjoignant à se rendre à C._______, sans toutefois en préciser la date exacte. N’ayant pas donné suite à cette convocation, le prénommé craindrait d’être arrêté pour cause d’insoumission. 3.2 Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d’asile en date du (…), A._______ a, en substance, déclaré avoir quitté son pays le (…) au motif qu’il ne voulait pas devenir soldat comme son père. Il a précisé avoir interrompu sa scolarité après sa 5ème année, à l’âge de (…) ans, afin de pouvoir s’occuper du bétail. A (…), des soldats l’auraient arrêté à son domicile à l’occasion d’une rafle. Ceux-ci lui auraient attaché les bras et l’auraient conduit à l’administration du village, où ils auraient rassemblé d’autres jeunes gens. Le chef lui aurait alors demandé de présenter un document attestant de sa minorité. A leur arrivée, les soldats auraient détaché les jeunes gens appréhendés et A._______ en aurait profité pour s’échapper. Il se serait enfui vers la campagne pour finalement retourner chez lui le soir. Alors qu’il s’était déjà enfui, sa mère se serait présentée à l’administration du village avec son certificat de naissance afin d’obtenir sa libération. Celle-ci aurait alors été enjointe de se présenter avec son fils. L’intéressé a en outre expliqué avoir, en janvier (…), reçu une convocation pour le service militaire, à laquelle il n’aurait pas donné suite. Des représentants des autorités se seraient ensuite présentés à son domicile,

D-6117/2016 Page 6 alors qu’il était, par chance, absent. Ceux-ci auraient fouillé la maison, sans toutefois demander après lui. 3.3 Dans sa décision du 2 septembre 2016, le SEM a considéré en substance que les allégations de A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi. Il a en particulier relevé que le prénommé n’avait mentionné son interpellation par des soldats à son domicile que lors de sa seconde audition, ayant, lors de l’audition sommaire, nié avoir rencontré des problèmes avec les autorités de son pays. Il a aussi retenu que le récit présenté par l’intéressé, quant aux circonstances entourant cette rafle, étaient inconsistants, voire stéréotypés. S’agissant des propos tenus en rapport aux évènements survenus après sa fuite, le SEM a estimé qu’ils étaient confus et ceux relatifs à la convocation au service militaire divergents, peu détaillés et incohérents. Cela étant, le Secrétariat d’Etat a considéré que la sortie illégale d’Erythrée du prénommé n’était pas, à elle seule, de nature à établir une crainte fondée de persécution future, rien ne permettant en l’espèce de faire apparaître celui-ci comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. En outre, le seul risque, même avéré, d’être à l’avenir convoqué au service national, après un retour en Erythrée, n’était pas non plus déterminant au sens de l’art. 3 LAsi. Enfin, le SEM a considéré que l’exécution du renvoi de A._______ dans son pays d’origine était licite, raisonnablement exigible et possible. 3.4 Dans son recours du (…) 2016, le prénommé a, tout d’abord, reproché au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu en omettant d’instruire correctement son dossier et, dès lors, de n’avoir pas établi les faits de manière complète. Ainsi, la nouvelle pratique retenue par le SEM pour ce qui a trait aux conséquences inhérentes au départ illégal d’Erythrée ne se fonderait pas sur une palette suffisamment large de sources d’information et ne respecterait pas les standards internationaux applicables en la matière. Le recourant a ensuite allégué que les divergences retenues par le SEM pour mettre en doute la vraisemblance de ses déclarations étaient mineures et ne permettaient pas de remettre en question leur crédibilité. Il aurait par ailleurs décrit de manière détaillée et claire son vécu et les circonstances de son départ d’Erythrée. En outre, contrairement à ce

D-6117/2016 Page 7 qu’avait retenu le SEM, il aurait enfreint la « Proclamation on National service » de 1995, en ne se soumettant pas à la convocation reçue en janvier (…), laquelle l’enjoignait de se présenter aux autorités le (…) avril suivant. De plus, jusqu’à son départ, il aurait été recherché à plusieurs reprises par l’armée, les soldats ayant fouillé la maison et interrogé sa mère à son sujet. Ainsi, en cas de retour en Erythrée, il serait arrêté, interrogé et puni, avant d’être incorporé de force dans l’armée, autant de faits qui seraient à même de fonder une crainte de persécution future. Se référant à plusieurs arrêts du Tribunal, A._______ a ensuite fait valoir que son départ illégal était déterminant en matière d’asile, d’autant qu’il n’aurait jamais disposé de carte d’identité ou de passeport. Dans ces circonstances, son départ clandestin d’Erythrée le ferait apparaître aux yeux des autorités comme un opposant au régime. Ainsi, il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de renvoi dans son pays. Quant aux conditions à remplir préalablement à un retour au pays vis-à-vis de l’Etat érythréen, il a estimé qu’il était problématique que l’autorité intimée lui demande de signer une lettre de repentance. De plus, s’agissant du paiement de l’impôt de la diaspora, il a relevé que l’Erythrée avait été condamnée par les Nations Unies en raison de cette pratique et qu’il était discutable que le SEM l’incite à s’acquitter d’un tel impôt. Par ailleurs, se référant notamment à des arrêts de la CourEDH et se prévalant du caractère arbitraire et imprévisible du régime érythréen, combiné à l’absence d’informations suffisantes quant aux conséquences d’un départ illégal, le recourant a fait valoir que le risque d’être exposé à des préjudices sérieux en cas de retour était avéré. A cet égard, il s’est également plaint d’une inégalité de traitement avec des ressortissants érythréens ayant quitté illégalement leur pays. Enfin, le fait de devoir effectuer son service national à son retour serait une forme d’esclavage contraire aux art. 3 et 4 CEDH. 3.5 Invité à se prononcer sur le recours, le SEM a, dans sa réponse du (…) 2016, expliqué avoir revu sa pratique relative à l’Erythrée, suite à une « fact-finding mission » effectuée dans ce pays en février et mars 2016. Il a dès lors estimé que les griefs formulés par le recourant à cet égard n’étaient pas fondés. Il a ensuite relevé que le contenu de la convocation jointe au recours sous forme de photographie ne correspondait pas aux déclarations du recourant lors de ses auditions. Par ailleurs, il a indiqué, s’agissant du grief de violation de l’égalité de traitement, que chaque cas faisait l’objet d’un examen individuel. Le SEM a également relevé que le

D-6117/2016 Page 8 recourant avait été condamné à une peine privative de liberté de (…) mois, dont (…) mois ferme et (…) avec sursis pendant (…), et à une amende de (…) francs, par [la juridiction compétente], ce qui était, en vertu de l’art. 83 al. 7 let. a LEtr, de nature à faire obstacle au prononcé d’une admission provisoire en sa faveur. 3.6 Dans ses observations du (…) 2016, A._______ a pour l’essentiel contesté la détermination du SEM et rappelé l’argumentation développée dans son recours s’agissant du changement de pratique de l’autorité intimée en ce qui concerne les requérants d’asile érythréens. 4. 4.1 En l’occurrence, il convient, dans un premier temps, de déterminer si, contrairement à ce qu’a retenu le SEM, A._______ est parvenu à rendre vraisemblables ses allégations inhérentes à son refus de se présenter au service militaire et les risques encourus de ce fait en cas de retour dans son pays. 4.2 S’il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la première audition auprès d’un centre de procédure et d’enregistrement, effectuée en vertu de l'art. 26 al. 2 LAsi, n’ont qu'une valeur probatoire restreinte compte tenu du caractère sommaire de ladite audition, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile, on est par contre en droit d'attendre de lui une présentation concordante des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport aux déclarations faites ultérieurement, lors de l'audition fédérale (cf. dans ce sens, arrêt du Tribunal D-1375/2008 du 6 mars 2008 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 14, JICRA 1993 n° 13 et JICRA 1993 n° 12). 4.3 Or, en l’occurrence, c’est précisément un élément essentiel de ses motifs d’asile que le recourant a non seulement tu, mais également nié, lors de son audition sommaire du (…). En effet, à cette occasion, il a déclaré ne jamais avoir rencontré de problèmes avec les autorités et a même précisé ne pas avoir eu de contacts avec celles-ci depuis l’interruption de sa scolarité jusqu’à la réception d’une convocation au service militaire en avril (…) (cf. pièce A4/12 pt. 7.01, p. 8 ; « ich wurde bis dahin nicht « aufgedeckt », keiner merkte es »). En revanche, lors de son audition sur les motifs, il a tenu des

