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Bundesverwaltungsgericht 22.12.2022 D-5811/2022

December 22, 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,690 words·~28 min·3

Summary

Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) | Asile et renvoi (procédure à l'aéroport); décision du SEM du 8 décembre 2022

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-5811/2022

Arrêt d u 2 2 décembre 2022 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

Parties A._______, Albanie, représenté par B._______, Caritas Suisse,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ; décision du SEM du 8 décembre 2022 / N (…).

D-5811/2022 Page 2 Vu la décision du 10 août 1998, par laquelle l’ancien Office fédéral des réfugiés (actuellement le Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : SEM]) a rejeté la première demande d’asile déposée en Suisse, le 7 juin 1998, par l’intéressé sous l’identité de C._______, né le (…), ressortissant D._______, le refoulement du requérant vers l’Albanie en date du 7 novembre 1998, la deuxième demande d’asile déposée à l’aéroport de E._______, en date du 19 novembre 2022, par l’intéressé sous l’identité de A._______, né le (…), ressortissant albanais, le passeport albanais – établi au nom du prénommé le (…) 2022 et échéant le (…) 2032 – et la carte d’identité albanaise – établie au nom du prénommé le (…) 2019 et échéant le (…) 2029 – produits à l’appui de la deuxième demande d’asile, les investigations diligentées le 19 novembre 2022 par le SEM sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec le système d’information Schengen (SIS), desquelles il ressort que le requérant a été signalé par les autorités F._______ comme interdit d’entrée sur le territoire Schengen, les investigations diligentées le même jour par le SEM sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec le système d’information de police de la Confédération (IPAS), desquelles il ressort que l’intéressé a été reconnu coupable, le 19 octobre 1998, d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, les investigations diligentées le 20 novembre 2022 par le SEM sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », desquelles il ressort que l’intéressé a déposé une demande d’asile respectivement en G._______ le 13 décembre 2019 et en F._______ le 2 décembre 2021, le mandat de représentation signé par le requérant, le 20 novembre 2022, en faveur de Caritas Suisse (art. 22 al. 3bis LAsi [RS 142.31]), la décision incidente du 21 novembre 2022, notifiée le 23 suivant, par laquelle le SEM a provisoirement refusé l’entrée en Suisse de l’intéressé et lui a assigné la zone de transit de l’aéroport de E._______ comme lieu de séjour, pour une durée maximale de 60 jours,

D-5811/2022 Page 3 la lettre d’introduction Medic-Help (anciennement formulaire F2) du 2 [recte : 22] novembre 2022 et le rapport médical daté du même jour, dont il ressort que l’intéressé est en bon état général, se plaint de (…) et de problèmes au niveau de (…), raison pour laquelle sont préconisés une échographie ainsi qu’un rendez-vous chez un (…), les procès-verbaux des deux auditions de A._______ du 29 novembre 2022 (audition sur l’enregistrement des données personnelles [ci-après : audition EDP] et audition sur les motifs), la lettre d’introduction Medic-Help (anciennement formulaire F2) du 1er décembre 2022 et le rapport médical daté du même jour, dont il ressort pour l’essentiel que le prénommé souffre d’une otite moyenne aiguë et s’est vu prescrire un antibiotique (…) ainsi qu’un analgésique (…), le projet de décision du SEM communiqué le 5 décembre 2022 à la représentante juridique de l’intéressé, la prise de position que celle-ci a adressée au Secrétariat d’Etat le 7 décembre 2022, la décision du 8 décembre 2022, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de la zone de transit de l'aéroport de E._______ et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 15 décembre 2022 par le prénommé contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), les requêtes formelles qu’il comporte, tendant, d’une part, à ce que le recourant soit autorisé à entrer en Suisse et, d’autre part, à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle et exempté du versement d’une avance de frais, l’accusé de réception du recours du 16 décembre 2022,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,

