Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-6072/2022
Arrêt d u 9 janvier 2023 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Roswitha Petry, juge ; Nicole Ricklin, greffière.
Parties A._______, née le (…), Burundi, représentée par Elena Liechti, avocate, AsyLex, (…), recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 21 décembre 2022 / N (…).
D-6072/2022 Page 2 Faits : A. En date du 11 octobre 2022, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que l’intéressée avait déposé une demande d’asile en Croatie le 1er octobre 2022. C. A._______ a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse le 17 octobre 2022. D. Entendue le 18 novembre 2022 dans le cadre d’un entretien individuel, la requérante a été invitée à se déterminer sur le prononcé éventuel d’une décision de nonentrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers la Croatie, Etat en principe responsable pour traiter sa demande d’asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ciaprès : règlement Dublin III. A cet égard, elle n'a pas contesté la compétence de cet Etat, mais a relevé qu’elle ne souhaitait pas y retourner, parce qu’elle y avait subi des mauvais traitements. E. En date du 29 novembre 2022, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Le 13 décembre 2022, cellesci ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressée, sur la base de cette même disposition. F. Par décision du 21 décembre 2022 (notifiée le même jour), le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du 11 octobre 2022 de A._______, a prononcé son transfert vers la Croatie, pays compétent pour traiter sa
D-6072/2022 Page 3 requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant en outre l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. G. Par acte du 29 décembre 2022, l’intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ciaprès : Tribunal). A titre préalable, elle a sollicité le prononcé de mesures provisionnelles urgentes, l’octroi de l’effet suspensif, la dispense de l’avance des frais de procédure ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. Sur le fond, elle a conclu, à titre principal, à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande d’asile, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité intimée. H. Par ordonnance du 30 décembre 2022, le juge instructeur a suspendu provisoirement l’exécution du transfert de la recourante, en application de l’art. 56 PA. I. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.
D-6072/2022 Page 4 1.4 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. Il convient d’examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par la recourante, ceuxci étant susceptibles d’entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3, et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3, 2010/35 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée). 2.1 La recourante fait valoir une violation de son droit d’être entendu pour défaut d’instruction et de motivation. Elle reproche au SEM d’avoir instruit de manière insuffisante les faits pertinents relatifs à la situation actuelle en Croatie et aux mauvais traitements qu’elle a subis et risque à nouveau de subir dans cet Etat (cf. recours p. 14 et 15). Elle reproche en particulier au SEM de ne pas lui avoir transmis les informations, sur lesquelles il se base, et de ne pas avoir expliqué en détails pourquoi il arrive à la conclusion qu’il n’y a pas de défaillances systémiques dans le système d’asile et d’accueil croate. 2.1.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2011/54 consid. 5.1, 2009/50 consid. 10.2, 2008/24 consid. 7.2 ; cf. arrêt du TAF F2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L’étendue du devoir d’instruction dépend de la pertinence des faits à établir.
D-6072/2022 Page 5 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, et 2007/37 consid. 2.3). 2.1.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celleci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 2.1.3 En l’espèce, la recourante a eu tout loisir de s'exprimer sur son séjour en Croatie et les violences qu'elle y aurait subies, ce qu’elle a d'ailleurs fait lors de l’entretien « Dublin ». Par sa signature, elle a également confirmé que le procèsverbal était conforme à ses déclarations, formulées en toute liberté, et qu’il lui avait été lu phrase par phrase et traduit dans une langue qu’elle comprenait. Tout défaut d'instruction sur ce point peut donc être écarté. Pour le reste, il lui incombait de demander que soient inscrits au procèsverbal d’éventuels éléments complémentaires, s’il y en avait, ce que ni elle ni sa mandataire n’ont fait. En outre, il est observé que le recours ne consacre aucun développement à ce sujet (cf. recours p. 4).
D-6072/2022 Page 6 2.1.4 Pour le surplus, la question de la situation en Croatie relève du fond et sera examinée dans les considérants ciaprès. 2.2 Dans ces conditions, les griefs d’ordre formel invoqués par la recourante doivent être rejetés. 3. Saisi d’un recours contre une décision de nonentrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bienfondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 4. 4.1 Dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, il rend une décision de nonentrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.3 Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celuici étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 4.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l’espèce, il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L’Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve,
D-6072/2022 Page 7 sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). 5. 5.1 En l’occurrence, comme déjà relevé, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que la recourante avait déposé une demande d’asile en Croatie le 1er octobre 2022. Ses déclarations, selon lesquelles sa demande d’asile aurait été enregistrée sans son consentement, ne sont pas étayées. Cela dit, il ne peut être, sur le principe, reproché aux autorités croates d’avoir enregistré l’intéressée à son passage dans le pays et de l’avoir enjointe à déposer une demande d’asile, afin de pouvoir autoriser son séjour sur leur territoire et la prendre en charge. 5.2 En date du 29 novembre 2022, l’autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans les délais fixés à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l’art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III. 5.3 Les autorités croates ont expressément accepté de reprendre en charge la recourante en date du 13 décembre 2022, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III (cf. notamment, à ce sujet, arrêt du Tribunal E4622/2022 du 14 octobre 2022, consid. 5.3). La compétence de ces autorités sous cet angle n’est pas débattue dans le recours, de sorte qu’elle est acquise. 6. 6.1 En vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ciaprès : Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III, afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat responsable.
