Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour IV D598/2012 Arrêt d u 7 février 2012 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni, juge; William Waeber, greffier. Parties A._______, né le […], Guinée, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de l'ODM du 27 janvier 2012 / […].
D598/2012 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 19 décembre 2011, l'extrait du fichier de l'unité centrale du système européen Eurodac qui a révélé que l'intéressé avait déposé une demande d'asile au Portugal, le 27 août 2010, le procèsverbal de l'audition du 27 décembre 2011, lors de laquelle le requérant a déclaré que cette demande avait été rejetée, qu'il avait reçu l'ordre de quitter le Portugal et qu'il ne souhaitait pas y retourner, dans la mesure où ses propos y avaient mal été retranscrits, qu'il n'y avait pas reçu les soins que nécessitait son état de santé et qu'il ne parlait pas le portugais, la demande du 10 janvier 2012, par laquelle l'ODM a requis des autorités portugaises qu'elles réadmettent l'intéressé sur leur territoire, demande à laquelle cellesci n'ont pas répondu, la décision du 27 janvier 2012, notifiée le 31 janvier suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le transfert du requérant vers le Portugal, a chargé les autorités cantonales de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours, interjeté le 1er février 2012, dans lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de cette décision, à l'octroi de l'asile et à l'admission provisoire, demandant par ailleurs à ce qu'il soit renoncé à la perception de l'avance des frais de procédure, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 3 février 2012, et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
D598/2012 Page 3 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que saisie d'un recours contre une décision de nonentrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien fondé d'une telle décision, que la conclusion de l'intéressé tendant à l'octroi de l'asile est dès lors irrecevable, que, cela dit, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ciaprès : règlement Dublin II, JO L 50 du 25.2.2003 ; cf. également art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
D598/2012 Page 4 qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 de ce règlement, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celuici étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 points c, d et e du règlement Dublin II), que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement mis en œuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin II ; cf. également l'art. 4 par. 5 de ce règlement), qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis cidessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 par. 2 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celuici ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
D598/2012 Page 5 qu'en l'espèce, selon l'unité centrale du système européen Eurodac et les déclarations de l'intéressé, celuici a déposé une demande d'asile au Portugal, le 27 août 2010, laquelle a été rejetée, que, sur la base de l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II, la compétence du Portugal est ainsi acquise, que ce point n'est en soi pas contesté, que le recourant fait en revanche valoir qu'il ne souhaite pas retourner au Portugal, parce qu'il y a reçu l'ordre de partir, qu'il soutient qu'il ne peut pas rentrer en Guinée, où il dit risquer sa vie, qu'il invoque ainsi implicitement le risque d'être refoulé dans son pays d'origine, qu'il appartient aux autorités suisses de veiller à ce que les requérants ne soient pas exposés, en cas de transfert dans un pays, à un traitement contraire au droit international, en particulier à l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), que le principe de nonrefoulement exclut également le renvoi indirect, connu sous le nom de "refoulement en cascade" ou de "refoulement en chaîne" (ATAF D2076/2010 du 16 août 2011 consid. 3.4), que, toutefois, le Portugal, comme tous les autres pays liés par l'AAD, est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, Conv. réfugiés), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'en raison de la présomption de respect du droit international public par l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile selon le règlement Dublin II, il appartient au requérant d'asile visé par un transfert de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux permettant d'admettre que, dans son cas individuel et concret, les autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas leurs obligations internationales (ATAF 2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45 consid. 7.4.1 ; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ciaprès : Cour EDH], décision M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 341 ss ; Cour de justice de l'Union européenne, arrêt du 21 décembre 2011, N.S. c.
D598/2012 Page 6 Secretary of State for the Home Department et M. E. et autres c. Refugee Applications Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform, affaires jointes C411/10 et C493/10), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas apporté d'indices concrets selon lesquels le Portugal n'aurait pas appliqué d'une manière conforme au droit sa législation sur l'asile, en particulier en n'examinant pas consciencieusement et avec sérieux ses motifs de protection et en ne lui octroyant aucun recours effectif le protégeant contre un renvoi arbitraire vers son pays d'origine, qu'il s'est limité à affirmer, lors de son audition, que les autorités portugaises n'avaient "pas écrit exactement" ce qu'il avait dit, qu'il n'a toutefois en rien expliqué en quoi sa demande d'asile aurait été incorrectement traitée, que, dans son recours, il n'a d'ailleurs pas repris son argumentation, que s'il devait estimer que sa procédure d'asile n'a pas été menée régulièrement, que le Portugal violerait ses obligations ou de toute autre manière porterait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait d'agir de nouveau après son transfert, visàvis des autorités de ce pays et, le cas échéant, auprès de la Cour EDH, qu'en l'état, il n'a pas renversé la présomption selon laquelle le Portugal respecte ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe du nonrefoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, que pour les mêmes raisons, il n'existe aucun empêchement au transfert du recourant tiré de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, que sur ce point encore, A._______ n'a pas démontré avoir été privé de l'assistance dont il avait besoin (notamment des soins en raison d'une clavicule cassée), ne fournissant pas d'informations sur ses conditions d'existence alors qu'était en suspens sa demande d'asile, qu'on imagine mal, à la lecture du dossier, qu'il aurait pu vivre et se déplacer d'un Etat à l'autre (d'abord en France, puis en Suisse), s'il n'avait pas reçu les soins qui lui étaient nécessaires,
D598/2012 Page 7 que, quoi qu'il en soit, le Portugal demeure lié par la directive 2003/9 du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (directive Accueil", JO L 31 du 6 février 2003), qu'il incombera donc au recourant de faire valoir sa situation spécifique et ses difficultés auprès des autorités portugaises et de se prévaloir devant elles, en utilisant les voies de droit adéquates, de tous motifs liés à sa situation personnelle, qu'en définitive, en l'absence d'obstacle rendant l'exécution du transfert de l'intéressé illicite et de raisons humanitaires au sens étroit de l'art. 29a al. 3 OA 1, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, que le Portugal demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens de ce règlement et est tenu de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II, que, partant, l'ODM a refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande d'asile déposée en Suisse, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et a prononcé le renvoi (ou transfert) de l'intéressé, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la nonentrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
D598/2012 Page 8 que la demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet, dès lors qu'il est statué immédiatement sur le fond, que ces frais sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)
D598/2012 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer William Waeber Expédition :