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Bundesverwaltungsgericht 03.12.2012 D-6065/2012

December 3, 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,477 words·~12 min·3

Summary

Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 16 novembre 2012

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-6065/2012

Arrêt d u 3 décembre 2012 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Edouard Iselin, greffier.

Parties A._______, né le (…), Sénégal, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 16 novembre 2012 / (…).

D-6065/2012 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé, le 10 mars 2012, le document qui lui a été remis et dans lequel l’autorité compétente attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, et, d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de réponse concrète à cette injonction, les auditions du requérant, le 27 mars 2012 et le 4 octobre 2012, la décision du 16 novembre 2012, par laquelle l’ODM, en application de l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur sa demande d’asile, motif pris qu’il n'avait produit aucun document d’identité ou de voyage et qu’aucune des exceptions visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée, a prononcé son renvoi et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours du 22 novembre 2012 adressé au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), où l'intéressé conclut principalement à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire en raison du caractère illicite, inexigible et impossible de l'exécution de son renvoi, et demande en tout état de cause la restitution de l'effet suspensif, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle ainsi que la dispense du versement d'une avance de frais, les conclusions complémentaires demandant encore qu'il soit ordonné à l'ODM de s'abstenir de prendre contact avec son pays d'origine ou de provenance et, cas échéant, de l'informer de toute transmission de données déjà effectuée, la motivation du mémoire de recours, où l'intéressé répète, dans les grandes lignes, les allégations sur ses motifs d'asile et les circonstances de son voyage jusqu'en Suisse, et invoque aussi avoir entrepris des démarches en vue de se procurer des pièces d'identité, documents qu'il produira à réception, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 26 novembre 2012,

D-6065/2012 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'occurrence, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) ; que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours porte uniquement sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; ULRICH MEYER / ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005, p. 435 ss p. 439 ch. 8), que les conclusions du recourant tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, ainsi que celles relatives à la transmission d'informations personnelles aux autorités de son pays d'origine, sont dès lors irrecevables, que le recours disposant de par sa nature de l'effet suspensif, la conclusion visant à la restitution de celui-ci est aussi irrecevable (cf. art. 55 al. 1 PA), qu'il y a lieu d'écarter la demande implicite d'un délai pour produire des "pièces d'identité", les allégations du recourant quant aux démarches prétendument entreprises (cf. p. 2 in fine ci-dessus) étant en contradiction avec ses propos tenus lors des auditions, durant lesquelles il a soutenu ne pouvoir rien faire pour se procurer de telles pièces (cf. consid. suivant in fine) ; que par ailleurs, s'il souhaitait réellement collaborer avec les

D-6065/2012 Page 4 autorités compétentes en matière d'asile, le recourant aurait pu effectuer une telle démarche durant la procédure de première instance, qui a duré plus de huit mois, que lors de ses auditions, A._______ a déclaré être fils unique et orphelin, ses parents ayant été tués par des rebelles en 2000, ou, selon une autre version, alors qu'il était âgé de (…) ans, soit en 2003 ; qu'il aurait quitté sa région d'origine en 2003 pour rejoindre une localité située dans la région de Dakar, où il aurait dû mendier pour survivre, vivant chez un marabout qui l'aurait maltraité et lui aurait pris tout son argent ; que, pris de pitié, un ami sénégalais l'aurait emmené en Mauritanie et fait monter clandestinement sur un bateau en partance pour le port de Marseille, où il aurait pu débarquer sans problème, du fait qu'il n'y aurait pas eu de contrôle parce que c'était un dimanche ; qu'après son arrivée dans cette ville, il aurait expliqué sa situation à un Blanc, lequel lui aurait payé un billet de train pour Paris, où il aurait vécu quelques mois chez un Arabe ; qu'un Sénégalais lui aurait ensuite conseillé de demander l'asile en Suisse et lui aurait acheté un billet de train pour qu'il puisse s'y rendre ; qu'interrogé sur l'absence de production d'un passeport et/ou d'une carte d'identité, il a déclaré n'en avoir jamais possédé et n'avoir rien pu entreprendre pour se procurer de tels documents, n'ayant plus personne dans son pays d'origine, qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, que cette disposition légale n’est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi) au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8 p. 725-733), que selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage tout document officiel autorisant l’entrée dans l’Etat d’origine ou dans d’autres Etats, tel qu’un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis

D-6065/2012 Page 5 qu’est considéré comme pièce d’identité tout document officiel comportant une photographie, délivré dans le but de prouver l’identité du détenteur (let. c), qu’en l’occurrence, l'intéressé n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d’identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d’asile ; qu’il n'a pas établi avoir des motifs excusables de ne pas être à même de se procurer de tels documents, qu'entre notamment en ligne de compte dans l'examen de ces motifs la crédibilité tant du récit du voyage du requérant que des propos tenus en lien avec les documents laissés dans le pays d'origine ; que des motifs excusables peuvent ainsi être exclus lorsque l'attitude générale de l'intéressé permet de penser qu'en ne produisant pas les documents requis, il essaie en réalité de prolonger de manière abusive son séjour en Suisse (cf. ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28 s.), qu'en l'espèce, ses allégués sur les raisons qui l'auraient empêché non seulement de déposer des documents de voyage et/ou ses pièces d'identité mais aussi d'effectuer des démarches pour s'en procurer sont vagues, stéréotypés et inconsistants, tout comme ceux concernant son voyage jusqu'en Suisse (cf. ci-dessus p. 4 par. 2 s. et p. 2 pt. I 1 par. 2 de la décision attaquée), qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’une ou l’autre des exceptions prévues à l’art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée, que les motifs invoqués par l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'en effet, il s'est borné à déclarer avoir quitté le Sénégal pour des motifs économiques et sociaux, singulièrement parce qu'il n'y avait plus de famille, que ses conditions de vie y étaient précaires et qu'il y était maltraité et exploité, qu'au vu de ce qui précède, l'explication selon laquelle il risquerait de se faire tuer par des "rebelles" en cas de retour au Sénégal, formulée pour la première fois dans le mémoire de recours (cf. p. 3 in fine), est une simple allégation peu crédible, qui ne trouve manifestement aucune assise dans le dossier, que, n'ayant pas établi le risque de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, le recourant ne peut se prévaloir de l’art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l’art. 33 de la

D-6065/2012 Page 6 Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), qu'il n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; cf. également ATAF 2009/50 précité, ibid. et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), que pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, compte tenu du fait que l'intéressé n'a apporté ni argumentation ni moyen de preuve susceptibles de remettre en cause son bien-fondé, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l'intéressé, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi est donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’en effet, le Sénégal ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu’en outre, l'intéressé est jeune, célibataire et n'a pas allégué de problème de santé particulier ; que même si cela ne s'avère pas déterminant en l'occurrence, il y a également lieu de retenir qu'il pourra très certainement

D-6065/2012 Page 7 compter sur l'aide d'un réseau familial et/ou social en cas de retour dans son Etat d'origine, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), l'intéressé étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le Tribunal statuant directement au fond dans la présente décision, la conclusion visant à la dispense de paiement de l'avance de frais est sans objet, que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-6065/2012 Page 8 Le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Edouard Iselin

Expédition :

D-6065/2012 — Bundesverwaltungsgericht 03.12.2012 D-6065/2012 — Swissrulings