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Cour IV D-5972/2020 et D-5974/2020
Arrêt d u 4 août 2026 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties A._______, ses enfants B._______, et C._______, Iran, représentés par Me Urs Ebnöther, avocat,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décisions du SEM du 27 octobre 2020 / N (…).
D-5972/2020, D-5974/2020 Page 2 Faits : A. Le 30 août 2016, A._______ a déposé des demandes d’asile en Suisse, pour elle-même et ses deux enfants alors mineurs B._______ et C._______. D._______, respectivement mari et père des prénommés, est venu rejoindre sa famille en Suisse et y a déposé une demande d’asile en date du 14 octobre 2018. B. A._______ a été entendue les 2 septembre 2016 et 18 mai 2020. Elle a en substance déclaré être ressortissante iranienne, originaire de la ville de E._______. Alors qu’elle fréquentait encore le lycée, elle aurait épousé son premier mari, avec qui elle aurait eu un fils. Celui-ci – prénommé F._______ et devenu entretemps G._______ – aurait été contraint de quitter l’Iran des années auparavant en raison de ses activités politiques et aurait trouvé refuge en H._______, où il aurait obtenu la nationalité. Il serait ensuite resté très engagé contre le régime en place, notamment sur les réseaux sociaux, et serait devenu chrétien. Alors que son fils était âgé de 4 ans, A._______ aurait divorcé et se serait remarié, en 1993, avec D._______, avec qui elle aurait eu 4 enfants, à savoir I._______ (réf. N […] et D-5432/2020), J._______ (réf. N […] et D-5434/2020), ainsi que B._______ et C._______. Le travail de businessman de son mari aurait permis à toute la famille de vivre en Iran dans d’excellentes conditions matérielles et financières. Depuis l’installation de son aîné en H._______, la prénommée aurait pris l’habitude d’aller l’y retrouver une fois par an. Le 14 mai 2016, elle serait ainsi partie lui rendre visite. Durant son séjour, elle aurait pris part à des réunions et aurait fréquenté des églises avec son fils. Celui-ci lui aurait également remis une clef USB, à charge pour elle de la remettre à une tierce personne à son retour en Iran, qui aurait eu lieu le 29 mai 2016. Arrivée à l’aéroport de K._______, la requérante aurait été interpellée par trois individus et interrogée, avant d’être emmenée en prison. Ne supportant plus les mauvais traitements auxquels elle aurait été soumise, elle aurait fini par admettre tous les faits qui lui auraient été reprochés. Conduite devant un tribunal, elle aurait signé des aveux et donné ses empreintes. Son mari ayant versé une caution, elle aurait été libérée, tout en étant assignée à résidence. En outre, en date du 1er juin 2016, le
D-5972/2020, D-5974/2020 Page 3 domicile familial aurait été fouillé et ses filles I._______ et J._______ auraient été arrêtées le même jour, avant d’être par la suite relâchées, une caution ayant également été réglée. A._______ aurait par la suite reçu une convocation l’enjoignant à se présenter au tribunal de K._______ le (…) août 2016. Trois jours plus tard, ses deux filles auraient à leur tour été convoquées au tribunal de E._______. Le 12 août 2016, leur mari et père leur aurait demandé de rassembler quelques affaires, puis aurait fait monter toute la famille dans sa voiture et aurait conduit jusqu’aux environs de minuit avant de s’arrêter. Il aurait ensuite fait monter tous les membres de sa famille dans un camion et serait resté seul sur place. Après avoir voyagé en camion et en voiture et séjourné quelques jours chez une vieille dame, A._______ et ses 4 enfants auraient repris la route jusqu’en Suisse. La prénommée a ajouté être chrétienne et s’être fait baptiser en Suisse. Sa conversion serait en outre connue de tous. C. B._______ et C._______ ont été entendus le 19 mai 2020. Tous deux ont déclaré être ressortissants iraniens, originaires de la ville de E._______, où ils auraient été scolarisés. Ils n’ont pas invoqué de motifs d’asile personnels, alléguant pour l’essentiel avoir suivi les membres de leur famille ayant pris la décision de quitter l’Iran, vraisemblablement en raison de problèmes rencontrés par ceux-ci avec les autorités de ce pays. C._______ a ajouté qu’il supposait risquer d’avoir de graves ennuis, en cas de retour en Iran, en raison de sa conversion. Quant à leur père, D._______, il a également été entendu le 19 mai 2020. D. A l’appui de leurs demandes d’asile, A._______, son époux et leurs enfants B._______ et C._______ ont produit des documents judiciaires iraniens, des cartes d’identité, une carte d’étudiant, une série de pièces ayant trait à D._______ ainsi qu’à G._______, des documents médicaux établis en Suisse et concernant A._______, des photographies la représentant lors de son baptême et une lettre d’une église. E. Par décisions séparées du 27 octobre 2020, notifiées le lendemain, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a dénié la qualité de
