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Bundesverwaltungsgericht 22.11.2007 D-5711/2006

November 22, 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,916 words·~15 min·4

Summary

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...

Full text

Cour IV D-5711/2006 {T 0/2} Arrêt du 22 novembre 2007 Composition : Mme et MM. les Juges Cotting-Schalch, Gysi, Bovier Greffier: M. Gschwind. A._______, Bosnie et Herzégovine, B._______, Recourant contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 27 janvier 2006 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi de Suisse / N._______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 5 janvier 2006. B. Lors de ses auditions du 10 janvier 2006, puis du 16 janvier 2006, l'intéressé, bosniaque de religion musulmane, a déclaré être né à C._______ (Fédération croato-musulmane de Bosnie et Herzégovine, ciaprès la Fédération) et y avoir toujours vécu jusqu'au 29 janvier 2005, date à laquelle il aurait rejoint D._______. Pour l'essentiel, il a expliqué avoir, durant la guerre, E._______. En 2000, il se serait toutefois F._______. En 2002, G._______. H._______, il aurait de ce fait rencontré des problèmes. Il aurait notamment eu la visite de I._______ et aurait été contraint à plusieurs reprises de fermer J._______. En outre, il aurait été régulièrement victime d'insultes, d'humiliations et de violences de la part de ses voisins musulmans qui le qualifiaient de K._______. En 2004, en rentrant du travail, il aurait été agressé par quatre inconnus qui l'auraient frappé et lui auraient volé la recette de la journée. La plainte déposée de ce fait à la police n'aurait toutefois débouché sur aucune arrestation. Invité toutefois à se présenter au commissariat pour y être entendu, le requérant ne s'y serait pas rendu, craignant notamment que la véritable raison de cette convocation réside dans la volonté des autorités de L._______. Le 29 janvier 2005, plusieurs personnes se seraient introduites, en son absence, à son domicile, y auraient agressé son épouse et volé l'argent et les bijoux qu'il gardait dans un coffre. A son retour, découvrant sa femme blessée, il l'aurait immédiatement emmenée à M._______ afin qu'elle y reçoive les premiers soins. Durant le trajet, les agresseurs l'auraient contacté téléphoniquement et l'auraient menacé de représailles s'il contactait la police. L'intéressé aurait alors renoncé à porter plainte. A leur sortie d'hôpital, lui et son épouse ne se seraient plus rendus à leur domicile de C._______ mais auraient rejoint D._______ où ils se seraient établis chez un ami. A la fin du mois de novembre 2005, alors qu'il rentrait de son travail dans la D._______, l'intéressé aurait à nouveau été agressé par quatre inconnus qui lui auraient conseillé de ne plus se montrer en Bosnie et Herzégovine. Gravement blessé, il aurait alors fui pour N._______ d'où il aurait rejoint, une fois remis de ses blessures, son épouse venue en Suisse deux mois plus tôt. C. Par décision du 27 janvier 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, considérant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.20). Cet office a notamment retenu que les persécutions alléguées étaient le fait de tiers et que rien au dossier ne permettait de reprocher aux autorités, notamment policières, de ne pas avoir donné suite aux plaintes déposées par l'intéressé. A ce propos, l'ODM a tout d'abord relevé que le requérant n'avait pas répondu aux convocations qu'il avait reçues des

3 autorités et qu'il n'avait pas non plus épuisé toutes les possibilités de protection qui lui étaient offertes, en s'adressant par exemple à une autorité supérieure, autre que la police. Au surplus, l'autorité de première instance a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite, possible et raisonnablement exigible sans restrictions. D. Par acte du 25 février 2006, l'intéressé a recouru contre la décision précitée, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire et à l'assistance judiciaire partielle. En substance, il conteste avoir, en ne donnant pas suite aux convocations qui lui avaient été adressées par la police, entravé l'instruction pénale engagée suite aux agressions dont il aurait fait l'objet. Il estime au contraire qu'au regard F._______, l'objet de l'interrogatoire n'aurait nullement porté sur les plaintes déposées, mais sur G._______. Il serait du reste illusoire de requérir la protection d'une autre autorité, notamment internationale, dans la mesure où il serait de notoriété publique que celle-ci ne s'immisce pas dans les conflits qui opposent les communautés musulmanes et serbes. E. Par décision incidente du 14 mars 2006, le juge alors chargé de l'instruction a autorisé l'intéressé à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à percevoir une avance de frais, précisant qu'il serait statué dans la décision finale sur la dispense éventuelle des frais de procédure. F. Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, en cas de besoin, dans les considérants en droit ci-dessous. Le Tribunal administratif fédéral considère : 1. Aux termes de l'art. 53 al. 2 de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. 2. Le Tribunal statue de manière définitive sur les décisions de l'ODM concernant notamment le refus d'asile et le renvoi conformément aux art. 33 let. d LTAF et 105 al. 1 LAsi.