D-5811/2022 Page 4 qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable, que la mention erronée de l’art. 108 al. 1 LAsi dans les voies de droit ne porte pas à conséquence, le délai de recours de cinq jours ouvrables dès la notification de la décision étant correctement indiqué, qu’en l’espèce, le recourant ayant reproché au SEM de n’avoir pas établi les faits de manière complète et exacte – violant par là même son devoir d’instruction – et d’avoir motivé de façon lacunaire la décision entreprise, il convient d’examiner prioritairement ces griefs d’ordre formel (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), que le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. comprend pour le justiciable, le droit de s’expliquer sur les faits, avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d’avoir accès à son dossier et celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1 et jurisp. cit. ; 2010/53 consid. 13.1), que la jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient, que, pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.),

D-5811/2022 Page 5 que selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c’est à l’autorité administrative, respectivement de recours, qu’il incombe d’élucider l’état de fait de manière exacte et complète ; qu’elle dirige la procédure et définit les faits qu’elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu’elle ordonne et apprécie d’office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi) ; que l’obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.3 ; 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2), que l’établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure ; qu’il est inexact lorsque cette dernière a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), que, le cas échéant, une constatation inexacte ou incomplète de l’état de fait pertinent – notamment en violation de la maxime inquisitoire – peut emporter simultanément violation du droit d’être entendu (cf. en ce sens arrêt du Tribunal D-1357/2019 du 19 août 2019 consid. 4.2.2 et réf. cit.), qu’en l’occurrence, le recourant soutient que le SEM n’a pas été en mesure d’établir les faits de manière complète, son audition sur les motifs n’ayant pas duré suffisamment longtemps, qu’il en veut pour preuve sa réponse donnée au terme de celle-ci, dans laquelle il a indiqué qu’il « n’avait pas dit la moitié [de ses motifs d’asile] », que le Tribunal constate d’entrée de cause que l’intéressé s’est limité à reprocher au SEM de n’avoir pas consacré une journée entière à ses motifs d’asile, sans même préciser sur quels éléments en particulier celui-ci n’aurait pas suffisamment instruit sa cause,

D-5811/2022 Page 6 que cela étant, il sied d’abord de relever qu’avant même d’être entendu lors d’une audition approfondie au sens de l’art. 29 LAsi, l’occasion a déjà été donnée à A._______ de s’exprimer sur les motifs l’ayant conduit à quitter son pays d’origine, ce qu’il n’a d’ailleurs pas manqué de faire, de manière particulièrement détaillée de surcroît (cf. ch. 2.04 p. 5 s., 7.01 p. 9 s., 7.02 et 7.04 p. 10 de l’audition EDP du 29 novembre 2022), qu’en outre, il ressort du procès-verbal de l’audition sur les motifs du 29 novembre 2022 que le prénommé a eu tout loisir d’exposer librement et de manière complète ses motifs d’asile, qu’à cet égard, l’auditeur a posé moult questions au sujet de la vendetta dont le requérant allègue être la victime et des circonstances s’y rapportant, ainsi que sur les moyens de preuve produits, que la représentante juridique lui a également donné à réitérées reprises l’opportunité de compléter et préciser ses précédentes déclarations, qu’elle n’a du reste émis aucune remarque ni objection, de quelque nature que ce soit, que, de plus, l’auditeur lui a demandé – de surcroît à deux reprises – s’il avait présenté tous ses motifs d’asile et avait encore des éléments à faire valoir (cf. question 98 p. 14 et question 107 p. 15 de l’audition sur les motifs du 29 novembre 2022), qu’à teneur du dossier et en particulier des propos tenus par A._______, il n’apparaît pas non plus que le prénommé ait éprouvé une quelconque gêne à invoquer ses motifs d’asile, qu’enfin, en apposant sa signature à la fin du procès-verbal de son audition sur les motifs, il a admis que celui-ci était exhaustif et conforme aux déclarations qu’il avait formulées « en toute liberté » (cf. audition sur les motifs du 29 novembre 2022, p. 16), qu’au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d’admettre que le SEM aurait manqué au devoir d’instruction de la présente cause, que le grief de défaut de motivation ne saurait pas non plus être admis, qu’en effet, la décision attaquée comporte une motivation dans laquelle l’autorité intimée a clairement explicité les raisons pour lesquelles elle

