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Bundesverwaltungsgericht 10.12.2020 D-5864/2020

December 10, 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,334 words·~7 min·4

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi (demande de restitution de délai après arrêt d'irrecevabilité D-5224/2020); décision du SEM du 24 septembre 2020

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-5864/2020

Arrêt d u 1 0 décembre 2020 Composition Yanick Felley (président du collège), William Waeber, Walter Lang, juges, Nicole Ricklin, greffière.

Parties A._______, née le (…), Turquie, c/o (…), requérante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (demande de restitution de délai après arrêt d'irrecevabilité D-5224/2020); décision du SEM du 24 septembre 2020 / N (…).

D-5864/2020 Page 2 Vu la décision du 24 septembre 2020, par laquelle le SEM a refusé d’accorder la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours déposé le 22 octobre 2020 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), la décision incidente du 27 octobre 2020, par laquelle un délai échéant au 11 novembre 2020 a été imparti à l'intéressée pour verser une avance d'un montant de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours, l'arrêt D-5524/2020 du 18 novembre 2020, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable le recours du 22 octobre 2020, faute de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti, le courrier du 20 novembre 2020, par lequel la requérante demande au Tribunal d’annuler l’arrêt du 18 novembre 2020, de lui permettre de verser l’avance de frais de 750 francs et d'examiner son recours, faisant valoir que son père, B._______, vu ses problèmes psychiques, ne s’était pas rendu compte qu’il n’avait pas assez d’argent sur son compte pour que la Poste puisse effectuer le virement des 750 francs au Tribunal, les pièces jointes à la demande de restitution de délai, soit un ordre de paiement à la Poste pour un montant de 750 francs à effectuer le 9 novembre 2020 et une communication de la Poste à B._______, datée du 17 novembre 2020, mentionnant que le virement n’a pas pu être effectué, faute de couverture suffisante,

et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition

D-5864/2020 Page 3 déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le Tribunal est également compétent pour statuer sur les demandes de restitution de délai dans les domaines soumis à sa juridiction (cf. STEFAN VOGEL, dans : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2e éd. 2019, ch. 19 ad art. 24 PA et références, PATRICIA EGLI, dans : Praxiskommentar VwVG, 2e éd. 2016, ch. 6 ad art. 24 PA et références), que la demande du 20 novembre 2020 doit être considérée comme une demande de restitution de délai, que, partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur la présente cause (art. 31 ss LTAF en relation avec l’art. 5 PA ; cf. arrêt F-1055/2020 du 20 avril 2020), qu’il statue – dans tous les cas – à trois juges (art. 21 al. 1 LTAF) sur une demande de restitution, car celle-ci n ne fait pas partie du domaine du droit d’asile ressortissant de la compétence du juge unique selon l’art. 111 LAsi, que, selon l'art. 24 al. 1 PA, applicable par le renvoi de l'art. 37 LTAF, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis, que les trois conditions susmentionnées (respect du délai, accomplissement de l’acte omis et absence de faute) doivent être réalisées de façon cumulative, qu'en l'espèce, la demande de restitution de délai, dûment motivée, a été déposée le 20 novembre 2020, soit dans le délai de trente jours dès la fin de l'empêchement tel qu'allégué, que la requérante indique disposer des 750 francs pour l’avance de frais en argent comptant et pouvoir les verser immédiatement, que cette question – de l’accomplissement de l’acte omis dans les trente jours – peut cependant rester ouverte, la condition de l’absence de faute de la requérante n’étant ici pas remplie (cf. infra),

D-5864/2020 Page 4 que, par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité relevant de circonstances personnelles ou d’une erreur excusables, lesquelles doivent toutefois être appréciées objectivement, que la jurisprudence en la matière est restrictive (cf. arrêt du TF 2F_10/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2 et références ; arrêt du TAF A-6276/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.2.2 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, ch. 2.139 et références), que ne constitue un empêchement d'agir qu'un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un délai, tel un événement naturel imprévisible (catastrophe), une interruption des communications postales ou téléphoniques, ou encore un obstacle subjectif mettant la partie ou son mandataire hors d'état de s'occuper de ses affaires et de charger un tiers de s'en occuper pour lui, comme la survenance d'un accident nécessitant une hospitalisation d'urgence ou une maladie grave (cf. ATF 119 II 86, ATF 114 II 181 et ATF 112 V 255), qu’il en va de même quand la partie a fait recours à une personne auxiliaire, étant non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur – ou un mandataire – consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. ATF 143 I 284 consid. 1.3 ; arrêt du TAF A-6377/2019 du 5 février 2020 consid. 3.1 et références ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., ch. 2.140 s.), qu’il n’y a pas empêchement non fautif au sens de l’art. 24 al. 1 PA lorsqu’on peut attendre de l’intéressé, de manière objective et subjective, qu’il agisse lui-même ou confie la sauvegarde de ses intérêts à un tiers (cf. arrêt du TAF A-1330/2018 du 18 avril 2018 consid. 2 et références), qu'en l'occurrence, la requérante fait valoir qu’elle a demandé à son père de verser l’avance de frais de 750 francs et que celui-ci, vu ses problèmes psychiques, ne s’était pas rendu compte qu’il n’avait pas assez d’argent sur son compte pour que la Poste puisse effectuer le virement, que, de toute évidence, les circonstances alléguées ne constituent pas un empêchement selon la jurisprudence citée plus haut, que les troubles psychiques – simplement allégués – du père de la requérante étaient en effet connus de celle-ci, que la requérante aurait dès lors pu et dû s’assurer, avant l’expiration du délai imparti, que l’avance de frais avait bel et bien été versée, par exemple

D-5864/2020 Page 5 en demandant à son père de lui remettre la somme nécessaire pour qu’elle puisse effectuer le versement elle-même au guichet de la Poste, ou alors mandater une autre personne de le faire à sa place, qu’elle doit en conséquence assumer l’inaction de de son père, B._______, lequel, au moment où elle l’a désigné, ne possédait manifestement pas les qualités d’un mandataire présentant toutes les garanties pour agir dans le délai fixé, qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal doit rejeter la demande de restitution de délai, que, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il est renoncé à la perception de frais de procédure (cf. art. 63 al. 4 i. f. PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-5864/2020 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de restitution de délai est rejetée. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

Yanick Felley Nicole Ricklin

Expédition :

D-5864/2020 — Bundesverwaltungsgericht 10.12.2020 D-5864/2020 — Swissrulings