Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 26.09.2008 D-5996/2008

September 26, 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,932 words·~10 min·3

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | N 512 197

Full text

Cour IV D-5996/2008/t ic {T 0/2} Arrêt d u 2 6 septembre 2008 Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Christophe Tissot, greffier. A._______, Sénégal, B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 12 septembre 2008 / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-5996/2008 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 11 août 2008, les auditions des 19 et 26 août 2008 lors desquelles l'intéressé a allégué être né à C._______, en Casamance ; qu'il serait de religion musulmane et d'ethnie mandiga ; qu'il n'aurait pas de profession et ne serait pas allé à l'école ; que ses père et mère seraient décédés ; que ni lui, ni son père n'auraient et d'activités politiques ; qu'il aurait quitté son pays après avoir mis enceinte son amie, D._______ ; que le père de cette dernière, d'une caste supérieure à celle de l'intéressé, aurait décidé de le faire enfermer ; qu'en plus de cela, il aurait été arrêté et battu par des rebelles alors qu'il était dans la forêt en train de chercher du bois de chauffe ; qu'ils l'auraient frappé, blessé et abandonné dans la forêt ; qu'il aurait à une reprise rencontré des problèmes avec les autorités de son pays lorsqu'il a voulu faire passer des marchandises de Gambie au Sénégal, la décision du 12 septembre 2008, par laquelle l'ODM, constatant que le Sénégal faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 19 septembre 2008, par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision, a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance du statut de réfugié, à la constatation de l'illicéité, l'inexigibilité et l'impossibilité de l'exécution du renvoi, à l'assistance judiciaire partielle et à la restitution de l'effet suspensif ; qu'il fait valoir que faire un enfant hors mariage est mal vu au Sénégal et que le père de son amie est en colère contre lui, Page 2

D-5996/2008 et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision ; que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.), que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution ; qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi), que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi), que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle de l'art. 18 LAsi ; qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à Page 3

D-5996/2008 l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 ; 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s. ; 2003 n°18 p. 109ss), qu'en date du 6 octobre 1993, le Conseil fédéral a désigné le Sénégal comme Etat exempt de persécutions ("safe country"), qu'en outre, le dossier ne révèle aucun fait propre à établir des indices de persécution au sens large, qu’en particulier, les menaces prétendument proférées par le père de D._______ lui ont été rapportées par une tierce personne, ce qui ne fait que diminuer la vraisemblance des faits rapportés ; que s'agissant des maltraitances dont il aurait été l'objet, il faut relever que l'intéressé ne parvient pas à convaincre, entendu que son récit n'est que fort imprécis et relativement invraisemblable sur ce point ; que notamment, après avoir été battu à coup de crosses et retenu toute une journée par des rebelles, il s'en serait sorti qu'avec une simple blessure à l'avant-bras droit ; que dans le cadre de son recours, il n'a fait que répéter les faits tels qu'il les avait exposés lors de ses auditions ; qu'il n'a ainsi pas été à même d'expliciter de façon convaincante le manque de fondement de ses motifs d'asile, mais s'est contenté d'insister sur le fait qu'en cas de retour au Sénégal il serait réellement menacé ; qu'ainsi, ses allégations ne sont que de simples affirmations, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni commencement de preuve ne vient étayer, que pour le reste, il convient sur ce point de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, compte tenu du fait que le recourant n’a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause son bien-fondé, que le recourant n'étant de toute évidence pas menacé de persécution, il ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque, pour sa personne, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), Page 4

D-5996/2008 que le Sénégal ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), que, s'agissant de la Casamance en particulier, si cette région est certes confrontée depuis 1982 à une rébellion armée menée par le Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (MFDC), il n'en demeure pas moins que depuis le dernier accord de paix signé le 30 décembre 2004, la situation qui y prévaut s'est progressivement détendue, et seuls des actes de violence isolés sont encore à déplorer, qu'en conséquence, la situation générale au sud-ouest du Sénégal ne saurait, à l'heure actuelle, être assimilée à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qu'il s'ensuit qu'il n'existe aucun indice de persécution qui ne serait pas manifestement sans fondement, au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant ; que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite et raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr) ; que s'agissant du caractère raisonnablement exigible de dite exécution, il faut encore relever qu'il ne ressort pas du dossier que l'intéressé, pour des motifs qui lui Page 5

D-5996/2008 seraient propres, pourrait être mis concrètement en danger ; qu'en effet, il est jeune, au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles et n'a fait valoir aucun problème de santé, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 6

D-5996/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'autorité inférieure, avec le dossier N _______ (en copie) - au canton de E._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Christophe Tissot Expédition : Page 7

D-5996/2008 — Bundesverwaltungsgericht 26.09.2008 D-5996/2008 — Swissrulings