D-5811/2022 Page 7 estimait que les déclarations du recourant n’étaient pas déterminantes en matière d’asile (cf. consid. II p. 3 à 5 de la décision attaquée), qu’elle a en particulier basé son analyse sur les éléments de fait et de droit essentiels, expliquant précisément les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, qu’en outre, l’intéressé a pu saisir les raisons principales ayant conduit l’autorité de première instance à sa décision et l'attaquer en toute connaissance de cause, comme le démontrent d’ailleurs les critiques qu’il a émises à l’encontre de la motivation de la décision prise par le SEM, que, partant, les motifs qui ont guidé celui-ci à dénier la qualité de réfugié à A._______ ressortent à satisfaction de droit de la décision attaquée, que pour le surplus, le prénommé conteste en réalité l’appréciation matérielle opérée par l’autorité intimée, question qu’il n’y a pas lieu d’examiner indépendamment du fond de la cause, que dans ces conditions, les griefs formels s’avèrent manifestement mal fondés et doivent être écartés, que cela étant dit, entendu sur ses motifs d’asile, l’intéressé a pour l’essentiel allégué ce qui suit : qu’en date du (…) 1999, après avoir vendu un mouton en ville, il aurait croisé, sur le chemin le ramenant à son village, deux membres d’une certaine famille H._______, lesquels lui auraient proposé de monter dans leur voiture et de le conduire à sa destination, qu’en cours de route, un véhicule leur aurait fait signe de s’arrêter, que ses occupants – deux frères nommés I._______ et J._______– auraient été armés, que J._______ aurait d’abord giflé l’un des frères H._______ sorti entretemps de sa voiture, avant de se diriger vers le requérant resté à l’intérieur, en le menaçant de son arme et en tirant, que l’intéressé aurait d’abord tenté de le raisonner, avant de saisir à son tour une arme qui se trouvait dans la voiture, de tirer dans sa direction et de l’atteindre d’une balle, causant sa mort,

D-5811/2022 Page 8 qu’il aurait été arrêté en (…) et condamné en (…) à une lourde peine pour le meurtre de J._______, qu’il aurait été incarcéré durant treize ans dans deux prisons albanaises, avant d’être libéré le (…) 2019, qu’il se serait ensuite rendu en G._______, où vivaient des membres de sa famille, et aurait déposé en (…) une demande d’asile, laquelle aurait été rejetée, qu’il serait ensuite parti pour K._______ et aurait vécu quelque temps chez son frère, avant de s’en aller en F._______, où il aurait également introduit une demande d’asile, à nouveau sans succès, puis serait finalement retourné en Albanie, où il aurait, dans un premier temps, pris domicile chez l’une de ses sœurs à L._______, avant de trouver un travail, que le 19 octobre 2022, alors qu’il devait se rendre à l’hôpital pour y recevoir des soins, il aurait remarqué, devant le portail de son domicile, un inconnu qui ne l’aurait pas salué mais l’aurait fixé de manière ostentatoire, qu’après avoir constaté que cette personne l’avait suivie jusqu’au centre médical, il aurait fait le lien avec J._______ mort (…) ans plus tôt, qu’il aurait immédiatement déposé plainte au poste de police proche de son domicile, que les policiers lui auraient toutefois exprimé leur incapacité à interpeller l’inconnu en question, au vu des circonstances, que, convaincu que les autorités n’avaient pas la moindre volonté de le protéger contre d’éventuelles représailles de la part de la famille de J._______, il aurait quitté le pays, une première fois le 29 octobre 2022, puis, après avoir été refoulé à la frontière serbe, le 19 novembre 2022, qu’il se serait rendu à M._______ et aurait embarqué sur un vol à destination de E._______, dans le but de rejoindre des membres de sa famille en G._______, qu’en raison d’un signalement émis à son encontre par les autorités F._______, il a toutefois été interpellé à la frontière suisse et l’entrée sur le territoire suisse lui a été refusée, le poussant ainsi à y déposer une demande d’asile,

