Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 23.03.2021 D-6093/2020

March 23, 2021·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,377 words·~17 min·4

Summary

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 30 octobre 2020

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-6093/2020

Arrêt d u 2 3 mars 2021 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Nicole Ricklin, greffière.

Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), C._______, né le (…), D._______, né le (…), Irak, (…), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 30 octobre 2020 / N (…).

D-6093/2020 Page 2 Vu les demandes d’asile de A._______ et B._______ déposées en Suisse, le 19 novembre 2018, pour eux-mêmes et leurs deux enfants mineurs, C._______ et D.________, les procès-verbaux des auditions du 26 novembre 2018 (sur leurs données personnelles), lors desquelles A._______ et B._______ ont, entre autres, indiqué être d’ethnie kurde, avoir quitté leur pays le (…) 2018 et être mariés depuis le (…) 2006, la décision prise par le SEM, le 20 novembre 2018, de traiter les demandes d’asile des intéressés selon la phase pilote, les deux procurations de A._______ et B._______ en faveur de la Rechtsberatungsstelle für Asylsuchende, datées du 22 novembre 2018, le rapport médical établi le 5 décembre 2018 au nom de B._______, qui pose notamment comme diagnostic un trouble dépressif récurrent avec épisode actuel de degré moyen, lié à des événements traumatisants survenus (…) ans auparavant, et mentionne que la prénommée s’est vue prescrire une médication antidépressive, stabilisatrice de l’humeur et antiépileptique en Irak, la production de moyens de preuve, le 10 décembre 2018, dont un certificat de mariage, les cartes de nationalité irakiennes de A._______ et B._______, les cartes d’identité irakiennes de ceux-ci et de leurs enfants ainsi que divers certificats médicaux irakiens concernant la prénommée, le rapport médical du 24 décembre 2018 au nom de B._______ et diagnostiquant, entre autres, un état de stress post-traumatique suite à des violences pendant l’adolescence puis le jeune âge adulte, les procès-verbaux des deux auditions du 31 janvier 2019 (sur leurs motifs d’asile), lors desquelles A._______ et B._______ ont notamment indiqué avoir eu, suite à leur mariage, des problèmes avec leurs familles respectives, en particulier avec le frère de l’épouse qui aurait jeté une grenade sur leur maison en (…) 2007, blessé le mari avec un couteau à la même époque et tiré sur ce dernier en (…) 2018, le rapport médical du 1er février 2019 concernant B._______ et mentionnant à nouveau, entre autres, des céphalées ainsi qu’un état de stress post-traumatique,

D-6093/2020 Page 3 le courrier du 5 février 2019, par lequel le SEM a communiqué aux intéressés que leurs demandes d’asile seraient traitées en procédure étendue, la plausibilité de leurs déclarations devant être examinées plus en détails, les rapports, datés des 18 décembre 2019, 17 janvier 2020, 16 mars 2020 et 14 juillet 2020 concernant le traitement ambulatoire psychiatrique de B._______, mentionnant, entre autres, des problèmes de concentration et de mémoire, les rapports urologiques, datés des 12 mars et 10 septembre 2020, concernant A._______, les procès-verbaux des auditions des 30 juin 2020 et 13 août 2020 (sur leurs motifs d’asile), lors desquelles A._______ et B._______ ont, outre les problèmes déjà mentionnés lors des auditions du 31 janvier 2019, indiqué que la prénommée avait été violée, en 2017, par le cousin auquel sa famille l’avait promise en mariage, le grand nombre de documents en langue étrangère figurant au dossier du SEM, accompagnés en partie de traductions en langue allemande, la décision du SEM du 30 octobre 2020, notifiée le 2 novembre 2020, qui dénie la qualité de réfugié aux prénommés, rejette leurs demandes d’asile et prononce leur renvoi de Suisse, mais renonce à l’exécution de cette mesure et leur accorde une admission provisoire, le recours interjeté le 2 décembre 2020 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) par A._______ et B._______, pour eux-mêmes et leurs deux enfants mineurs, par lequel ceux-ci ont conclu, principalement, à l’annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, ainsi que, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour examen du motif de fuite spécifique de l’épouse, qui aurait dû être forcée d’épouser son cousin, la requête d’assistance judiciaire totale formulée dans le mémoire, les annexes jointes au recours, à savoir la décision attaquée, une lettre de demande d’attestation d’indigence, datée du 2 décembre 2020, et un document en langue étrangère censé être un mandat d’arrêt contre le mari, daté du (…) 2020, ainsi que sa traduction en langue allemande, l’accusé de réception du recours par le Tribunal, le 3 décembre 2020,