D-6117/2016 Page 9 propos très divergents, alléguant avoir, (…), été arrêté à son domicile par trois soldats à l’occasion d’une rafle effectuée dans son village (cf. pièce A19/18 Q15, Q77, Q78 et Q83 s., p. 3 et p. 8 à 11). 4.4 Par ailleurs, s’agissant de cette rafle et aux évènements qui s’en suivirent, c’est également à juste titre que le SEM a retenu que les propos de A._______ étaient incohérents et dénués d’éléments circonstanciés. Tout d’abord, le prénommé s’est en effet limité à indiquer que, (…), trois soldats l’avaient arrêté chez lui à 5 heures du matin avant de lui attacher les bras avec une corde et de l’emmener à « un endroit », où ils avaient rassemblé « tous les jeunes » (cf. pièce A18/19 Q86, p. 9). Ce n’est qu’à la suite de questions ciblées posées par l’auditeur du SEM que l’intéressé a fait valoir que dits soldats lui avaient demandé sa lettre de déplacement avant de l’emmener à l’administration de B._______ (cf. pièce A18/19 Q91 et Q95, p. 9). Par la suite, il a tenu des propos particulièrement stéréotypés en répondant « On savait que c’était comme cela qu’ils emmenaient les jeunes », ou encore lorsqu’il a indiqué, d’une part, « Il y en a qui ont réussi et d’autres ont été arrêtés » et, d’autre part, « Il se pouvait qu’ils nous frappent avec des bâtons ou nous tirent dessus avec des kalachnikovs » (cf. pièce A18/19 Q101, Q105 et Q106, p. 10). De plus, l’intéressé n’a fourni aucune indication s’agissant des autres jeunes gens de son village qui auraient été arrêtés en même temps que lui (cf. pièce A18/19 Q86 et s., p. 9 et 10), ce qui ne manque pas de surprendre. C’est également à bon droit que le SEM a retenu qu’il n’était pas plausible que les soldats ayant prétendument arrêté l’intéressé l’aient défait de ses liens à son arrivée devant le bâtiment de l’administration et ce en présence de nombreux autres détenus, également libres de leurs liens (cf. pièce A18/19 Q86 et s., p. 9 et 10). Concernant les évènements qui ont suivi la fuite du recourant de la place du village, c’est à juste titre que le SEM a mis en doute leur crédibilité. Après que l’auditeur du SEM lui a rappelé qu’il avait indiqué précédemment être demeuré à son domicile jusqu’à son départ du pays (cf. pièce A18/19 Q61, p. 6), l’intéressé a en effet adapté son récit. Ainsi, après avoir déclaré, dans un premier temps, qu’il avait quitté le village pour ne plus retourner chez lui après sa fuite du bureau d’administration de B._______, il a par la suite expliqué ne pas s’être rendu directement chez lui le jour-même (cf. pièce A18/19 Q107 et Q109, p. 11). Plus tard, il a une fois encore adapté ses propos, en précisant être retourné à la maison le soir-même (cf. pièce A18/19 Q112, p. 11).