D-5972/2020, D-5974/2020 Page 4 réfugié à A._______, respectivement à D._______ et à leurs deux enfants B._______ et C._______, a rejeté leurs demandes d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. Il a considéré que les motifs d’asile des prénommés ne satisfaisaient ni aux conditions de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi (RS 142.31), ni aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi. Il a en outre estimé que l’exécution de leur renvoi en Iran était licite, raisonnablement exigible et possible. F. Par acte unique du 27 novembre 2020 (produit en deux exemplaires), A._______, D._______ et leurs deux enfants B._______ et C._______ ont, par l’intermédiaire de leur mandataire, interjeté recours contre ces décisions auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Ils ont, à titre préalable, demandé à être exemptés du paiement d’une avance de frais ainsi qu’à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale. Ils ont également sollicité la jonction de leurs causes et requis la coordination de celles-ci avec la cause de L._______ (réf. N […] et D-5443/2020), la petite-fille de A._______. Ils ont en outre conclu à l’annulation des décisions du 27 octobre 2020 et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à être mis au bénéfice d’une admission provisoire. G. Par décisions incidentes distinctes du 21 janvier 2021, le juge instructeur a notamment admis la demande d’assistance judiciaire totale ainsi que d’exemption du versement d’une avance de frais, a désigné Me Urs Ebnöther comme mandataire d’office et a précisé qu’il statuerait ultérieurement sur la demande de jonction des causes et coordonnerait, dans la mesure du possible, le traitement des dossiers de l’ensemble de la famille. H. Par courrier du 15 mars 2022, A._______ a produit des rapports médicaux la concernant ainsi qu’une note d’honoraires commune d’un montant de 5’689.90 francs. I. Après avoir été invité, par ordonnances séparées des 24 et 25 mai 2022, à prendre position sur les recours du 27 novembre 2020, le SEM en a proposé le rejet, dans ses déterminations distinctes du 8 juin 2022.
D-5972/2020, D-5974/2020 Page 5 J. Par ordonnances séparées du 15 juin 2022, le juge instructeur a imparti aux recourants un délai au 30 juin 2022 – prolongé, à la demande de ceux-ci, au 22 juillet 2022 – pour déposer leurs éventuelles observations ainsi que les moyens de preuve annoncés. K. Les intéressés ont maintenu leurs conclusions dans leur réplique du 22 juillet 2022 et joint divers documents, dont notamment une nouvelle note d’honoraires commune d’un montant de 7’674.60 francs. Par courrier du 9 août 2022, ils ont complété leur réplique et produit plusieurs documents. L. Par ordonnances séparées du 23 février 2023, le juge instructeur, eu égard aux observations des recourants des 22 juillet et 9 août 2022 et des moyens de preuve annexés, a convié le SEM à se prononcer une nouvelle fois sur les arguments et conclusions de ceux-ci, en prenant en considération leurs nouveaux allégués et moyens de preuve. M. Dans sa détermination du 10 mars 2023, l’autorité de première instance a maintenu intégralement ses considérants et proposé une nouvelle fois le rejet des recours. N. Par ordonnances séparées du 23 mars 2023, le juge instructeur a accordé aux recourants un délai au 11 avril 2023 pour déposer leurs éventuelles observations. O. Les intéressés ont pris position dans leur réplique du 11 avril 2023. P. Par courriers des 4 juillet et 30 août 2023, ils ont fait parvenir au Tribunal plusieurs documents ainsi qu’une note d’honoraires commune actualisée d’un montant de 8’970.35 francs. Q. Le 7 juin 2024, ils ont fait part au Tribunal de la situation difficile dans laquelle ils se trouvaient et lui ont demandé de statuer dans les deux prochains mois sur leurs recours. Par lettres séparées du 3 juillet 2024, le
D-5972/2020, D-5974/2020 Page 6 juge instructeur les a en substance informés ne pas pouvoir se déterminer avec précision sur la durée probable de leurs procédures, tout en leur assurant que leurs causes étaient considérées comme prioritaires et seraient traitées dans un délai raisonnable, en tenant compte des disponibilités du Tribunal. R. Par ordonnance du 7 juillet 2024, il a invité A._______ à actualiser sa situation médicale et lui a accordé un délai au 2 août 2024 pour produire des rapports médicaux à cet effet. S. Par correspondance du 24 juillet 2024, la prénommée a produit un certificat médical daté du 22 juillet 2024 ainsi qu’une note d’honoraires commune actualisée d’un montant de 9’559.39 francs. T. Le 15 janvier 2025, A._______ s’est à nouveau adressée au Tribunal. Par lettre du 4 février 2025, le juge instructeur a pour l’essentiel confirmé la priorité de sa procédure et sa volonté de traiter sa cause aussitôt que possible, dans la mesure de ses disponibilités. U. Par communication du 27 janvier 2025 adressée au SEM et transmise au Tribunal le 20 février 2025, l’autorité compétente du canton du M._______ a informé le Secrétariat d’Etat de la disparition de D._______ depuis le 14 janvier 2025. Par décision incidente du 26 février 2025, le Tribunal a invité le mandataire du prénommé à lui indiquer s’il avait eu des contacts avec son mandant depuis la date de sa disparition et, dans l'affirmative, à communiquer l’adresse où celui-ci pouvait être atteint et à exposer les motifs pour lesquels il aurait encore un intérêt digne de protection à la poursuite de l’instance. Par correspondance du 14 mars 2025, Me Urs Ebnöther a informé le Tribunal que son mandant, estimant la procédure trop longue, avait quitté la Suisse pour se rendre en H._______ et qu’il y avait déposé une demande d’asile. Par décision de radiation D-2011/2025 du 1er avril 2025, le Tribunal a radié du rôle le recours du 27 novembre 2020 en ce qui concernait D._______,
