Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 09.10.2019 D-6044/2018

October 9, 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,362 words·~22 min·8

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 19 septembre 2018

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-6044/2018

Arrêt d u 9 octobre 2019 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Simon Thurnheer, juges, Germana Barone Brogna, greffière.

Parties A._______, né le (…), alias A._______, né le (…), Erythrée, représenté par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 19 septembre 2018 / N (…).

D-6044/2018 Page 2 Vu la demande d'asile déposée, le 10 septembre 2015, par A._______, né, selon ses dires, le (…), le procès-verbal de l’audition au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle du 18 septembre 2015, le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 18 juillet 2017, la décision du 19 septembre 2018, notifiée le 21 septembre suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 15 octobre 2018, assorti d’une demande d’assistance judiciaire totale, par lequel l’intéressé, par l’entremise de son mandataire, Vincent Zufferey, employé à Caritas Suisse à Fribourg, a conclu principalement à l’annulation de cette décision, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire, en raison de l’illicéité et/ou de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi, la décision incidente du 2 novembre 2018, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté la demande d’assistance judiciaire totale et imparti au recourant un délai échéant le 19 novembre 2018, pour verser un montant de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés, le paiement de l’avance de frais requise, le 17 novembre 2018, les écrits du recourant des 22 novembre 2018, 5 mars et 3 juillet 2019, le courrier ultérieur du 22 juillet 2019, par lequel Caritas a fait savoir au Tribunal que ses rapports de travail avec Vincent Zufferey prenaient fin avec effet au 26 juillet 2019, et souligné la nécessité de modifier la représentation légale en désignant un autre employé, Rênan Zêhre, comme mandataire d’office dans la présente affaire, et considérant que les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. RO 2018 2855),

D-6044/2018 Page 3 qu’en ce qui concerne la présente procédure, elle est régie par l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101), que les dernières dispositions de la modification du 16 décembre 2016 de la LEtr (RS 142.20) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019 (cf. RO 2018 3171), que les dispositions applicables dans le cas particulier (art. 83 et 84) ont été reprises de la LEtr dans la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20) sans modification, raison pour laquelle le Tribunal fera référence aux nouvelles dispositions ci-dessous, que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer définitivement sur la présente cause, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6),

D-6044/2018 Page 4 que, dans un courrier du 22 juillet 2019, Caritas a demandé au Tribunal de désigner Rênan Zêhre comme mandataire d’office, ses rapports de travail avec Vincent Zufferey ayant pris fin au 26 juillet 2019, que Vincent Zufferey n’a toutefois pas été nommé mandataire d’office dans la présente cause, le Tribunal ayant rejeté la demande d’assistance judiciaire totale déposée simultanément au recours, par décision incidente du 2 novembre 2018, que le présent arrêt sera néanmoins notifié à Rênan Zêhre, par substitution de mandat (cf. procuration de Caritas annexée au recours, datée du 9 octobre 2018), que le recourant a reproché en premier lieu au SEM de l’avoir considéré comme majeur à son arrivée en Suisse et de l'avoir entendu, lors de son audition sommaire, en l'absence d'une personne de confiance, violant ainsi les anciens art. 17 al. 3 LAsi et 7 al. 2bis de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), et, de ce fait, son droit d’être entendu, que, certes, les demandes d’asile émanant de mineurs non accompagnés imposent des obligations de procédure particulières aux autorités, qu’en particulier, celles-ci doivent leur désigner une personne de confiance chargée de représenter leurs intérêts (ancien art. 17 al. 2bis et al. 3 LAsi), que, cependant, de telles règles s’imposent uniquement lorsqu’il est avéré, ou du moins rendu vraisemblable, que le requérant est un mineur non accompagné, que le fardeau de la preuve incombe au requérant d’asile lui-même, auquel il appartient de prouver ou, du moins, de rendre vraisemblables ses allégués, y compris quant à sa minorité (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et jurisprudence citée de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n°30 p. 204 ss), que, s'il existe des doutes à ce sujet, le SEM doit se prononcer sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, avant l'audition sur ses motifs d'asile (et non l'audition sommaire, sous réserve des procédures Dublin), en vue notamment de déterminer s’il y a lieu de lui désigner une personne de confiance,

