Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-5853/2015
Arrêt d u 2 8 septembre 2015 Composition Gérard Scherrer, avec l'approbation de Hans Schürch, juge ; Yves Beck, greffier.
Parties A._______, née le (…), Congo (Kinshasa), représentée par Alexandre Mwanza, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 27 août 2015 / (…).
D-5853/2015 Page 2 Vu La demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 31 mai 2015, les investigations entreprises par le SEM qui ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que l'intéressée avait obtenu, le 8 décembre 2014, un visa Schengen de la représentation italienne à Libreville (Gabon), valable du (…) 2014 au (…) 2015, le procès-verbal de l'audition du 8 juin 2015, lors de laquelle le SEM a notamment donné la possibilité à la requérante de se déterminer sur un éventuel transfert en Italie, la requête présentée par le SEM en date du 24 juin 2015 aux autorités italiennes compétentes en vue de l'admission de la recourante dans cet Etat, sur la base de l'art. 12 par. 4 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après: règlement Dublin III), l'absence de réponse des autorités italiennes, les courriers de l'autorité cantonale compétente des 18 et 27 août 2015 informant le SEM de la naissance de l'enfant de l'intéressée, le (…) précédent, et son décès, le même jour, la décision du 27 août 2015, notifiée le 11 septembre suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son transfert vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 18 septembre 2015, contre cette décision, les demandes d'exemption du paiement de l'avance de frais, d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 22 septembre 2015, et considérant
D-5853/2015 Page 3 que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi), que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA, par envoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2); qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.), qu'en l'espèce, la recourante a déclaré (cf. le pv de son audition du 8 juin 2015, spécialement ch. 1.14, 2.02, 2.04, 2.05, 5.01 – 5.03, 7.03, 7.05 et 8.01), qu'elle avait fui son pays pour se réfugier à Brazzaville, en janvier 2013, qu'elle s'y était mariée religieusement, en 2014 à une date non précisée, avec un certain B._______, qui pourvoyait à son entretien, qu'en décembre 2014, elle était partie se mettre à l'abri au Gabon, séjournant dans la famille proche de son conjoint, et qu'à la fin du même mois, elle était partie à Marseille (France), munie d'un visa Schengen de type C délivrée par les autorités italiennes à Libreville, avant de se rendre en Suisse, le 31 mai 2015, pour rejoindre B._______, dont elle était enceinte de trois mois,
D-5853/2015 Page 4 que, dans sa décision, le SEM a relevé que l'Italie, n'ayant pas répondu à sa requête de prise en charge du 24 juin 2015, était compétente pour traiter la demande d'asile de A._______, conformément à l'art. 22 par. 7 du règlement Dublin III, qu'il a précisé que la prénommée ne pouvait pas se prévaloir de la présence en Suisse de B._______ pour contester la compétence de ce pays, dès lors qu'elle n'avait pas connu son conjoint et ne formait pas une famille avec lui dans son pays d'origine, comme l'exigeait le libellé de l'art. 2 let. i (recte: let. g) du règlement Dublin III, qu'il a enfin ajouté qu'il n'existait pas de motifs humanitaires, au sens de l'art. 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) en relation avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, ou relevant de dispositions conventionnelles (cf. en particulier l'art. 3 CEDH) auxquelles la Suisse était liée, de nature à faire obstacle au transfert de l'intéressée en Italie, que, dans son recours, l'intéressée a en particulier répété être mariée coutumièrement avec B._______, et précisé que celui-ci était titulaire d'une autorisation de séjour (permis B) en Suisse, qu'en l'espèce, le SEM a ignoré le statut du conjoint de la recourante, effectivement titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse, selon l'inscription figurant dans le système d’information central sur la migration (SYMIC; cf. également le ch. 3.02 du pv de l'audition du 8 juin 2015 mentionnant de manière erronée que dit conjoint est requérant d'asile), qu'il ne pouvait par conséquent pas se contenter d'examiner le dossier de la recourante que sous l'angle de l'art. 2 let. g du règlement Dublin III, de l'art. 29a OA 1 et de l'art. 3 CEDH, que, notamment, il aurait aussi dû discuter si la recourante pouvait, ou non, se prévaloir de l'art. 44 LEtr ou de l'art. 8 CEDH, nonobstant le fait, s'agissant de l'application de cette disposition conventionnelle, que son conjoint ne soit pas titulaire d'une autorisation d'établissement (permis C; cf. ATF 2C_639/2012 du 13 février 2013), qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision attaquée pour établissement inexact de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA),
D-5853/2015 Page 5 qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du SEM du 27 août 2015 annulée, que s’avérant manifestement fondé, le recours peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), qu'ayant eu gain de cause, la recourante a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA; art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), dont le montant est fixé, en l'absence d'un décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF), à 500 francs, que les demandes d'exemption du paiement de l'avance de frais, d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif sont sans objet,
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D-5853/2015 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 27 août 2015 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Le SEM allouera à la recourante le montant de 500 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :