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Bundesverwaltungsgericht 03.02.2010 D-5778/2006

February 3, 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,671 words·~18 min·2

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 25 janvier ...

Full text

Cour IV D-5778/2006/ {T 0/2} Arrêt d u 3 février 2010 Blaise Pagan (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Bendicht Tellenbach, juges, Sonia Dettori, greffière. A._______, née le (...), Zimbabwe, représentée par (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 25 janvier 2006 / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-5778/2006 Faits : A. A._______, originaire du Zimbabwe, a déposé une demande d'asile en Suisse le 26 décembre 2005. Entendue dans le cadre des auditions des 9 et 18 janvier 2006, l'intéressée a déclaré avoir vécu jusqu'en octobre 2005 dans la ville de B._______ au Zimbabwe. Mariée à C._______ depuis 1996, la recourante aurait deux fils, D._______, né le (...) d'une relation antérieure, et E._______, né le (...). Les deux enfants vivraient actuellement auprès de la mère de l'intéressée à F._______, district de G._______, dans le H._______ au Zimbabwe. En avril 2004, son époux, un officier membre du parti d'opposition (...), aurait été arrêté. Suite à l'évasion de celui-ci en septembre 2005, la recourante aurait été constamment interrogée et maltraitée par des individus qu'elle suppose être membres de l'Organisation Centrale de Renseignements (CIO), la police secrète zimbabwéenne. Sa maison aurait été incendiée ou détruite et elle-même aurait été torturée et violée par ces individus. Suite à ces persécutions, elle aurait quitté son pays d'origine le (...) décembre 2005 à destination de la Suisse. La recourante n'a déposé aucun document de voyage ou d'identité, indiquant n'avoir jamais possédé de passeport et avoir perdu sa carte d'identité en mai 2005 (cf. pv. aud. du 9 janvier 2006 p. 3s.). B. Par décision du 25 janvier 2006, l'ODM a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, retenant que le récit présenté par la recourante était inconsistant, illogique et pour certains éléments incroyables dans le contexte présenté, et qu'il était par là même invraisemblable. L'exécution du renvoi a été considérée comme licite, raisonnablement exigible sans aucune restriction et possible. C. Par acte du 24 février 2006, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision, concluant préalablement à la non-perception d'une avance de frais, principalement à l'annulation de la décision attaquée Page 2

D-5778/2006 et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à sa mise au bénéfice d'une admission provisoire. A l'appui de son recours, elle a versé au dossier deux rapports, intitulés « Movement for Democratic Change Zimbabwe, Political violence report 2004 » et « Zimbabwe Human Rights NGO Forum, Political violence report, October 2005 », du 6 décembre 2005. D. Par décision incidente du 9 mars 2006, le juge instructeur de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a autorisé la recourante à attendre l'issue de la procédure en Suisse et a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure, indiquant qu'il serait statué sur la question des frais dans la décision au fond. E. Invité à se déterminer, l'ODM a, par réponse du 12 avril 2006, conclu au rejet du recours, considérant que les faits survenus au Zimbabwe en mai 2005 n'étaient nullement mis en doute, mais que la participation de la recourante à ces événements n'avait pas été rendue vraisemblable et que les documents déposés au stade du recours ne modifiaient pas cette appréciation. F. Par réplique du 5 mai 2006, la recourante a émis des observations relativement à ce qui précède. Indiquant au surplus être atteinte du virus VIH (stade A2), elle a demandé l'octroi d'un délai pour pouvoir verser au dossier un certificat médical, lequel document, daté du 23 mars 2006, est parvenu à la CRA par téléfax, puis courrier du 9 mai 2006. G. Par téléfax, puis courrier du 12 décembre 2006, l'intéressée a versé au dossier un article sur le Zimbabwe paru dans le « Courrier international » n° 839, intitulé « Les femmes principales victimes du chaos » et traitant en particulier de l'accès aux soins dans cet Etat. H. Par téléfax, puis courrier du 2 mai 2007, ainsi que par courrier du 24 juillet 2007, la recourante a transmis deux nouveaux certificats médicaux confirmant le diagnostic susmentionné. Page 3