D-5972/2020, D-5974/2020 Page 7 n’a pas perçu de frais et a indiqué qu’il serait statué ultérieurement, dans le cadre de la procédure D-5974/2020, sur l’allocation d’une éventuelle indemnité au titre de l’assistance judiciaire totale. V. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.
Droit : 1. En l’occurrence, A._______, B._______ et C._______ ont interjeté recours contre les décisions du 27 octobre 2020 par le biais d’un seul et même acte, au motif implicite d’une économie de procédure. A cet égard, le Tribunal relève que les deux procédures concernent une mère et ses deux enfants alors mineurs arrivés ensemble en Suisse, tendent au même résultat, se fondent pour l’essentiel sur les mêmes faits et sont dirigées contre la même autorité, laquelle a statué à chaque fois en se fondant sur des dispositions légales identiques. Dans ces conditions, le Tribunal admet la requête des prénommés tendant à la jonction des causes D-5972/2020 et D-5974/2020 et statuera en conséquence en un seul et même arrêt. 2. 2.1 Les présentes procédures sont soumises à la loi sur l’asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 2.2 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître des présents litiges.
D-5972/2020, D-5974/2020 Page 8 2.3 A._______, B._______ et C._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, les recours sont recevables. 3. 3.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 3.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s’appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées d’une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 3.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 ; 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3.4 Lorsqu’il s’avère manifestement fondé, comme c’est en définitive le cas en la présente affaire, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), l’arrêt n’étant alors motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
D-5972/2020, D-5974/2020 Page 9 de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son Etat d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, de nature à permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’octroi de l’asile. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. 5. 5.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d’inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l’État et d’une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l’ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu’une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Entre 2025 et la campagne de bombardements de juin 2025 et le début de l’année 2026, on estime que jusqu’à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d’entre elles ont fui Téhéran et d’autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre en l’état le traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu’il y avait lieu de s'attendre à une décision négative et à une décision de renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui durent en Iran
D-5972/2020, D-5974/2020 Page 10 depuis le 28 décembre 2025. La situation dans le pays s’avère incertaine et difficile à évaluer (cf. notamment arrêts du Tribunal E-804/2022 du 19 juin 2026 consid. 4 ; D-3642/2020 du 29 mai 2026 consid. 5.4, 5.5 et 5.6 ; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5 et réf. cit. ; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6 ; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5). 5.2 À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. L’armée israélienne a parlé d’une « frappe préventive », tandis que les déclarations du président américain, Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s’est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort du Guide suprême, Ali Khamenei, ainsi que d’autres dirigeants iraniens ont plongé l’Iran dans un avenir incertain, celui-là ayant immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d’autres pays, ainsi qu’en bloquant le détroit d’Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d’autres pays ont également été prises pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. ibidem). 5.3 Il restera à voir si les pourparlers entre les États-Unis et l’Iran déboucheront sur un cessez-le-feu à durée indéterminée et sur un accord de paix durable, la signature du protocole d’accord le 17 juin 2026 entre ces deux pays ne constituant qu’une étape dans un processus fragile vers un accord définitif. L’évolution récente du conflit fragilise encore plus l’ensemble du processus de paix. Dans un tel contexte, les développements politiques internes en Iran apparaissent actuellement des plus imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour l’évaluation des procédures d’asile en cours concernant des ressortissants iraniens en Suisse (et dans d’autres pays) ne sont pas claires (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 5.4, 5.5 et 5.6 ; D-6011/2022 précité consid. 5 et réf. cit. ; D-243/2025 précité consid. 6 ; D-377/2026 précité consid. 5). 6. 6.1 Le Tribunal dispose certes d’un plein pouvoir de cognition pour revoir l’état de fait établi par l’autorité intimée (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et prend