D-6093/2020 Page 4 l’attestation d’indigence datée du 3 décembre 2020 et réceptionnée par le Tribunal quatre jours plus tard, le rapport médical du 11 décembre 2020, produit le 15 décembre 2020, au nom de B._______, qui mentionne notamment un suivi psychothérapeutique depuis avril 2020, à une fréquence de trois mois, et indique que les symptômes de l’intéressée pourraient correspondre aux expériences de violence relatées, soit une attaque à la grenade sur sa maison par son frère, qui a été emprisonné une dizaine d’années pour cette raison, et, après sa libération, une nouvelle attaque, qui aurait conduit à la fuite des recourants en Suisse,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’occurrence, que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1), que A._______ et B._______ ont qualité pour recourir, pour eux-mêmes et pour leurs deux enfants mineurs (art. 48 al. 1 PA), que le recours a en outre été présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, qu’il est dès lors recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans

D-6093/2020 Page 5 l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs des parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sur les données personnelles, mais invoqués plus tard, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués; que dans certaines circonstances particulières, par exemple s'agissant de déclarations de victimes de graves traumatismes, les allégués tardifs peuvent toutefois être excusables (cf. p. ex. arrêt du Tribunal E-4977/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.3 et jurisp. cit.; ATAF 2009/51), que, dans la décision attaquée, le SEM a retenu que les circonstances du mariage des recourants et les problèmes rencontrés par eux en 2007 étaient vraisemblables, mais que leurs déclarations sur les événements plus récents, tels que l’agression sexuelle de B._______, en 2017, puis la détention de A._______ courant 2018, étaient sujettes à caution et, partant, invraisemblables, que, toujours dans la décision attaquée, l’autorité de première instance a considéré qu’elle pouvait dès lors se dispenser d’examiner la pertinence des motifs d’asile invoqués,

D-6093/2020 Page 6 que dans leur recours, B.________ et A._______ contestent les invraisemblances relevées par le SEM, qu’ils rappellent avoir quitté l’Irak afin d’échapper aux représailles du cousin de la recourante, que celle-ci avait refusé d’épouser lui préférant le recourant, ce qui avait provoqué la colère de son frère, qu’ils soutiennent que le mariage forcé est un motif de fuite spécifique aux femmes et qu'en s'y étant soustraite, la recourante risquait des persécutions sans pouvoir obtenir de protection auprès des autorités irakiennes, que A._______ serait également concerné de manière indirecte par ce motif d’asile spécifique aux femmes, que les recourants ont eu l’occasion de se prononcer en détails et à maintes reprises sur leurs motifs d’asile, le dossier du SEM ne comptant pas moins de huit procès-verbaux d’audition, que, de plus, lors des auditions des 30 juin et 13 août 2020, ils ont chacun pu s’exprimer devant des personnes de même sexe, conformément aux vœux exprimés lors de leur audition respective du 31 janvier 2019, que, concernant les événements des années 2006 et 2007, certains allégués sont surprenants, comme par exemple le fait que les intéressés ne se soient rencontrés que trois ou quatre fois pendant 20 à 30 minutes avant de décider de se marier (cf. F70 et F76 du pv de l’audition de A._______ du 30 juin 2020), qu’ils aient encore pu se rencontrer, après que la famille de B._______ ait catégoriquement refusé les deux demandes en mariage de A._______ (cf. F120 ss du pv de l’audition de A._______ du 30 juin 2020), ou encore qu’ils aient, dans ce contexte, pu convaincre le juge d’état civil de les marier malgré la minorité de B._______ (cf. F148 ss du pv de l’audition de A._______ du 30 juin 2020 et F70 du pv de l’audition de B._______ du 30 juin 2020), qu’en tout état de cause, ces éléments, qui remontent aux années 2006 et 2007, ne sont pas pertinents, qu’en effet, du point de vue temporel, il faut examiner la situation rencontrée par les recourants au moment où ils ont quitté leur pays, soit en (…) 2018, et non lors des événements précités, situés plus de dix ans auparavant (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit.),

D-6093/2020 Page 7 que, selon leurs indications, A._______ et B._______ ont certes déménagé plusieurs fois entre 2006 et 2018, mais sont toujours restés à E._______, ville où se trouvaient également le frère de la prénommée et le cousin qu’elle aurait dû épouser, qu’ils ont pu fonder une famille à E._______, y élever leurs deux fils, nés en (…) et (…), qui y fréquentaient l’école, se faire établir des passeports pour eux et leurs enfants afin de se rendre légalement plusieurs fois en Iran en 2016 et 2017, qu’ils ont ensuite pu quitter l’Irak pour la Turquie par la voie aérienne, munis de leurs propres passeports, le (…) 2018, sans rencontrer de problèmes, que les allégations des recourants sur les événements qui se seraient passés pendant les deux années précédant leur fuite du pays, soit le viol de B._______ en 2017, l’incarcération en 2018 de A._______ pendant plus de huit mois, avec mauvais traitements, et la tentative de meurtre survenue après sa libération, sont truffées d’illogismes et de contradictions, qu’ainsi, questionné sur la durée pendant laquelle il avait pu continuer à vivre normalement après l’arrestation et l’incarcération de F._______ (frère de l’épouse) en 2007, A._______ a répondu que c’était jusqu’à ce que ce même F._______ lui tire dessus, le (…) 2018 (cf. F179 du pv de l’audition de A._______ du 30 juin 2020), sans toutefois mentionner le prétendu viol de sa femme survenu antérieurement, ni sa propre incarcération de plus de huit mois, durant laquelle il aurait subi des actes de torture et dont il aurait aujourd’hui encore des séquelles physiques (cf. F7 du pv de l’audition de A._______ du 30 juin 2020 et F71 du pv de l’audition de A._______ du 13 août 2020), que les rapports médicaux des 12 mars et 10 septembre 2020 ne sont pas de nature à prouver que les problèmes urologiques de A._______ ont été provoqués par des mauvais traitements subis, comme le mentionne expressément le médecin (cf. rapport du 12 mars 2020), que, si A._______ avait réellement été torturé à plusieurs reprises de la manière décrite, au point de devoir consulter un urologue en Suisse deux ans plus tard pour cette raison, il n’aurait pas manqué d’indiquer au SEM, comme il l’a fait auprès de son urologue en Suisse, qu’il avait des problèmes pour uriner, notamment quand il a mentionné à deux reprises qu’il n’osait quitter sa cellule que pour aller aux toilettes (cf. F76 et F78 du pv de l’audition de A._______ du 13 août 2020),

D-6093/2020 Page 8 qu’aussi, d’une manière générale, la description de sa cellule pendant cette prétendue incarcération de plus de huit mois est stéréotypée, comme l’a indiqué le SEM dans la décision attaquée, A._______ se contentant de mentionner une chaise, une table et une petite ampoule, sans indiquer comment il dormait, puisqu’il semble que sa cellule n’avait pas de lit (cf. F78 du pv de l’audition de A._______ du 13 août 2020), que les raisons de sa libération sont contraires à toute logique, puisqu’on ne voit pas pourquoi A._______ aurait justement été relâché après avoir signé un papier, selon lequel il était un espion travaillant pour l’Iran, et non condamné à vie ou même exécuté pour ce motif, que pareilles allégations ne coïncident pas non plus avec les raisons de dite incarcération, le prénommé indiquant que le frère de son épouse en était la cause et voulait se débarrasser de lui, que, confronté à cet illogisme, le prénommé n’a pas pu fournir d’explication convaincante (cf. F85 à F90 du pv de l’audition de A._______ du 13 août 2020), que, concernant la prétendue tentative de meurtre dont il aurait été victime, le (…) 2018, A._______ a d’abord prétendu que le frère de B._______ était accompagné de leur cousin (« Als er mit seinem Cousin auf mich geschossen hat, konnte ich ihn sehen. Dieser Cousin, welcher für meine Frau vorgesehen war, begleitete ihn. », cf. F49 du pv de l’audition de A._______ du 31 janvier 2019 et « […] als er mit seinem Cousin auf mich geschossen hat, […] », cf. F74 du pv de l’audition de A._______ du 31 janvier 2019), que, 18 mois plus tard, lors de sa dernière audition, A._______ a par contre indiqué que le frère de son épouse avait tiré sur lui et que ce dernier était seul (« Ich sah niemand anderes. », cf. F49 du pv de l’audition de A._______ du 13 août 2020), que, questionné sur cette contradiction, l’intéressé s’est embrouillé dans une explication peu convaincante (cf. F122 et F123 du pv de l’audition de A._______ du 13 août 2020), que, concernant les autres contradictions, invraisemblances et illogismes des allégations des recourants, il est renvoyé à la décision attaquée, que les explications contenues dans le mémoire de recours ne permettent pas d’expliquer pourquoi le frère de B._______, malgré sa prétendue

D-6093/2020 Page 9 grande influence, aurait été incarcéré pendant plus de 10 ans suite à une tentative de meurtre, qu’il est par ailleurs étonnant que le frère de la recourante, après cette longue incarcération, jouisse d’une position encore plus influente au sein de l’organisation kurde Assayech et bénéficie toujours de son soutien, comme le font valoir les recourants (cf. recours p. 7), que le SEM avait déjà demandé à B._______ de s’expliquer sur ce point lors de son audition du 13 août 2020 (cf. F91 du pv de l’audition de B._______ du 13 août 2020), où elle n’avait fourni aucune explication satisfaisante, que, même à supposer que les recourants aient réellement été menacés par le frère de B._______, en particulier que celui-ci ait tenté de tuer A._______, le (…) 2018, on ne voit pas pourquoi ils n’auraient pas pu déposer plainte contre celui-ci comme ils l’avaient déjà fait avec succès en 2007, que le mandat d’arrêt joint au recours et daté du (…) 2020, que l’avocat des recourants leur aurait envoyé par courriel, ne change rien à cette appréciation, qu’il est surprenant que les autorités irakiennes aient établi un nouveau mandat d’arrêt, le (…) 2020, soit (…) mois après la fuite des recourants, que les recourants ne mentionnent pas comment ils ont obtenu ce document et pourquoi ils ne l’avaient pas déjà produit, ou du moins mentionné, lors de leurs auditions des 30 juin et 13 août 2020, qu’en outre, la pièce produite avec le recours est facilement falsifiable puisqu’il s’agit d’une copie ; que, de surcroît, dans le contexte irakien de corruption généralisée, il est facile d’acheter de tels documents, qu’il faut dès lors considérer que cette pièce a été établie pour les besoins de la cause, qu’ainsi, un examen approfondi du dossier impose de conclure que les motifs d’asile des recourants, en particulier le motif de fuite spécifique de l’épouse, ne remplissent pas les exigences posées aux 3 et 7 LAsi,

D-6093/2020 Page 10 que les recourants ne peuvent pas non plus se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à leur départ d’Irak, au sens de l’art. 54 LAsi, que c’est dès lors à bon droit que le SEM a dénié aux recourants la qualité de réfugié et refusé de leur octroyer l’asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que les conditions de l’exécution du renvoi ne doivent pas être examinées, le SEM ayant accordé l’admission provisoire aux recourants, que, partant, le recours, manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que la requête d’assistance judiciaire totale est rejetée, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA et 110a al. 1 LAsi, applicable dans son ancienne teneur), qu’en conséquence, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d’un montant de 750 francs à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-6093/2020 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Yanick Felley Nicole Ricklin

Expédition :

D-6093/2020 — Bundesverwaltungsgericht 23.03.2021 D-6093/2020 — Swissrulings