D-5811/2022 Page 9 qu’il a ajouté qu’à la suite de l’homicide de J._______ en 1999, la famille de celui-ci n’aurait eu de cesse de vouloir se venger, refusant toute réconciliation, qu’à l’appui de sa demande, il a produit quatre documents attestant la légitimité du Comité de réconciliation nationale et de son implication dans les problèmes qu’il aurait rencontrés (cf. pièces n° 1, 2, 4 et 5 décrites et traduites lors de l’audition sur les motifs d’asile du 29 novembre 2022), ainsi qu’un procès-verbal d’audition du 20 octobre 2022 portant sur un dépôt de plainte (cf. pièce n° 3 décrite et traduite dans cette même audition), que, dans le cadre de sa prise de position du 7 décembre 2022, il a versé au dossier un moyen de preuve supplémentaire (à savoir une « réponse du Service d’exécution des décisions pénales à une demande de congé sans solde datée du 13 janvier 2015 » [ci-après : pièce n° 7]), que dans sa décision du 8 décembre 2022, le SEM a considéré que les déclarations de A._______ ne satisfaisaient pas aux conditions de l’art. 3 LAsi, qu’après avoir rappelé que l’Albanie avait été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat sûr au sens de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, il a tout d’abord noté que les actes de vengeance ainsi que les risques de tels agissements basés sur les règles du Kanun relevaient du domaine privé et ne trouvaient donc pas leur origine dans l’un des motifs tirés de l’art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques, raison pour laquelle les craintes émises dans ce contexte par le requérant n’étaient pas pertinentes, qu’il a ensuite retenu que l’intéressé n’avait pas démontré que l’Etat albanais aurait refusé sa protection ou n’aurait pas été en mesure de lui apporter son aide, qu’il a souligné que les moyens de preuve produits à l’appui de la demande d’asile (cf. pièces n° 1 à 5) reprenaient certes ses déclarations concernant l’existence d’une vendetta entre sa famille et celle de J._______, mais qu’il ressortait néanmoins de la pièce n° 4 que la plainte qu’il avait déposée un mois avant son départ du pays avait été transmise au tribunal de première instance de L._______, ce qui démontrait qu’une instruction judiciaire avait été ouverte,

D-5811/2022 Page 10 qu’il a également relevé que les propos du requérant selon lesquels les procédures engagées étaient généralement classées sans suite par les autorités se limitaient à de simples affirmations nullement étayées, qu’il a en outre estimé que la crainte de l’intéressé de subir des représailles de la part de la famille de J._______ n’était plus actuelle, dans la mesure où il avait vécu plusieurs mois à L._______ sans être inquiété, que les menaces au domicile de sa sœur avaient été rapportées par des tiers et que l’allégation selon laquelle le chef de la police lui aurait avoué que les autorités étaient dans l’incapacité de lui apporter leur soutien ne s’appuyait sur aucun élément concret et sérieux, qu’en ce qui concerne la pièce n°7 produite lors de la prise de position du 7 décembre 2022, le SEM a considéré qu’elle n’avait pas de valeur probante, étant donné qu’elle datait de janvier 2015 et était donc trop ancienne pour être prise en considération, qu'il a par ailleurs tenu l'exécution du renvoi du requérant pour licite, possible et raisonnablement exigible, que dans son recours du 15 décembre 2022, A._______ a pour l’essentiel repris et complété ses précédentes déclarations, qu’il a en substance soutenu que le contexte de crise lié à la loi du Kanun était notoire en Albanie, que toute sa famille en était victime depuis qu’il avait tué J._______ en 1999 et que sa condamnation ainsi que ses nombreuses années de prison n’avaient pas suffi à calmer le désir de vengeance de la famille de J._______, qu’il a ajouté que les autorités albanaises s’étaient montrées incapables de les protéger, lui et les membres de sa famille, qu’il a principalement conclu à l’annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6),