D-6044/2018 Page 5 que, pour cela, le SEM se fonde, notamment, sur les réponses de l’intéressé lors d’une audition portant sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats d'un examen osseux, qu’en l’occurrence, l’intéressé a indiqué être mineur à l’appui de sa demande d’asile, que lors de l’audition sur les données personnelles au CEP, l’auditeur a de ce fait posé des questions à l’intéressé portant sur l’âge de ses parents et de ses frères et sœurs, et sur l’âge qu’il avait lorsqu’il a commencé et quitté l’école, qu’au terme de cette audition, l’auditeur lui a communiqué qu’il avait des doutes quant à sa minorité, parce qu’il n’avait quasiment pas donné d'informations sur sa famille et qu’il avait tenu des propos incohérents au sujet de sa scolarité (cf. pv. d’audition du 18 septembre 2015, p. 7 in fine), que, cependant, les questions portant sur l’âge des membres de la famille de l’intéressé n’étaient pas tout à fait appropriées pour tirer des conclusions pertinentes quant à l’âge de celui-ci, que, surtout, dans le cadre du droit d’être entendu octroyé à l’intéressé (cf. ibidem), le SEM n’a pas indiqué en quoi les propos relatifs à la scolarité étaient incohérents, contrairement à ce qui ressort de la décision attaquée, laquelle mentionne clairement sur quels points s’est fondée l’autorité pour mettre en cause la minorité alléguée (cf. décision querellée du 19 septembre 2018, par. II p. 3), que l’intéressé n’a ainsi pas eu la possibilité de s’expliquer sur la prétendue incohérence de ses propos lors de l’audition sommaire, ne sachant pas ce qui lui était exactement reproché, que le SEM n’était donc pas fondé à mettre en doute sa minorité et à le considérer comme majeur lors de dite audition, que, cela dit, la présente affaire ne portant pas sur une procédure Dublin une personne de confiance devant, dans ce cas précis uniquement, être commise au requérant mineur non accompagné avant l’audition sommaire, dans la mesure où celle-ci constitue l'acte de procédure déterminant pour la décision d'asile (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.6) - le SEM n’était pas tenu de désigner une personne de confiance avant l’audition du

D-6044/2018 Page 6 18 septembre 2015, et ce même si la minorité du recourant à l’époque doit être admise, qu’en outre, le recourant était majeur, si l’on admet la date de naissance alléguée, soit le (…), lorsqu’il a été entendu sur ses motifs d’asile, le 18 juillet 2017, que le déroulement de cette audition ne viole ainsi aucune règle concernant les mineurs non accompagnés, que le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit donc être écarté, que toutefois, conformément à l’ancien art. 17 al. 3 let. b LAsi, l’audition sommaire d’un mineur non accompagné, lorsqu’elle a lieu avant la désignation d’une personne de confiance, n’est pas un acte de procédure déterminant pour la décision d’asile, contrairement à la seconde audition sur les motifs d’asile, qu’il s’ensuit que d’éventuelles contradictions pouvant apparaître entre les propos du recourant tenus lors de chacune de ces auditions ne peuvent lui être opposées, que le Tribunal n’estime toutefois pas nécessaire, pour statuer sur le présent recours, de prendre en considération de telles contradictions, comme il sera exposé plus bas, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2010/44 consid. 3.1‒3.6 p. 619‒621), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu’elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) étant réservées (art. 3 al. 3 LAsi),

D-6044/2018 Page 7 que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, l’intéressé, originaire du village de B._______, sis dans la région de Debub, aurait été contraint d’interrompre sa scolarité en septembre 2014, au début de sa onzième année scolaire, après seulement une semaine de cours, en raison de problèmes de santé, alors qu’il était âgé de seize ans, qu’ayant été absent durant plus d’un mois, il n’aurait plus été autorisé par la direction à reprendre les cours, malgré l’intervention de son frère auprès des autorités scolaires, qu’en novembre 2014, les autorités militaires auraient procédé à des rafles dans son village, qu’à la même époque, des soldats auraient commencé à le rechercher au domicile parental, se présentant chez lui quasiment toutes les nuits durant un mois, et interrogeant son père, en son absence, sur son lieu de séjour, qu’il aurait alors trouvé refuge à la campagne, à C._______, ainsi que chez une sœur vivant à Adi Quala, que, le 21 novembre 2014, il aurait appris par sa sœur que son père, qui continuait de garder le silence sur sa disparition, aurait été arrêté la veille, lors de la dernière visite des autorités militaires au domicile familial, que le requérant serait demeuré à C._______, continuant de travailler sur les terres familiales, que, le 29 novembre 2014, il serait retourné dans son village, que là, il aurait aussitôt intégré un groupe de cinq personnes avec lesquelles il aurait marché jusqu’à la frontière éthiopienne durant environ sept heures,