D-5778/2006 I. Par courrier daté du 12 août 2008, la recourante a complété son recours concernant la question de l'asile, en versant au dossier une lettre reçue de son demi-frère qui aurait fui en I._______ [un Etat africain] suite aux récents événements liés à l'élection présidentielle. Selon elle, au vu des atteintes ciblées décrites (incendie volontaire de la maison familiale), il était patent que sa famille était clairement considérée comme soutenant l'opposition au Zimbabwe. J. Sur requête du juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 29 avril 2009, l'intéressée a fait parvenir, par téléfax, puis courrier du 14 mai 2009, trois nouveaux certificats médicaux, attestant son infection par le virus VIH (stade B2). Relativement à sa famille, elle a précisé que seule sa mère, J._______, se trouvait encore au Zimbabwe. Elle n'exerçait, à l'instar de son époux, aucune activité lucrative et ne pourrait dès lors lui apporter un soutien financier en cas de renvoi. L'intéressée ne disposait d'aucun autre réseau social dans son pays d'origine. Son frère, K._______, âgé de (...) ans et célibataire, sous le coup d'une procédure d'asile déposée en I._______, n'avait pas l'autorisation d'y travailler. K. Par ordonnance du 29 mai 2009, le juge instructeur du Tribunal a imparti un délai à l'autorité intimée pour se déterminer sur les nouveaux éléments apparus au dossier. L. Par décision du 1er juillet 2009, l'ODM a reconsidéré partiellement sa décision du 25 janvier 2006 et, annulant les points 4 et 5 de celle-ci, il a mis l'intéressée au bénéfice d'une admission provisoire pour inexigibilité de la mesure d'exécution du renvoi. M. Sur requête du juge instructeur du Tribunal du 16 juillet 2009, l'intéressée a, le 6 août 2009, maintenu son recours en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile. Page 4

D-5778/2006 N. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 Les recours pendants devant la Commission au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 LTAF). Tel est le cas en l'espèce. 1.3 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. Page 5

D-5778/2006 1.5 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et sa mandataire est dûment légitimée. Son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date) prescrits par la loi, est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à « convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure » (MAX KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1990, p. 302s. ; JICRA 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190s.). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (JICRA 2005 n° 21 Page 6

D-5778/2006 ibidem et JICRA 1996 n° 27 consid. 3c/aa p. 263 ; KÄLIN, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (JICRA 2005 n° 21 ibidem et JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270 et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; KÄLIN, op. cit., p. 312 ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 53ss). En outre, il est admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos trop généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (cf. notamment JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressée fait valoir, comme motifs l'ayant conduit à fuir le Zimbabwe, qu'elle aurait subi des maltraitances à plusieurs reprises sous forme de coups, ainsi qu'un viol et un acte de torture sous forme de décharges électriques, commis par des membres de la police secrète de son pays, en lien avec l'évasion de son époux engagé au sein du parti d'opposition (...). 3.2 Le Tribunal retient, à l'instar de l'ODM, que le récit présenté dans le cadre de la présente procédure n'est pas vraisemblable. Il en souligne le caractère imprécis et non plausible, en raison notamment de l'incapacité de la recourante à préciser l'identité des personnes rencontrées ainsi que de la constante évolution et adaptation de ses déclarations au fil des auditions et des questions posées (cf. par exemple pv. aud. du 18 janvier 2006 p. 10s. Q. 99 à 107). 3.3 Elle s'est tout d'abord montrée incapable d'indiquer avec précision l'occupation de son époux au sein des forces armées zimbabwéennes, ignorant quel type d'officier il était et justifiant son ignorance par une explication indigente, à savoir que son mari ne lui disait pas grand chose (cf. pv. aud. du 18 janvier 2006 p. 4 et 12). Alors qu'elle a précisé d'emblée lors de sa première audition ignorer quelle fonction tenait son époux au sein du (...) [parti d'opposition] (cf. pv. aud. du 9 janvier 2006 p. 4), elle a présenté par la suite deux éléments d'explication nouveaux, indiquant d'abord que les agents Page 7

