Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-5985/2020
Arrêt d u 2 9 janvier 2021 Composition Yanick Felley (président du collège), Déborah D'Aveni, Daniela Brüschweiler, juges, Edouard Iselin, greffier.
Parties A._______, née le (…), Syrie, représentée par Me Zoubair Toumia, avocat, (…) recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 29 octobre 2020 / N (…).
D-5985/2020 Page 2 Faits : A. Le (…) décembre 2018, A._______ est entrée en Suisse, où elle a été accueillie par B._______, réfugié reconnu au bénéfice de l’asile. B. Par courrier du 3 février 2019, des connaissances des susnommés résidant en Suisse se sont adressées au SEM. Il est expliqué dans leur témoignage que B._______ était devenu veuf suite au décès de sa première épouse peu après la naissance de son fils. Par la suite, dans le cadre de contacts audio-visuels, il aurait sympathisé avec A._______. Vu le développement positif de cette nouvelle relation, l’idée aurait germé de fonder un nouveau foyer conjugal, aussi pour assurer une stabilité affective au très jeune fils de B._______, dont son père ne pouvait pas s’occuper tout seul. Ils se seraient alors fiancés avec l’accord de leurs familles respectives et, (…) jours après l’arrivée de A._______ en Suisse, auraient fait célébrer leur mariage religieux en Syrie ; ils entendaient également conclure dès que possible un mariage civil en Suisse. En annexe de ce courrier se trouvait un écrit daté du même jour, cosigné par les susnommés et aussi adressé au SEM, où A._______ annonçait qu’elle allait déposer une demande d’asile et demandait à être attribuée au canton de C._______, où résidait B._______. Elle résidait chez celui-ci depuis son arrivée en Suisse et avait déjà tissé un lien affectif très fort avec son fils. Elle souhaitait pouvoir vivre légalement avec lui, bien que le mariage civil n’ait pas pu être célébré. En effet, pour le conclure, il faudrait obtenir des documents officiels auprès du Consulat de Syrie à Genève, démarche qui était interdite à B._______, vu le statut de réfugié dont il bénéficiait en Suisse. C. Le 4 février 2019, A._______ s’est rendue au Centre d’enregistrement et de procédure de D._______, accompagnée notamment par B._______, où elle a déposé une demande d’asile. D. L’intéressée a été entendue une première fois par le SEM, le 7 février 2019, au centre précité (audition sur la personne). Elle a alors confirmé dans l’ensemble les informations précédentes sur la nature de sa relation avec B._______, qu’elle considérait comme son époux, les circonstances de son arrivée en Suisse et de son séjour chez celui-ci, ainsi que celles relatives à leur mariage religieux célébré en Syrie le (…) décembre 2018. Elle a aussi mentionné qu’elle
D-5985/2020 Page 3 avait fait sa connaissance en 2012 et qu’ils avaient travaillé ensemble dans le domaine des (…). E. Par courrier du 8 mars 2019, l’Etat civil (…) de C._______, dans le cadre de l’instruction de la procédure préparatoire en vue du mariage, a demandé au SEM de pouvoir avoir accès au dossier d’asile de l’intéressée. F. A._______ a été entendue une deuxième fois par le SEM le 30 juin 2020 (audition fédérale directe sur les motifs d’asile). Elle a exposé, dans l’ensemble, avoir été recherchée par les autorités, d’une part parce qu’elle avait travaillé dans le domaine des (…), en venant en aide aux personnes touchées par la guerre et, d’autre part, en raison du fait qu’elle avait participé à l’organisation de trois manifestations entre (…) et (…) 2018. Elle a ajouté que même si elle n’avait jamais vécu avec B._______ en Syrie, elle le connaissait depuis longtemps et avait travaillé avec lui dans le domaine des (…) après le début de la crise syrienne. Au vu de la pièce d’état civil versée auparavant au dossier attestant qu’elle avait entamé des démarches en vue de leur mariage (voir let. E des faits), le SEM lui a demandé si ce projet était toujours d’actualité, ce à quoi elle a répondu par l’affirmative. G. Par décision du 29 octobre 2020, notifiée le jour suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressée et a rejeté sa demande d'asile. Il a également prononcé son renvoi de Suisse, mais l’a admise provisoirement en raison du caractère inexigible de l'exécution de cette mesure. H. A._______ a interjeté recours le 28 novembre 2020 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Elle a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, sous suite de frais et dépens. Elle a joint à son mémoire des copies de la procuration en faveur de son mandataire, de la décision attaquée et de deux articles de journaux de 2018 portant sur la situation en Syrie, tout particulièrement dans sa région d’origine.
D-5985/2020 Page 4 I. Par courrier du 30 novembre 2020, le Tribunal a accusé réception du recours.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non pertinentes en l’espèce – prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, en lien avec l’art. 6a al. 1 LAsi). En conséquence, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 Les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi sont régies par l’ancien droit, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (voir al. 1 des dispositions transitoires). En matière d’asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (art. 6 LAsi, art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté en outre dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et ancien art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 En matière d'asile, le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5).
D-5985/2020 Page 5 2.2 Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 820 s.). 3. Il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 4. 4.1 Dans ce contexte, il s’agit tout d’abord de déterminer si les règles sur le droit d’être entendu ont été respectées (voir aussi le grief formulé dans le recours). 4.2 Ancré à l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu a été concrétisé, en droit administratif, par les art. 26 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable, le droit de s’expliquer sur les faits, avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d’avoir accès à son dossier et celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du TF 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53 consid. 13.1 ; MOOR, op. cit., p. 311 s.). Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s. et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L’autorité n’a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision
D-5985/2020 Page 6 à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF /23 consid. 6.1.1). Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation conduit en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, et au renvoi de la cause à l'instance inférieure pour nouvelle décision (cf. ATAF 2014/38 consid. 8 ; 2010/35 consid. 4.1.1). L'autorité de recours peut toutefois renoncer à annuler la décision lorsque la violation constatée n’est pas d'une gravité particulière, le cas ne présente pas de difficulté particulière, le vice a été guéri durant la procédure de recours et que l'autorité saisie peut revoir librement l'état de fait et l'application du droit (cf. ATAF 2009/54 consid. 2.5). 4.3 En l’espèce, au vu du dossier et du libellé la décision attaquée, il n’apparaît pas que le SEM a réellement examiné avec toute l’attention qui était nécessaire la nature des liens qui unissaient la recourante à B._______ et les implications juridiques qui pourraient en découler, en particulier pour ce qui a trait à la question de l’asile, par exemple sous l’angle d’un éventuel risque futur de persécution réfléchie, respectivement d’un possible droit à l’asile familial. 4.3.1 Il y a persécution réfléchie lorsque des proches de personnes persécutées sont exposés à des représailles, que ce soit pour obtenir des informations au sujet de la personne persécutée, pour punir la famille dans son ensemble pour les activités de cette personne ou pour contraindre cette dernière à cesser ses activités. L'intensité du risque de persécution réfléchie doit être appréciée en fonction des circonstances du cas d'espèce. Aussi, il convient de prendre en compte que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements, mais qu'elles peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en question. Dans l'évaluation des circonstances concrètes et objectives, on tient également compte de la situation générale du pays d'origine en matière de droits humains, des modèles de persécution "usuellement" appliqués ainsi que du comportement général des organes étatiques à l'égard de personnes ou groupes de personnes dont la situation est comparable à celle du requérant d'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.). 4.3.2 Par ailleurs, à teneur de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d’un réfugié est reconnu comme réfugié et obtient l’asile, pour autant qu’aucune circonstance particulière ne s’y oppose. La notion de « conjoint » ne se réfère pas seulement
D-5985/2020 Page 7 aux personnes mariées selon le droit suisse, un mariage valablement célébré à l’étranger (selon le droit qui y est applicable) étant en principe également reconnu, sous réserve en particulier de sa compatibilité avec l’ordre public suisse. En outre, en vertu de l’art. 1a let. e de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile (OA 1, RS 142.311) un concubinage durable est assimilé au mariage (cf. aussi pour plus de détails ATAF 2012/5 consid. 4.1 à 4.4, 4.5.1 et 4.7.1 ; ainsi que Manuel Asile et retour du SEM, Article F3 (Asile accordé aux familles / regroupement familial au titre du droit d’asile), ch. 2.1.4.1 s. et réf. cit.). 4.4 Au vu de l’état du dossier au moment où le SEM a statué, celui-ci devait partir du principe que la recourante vivait toujours avec B._______, chez qui elle avait emménagé dès son arrivée en Suisse, et qu’elle était désormais la « mère de substitution » de l’enfant du susnommé (voir aussi ci-dessus l’état des faits ainsi que les remarques du SEM à ce sujet figurant dans la pièce A18 du dossier, établie deux jours seulement avant qu’il ne rende sa décision). L’intéressée a par ailleurs exposé s’être déjà mariée religieusement avec le susnommé en Syrie, une lettre du 3 février 2019 de tiers non impliqués dans cette procédure ayant été versée au dossier dans le but de témoigner de l’existence de cette union (voir let. B des faits). En outre, des démarches officielles avaient été entreprises sans délai en Suisse en vue de leur mariage civil, projet qui aurait toujours été d’actualité (voir let. E et F des faits). A cela s’ajoute que l’intéressée a également déclaré avoir été recherchée par les autorités syriennes parce qu’elle avait travaillé dans le domaine des (…), activité à laquelle B._______ aurait aussi collaboré. 4.5 En l’état, au regard des éléments de fait exposés ci-dessus, il ne pouvait manifestement pas être exclu d’emblée que la relation entre le susnommé et A._______ soit susceptible de fonder, à tout le moins, une prétention à l’asile familial au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi (voir consid. 4.3.2), voire même, selon les circonstances, un risque de persécution réfléchie (voir consid. 4.3.1), étant aussi rappelé que l’épouse décédée de B._______ s’était vu reconnaître par le SEM la qualité de réfugié à titre originaire, au sens de l’art. 3 LAsi. 4.6 Vu l’importance potentielle de ces éléments de fait et les moyens de preuve déposés, il aurait fallu que le SEM se prononce à leur sujet dans la décision attaquée même s’il avait été convaincu de leur absence totale de vraisemblance (voir à ce sujet cependant consid. 4.4 ci-avant) et/ou de pertinence en matière d’asile.