D-5811/2022 Page 11 que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’occurrence, force est tout d’abord de rappeler que les pays d’origine ou de provenance que le Conseil fédéral désigne, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, comme étant sûrs, sont ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l’abri de toute persécution, que, par ailleurs, le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), que s’agissant de l’Albanie, il l’a désignée, par arrêté du 6 mars 2009, comme un Etat exempt de persécutions au sens de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, appréciation qu’il a successivement confirmée depuis lors (cf. annexe 2 à l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile [OA1, RS 142.311]), que ce pays est donc présumé offrir à ses ressortissants une protection efficace et effective contre des persécutions de tiers (acteurs non étatiques),

D-5811/2022 Page 12 que la présomption découlant de la provenance d’un Etat d’origine ou de provenance sûr peut toutefois être renversée en présence d’indices concrets et circonstanciés de persécutions, qu’en l’occurrence, le Tribunal relève d’emblée, à l’instar du SEM, que les actes de vengeance commis par la famille de J._______ à l’encontre de membres de la famille de A._______ ainsi que les risques dont celui-ci se prévaut de subir de tels agissements découlant des règles du Kanun n’ont pas pour origine l’un des motifs énumérés exhaustivement à l’art. 3 LAsi et ne sont donc pas pertinents au sens de cette disposition, que cela étant précisé, A._______ n’a pas démontré, par des indices concrets et concluants, que les autorités albanaises auraient refusé – ou n’auraient pas été en mesure – de le protéger contre les menaces de la famille de J._______, qu’il sied au contraire de relever que celles-ci lui ont offert une protection adéquate, qu’il y a en particulier lieu de constater que la police a agi avec célérité, suite à la plainte déposée, le 19 octobre 2022, par le prénommé, lequel soupçonnait que la menace de représailles pesait toujours sur sa personne, qu’il ressort en effet de la pièce n° 3 produite par A._______ que dite police a constitué un procès-verbal en lien avec cette plainte, lequel a ensuite été adressé par le Ministère public à un tribunal de L._______ (cf. question 8 p. 4 de l’audition sur les motifs du 29 novembre 2022), qu’en outre, si la pièce n° 4, laquelle date du 21 octobre 2022, émane du Comité de réconciliation et reprend de manière plutôt générale et succincte les déclarations de l’intéressé concernant l’existence d’une vendetta entre sa famille et la famille de J._______, il n’en demeure pas moins qu’elle ne fait pas état de l’absence de volonté ou encore de l’incapacité de la police albanaise à lui venir en aide, que la pièce n° 7 produite en dernier lieu n’a pas non plus de valeur probante, étant entendu qu’elle a été établie il y a près de huit ans et qu’elle est donc trop ancienne, qu’en fin de compte, les allégations du recourant selon lesquelles le comportement des autorités albanaises à son égard se serait caractérisé – des années durant et jusqu’à son départ du pays – par une absence