D-5778/2006 étatiques lui avaient dit que son mari recrutait et formait illégalement aux armes des membres du (...) [parti d'opposition] (cf. pv. aud. du 18 janvier 2006 p. 2 et 14), puis qu'elle savait que son mari avait quitté l'armée en 2003, pour s'engager au sein du (...) [parti d'opposition], et se serait impliqué dans la campagne électorale et les réunions en parlant "aux personnes" (cf. pv. aud. précité p. 13). 3.4 Par ailleurs, sa méconnaissance du lieu d'emprisonnement de son époux apparaît d'autant moins plausible que l'ami ou les amis (selon les versions) que ce dernier aurait contacté(s) savai(en)t comment celui-ci s'était enfui (en payant quelqu'un qui l'aurait aidé à s'évader ; cf. pv. aud. du 18 janvier 2006 p. 4). Dans ces circonstances, il est peu crédible que la recourante n'ait pas pensé à demander des précisions aux amis quant au lieu de détention de son époux (cf. pv. aud. précité p. 6) ou que ces derniers ne l'aient pas su, dissuadant ainsi la recourante de poser "encore une fois" la question (cf. pv. aud. précité p. 14). 3.5 L'intéressée a indiqué lors de la première audition que les agents qui l'avaient persécutée s'étaient annoncés comme étant de la police, mais qu'elle les suspectait plutôt d'appartenir au CIO, sans étayer son raisonnement (cf. pv. aud. du 9 janvier 2006 p. 5), expliquant ensuite cette affirmation par le fait que les membres de la police présentaient toujours un mandat de perquisition, ce qui n'aurait pas été le cas en l'espèce (cf. pv. aud. du 18 janvier 2006 p. 3), puis qu'après l'enlèvement de son mari, elle aurait appris des forces de police auprès desquelles elle se serait rendue que celui-ci avait été livré ou remis au CIO (cf. pv. aud. précité p. 5s.). Elle a donc une fois encore présenté deux explications différentes au fil de son récit, ce qui réduit considérablement sa crédibilité. 3.6 La recourante est par ailleurs restée étonnamment évasive s'agissant de dates particulièrement importantes de son vécu. Si à force de questionnement, elle a indiqué avoir subi la première visite domiciliaire le (...) septembre 2006 (cf. pv. aud. du 18 janvier 2006 p. 5), elle a été incapable de se souvenir de dates aussi marquantes que celle de son emménagement chez sa tante (« un jour », cf. pv. aud. du 9 janvier 2006 p. 4), de l'évasion de son époux ainsi que de la période écoulée entre dite évasion et le début des visites domiciliaires, énonçant uniquement « peu de jours » (cf. pv. aud. du 18 janvier 2006 p. 5) ou encore la date où elle aurait prétendument été violée, le mois Page 8