D-6117/2016 Page 10 Cela étant, le Tribunal ne saurait admettre, à l’instar du SEM, la vraisemblance de l’arrestation alléguée par le recourant. 4.5 A._______ a également fait valoir, aussi bien lors de l’audition sommaire que lors de l’audition sur les motifs, avoir reçu une convocation au service militaire. Afin d’étayer ses allégations, il a produit à l’appui de recours une photographie de ce document, dont il ressort de la traduction libre qu’il a été convoqué à se « présenter le […] avril […] auprès des autorités pour effectuer des démarches importantes ». 4.5.1 Produit sous forme de copie uniquement, procédé qui n’exclut pas d’éventuelles manipulations, ce moyen de preuve n’a toutefois qu’une force probante très réduite. Par ailleurs, c’est à juste titre que le SEM a relevé dans sa détermination du (…) 2016 que le contenu de cette convocation ne correspondait pas à celui rapporté par le recourant lors de ses auditions. En effet, l’intéressé avait alors déclaré que dite convocation ne précisait pas la date à laquelle il devait se présenter aux autorités (cf. pièce A19/18 Q116 à Q118, p. 11). De plus, le motif de cette convocation se limitant à énoncer des démarches importantes, sans en préciser la raison exacte, ce document n’est pas de nature à démontrer les allégations du recourant. 4.5.2 S’ajoute encore à cela que les déclarations de l’intéressé sont, d’une audition à l’autre, divergentes quant à la date à laquelle il aurait reçu une telle convocation. Alors qu’il avait, lors de l’audition sommaire, indiqué l’avoir reçue en avril (…) (cf. pièce A4/12 pt. 7.01, p. 8), il a, lors de l’audition sur les motifs, déclaré que celle-ci lui avait été envoyée en janvier (…) (cf. pièce A19/18 Q113, p. 11). A cet égard, la seule explication selon laquelle il aurait des difficultés à se rappeler des dates (cf. pièce A19/18 Q165, p. 15) ne saurait expliciter une telle divergence, d’autant que c’est la réception de cette convocation qui aurait motivé son départ d’Erythrée le (…). 4.6 Quant aux propos du recourant relatifs aux visites des autorités à son domicile, en son absence, ils manquent également de vraisemblance. Outre, le fait qu’il n’a fourni aucun détail marquant s’agissant de ces visites, s’étant limité à indiquer que « les autorités [étaient] venues plusieurs fois [le chercher] » sans jamais le trouver à son domicile (cf. pièce A18/19 Q120, p 12), son récit manque également de cohérence. En effet, selon ses dires, les autorités se seraient limitées à fouiller la maison sans jamais demander après lui (cf. pièce A18/19 Q123, p. 12). Or, si elles avaient

D-6117/2016 Page 11 réellement recherché le recourant en raison de sa réfraction au service militaire, cette manière de procéder est peu crédible. L’argument présenté au stade du recours et selon lequel dites autorités avaient, lors de leurs visites, au contraire posé des questions à son sujet, (cf. page 2 du recours du […] 2016) diverge du récit présenté lors de l’audition sur les motifs. 4.7 Partant, au vu des importantes divergences et incohérences entachant les propos de A._______, sur des éléments essentiels de ses motifs d’asile, le Tribunal ne peut pas, à l’instar du SEM, admettre la vraisemblance de son récit. 5. 5.1 Dans son recours du (…) 2016, le prénommé a également indiqué être né en (…) et non en (…), comme retenu par le SEM, et a produit, à l’appui de ses dires, une copie d’un certificat de baptême. 5.2 Si ce document n’emporte qu’une force probante très réduite, dans la mesure où il n’a également été produit que sous forme de copie, c’est aussi le lieu de relever que la date de naissance qui y est mentionnée, à savoir le (…), est différente de celle inscrite sur le certificat de baptême précédemment produit par A._______, également sous forme de copie. En effet, ce premier document faisait pour sa part état de la date du (…). 5.3 Cela dit, aucun de ces documents n’est de nature à apporter plus de crédibilité aux dires du recourant. 6. 6.1 Se pose ensuite la question de savoir si A._______ peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite, en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht). 6.2 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne

D-6117/2016 Page 12 pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties illégalement de ce pays ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d’asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service militaire, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). Dans ce même arrêt, le Tribunal a précisé que le risque d’être soumis à l’obligation d’accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n’était pas non plus pertinent sous l’angle de l’asile, s’agissant d’une mesure qui n’avait pas sa cause dans l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi. 6.3 En l’occurrence, des facteurs à risque tels qu’énoncés ci-dessus font défaut. En effet, le recourant n’a pas rendu crédible avoir eu affaire aux autorités de son pays. Il n’a pas non plus rendu vraisemblable avoir reçu une convocation au service national avant son départ du pays, survenu le (…). Ainsi, rien n’indique que l’intéressé se soit soustrait à son obligation de servir avant d’avoir quitté l’Erythrée. En outre, A._______ n’a pas allégué avoir exercé des activités politiques d’opposition ni avoir rencontré d’autres problèmes avec les autorités érythréennes. 6.4 Ainsi, même en admettant que le prénommé ait effectivement quitté illégalement l’Erythrée, ce fait n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi). 6.5 Au vu de ce qui précède, et dans la mesure où la nouvelle pratique du SEM a été confirmée par le Tribunal, le recourant ne saurait se prévaloir d’une inégalité de traitement avec des requérants érythréens dont les motifs d’asile n’auraient pas été examinés à l’aune de la jurisprudence actuelle. De même, au vu de l’arrêt de référence précité, les critiques

D-6117/2016 Page 13 formulées par l’intéressé à l’encontre de la nouvelle pratique du SEM tombent à faux, dite pratique ayant été confirmée par cet arrêt. 6.6 Enfin, la seule crainte d’être un jour pris dans une rafle militaire ou convoqué au service militaire n’est pas déterminante en l’espèce. En effet, conformément la jurisprudence précitée (cf. consid. 6.2 ci-avant), la question de savoir si l’obligation d’accomplir le service national en cas de retour en Erythrée est hautement probable à brève échéance n’est pas décisive en matière d’asile. Cette question sera examinée sous l’angle de la licéité de l’exécution du renvoi (cf. consid. 10 ci-après). 7. En conséquence, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile. 8. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.. 8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 9. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr. 10. 10.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite

D-6117/2016 Page 14 de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 10.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 10.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 10.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 10.5 Ayant quitté l’Erythrée avant d’avoir atteint l’âge de servir et sans avoir été convoqué au service national, A._______, qui est entre-temps devenu majeur, peut certes s’attendre à être recruté lors de son retour au pays (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 [publié comme arrêt de référence], consid. 13.2). 10.6 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (destiné à publication comme arrêt de référence), le Tribunal s’est penché sur la question de la

D-6117/2016 Page 15 licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque d’incorporation dans le service national militaire ou civil. Pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1). Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite. De plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l’armée sont de manière courante la cible d’atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (consid. 5.2.1). Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du service national, les militaires continuant à y être exposés sans réelle possibilité de protection, vu les carences de la justice militaire. Le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être tenus pour généralisés (consid. 5.2.2). S’agissant du service civil, il est très peu rémunéré. Ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les militaires sont, en outre, utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l’économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH). Il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d’être qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés que chacun et chacune d’entre eux risquent concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L’existence d’un danger sérieux, du fait de l’accomplissent du service national, d’être exposé à une violation crasse de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5). Il en va de même du

D-6117/2016 Page 16 risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être tenu au service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite l’exécution du renvoi en Erythrée. 10.7 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons exposées plus haut, n’a pas établi la forte probabilité d’un risque de traitement contraire au droit international. 10.8 A cela s’ajoute, qu’il est néanmoins hautement probable, que l’intéressé puisse obtenir des autorités érythréennes compétentes une libération de son obligation de servir, à tout le moins temporairement. En effet, ayant, selon ses allégations, quitté son pays en (…), il se trouve à l’étranger depuis plus de trois ans. Ainsi, il y a lieu d’admettre qu’il remplit désormais les conditions lui permettant, en cas de régularisation de sa situation auprès des autorités érythréennes, d’obtenir le statut de membre de la diaspora, et d’être ainsi libéré de ses obligations militaires (cf. dans ce sens arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 13.4). 10.9 A cet égard, si une organisation telle que les Nations Unies désapprouve l’impôt auquel sont assujettis les membres de la diaspora érythréenne, une telle appréciation n’est toutefois pas déterminante en l’espèce, la perception d’un tel impôt ne consistant pas en un mauvais traitement tel que défini à l’art. 3 CEDH de nature à faire obstacle à la licéité de l’exécution du renvoi de l’intéressé. 10.10 Enfin, même en admettant que le recourant soit appelé à signer une lettre de repentance auprès des autorités de son pays, ceci en raison de son départ illégal, rien n’indique qu’il pourra par la suite risquer de faire l’objet de ce fait d’une condamnation grave. 10.11 Partant, l'exécution du renvoi de A._______ sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 11. 11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son