D-5811/2022 Page 13 totale de collaboration ou de volonté d’agir se limitent à de simples affirmations nullement étayées, que de plus, c’est à juste titre que le SEM a considéré que rien ne permettait d’étayer l’actualité des craintes émises par A._______ de subir des actes de vengeance de la part de la famille de J._______, le prénommé ayant, après son retour de F._______, vécu et travaillé plusieurs mois à L._______, sans rencontrer de problèmes particuliers, que la menace qu’il aurait ressentie le 19 octobre 2022 et qui l’aurait poussé à porter plainte auprès du poste de police de son domicile ne repose en réalité sur aucun élément tangible susceptible de fonder une crainte objective de persécution future, qu’au demeurant, si le recourant devait, contre toute attente, être encore dans le collimateur de la famille de J._______ à son retour en Albanie, il pourra s’adresser aux autorités albanaises pour obtenir une protection adéquate, comme il l’a fait peu de temps avant son départ, qu’à cet égard, il sied de rappeler que selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), il peut être exigé d'un requérant d'asile qu'il épuise, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 ; 2011/51 consid. 6.1), étant précisé qu’il ne peut être exigé d’un Etat qu’il garantisse, en tout temps et en tous lieux, la sécurité absolue de ses citoyens (cf. notamment ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 et jurisp. cit. ; 2008/5 consid. 4.2), que pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), que le recours, sous cet angle, ne contient pas d’éléments nouveaux et déterminants susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé, qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 8 décembre 2022 confirmé sur ces points,

D-5811/2022 Page 14 qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus ci-avant, qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu d’admettre qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20]) ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible, que le Conseil fédéral a désigné l’Albanie comme un Etat vers lequel l’exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI ; cf. annexe 2 à l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers [OERE ; RS 142.281]), que le recourant n’est pas en mesure de renverser cette présomption pour des motifs qui lui seraient propres, qu’en effet, A._______ est encore dans la force de l’âge et apte à travailler, bénéficie d’une formation professionnelle de (…) ainsi que de plusieurs expériences professionnelles dans (…) et (…), qu’à son retour de F._______, il a du reste été en mesure de retrouver un emploi stable dans (…) (cf. audition EDP du 29 novembre 2022, ch. 1.17.05 p. 4), que de surcroît, et bien que cela ne soit pas décisif, il dispose d’un réseau familial dans son pays, en particulier sa sœur chez qui il a logé lorsqu’il est revenu de F._______, que, sur le plan médical, il a certes émis des craintes quant à une éventuelle péjoration de son état de santé, en relation avec un (…),

D-5811/2022 Page 15 que le dossier de la cause ne rend toutefois pas compte de problèmes de santé chez A._______ qui seraient susceptibles de constituer un obstacle à l’exécution du renvoi, qu’il sied de rappeler que l’exécution du renvoi n’est pas exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l’absence de possibilités de traitement adéquat, l’état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), qu’en l’occurrence, c’est à juste titre que le SEM a retenu que le prénommé vivait avec cette affection depuis plusieurs années déjà et qu’il avait été mis sous médication par le médecin qu’il avait pu consulter à l’aéroport de E._______, lequel n’avait du reste fait état d’aucune urgence de soin ou de traitement particulier, à l’exception d’éventuels examens complémentaires (cf. consid. III, ch. 1 p. 6 de la décision attaquée), que le Tribunal relève également, à l’instar du SEM, que le recourant a déjà disposé par le passé de soins adéquats dans son pays d’origine, son frère lui ayant de surcroît fait parvenir des médicaments depuis l’étranger, qu’il pourra ainsi continuer à faire l’objet d’une prise en charge effective et adéquate en Albanie, ce qu’il n’a du reste pas contesté à l’appui de son recours, qu’il pourra également, en cas de besoin, se constituer une réserve de médicaments avant son départ et présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables, que, par conséquent, l’état de santé du recourant ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l’exécution du renvoi inexigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en

D-5811/2022 Page 16 possession d’un passeport en cours de validité (déposé au dossier) et étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), qu’en conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu’il s’ensuit que le recours du 15 décembre 2022 doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le prononcé immédiat du présent arrêt rend sans objet la requête de dispense de paiement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA), qu’il en va de même s’agissant de celle tendant à ce que l’intéressé soit autorisé à entrer en Suisse, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

D-5811/2022 Page 17 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana

Expédition :

D-5811/2022 — Bundesverwaltungsgericht 22.12.2022 D-5811/2022 — Swissrulings