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Bundesverwaltungsgericht 27.11.2020 D-5720/2020

November 27, 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,139 words·~11 min·4

Summary

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 15 octobre 2020

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-5720/2020

Arrêt d u 2 7 novembre 2020 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l’approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Michel Jaccottet, greffier.

Parties A._______, né le (…), Afghanistan, représenté par Fabienne Lang, Caritas Suisse, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 15 octobre 2020 / N (…).

D-5720/2020 Page 2 Faits : A. A._______, ressortissant afghan d’ethnie hazara, requérant mineur non accompagné, a déposé une demande d’asile en Suisse, le 22 juillet 2020, et a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse cinq jours plus tard. B. Lors de ses auditions des 25 août et 1er octobre 2020, il a déclaré avoir quitté l’Afghanistan en 2017. Une semaine avant son départ, il aurait été enlevé, frappé et violé durant sa détention par des talibans à la recherche de son oncle qui leur aurait volé de l’argent provenant d'un trafic de stupéfiants et serait parti au Pakistan. Il aurait repris conscience deux jours plus tard devant la porte de son domicile. Son père aurait dénoncé les faits à la police qui, en raison de son ethnie, n’aurait pas donné de suite à l'affaire. Aussi, l’intéressé aurait quitté son pays d’origine en compagnie de son père, également harcelé par les talibans au sujet de son frère, et serait arrivé en Suisse le 22 juillet 2020. Il craindrait également un retour en Afghanistan vu sa détermination à se convertir au catholicisme. C. Le 14 octobre 2020, la représentante légale a fait parvenir sa prise de position au SEM sur le projet de décision qui lui a été remis la veille. D. Par décision du 15 octobre 2020, notifiée le même jour, le SEM, faisant application de l’art. 3 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et son admission provisoire, l’exécution du renvoi s'avérant inexigible. E. Dans son recours du 16 novembre 2020, l’intéressé, tout en sollicitant la dispense de l’avance de frais et l’assistance judiciaire partielle, a conclu principalement à l’annulation de cette décision et à l'octroi de l’asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. A l’appui de son recours, il a produit un courriel émanant d’un aumônier, la photocopie du registre des baptêmes le concernant et des photographies de cet événement ainsi qu’un document médical du 19 octobre 2020.

D-5720/2020 Page 3 F. Le 17 novembre 2020, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) a accusé réception du recours.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2. 2.1 Le recourant soutient que le SEM a violé son droit d’être entendu et manqué à son obligation de motiver la décision parce qu'il n'a pas instruit suffisamment le risque de persécution liée à sa conversion en cas de retour en Afghanistan. 2.2 Ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), le droit d’être entendu a un double rôle. D’une part, il assure la participation de l’administré à la prise de décision, d’autre part, il sert à l’établissement des faits (ATF 142 I 86 consid. 2.2). Il implique en outre l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité

D-5720/2020 Page 4 mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Ainsi, l’autorité n’a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 2.3 En l’occurrence, le SEM, dans la décision entreprise, a dûment expliqué les raisons pour lesquelles il estimait que l’intention exprimée par le recourant de se convertir au catholicisme ne constituait pas à ses yeux une crainte fondée de persécution en cas de retour en Afghanistan. Pour parvenir à cette appréciation, il a considéré qu’il était illogique que l’intéressé n’en ait pas fait mention lors de son entretien sur les données personnelles, que ses réponses sur son intention de se convertir et le fait de se cacher de ses compatriotes pour lire la Bible n’emportaient pas sa conviction. Ledit Secrétariat a ainsi examiné et pris position sur les motifs allégués par le recourant quant à son intention de se convertir. Il a enfin conclu que les conditions mises à l’existence d’une crainte fondée de subir des préjudices en cas de retour de l’intéressé dans son pays d’origine n’étaient pas remplies. En tout état de cause, le SEM était en droit d'exposer uniquement les points qu’il estimait décisifs pour l'issue de la cause. Certes, le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile reposent sur une appréciation du SEM qui diffère de celle du recourant, mais cela ne constitue nullement une violation du droit d’être entendu de celui-ci. Il s’agit d’une question qui relève du fond de la cause, qui sera examinée ci-dessous. Il y a lieu de rappeler que l’intéressé a réalisé effectivement sa conversion après la prise de la décision entreprise. 2.4 Au vu de ce qui précède, le grief soulevé par le recourant doit être écarté et sa conclusion tendant au renvoi de la cause au SEM rejetée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique

D-5720/2020 Page 5 insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827; 2008/12 consid. 5.1 p. 154). 4. 4.1 Aussi abjectes que puissent être les violences dont a été victime l'intéressé de la part des talibans qui voulaient obtenir de lui des informations sur son oncle, elles n'ont pas pour origine sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques et ne sont donc pas pertinentes pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Par ailleurs, à l’appui du recours, l’intéressé soutient aussi qu’il appartient à une ethnie particulièrement discriminée et persécutée par les talibans. Il est certes notoire qu’en Afghanistan, les Hazaras peuvent être discriminés. Toutefois, les conditions posées par la jurisprudence pour admettre qu'ils sont victimes d'une persécution collective ne sont pas remplies (cf. arrêts du TAF D-541/2019 du 11 juillet 2019 p. 7; E-3129/2017 du 30 août 2018 p. 5 s. et jurisp. cit. et également arrêt de coordination D- 5800/2016 du 13 octobre 2017 [publié comme arrêt de référence]). Dans son arrêt du 5 juillet 2016 dans l’affaire A.M. contre Pays Bas, n°29094/09, la Cour européenne des droits de l’homme a, elle aussi, estimé que le renvoi en Afghanistan d’une personne d’origine

D-5720/2020 Page 6 hazara n’entrainait pas un risque réel de traitement prohibé par l’article 3 CEDH du seul fait de cette appartenance ethnique. En l’espèce, le Tribunal n’entend pas s’écarter de cette jurisprudence. Cela dit, mis à part le frère d’un ami qui l’observait d’un mauvais œil, le recourant n’a connu aucun problème lié à son origine (cf. procès-verbal d’audition [pv.] du 1er octobre 2020, réponse à la question 62, p. 10). Dans ces conditions, il ne saurait se prévaloir à bon escient des sources citées à l’appui de son recours et relatant la situation des Hazaras en Afghanistan, pour prétendre à la qualité de réfugié. 4.2 S’agissant de sa conversion au catholicisme, elle est certes établie, mais une conversion en Suisse n’engendre pas, à elle seule, une crainte fondée de persécution, au sens de l’art. 3 LAsi. En l’espèce, daté du (…), le baptême de l’intéressé est récent. Selon ses déclarations, il pratique sa religion de façon discrète, déclarant ne pas exercer devant ses compatriotes, consulter la Bible dans sa chambre ou à l’aumônerie et enfin se rendre à l’église (cf. pv. du 1er octobre 2020, réponses aux questions 69 à 71 et 76 à 77, p. 10 ss.). En dehors d’un cercle restreint de personnes séjournant dans le centre où il demeure, sa conversion n’est pas connue. Ainsi, il ne ressort du dossier aucun élément concret permettant de conclure, au-delà de tout doute raisonnable, qu'elle aurait été portée à la connaissance des autorités de son pays, de sorte qu'il ne s'agit donc pas d'un élément déterminant pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Aussi, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme du 5 novembre 2019, citée à l’appui du recours, tombe à faux, étant rappelé que le recourant a été mis au bénéfice de l’admission provisoire en raison du caractère inexigible de l’exécution de son renvoi. 5. S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). 6. Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, il y a lieu de rejeter la demande d’assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2)

D-5720/2020 Page 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Michel Jaccottet

Expédition :

D-5720/2020 — Bundesverwaltungsgericht 27.11.2020 D-5720/2020 — Swissrulings