D-5778/2006 d'octobre 2005 vers le soir (cf. pv. aud. précité p. 8), puis « une fois » durant le mois et demi qu'aurait duré les visites des agents (cf. pv. aud. précité p. 14). S'agissant en particulier de cet ultime événement, lequel n'a pas été mentionné durant la première audition au motif peu convainquant qu'on ne le lui aurait pas demandé (cf. pv. aud. du 18 janvier 2006 p. 14), la recourante en a fait une description pour le moins exempte de détails, décrivant son agresseur comme "gros et horrible", avec une chemise à longues manches (cf. pv. aud. précité p. 7s.), indiquant, lorsqu'il lui était demandé davantage de précisions, qu'elle pourrait le reconnaître à son aspect si elle le voyait à nouveau (cf. pv. aud. précité p. 8). Elle a également été incapable d'énoncer le moindre élément descriptif spécifique quant au lieu où le viol se serait produit, bien que questionnée à ce sujet, indiquant seulement qu'il s'agissait "d'une chambre", puis "où elle dormait" (cf. pv. aud. précité p. 7), ou encore quant à son ressenti au moment et après les faits. 3.7 Cette absence d'éléments descriptifs spécifiques dans le récit de la recourante concernant des prétendus événements traumatisants vécus, de même que son ignorance de l'existence ou non de cicatrices sur son corps des suites des nombreuses maltraitances qu'elle aurait pourtant prétendument subies (cf. pv. aud. du 18 janvier 2006 p. 16), au demeurant non médicalement documentées, finissent de convaincre le Tribunal que ces événements ne constituent pas des événements réellement vécus, mais ont été avancés pour les seuls besoins de la procédure d'asile. 3.8 Les arguments invoqués et les réponses citées dans le recours ne lui sont d'aucun secours. Quant à la lettre versée au dossier le 12 août 2008 et écrite par son demi-frère, elle ne démontre en rien la véracité des persécutions ciblées contre elle ou sa famille. Signée par un proche parent, elle ne peut au surplus être exclue du soupçon de complaisance, et n'est dès lors pas de nature à modifier l'appréciation du Tribunal. 3.9 Il sied encore de relever que l'éventuelle destruction de la maison de la recourante dans le cadre d'une campagne de lutte contre les constructions illégales, présentée comme étant une erreur administrative par l'intéressée elle-même (cf. pv. aud. du 18 janvier 2006 p. 9), ne constitue pour le moins pas un élément déterminant en Page 9

D-5778/2006 matière d'asile (cf. art. 3 LAsi). La question de son caractère avéré ou non peut donc rester ouverte. 3.10 Enfin, les rapports cités dans l'acte de recours, portant sur l'activité des agents du CIO, ne concernent pas l'intéressée personnellement et ne suffisent pas à renverser le caractère invraisemblable du récit qu'elle a présenté. 3.11 Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient l'inconsistance des motifs invoqués par la recourante, incompatibles avec les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié relatives à la vraisemblance (art. 7 LAsi). 3.12 Le recours, en tant qu'il concerne la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit dès lors être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 4.2 Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressée à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (art. 44 al. 1 LAsi ; cf. JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). 4.3 Ainsi, le recours, en tant qu'il concerne le renvoi, doit également être rejeté. 5. La recourante ayant été mise au bénéfice d'une admission provisoire Page 10

D-5778/2006 par décision de l'ODM du 1er juillet 2009, son recours, en tant qu'il concerne la mesure d'exécution du renvoi, est sans objet. 6. L'intéressée ayant succombé sur la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, ainsi que sur le principe du renvoi, il y a lieu de mettre des frais de la procédure réduits de moitié et fixés à Fr. 300.-- à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 7. 7.1 Conformément à l'art. 7 al. 1 FITAF, la partie qui obtient gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Lorsqu'elle ne fait pas parvenir un décompte de prestations à ce sujet avant le prononcé, l'autorité de recours les fixe d'office et selon sa propre appréciation (art. 14 al. 2 FITAF). 7.2 Dans le cas de la recourante, qui a eu partiellement gain de cause, il y a lieu de lui attribuer des dépens réduits. En l'absence d'un décompte de prestations, le Tribunal les fixe ex aequo et bono à Fr. 300.--, étant donné l'énoncé du diagnostic affectant sa santé physique au stade du recours uniquement, compte tenu également du degré de complexité de la cause et du travail accompli in casu concernant cette question. (dispositif page suivante) Page 11

D-5778/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur la qualité de réfugié, l'asile et le renvoi. 2. Le recours est sans objet en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. 4. L'ODM est invité à verser à la recourante un montant de Fr. 300.-- à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire de la recourante (par lettre recommandée ; annexes : un bulletin de versement et la lettre du demi-frère de l'intéressée avec l'enveloppe) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton M._______ (en copie) Le président du collège : La greffière : Blaise Pagan Sonia Dettori Expédition : Page 12

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