4 3. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans le délai et dans les formes prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50 et 52 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA, RS 172.021]). 4. Aux termes de l'art. 3 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (al. 1). Sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (al. 2). 5. 5.1 A l'appui de son recours, l'intéressée a réitéré ses craintes de persécutions futures en raison F._______ ainsi que de menaces dont il aurait été l'objet depuis G._______. 5.2 En l'occurrence, les craintes manifestées par le recourant, en cas de renvoi en Bosnie et Herzégovine, d'être recherché et sanctionné par les autorités bosniaques pour avoir, H._______, ne sont pas crédibles. D'emblée, le Tribunal observe en effet que la Fédération s'est dotée, le 1er juillet 1996 déjà, d'une loi d'amnistie qui s'applique, selon son paragraphe premier, à toutes les personnes ayant commis, avant le 14 décembre 1995 (délai prolongé par la suite par la nouvelle loi du 24 décembre 1996, au 22 décembre 1995), des actes déterminants en droit pénal dirigés contre les fondements du système social, la sécurité et les forces armées de la Bosnie et Herzégovine. Le champ d'application de cette loi a par la suite été étendu, le 11 décembre 1999, à des actes qui n'étaient pas encore couverts auparavant, assurant de ce fait une protection à pratiquement toutes les personnes ayant commis un acte délictueux entre le 1er janvier 1991 et le 22 décembre 1995, exception faite de certains crimes particulièrement graves, comme par exemple les crimes contre l'humanité et ceux contrevenant à d'autres normes de droit international. En outre, diverses mesures d'accompagnement ont été prises pour garantir l'application effective de ces lois par les tribunaux et il a été constaté, à l'époque déjà, qu'en règle générale, les lois d'amnisties étaient appliquées par les autorités de la Fédération (cf. JICRA 2001 n° 15 consid. db p. 118ss). Dans ces conditions, à supposer que les déclarations de l'intéressé quant à F._______ correspondent à la réalité, force est d'admettre que plus de douze ans après la fin des hostilités, il n'est pas crédible qu'il soit recherché pour ces faits. La conviction de l'autorité de céans est encore renforcée par le fait que, quand bien même il n'aurait pas

5 donné suite à deux convocations de la police, le recourant n'a manifestement jamais eu à en subir les conséquences. Or, à supposer qu'elles aient effectivement été, comme il l'allègue, émises dans le cadre d'une enquête pour F._______, les autorités n'auraient certainement pas attendu que l'intéressé daigne se présenter de lui-même, l'invitant même à deux reprises et à un mois d'intervalle à se présenter au poste, mais se seraient probablement rendues directement à son domicile afin de l'emmener de force au commissariat à des fins d'interrogatoire. 5.3 Quant aux menaces de tiers inconnus et de voisins dont le recourant aurait fait l'objet, force est de constater qu'il ne s'agit là que de simples affirmations de sa part qui ne sont nullement étayées. En outre, il sied de rappeler qu'en vertu de la théorie de la subsidiarité de la protection internationale sur la protection nationale, on peut en principe attendre d'un requérant d'asile qu'il épuise dans son propre pays, les possibilités de trouver une protection adéquate avant de solliciter celle d'un État tiers. Or, l'intéressé ne s'est pas adressé à la police suite aux agressions les plus graves dont il prétend avoir été la victime. Il a certes déclaré que les autorités policières n'avaient pas donné suite à sa première plainte et qu'il en aurait dès lors assurément été de même s'il s'était adressé une fois de plus à la police. Cette argumentation ne saurait toutefois convaincre dans la mesure où il ressort de ses propres déclarations que suite à sa première agression, des agents se sont déplacés et ont établi un procès-verbal (cf. procès-verbal de l'audition fédérale du 16 janvier 2006, Q. 32, p. 4). Le fait que cette enquête n'ait débouché sur aucune arrestation ne signifie par ailleurs pas pour autant que les autorités policières ont renoncé, pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, à poursuivre les auteurs de cette agression. Quoi qu'il en soit, même si l'on admettait que la police locale n'avait pas rempli ses obligations à satisfaction, il sied de relever que le recourant n'a pas jugé opportun de s'adresser à une instance supérieure, par exemple à un tribunal ou aux forces internationales présentes sur place pour obtenir une protection. Il ne saurait dès lors prétendre qu'au seul motif que G._______, aucune des autorités de poursuites pénales disponibles ne lui auraient accordé de protection, ou n'auraient pas été en mesure de le faire, ni, d'autre part, qu'elles auraient soutenu, encouragé ou même toléré les agressions commises et les menaces de représailles proférées par ses agresseurs en cas de dénonciation. 5.4 En conséquence, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne remplissaient pas les conditions légales prévues par l'art. 3 LAsi. Son recours doit dont être rejeté pour ce qui a trait aux questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile. 6. En même temps qu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi).

