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Bundesverwaltungsgericht 09.12.2020 D-5942/2020

December 9, 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,407 words·~7 min·4

Summary

Regroupement familial (asile) | Regroupement familial (asile); décision du SEM du 18 novembre 2020

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-5942/2020

Arrêt d u 9 décembre 2020 Composition Gérard Scherrer , juge unique, avec l'approbation de Déborah D'Aveni, juge ; Germana Barone Brogna, greffière.

Parties A._______, né le (…), Erythrée,

recourant, agissant en faveur de B._______, née le (…), Erythrée,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Regroupement familial (asile) ; décision du SEM du 18 novembre 2020 / N (…).

D-5942/2020 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 23 mai 2016, les procès-verbaux de ses auditions des 9 juin 2016, 4 octobre et 5 décembre 2017, la décision du 4 juillet 2019, par laquelle le SEM a reconnu au recourant la qualité de réfugié, en application de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi (RS 142.31) et lui a octroyé l’asile, la demande de regroupement familial déposée, le 27 janvier 2020, par l’intéressé, en faveur de sa prétendue fiancée ou épouse B._______, le courrier de l’intéressé du 31 mars 2020, faisant suite à la requête d’informations complémentaires du SEM du 19 mars précédent, la décision du 18 novembre 2020, par laquelle le SEM a refusé l’entrée en Suisse à B._______ et rejeté la demande d’asile familial de l’intéressé, le recours interjeté, le 26 novembre 2020, contre la décision précitée et la demande d’assistance judiciaire partielle dont il est assorti,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), condition non réalisée dans le cas présent, que le recourant, agissant en faveur de B._______, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

D-5942/2020 Page 3 que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose, que, si les ayants droit précités ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi), que l'art. 51 al. 4 LAsi a pour but de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite et non de créer de nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations interrompues pour des raisons étrangères aux motifs d’asile (cf. ATAF 2012/32), que l'octroi de l'asile familial, au sens de cette disposition, suppose ainsi que le conjoint vivant en Suisse, notamment, ait été reconnu réfugié et ait obtenu l’asile (cf. ATAF 2017 VI/4 et jurisp. citée), qu’il suppose en outre l’existence d’une communauté familiale préalable à la fuite, qu’il faut que la séparation des personnes aspirant au regroupement familial (conjoint et/ou enfants mineurs) ait eu lieu en raison de la fuite et que les intéressés aient la volonté de poursuivre leur vie familiale, qu’il appartient à la personne sollicitant le regroupement familial de fournir toutes les preuves utiles ou de rendre vraisemblable qu’elle ne peut pas s’en procurer, qu’en l’espèce, le recourant s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile, la première condition de l’art. 51 LAsi est remplie, qu’il reste à déterminer si, avant son départ d’Erythrée, le recourant formait une communauté familiale avec B._______, que la question de savoir si l’intéressé a contracté mariage avec la dénommée B._______ en juin 2013 ou conclu avec celle-ci de simples fiançailles - assimilables, à ses yeux et selon la tradition islamique, à un véritable mariage - peut demeurer indécise,

D-5942/2020 Page 4 qu’en effet, même à admettre l’existence d’un mariage, l’intéressé n’a pas démontré qu’il formait une communauté familiale avec la prénommée avant son départ, que dans son recours, il a certes argué qu’ils avaient vécu « en commun tous les deux dans la maison familiale de [ses] parents depuis six mois avant le départ du pays » et qu’ils s’étaient ensuite perdus de vue en raison de sa fuite (cf. mémoire de recours, p. 1), que ces allégations, totalement inédites, ne trouvent toutefois aucune assise dans le dossier et apparaissent dès lors invoquées pour les seuls besoins de la cause, qu’en effet, à aucun moment, lors de ses auditions, il n’a déclaré avoir jamais vécu avec la prénommée au domicile parental, que ce soit après leurs prétendues fiançailles en juin 2013 ou durant les six derniers mois ayant précédé son départ du pays, qu’il n’a pas non plus invoqué l’existence de raisons contraignantes, indépendantes de leur volonté, qui les auraient empêchés de faire ménage commun, qu’à cela s’ajoute qu’après son arrivée en Suisse, le recourant n’aurait eu qu’un seul contact avec sa femme ou fiancée, laquelle l’aurait informé qu’elle avait été contrainte par son père d’épouser un autre homme (cf. p-v. d’audition du 4 octobre 2017, p. 4), qu’il n’aurait appris que récemment, par le biais de sa propre famille, qu’elle avait refusé « la requête » de son père (cf. droit d’entre entendu du 31 mars 2020), qu’il s’agit là d’indices supplémentaires tendant à démontrer que l’intéressé et la dénommée B._______ ne formaient pas une communauté conjugale, que compte tenu de ce qui précède, l’exigence de l’existence d’une communauté familiale dans le pays d’origine, préalable à la séparation par la fuite, comme condition à l’octroi de l’asile familial, lorsque l’un des conjoints réside encore à l’étranger, n’est manifestement pas remplie, que c’est dès lors à bon droit que le SEM a rejeté la demande de regroupement familial déposée par l’intéressé,

D-5942/2020 Page 5 que cela dit, de jurisprudence constante, en l'absence de réalisation de l'une des conditions fixées à l'art. 51 LAsi, il n'appartient pas aux autorités compétentes en matière d'asile d'examiner l'affaire sous l'angle de l'art. 8 CEDH (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2002 n° 6 p. 43 et 2006 n° 8 p. 92), question qui est du seul ressort des autorités compétentes en matière de regroupement familial relevant du droit ordinaire des étrangers (cf. notamment arrêts du Tribunal D-4551/2018 du 9 octobre 2018, D-4163/2018 du 6 août 2018 consid. 6 et E-180/2016 du 9 mai 2017 consid. 3.5), que, par ailleurs, sans préjuger de l’issue d’une telle requête, il est loisible au recourant, dès lors qu'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour de nature durable (permis B délivré suite à l’octroi de l’asile), de déposer une demande de regroupement familial ordinaire auprès des autorités cantonales de police des étrangers (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.1 et 4.2.4 ainsi que réf. cit.), que, dans ces conditions, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA), que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-5942/2020 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Gérard Scherrer Germana Barone Brogna

Expédition :

D-5942/2020 — Bundesverwaltungsgericht 09.12.2020 D-5942/2020 — Swissrulings