D-6117/2016 Page 17 pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 11.2 Dans son arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation actuelle en Erythrée et est parvenu à la conclusion que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 17). La situation économique et les conditions de vie en Erythrée sont certes difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie de logement et un taux de chômage élevé. Cela étant, de telles circonstances ne consistent pas en une mise en danger concrète de la personne concernée. Les conditions de vie en Erythrée se sont du reste améliorées dans certains domaines durant les dernières années. Ainsi, bien que la situation économique reste difficile, les conditions d’accès aux soins médicaux, à la nourriture et à l’eau potable, ainsi qu’à la formation se sont stabilisées. De plus, la guerre est terminée depuis plusieurs années et le pays ne connaît aucun conflit religieux ou ethnique sérieux. C’est en outre le lieu de relever que la population profite largement des envois d’argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. Dans ces circonstances, le Tribunal a retenu que les exigences élevées en matière d’exécution du renvoi, telles que fixées par l’ancienne jurisprudence, ne se justifient plus. De même, l’inexigibilité de l’exécution du renvoi ne peut plus résulter de la seule situation relative à la surveillance continue de la population. Toutefois, compte tenu des conditions générales difficiles en Erythrée, il s’avère tout de même nécessaire d’examiner s’il existe, dans le cas particulier et en présence de circonstances particulières, une mise en danger de l’existence de la personne concernée. Partant, le caractère exigible de l’exécution du renvoi doit être analysé dans chaque cas particulier (cf. arrêt précité, not. consid. 17.2).

D-6117/2016 Page 18 11.3 En l’occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. En effet, A._______, un homme jeune, sans charge de famille, n'a pas allégué de problème de santé particulier et dispose d’une expérience professionnelle dans le milieu agricole. De plus, il a été scolarisé dans son pays jusqu’à la cinquième année (cf. pièce A18/19 Q44, p. 5), ayant interrompu ses études pour se dédier au gardiennage de bétail (cf. ibidem Q44, p. 5). En outre, ses proches, en particulier (…) résident en Erythrée (cf ibidem Q29 et Q38, p. 4 et 5). A cet égard, c’est le lieu de relever que sa famille vit de l’agriculture et possède son propre bétail, dont la vente de quelques animaux a permis de financer une partie du voyage de l’intéressé (cf. ibidem Q162, p. 15). 11.4 Enfin, dans l’arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018 cité ci-avant (cf. supra, consid. 10.6), à son consid. 6.2, le Tribunal a considéré, mutatis mutandis, que l’obligation d’accomplir le service national ne constituait pas non plus un motif d’inexigibilité du renvoi. 11.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d’origine doit être considérée comme raisonnablement exigible. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de vérifier encore l’applicabilité de l’art. 83 al. 7 LEtr au cas du prénommé en raison de son comportement délictuel en Suisse. 12. Enfin, si un retour forcé en Erythrée n’est d’une manière générale pas possible (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient cependant au recourant d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 13. En conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté. 14.

D-6117/2016 Page 19 14.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cela étant, il y a lieu d’octroyer l’assistance judicaire au recourant, dans la mesure où les conclusions de son recours n’apparaissaient pas d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65 al. 1 PA). Dans ces circonstances, il convient, vu la demande formulée dans le recours, de désigner Rêzan Zehrê de Caritas en tant que mandataire d’office dans le cadre de la présente procédure (cf. art. 110a al. 1 LAsi). 14.2 Dit mandataire nommé d’office pour la représentation des intérêts du recourant a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11 FITAF). A noter, qu’en cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF) et que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 14.3 En l’occurrence, au vu, d’une part, de la note d’honoraires jointe au recours, de l’écriture de recours elle-même - laquelle se compose de 21 pages, mais dont une grande partie consiste en la retranscription d’extraits de rapports et de jurisprudences -, et du complément du (…) 2016, et compte tenu, d’autre part, du tarif horaire pratiqué dans un tel cas, le montant de l’indemnité à charge du Tribunal est arrêté à 1’200 francs.

(dispositif page suivante)

D-6117/2016 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est admise. 3. Rêzan Zehrê est mandaté d’office dans la présente procédure. 4. Il est statué sans frais. 5. L’indemnité à verser au mandataire commis d’office est fixée à 1'200 francs, à charge du Tribunal. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida

Expédition :

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