D-6044/2018 Page 8 qu’il aurait rejoint l’Ethiopie, puis transité par différents pays, avant d’entrer en Suisse, clandestinement, le 10 septembre 2015, qu’il aurait appris ultérieurement que son père avait été incarcéré durant plusieurs mois, soit de novembre 2014 jusqu’en avril ou mai 2015, qu’en l’occurrence, l’intéressé n’a pas rendu vraisemblables, au sens de l’art. 7 LAsi, les motifs de son départ d’Erythrée en novembre 2014, à l’âge de seize ans et demi, que même s’il a été contraint de mettre un terme à sa scolarité en septembre 2014, après avoir été expulsé de l’école en raison d’une absence prolongée pour cause de maladie, il n’a pas rendu crédible que suite à son prétendu décrochage scolaire survenu au début de sa onzième année, il ait eu un contact concret avec les autorités militaires démontrant qu’il était destiné à être recruté, à brève échéance, au service national, au moment de son départ allégué d’Erythrée, le 29 novembre 2014, étant rappelé qu’en règle générale, les élèves ne sont appelés à Sawa qu’au terme de leur onzième année, qu’ainsi, il n’a pas prétendu avoir été pris lui-même dans les rafles ayant débuté dans son village en novembre 2014, qu’en revanche, il a dit avoir été personnellement recherché à cette époque par des soldats, lesquels n’auraient pas cessé de se présenter au domicile familial, jusqu’au 20 novembre 2014, et d’interroger son père en son absence, que les propos tenus à cet égard constituent cependant de simples et vagues allégations nullement étayées, fondées uniquement sur les dires du père du recourant (cf. pv. d’audition du 18 juillet 2017, p. 16), que même s’il n’était pas présent lors de ces visites, l’on aurait pu s’attendre à ce que l’intéressé fût mieux informé des circonstances et motifs pour lesquels il aurait été recherché à son domicile, alors qu’il n’a même pas été capable d’expliquer pourquoi il était poursuivi (cf. ibidem, p. 17), qu’il paraît également peu plausible que des soldats se soient limités à se présenter au domicile familial quasiment toutes les nuits, durant un mois, et à questionner son père en son absence, sans prendre de mesures plus conséquentes contre lui,

D-6044/2018 Page 9 qu’il n’est pas crédible non plus que le recourant ait pu se soustraire à toute interpellation aussi longtemps, simplement en se cachant à la campagne ou chez une sœur, qu’en outre, s’il avait véritablement été dans le viseur des autorités de la manière décrite, il n’aurait pas pris le risque de retourner au domicile familial afin de rendre visite à son père, et d’y rester de surcroît jusqu’à 19 heures, que l’explication, consistant à dire qu’il ne risquait rien de la part des autorités pendant la journée du fait que celles-ci se présentaient habituellement chez lui le soir, entre 21 et 22 heures, ne convainc pas, que l’intéressé a encore fait valoir que les autorités ne s’étaient pas limitées à le rechercher au domicile familial, puisqu’elles avaient procédé à l’arrestation de son père, le 20 novembre 2014, qu’afin d’étayer ces allégués, il a produit, par courrier du 3 juillet 2019, un document rédigé en langue étrangère, dont la traduction fournie indique qu’il s’agit d’une attestation émanant du chef de la police de la commune de « B._______ », selon laquelle le dénommé D._______ - censément père du recourant - a été accusé « par suspicion », emprisonné du 7 décembre 2014 au 6 juillet 2015, puis relâché car reconnu non coupable, la « partie accusatrice » ayant renoncé à poursuivre la procédure, que cette pièce, datée du 14 novembre 2018, est immédiatement postérieure à la décision du SEM du 19 septembre 2018, mais suit les faits décrits de près de quatre ans, que le recourant n’a fourni aucun élément convaincant permettant d’expliquer pourquoi ce document n’a été déposé qu’à ce stade de la procédure de recours, s’étant référé uniquement aux difficultés rencontrées par son frère pour le lui faire parvenir jusqu’en Suisse (cf. courrier du 3 juillet 2019), qu’il a donc été manifestement sollicité pour les besoins de la cause, qu’en outre, ce document - qui paraît de surcroît incomplet, puisqu’il ne comporte aucun numéro d'affaire et n’est revêtu d'aucun sceau - n’est qu’une photocopie dépourvue de valeur probante, que, quoi qu’il en soit, il n’est pas de nature à établir la vraisemblance des propos de l’intéressé, selon lesquels son père aurait été arrêté en raison