D-5972/2020, D-5974/2020 Page 11 en considération l’état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). S’il peut éclaircir des points particuliers de l’état de fait, il n’a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l’autorité administrative. Cela découle de la répartition légale des compétences. Le Tribunal statue sur les recours contre les décisions administratives au sens de l’art. 5 PA ; il est donc compétent pour examiner les décisions (art. 31 LTAF). La disposition relative à la constatation des faits figurant à l’art. 32 PA s’applique d’ailleurs principalement à la procédure administrative devant les autorités administratives fédérales et non à la procédure de recours, ce que confirme la systématique légale. Enfin, il importe de noter que si l’autorité de recours devait établir l’état de fait pertinent au même titre que l’autorité administrative, la partie se verrait privée du bénéfice de la double instance. Pour ces raisons, le Tribunal doit s’abstenir de procéder à ses propres investigations factuelles qui vont au-delà d’un simple complément ainsi que d’une simple vérification des faits pertinents et se limiter à valider ou compléter l’état de fait pertinent tel qu’il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; arrêts du Tribunal D-7647/2024 du 9 juillet 2025 consid. 6.4 ; D-5661/2020 du 4 novembre 2024 consid. 5.2). Ainsi, il appartiendra à l’autorité intimée de décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée – quelle qu’en soit la forme – pour qu’une nouvelle appréciation de la question de l’exécution du renvoi puisse être réalisée à la lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors (cf. notamment arrêts du Tribunal D 3642/2020 précité consid. 6 ; D-6011/2022 précité consid. 6 ; D-243/2025 précité consid. 7 ; D-377/2026 précité consid. 6). 6.2 Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre les recours en tant qu’ils concluent à l’annulation des décisions attaquées. Partant, les décisions du 27 octobre 2020 doivent être annulées et les affaires renvoyées à l’autorité intimée afin que les faits soient établis de manière complète, conformément aux considérants qui précèdent (cf. ibidem). Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner les autres arguments et moyens de preuve présentés dans le recours, car ils feront l’objet des procédures au fond qui seront rouvertes ; ils devront alors être traités par le SEM. 7. Lorsque l’affaire est renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle décision, dont l’issue reste ouverte, la partie recourante est considérée avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1).
D-5972/2020, D-5974/2020 Page 12 7.1 Compte tenu de l’issue de la présente procédure, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 7.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), l’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Le Tribunal fixe les dépens et l’indemnité des avocats commis d’office sur la base du décompte qui doit être déposé ; à défaut de décompte de prestations, il fixe l’indemnité sur la base du dossier (art. 8 par. 2 ainsi que 14 al. 1 et 2 FITAF). En l’occurrence, les recourants, qui ont eu gain de cause et sont représentés, ont droit à des dépens, dont l’octroi prime sur l’assistance judiciaire totale. Les dépens alloués sont mis à la charge du SEM, qui succombe. Le mandataire des intéressés a produit plusieurs notes d’honoraires communes. Elles portent sur les causes D-5972/2020, D-5974/2020 et D-5443/2020. La plus récente date du 24 juillet 2024 et s’élève à 9'559.39 francs. Le montant porté en compte sur la note d’honoraires est toutefois excessif. Il faut rappeler que les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). Ainsi, tous les développements faits en relation avec l’intégration des recourants en Suisse ne sont pas décisifs dans le cadre de l’objet du litige. Il y a donc lieu d’indemniser principalement un mémoire de recours de 37 pages, une réplique de cinq pages et deux prises de position postérieures de trois et deux pages. Les derniers courriers sont largement consacrés à l’intégration en Suisse, éléments qui ne sont pas déterminants sous l’angle de l’asile, de la qualité de réfugié et de l’exécution du renvoi en Iran. En outre, la cassation n’intervient pas en lien avec les mérites propres du recours. Tout bien pesé, il y a lieu d’accorder en définitive des dépens à hauteur de 4'000 francs (débours et TVA compris) à charge du SEM. Le versement de cette indemnité devra être pris en compte lors du traitement de la cause D-5443/2020.
(dispositif page suivante)
D-5972/2020, D-5974/2020 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les recours sont admis. 2. Les décisions du SEM du 27 octobre 2020 sont annulées et les affaires renvoyées au SEM pour instruction complémentaire et nouvelles décisions au sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le SEM versera aux recourants un montant de 4’000 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :
D-5972/2020, D-5974/2020 Page 14 Le présent arrêt est adressé : – au mandataire des recourants (par lettre recommandée) – au SEM, avec le dossier N (…) et les dossiers D-5972/2020 et D- 5974/2020 (en copie) – au Service de la population du canton du M._______ (en copie)