D-6072/2022 Page 8 6.2 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de nonrefoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive Procédure et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ciaprès : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du TAF F3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 et E711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]). 6.3 La présomption de sécurité peut toutefois être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l’objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 et 2011/9 consid. 6). 6.4 Aux yeux du Tribunal, nonobstant les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l’Europe) en la matière, le système d’asile et d’accueil croate ne présente pas de défaillances systémiques s’agissant des requérants qui ont déjà déposé une demande de protection internationale en Croatie et qui sont repris en charge par cet Etat dans le cadre d’une procédure Dublin (cf. arrêts du TAF E4622/2022 du 14 octobre 2002 consid. 6.4 ; F4079/2022 du 23 septembre 2022 consid. 5.5 ; E2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.2.3 et jurisp. cit. ; E1854/2022 du 1er septembre 2022 consid. 6.4 et jurisp. cit. ; D3316/2022 du 29 août 2022 ; E3554/2022 du 25 août 2022 consid. 6.2 et jurisp. cit). L’argumentation du mémoire de recours se base principalement sur des violences policières lors de refoulements illégaux de personnes n’ayant pas encore déposé de demande d’asile en Croatie ou du moins n’ayant pas été reprises (et non seulement prises) en charge par cet Etat dans le cadre d’une procédure Dublin. Concernant les violences d’ordre sexuel envers les femmes (cf. recours p. 9), il faut noter que la recourante a
D-6072/2022 Page 9 expressément nié avoir été victime de telles violence lors de son arrestation et de sa demande d’asile en Croatie, selon ses déclarations lors de son entretien « Dublin » du 18 novembre 2022. En l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, repris en charge dans le cadre d’une procédure Dublin, n’est pas renversée. 6.5 Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 7. 7.1 Pour s’opposer à son transfert vers la Croatie, la recourante dit avoir été battue par la police croate lors de son interpellation, effrayée par leurs chiens et laissée sous la pluie. En outre, elle émet de sérieux doutes sur l’accès, dans ce pays, à une procédure d’asile équitable et respectueuse de ses droits fondamentaux. A cet égard, elle invoque une violation de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en lien avec l’art. 3 CEDH. 7.2 Sur la base de l’art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4). 7.3 La recourante n’a pas démontré que sa demande de protection déposée en Croatie ne serait pas traitée conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure. Dans son cas, rien ne permet de considérer que les autorités croates refuseraient de mener à terme leurs procédures d’asile. Les problèmes soulevés dans le recours concernant la situation générale en Croatie en lien avec la procédure d’asile (cf. supra, consid. 6.4) ne sauraient infléchir ce raisonnement. En outre, la recourante n’a fourni aucun élément susceptible de démontrer que, dans le cadre de l’examen de sa demande
D-6072/2022 Page 10 d’asile, la Croatie ne respecterait pas le principe de nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d’où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays. 7.4 L’intéressée n'a pas non plus apporté d'indices suffisants qu’elle serait privée durablement, en Croatie, des conditions matérielles prévues par la directive Accueil et qu’elle ne pourrait au besoin y faire valoir ses droits. Elle n’a en particulier pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité, pour des requérants d’asile, qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (cf. arrêt du TAF F1125/2021 du 19 mars 2021 consid. 4.5). Les mauvais traitements que l’intéressée aurait subis en Croatie ne sont pas étayés. Si la recourante devait toutefois, à l’issue de son transfert en Croatie, être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays et éventuellement de s’adresser, en cas de besoin, à la CourEDH (cf. arrêt du TAF F1543/2018 du 19 mars 2018 consid. 6.2 ainsi que art. 26 Directive Accueil). 7.5 7.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH) Paposhvili c. Belgique (Grande chambre) du 13 décembre 2016 (req. n°41738/10), le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceuxci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (voir également arrêt de la CJUE du 16 février 2017 en l'affaire C578/16, § 66 à 68 ainsi qu’ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et ATAF 2011/9 consid. 7.1).
D-6072/2022 Page 11 7.5.2 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer que les problèmes de santé évoqués par la recourante, soit des douleurs au dos ainsi qu’à un genou, la nécessité de porter des lunettes (selon l’entretien « Dublin ») et un probable traumatisme psychologique (selon le mémoire de recours), ne sont pas d’une gravité telle qu’il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie. En effet, force est de constater que le dossier ne contient aucun indice de l’existence de maladies d’une gravité ou d’une spécificité telle qu’elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l’asile en Croatie, cf. arrêts du TAF D1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.3.6 et D1241/2022 du 25 mars 2022 p. 7). En tout état de cause, on rappellera que ce pays, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l’assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 7.5.3 Dès lors, il y a lieu de retenir que l’état de santé de la recourant ne saurait faire obstacle à l’exécution de son transfert vers la Croatie. 7.5.4 Cela dit, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues croates, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate de la recourante (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), celleci ayant donné son accord écrit à la transmission d’informations médicales. 7.6 Par conséquent, le transfert de l’intéressée vers la Croatie n’est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 7.7 Le SEM a en définitive établi de manière complète et exacte l’ensemble des faits pertinents pour l’examen de la question et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation, qui est large, par son refus d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, combiné avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
D-6072/2022 Page 12 7.8 Il convient encore de rappeler que ledit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 8. L’autorité inférieure n'est ainsi, à juste titre, pas entrée en matière sur la demande d'asile de l’intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, s’avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). 9. Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les demandes tendant à l’octroi de l’effet suspensif et à la dispense du versement d’une avance de frais sont sans objet. Les mesures provisionnelles urgentes ordonnées le 30 décembre 2022 sont levées. 10. Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, il y a lieu de rejeter la demande d’assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure d’un montant de 750 francs à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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D-6072/2022 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les demandes tendant à l’octroi de l’effet suspensif et à la dispense du versement d’une avance de frais sont sans objet. 3. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Nicole Ricklin
Expédition :