D-6044/2018 Page 10 de sa propre insoumission à ses obligations militaires, le 20 novembre 2014, détenu durant plusieurs mois, puis libéré en avril ou mai 2015, précisément avant le 24 mai, jour de la fête de l’Indépendance (cf. ibidem, p. 18), qu’il en affaiblit même la crédibilité, dès lors que les faits dont ce document atteste, à savoir que le père de l’intéressé aurait été arrêté suite à une plainte et emprisonné du 7 décembre 2014 au 6 juillet 2015, ne correspondent aucunement aux déclarations de l’intéressé lors de ses auditions, qu’au surplus, il ne contient aucune information utile quant à la nature de la plainte qui y est mentionnée, rien n’indiquant que la détention dont il fait état ait un quelconque lien avec le recourant et sa prétendue insoumission au service militaire, qu’en conséquence, les déclarations de l’intéressé en rapport avec les recherches qui auraient été engagées à son encontre en novembre 2014 et l’emprisonnement qu’aurait subi son père, au-delà de leur éventuel caractère contradictoire, ne sont pas vraisemblables, que partant, il ne saurait être admis que le recourant était dans le collimateur des autorités érythréennes au moment de son départ du pays, que, par ailleurs, la seule éventualité d'être appelé à effectuer le service militaire national ensuite d'un retour en Erythrée ne constitue pas en tant que telle une persécution déterminante en matière d'asile (cf. arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, consid. 5.1), que se pose encore la question de savoir si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht), que, selon l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 précité, une sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes,

D-6044/2018 Page 11 que de tels facteurs font à l’évidence défaut, dès lors que le recourant n’a pas rendu crédible avoir quitté son pays pour les raisons invoquées, qu’il n’a jamais rencontré de problèmes avec les autorités érythréennes ni déployé d’engagement politique, que dans un courrier du 5 mars 2019, il invoque une inégalité de traitement par rapport à d’autres affaires dans lesquelles le SEM a reconnu la qualité de réfugié à des requérants en raison de leur sortie illégale d’Erythrée, alors que ceux-ci étaient en âge de servir, qu’une décision ou une disposition légale viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente ; qu’il y a notamment inégalité de traitement lorsque l'Etat accorde un privilège ou une prestation à une personne, mais dénie ceux-ci à une autre personne qui se trouve dans une situation comparable (cf. ATF 140 I 201 consid. 6.5.1 ; 137 V 334 consid. 6.2.1), qu’en l'occurrence, les analogies qui existeraient entre la présente affaire et celles d'autres Erythréens reconnus réfugiés en Suisse ne sont pas suffisamment spécifiées par le recourant, des caractéristiques communes ne supposant pas forcément un vécu identique, qu’en outre, il y a lieu de rappeler que les motifs de chaque requérant sont soumis à un examen individuel, de sorte que des faits analogues ou partiellement analogues peuvent aboutir à des décisions différentes, que, quoiqu'il en soit, dans le présent cas, le recourant n’a pas établi qu'en lui ayant dénié la qualité de réfugié, le SEM aurait procédé à des distinctions juridiques qui ne se justifieraient pas au regard de la situation de fait à réglementer, que, par conséquent, le grief d'inégalité de traitement s’avère infondé, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté tant sous l’angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile,

D-6044/2018 Page 12 que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 (RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi à satisfaction de droit un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Erythrée, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture), qu’un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée ne constitue pas un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (cf. ATAF 2018 VI/4 du 10 juillet 2018, consid. 6.1), de sorte que les différents rapports d’organisations gouvernementales et non gouvernementales cités à l’appui du recours ne sont pas pertinents, qu’aucun autre élément du dossier ne fait apparaître un risque pour l’intéressé d’être victime d’un traitement prohibé par les dispositions précitées, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), étant précisé que le recourant n'est pas exposé à un refoulement vers son pays d'origine par voie de contrainte, qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que l'Erythrée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée (cf. ATAF 2018 VI/4 précité, consid. 6.2 et arrêt

D-6044/2018 Page 13 du TAF D-2311/2016 du 17 août 2017, publié comme arrêt de référence, consid. 17), que le recourant, jeune, ayant effectué sa scolarité jusqu’à la onzième année et n’ayant pas allégué de problèmes de santé graves, est apte à se réintégrer professionnellement et à s’établir à nouveau dans son pays d’origine dans des conditions d’existence lui permettant d’éviter de tomber dans une situation de détresse, que, dans ses démarches, il pourra compter notamment sur le soutien de son père qui est propriétaire de terrains agricoles (cf. pv. d’audition du 18 juillet 2017, p. 4), que le Tribunal a considéré, mutatis mutandis, que l'obligation d'accomplir le service national ne constituait pas non plus un motif d'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2018 VI/4, consid. 6.2), qu’enfin, si un retour forcé en Erythrée n’est d’une manière générale pas possible (cf. ATAF 2018 VI/4 précité consid. 6.3 et arrêt du TAF D- 2311/2016 précité consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA, à l’art. 2 et à l’art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-6044/2018 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance du même montant déjà versée, le 17 novembre 2018. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

Gérard Scherrer Germana Barone Brogna

Expédition :

D-6044/2018 — Bundesverwaltungsgericht 09.10.2019 D-6044/2018 — Swissrulings