6 Toutefois, le renvoi n'est pas prononcé si le requérant est au bénéfice d'une autorisation de police des étrangers lui permettant de résider en Suisse (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 [OA1, RS 142.311]). Tel n'étant pas le cas en l'espèce, c'est à bon droit que le renvoi de Suisse a été prononcé. Sur ce point, la décision de l'ODM doit être confirmée et le recours rejeté. 7. Si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut pas être raisonnablement exigée, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions légales sur l'admission provisoire des étrangers (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 14a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). 8. S'agissant de la licéité du l'exécution du renvoi, le recourant n'ayant pas rendu crédible l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut pas se voir appliquer l'art. 5 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. RS 0.142.30). En outre, après examen des pièces du dossier, et pour les mêmes raisons que celle indiquées plus haut, le Tribunal considère que l'intéressé n'a pas fait valoir à satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou 3 de la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi dans son pays (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182ss). Partant l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 14a al. 3 LSEE. 9. 9.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la

7 décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99 et jurisp. citée, 1999 n° 28 p. 170). 9.2 En dépit des problèmes, notamment économiques, qui l'affectent, il est notoire que le Bosnie et Herzégovine ne se trouve pas actuellement dans une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées. En outre, par décision du 25 juin 2003, le Conseil fédéral a désigné ce pays comme étant un pays sûr (safe country). En outre, pour ce qui a trait à la situation personnelle du recourant, force est de constater qu'il n'a fait valoir aucun motif d'ordre personnel susceptible de faire obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14 al. 4 LSEE. D'éventuels empêchements ne ressortent pas non plus d'un examen d'office du dossier. En effet, le recourant est encore jeune, il n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé et dispose d'une expérience professionnelle de plusieurs années qu'il pourra mettre à profit à son retour et qui devrait lui permettre de trouver rapidement un nouvel emploi et partant de subvenir à ses besoins. En outre, l'intéressé pourra compter sur le soutien de ses parents domiciliés à C._______, lesquels pourront l'aider dans sa réinstallation. Finalement, l'intéressé ne se retrouvera pas seul, puisque le recours de son épouse est, par arrêt du même jour, également rejeté. L'exécution du renvoi apparaît ainsi être raisonnablement exigible au sens de la disposition précitée. 10. Enfin rien n'indique non plus que l'exécution du renvoi de l'intéressé puisse s'avérer impossible, ce dernier disposant notamment d'une carte d'identité valable. 11. Vu ce qui précède, la décision de l'autorité de première instance portant sur le renvoi et l'exécution de cette mesure est conforme aux dispositions précitées. Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté sur ces points. 12. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Ce dernier ayant toutefois sollicité l'assistance judiciaire partielle, il y a lieu de faire droit à sa requête dans la mesure où, au moment du dépôt du recours, les conclusions de celui-ci, eu égard en particulier aux motifs médicaux allégués par son épouse à l'appui de son propre recours, n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (art.65 al. 1 PA). Il n'est donc pas perçu de frais de procédure.

8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il est statué sans frais. 4. Le présent arrêt est communiqué : - au recourant par lettre recommandée - à l'autorité intimée, en copie (n° de réf. N._______ avec le dossier) - à la police des étrangers du canton O._______, en copie (annexe : 1 carte d'identité) Le Juge : Le greffier: Claudia Cotting-Schalch Amaël Gschwind Date d'expédition :

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