D-5985/2020 Page 8 Or, la décision est totalement muette concernant ces points. Aucune mention de l’existence de B._______ et des allégués de la recourante le concernant ainsi que sur l’existence d’un mariage religieux en Syrie, respectivement au sujet des démarches en vue d’un mariage civil ne ressort du libellé de la décision. Elle ne contient, a fortiori, aucune analyse, même sommaire, en rapport avec les questions juridiques qui pourraient éventuellement se poser dans ce contexte (voir à ce sujet notamment le consid. 4.3 ci-avant). Cette décision n’est guère plus explicite en ce qui concerne les moyens de preuve déposés dans ce cadre, seul l’un d’entre eux étant évoqué au chiffre 2 de l’état de fait, au surplus d’une manière particulièrement vague (« lettre d’un ami mentionnant votre situation familiale »), sans analyse dans la partie en droit. 4.7 Il ressort de ce qui précède que le SEM n’a pas correctement respecté le droit d’être entendu de l’intéressée et procédé à un établissement incomplet des faits. Compte tenu de la gravité des violations du droit d’être entendu exposées, une guérison ne saurait être admise. 5. 5.1 A cela s’ajoute que des mesures d’instruction complémentaires paraissent nécessaires en l’état. 5.2 En effet, il ne ressort pas clairement du dossier de la cause si le SEM a examiné celui de B._______ pour ce qui a trait à la possible existence d’un risque de persécution réfléchie. 5.3 Il existe une zone d’ombre, qu’il conviendra d’éclaircir en cas de besoin, concernant la volonté actuelle de former une communauté conjugale et/ou familiale effective. Le Tribunal constate que la recourante et B._______ ont désormais des domiciles séparés à C._______, celui-ci résidant toujours avec son fils à la (…), alors qu’elle-même habite maintenant à la (…) (voir à ce sujet en particulier les données figurant dans le système d’information central sur la migration [SYMIC]). 5.4 A supposer que l’intéressée puisse donner une explication satisfaisante à ce qui précède, il appartiendra au SEM de procéder à une analyse plus poussée de sa relation « conjugale » alléguée avec B._______ (p. ex. sur l’existence ou non du mariage religieux invoqué ainsi que sur l’éventuelle validité légale d’une telle union en Syrie, respectivement sur la possibilité d’une reconnaissance éventuelle en droit suisse). A défaut, il conviendrait, le
D-5985/2020 Page 9 cas échéant, d’examiner si l’on pourrait se trouver ici en présence d’un concubinage durable (voir à ce sujet art. 51 al. 1 LAsi en combinaison avec art. 1a let. e OA 1). 6. 6.1 Partant, le recours doit être admis et la décision du 29 octobre 2020 intégralement annulée, y compris le renvoi et l'admission provisoire déjà ordonnés. En effet, un renvoi ne peut être ordonné avant qu'une demande d'asile soit rejetée (art. 42 et 44 LAsi a contrario), celle de l’intéressée retournant au SEM pour complément d'instruction. Il en va a fortiori de même de l'admission provisoire, une mesure de substitution à l'exécution du renvoi ne pouvant être prononcée avant de savoir si l'éloignement de la recourante du territoire suisse doit effectivement être prononcé. 6.2 Une fois les mesures d’instruction nécessaires entreprises, il appartiendra au SEM de rendre une nouvelle dûment motivée, tenant compte dans la mesure utile des remarques figurant aux considérants précédents. 7. 7.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 7.3 La recourante a eu gain de cause et a fait appel à un mandataire, de sorte qu'il y a lieu de lui allouer des dépens pour les frais nécessaires occasionnés par sa défense (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Vu l'absence d'un décompte de prestations (art. 14 al. 2 FITAF), le Tribunal, sur la base du dossier, fixe le montant des dépens à 1000 francs, somme qui correspond au travail utile effectué, étant rappelé que l’entier des vices de procédure relevés qui ont conduit au renvoi de la cause au SEM ont dû être relevés d’office par le Tribunal.
(dispositif page suivante)
D-5985/2020 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 29 octobre 2020 est annulée. 3. Le SEM est invité à compléter l'instruction dans le sens des considérants et à rendre une nouvelle décision. 4. Il n'est pas perçu de frais. 5. Le SEM versera à la recourante la somme totale de 1000 francs à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :