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Bundesverwaltungsgericht 18.12.2020 D-5793/2020

December 18, 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,500 words·~13 min·5

Summary

Asile et renvoi (demande multiple/réexamen) | Asile (sans exécution du renvoi; réexamen); décision du SEM du 22 octobre 2020

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-5793/2020

Arrêt d u 1 8 décembre 2020 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l’approbation de Déborah D'Aveni, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière.

Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), et leurs enfants mineurs C._______, née le (…), D._______, né le (…), ainsi que leur fille majeure E._______, née le (…), Irak, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi ; réexamen) ; décision du SEM du 22 octobre 2020 / N (…).

D-5793/2020 Page 2 Faits : A. A.a Agissant pour eux-mêmes et leurs trois enfants, alors tous mineurs, A._______ et B._______ ont déposé des demandes d’asile en Suisse le (…). A.b Par décision du (…), le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leurs demandes d’asile et prononcé leur renvoi de Suisse. Considérant que l’exécution de leur renvoi n’était pas raisonnablement exigible, le SEM a prononcé une admission provisoire en leur faveur. Dans sa décision, le Secrétariat d’Etat a retenu que les déclarations de A._______ et de B._______, ainsi que de leur fille aînée E._______ ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi. La crainte des intéressés de subir une persécution future en cas de retour dans leur pays n’était pas fondée au sens de l’article précité. A.c Cette décision est entrée en force de chose décidée, faute de recours. B. Par écrit du (…) 2020, A._______, agissant pour lui-même, son épouse, ses deux enfants mineurs ainsi que sa fille majeure, a demandé le réexamen de la décision du SEM du (…), concluant à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. A l’appui de sa demande, il a réitéré avoir reçu des menaces de mort de la part des auteurs du meurtre de (…), dont il aurait été témoin, et a expliqué qu’une plainte avait été introduite par l’avocat de la famille de son épouse contre ceux qui les avaient menacés et contraints de fuir leur pays. Il a également indiqué qu’ils ne pourraient pas bénéficier d’une protection adéquate en cas de retour dans leur pays. Enfin, l’intéressé a fait référence à une attestation médicale concernant les membres de sa famille. Pour étayer ses allégations, il a produit les deux documents suivants : – l’original de la déclaration faite par le plaignant, un certain (…), auprès du poste de police de (…), le (…), contre (…) et (…), accompagné de sa traduction en français, laquelle a été vérifiée le 24 juillet 2020 ;

D-5793/2020 Page 3 – une copie d’une attestation médicale établie le (…) 2019 par une cheffe de clinique adjointe et un médecin assistant du service de (…), qui concerne A._______, son épouse B._______ ainsi que leurs trois enfants. C. Par décision du 22 octobre 2020, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté cette demande de réexamen, confirmant que sa décision du (…) était entrée en force et exécutoire. Il a tout d’abord retenu que la demande précitée devait être qualifiée en tant que demande de réexamen qualifiée, les intéressés se prévalant de moyens de preuve établis postérieurement à la décision prise par le SEM le (…), mais se rapportant à des faits préexistants. S’agissant de la déclaration faite, le (…), auprès du poste de police de (…), le SEM s’est étonné que les intéressés ne l’aient pas produite plus tôt. Il a aussi relevé que dite déclaration mentionnait que les deux coupables n’avaient jamais été arrêtés, alors qu’il ressortait des propos tenus par A._______ et B._______ au cours de leurs auditions sur les motifs que tel avait été le cas. En définitive, le SEM a retenu que ce nouveau moyen de preuve n’était pas de nature à modifier les considérants de sa décision du (…), entrée en force de chose décidée. Quant au document médical daté du (…) 2019, soit plus d’un an avant l’introduction de la demande de réexamen, le SEM a relevé que celui-ci indiquait que (…) avaient été assassinés alors que la prénommée et son époux avaient invoqué, au cours de la procédure d’asile ordinaire, que c’était (…) qui avaient été tués. Le SEM en a déduit que ce document, qui s’écartait du récit présenté au cours de la procédure d’asile, n’était pas non plus de nature à établir le risque de persécution allégué par les intéressés en cas de retour dans leur pays. D. Agissant pour eux-mêmes et leurs trois enfants, dont leur fille majeure, A._______ et B._______ ont interjeté recours contre cette décision le (…) 2020. A titre préalable, ils ont demandé à être exemptés du paiement d’une avance de frais et ont conclu, à titre principal, à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. A l’appui de leur recours, ils ont expliqué que la déclaration émise au poste de police de (…) ne leur avait pas été transmise plus tôt parce qu’ils

D-5793/2020 Page 4 n’avaient plus aucun contact dans leur pays, tous les membres de leur famille ayant pris la fuite. Ainsi, ce serait une amie de la recourante qui, s’étant rendue dans la région autonome kurde d’Irak, aurait obtenu ce moyen de preuve lors d’une rencontre avec leur avocat. De retour en Europe, celle-ci le leur aurait remis. Ils ont en outre indiqué que si (…), l’un des auteurs de l’homicide de (…), avait, à l’époque de leur première audition, été arrêté, il avait ensuite été libéré par le président Barzani. Un CD contenant une vidéo de la grâce présidentielle en question avait alors été transmis au SEM. E. Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception de ce recours le (…) 2020. F. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, au besoin, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM suite à la clôture d’une procédure d’asile – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d’extradition déposée par l’Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (art. 37 LTAF et art. 6 LAsi). 1.3 Les recourants, agissant pour eux-mêmes et leurs trois enfants, dont leur fille majeure, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans

D-5793/2020 Page 5 la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, sous réserve des conditions fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; 2010/4 consid. 2.1.1), ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours). Le SEM est également tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'elle est fondée sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, lorsque ce moyen – qui serait irrecevable comme motif de révision en application de l'art. 123 al. 2 let. a LTF in fine – est important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, appliqué par analogie, en ce sens qu'il serait apte à établir un fait allégué antérieurement, durant la procédure ordinaire, et demeuré non établi (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.7 et 12.3). 2.2 Fondée sur la modification des circonstances, une demande de réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé ou le prononcé sur recours, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 ; également KÖLZ ET AL., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, p. 258 ss). Dans un tel cas, l'autorité se limite à examiner si le moyen allégué remet en cause les considérants de sa décision antérieure, mais en aucun cas ne réapprécie ce qui l'a déjà été. 2.3 Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (art. 111b al. 4 LAsi ; cf. ATF 136 II 177

D-5793/2020 Page 6 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit., 121 Ib 42 consid. 2b p. 47 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2017 du 14 février 2017 consid. 6.1 et réf. cit.). Il y a ainsi lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (art. 66 al. 3 PA). 2.4 Enfin, selon l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. 3. 3.1 En l’occurrence, c’est à bon droit que le SEM a qualifié de nouveaux les deux moyens de preuve produits par les recourants à l’appui de leur demande de réexamen du (…) 2020, afin de démontrer le caractère fondé de leur crainte de persécution future. 3.2 Selon les explications des intéressés, le premier de ces documents, à savoir la déclaration du (…) faite auprès du poste de police de (…), aurait été confié, à une date indéterminée, à une amie de la recourante par leur avocat en Irak lors d’un voyage dans ce pays. De passage en Suisse, cette amie leur aurait ensuite remis ce moyen de preuve à une date que les recourants n’ont pas non plus précisée. Force est toutefois de constater que la traduction en français de ce document porte la date du 24 juillet 2020. Il y a dès lors lieu d’admettre que, dans l’hypothèse la plus favorable aux intéressés, ceux-ci en ont eu connaissance au plus tard à cette date. Dans ces conditions, la production de ce moyen de preuve le (…) 2020 seulement, soit deux mois plus tard, est manifestement tardive au sens de l’art. 111b al. 1 LAsi. Toutefois, indépendamment de sa recevabilité, c’est à bon droit que le SEM a retenu que ce moyen de preuve n’était pas de nature à remettre en cause les conclusions de la décision du (…), entrée en force de chose décidée. Ce document, qui mentionne certes plusieurs familles dont celle d’une certaine (…), n’est pas, comme justement retenu par le SEM, de nature à démontrer la crainte des recourants de subir, en cas de retour dans leur pays, des préjudices déterminants pour l’un des motifs énoncés exhaustivement à l’art. 3 LAsi. En effet, même en les admettant, rien ne

D-5793/2020 Page 7 démontre que les menaces de mort dont il est fait mention dans cette pièce soient fondées sur la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques des personnes visées. De plus, dans la mesure où les intéressés n’ont pas contesté la décision du SEM du (…), considérant leurs motifs d’asile comme étant dépourvus de pertinence, le fait que les deux personnes citées dans le document du (…) seraient de nouveau en liberté n’y change rien. 3.3 C’est également de manière tardive que les recourants se sont prévalus de l’attestation médicale établie, le (…) 2019, par le Service de (…) en vue d’« appuyer leur demande de permis B », pour demander, le (…) 2020, la reconsidération de la décision du SEM du (…) prise en matière d’asile. Par ailleurs, comme justement relevé par le SEM, ce document n’est pas non plus de nature à établir la crainte de persécution future invoquée par les intéressés. S’il fait certes état des motifs d’asile allégués par les recourants à l’appui de leur demande d’asile pour expliquer, outre leur parcours migratoire, l’origine des affections (…) dont ils souffrent, il y a lieu de rappeler qu’une anamnèse, fondée sur les seuls dires des intéressés, n’a pas pour vocation d’en prouver la réalité. Partant, cette pièce n’est pas de nature à établir la réalité des craintes exprimées par les intéressés. 3.4 Au vu de ce qui précède, le recours introduit le (…) 2020 ne contient aucun argument permettant de remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée. 4. 4.1 En conséquence, le recours est rejeté. 4.2 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 4.3 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5. Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande des recourants tendant à l’exemption d’une avance de frais est devenue sans objet.

D-5793/2020 Page 8 6. 6.1 Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des intéressés, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 6.2 Dès lors que le recours était manifestement infondé, le montant des frais de procédure est fixé à 1'500 francs.

(dispositif page suivante)

D-5793/2020 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida

Expédition :

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