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Bundesverwaltungsgericht 07.06.2012 D-5671/2011

June 7, 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,281 words·~21 min·4

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 9 septembre 2011

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-5671/2011

Arrêt d u 7 juin 2012 Composition

Pietro Angeli-Busi, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge; Andrea Pedrazzini, greffier.

Parties

A._______, né le (…), Sri Lanka, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi; décision de l'ODM du 9 septembre 2011 / N […].

D-5671/2011 Page 2 Faits : A. Le (…) 2010, A._______ est entré clandestinement en Suisse et a déposé, le même jour, une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il a été entendu le 28 septembre 2010 dans le cadre d'une audition préliminaire (ci-après : PV 1), puis le 2 septembre 2011 sur ses motifs d'asile (ci-après : PV 2). A._______ a déclaré en substance être d'ethnie tamoule, de religion hindouiste et provenir de la ville de B._______, ayant toujours vécu à C._______ (district de B._______). En 2004 et 2005, il aurait, dans le cadre d'une association estudiantine ayant pour but de venir en aide à la population (ci-après : l'association), aidé le LTTE (Liberation Tigers of the Tamil Eelam) à organiser la journée des héros, en construisant des scènes pour les meetings et en récoltant de la nourriture. Un étudiant ayant exercé les mêmes activités que lui s'étant fait tuer en 2006, l'intéressé aurait pris peur et n'aurait plus participé à la journée des héros. En (…) 2007, des inconnus seraient allés le menacer à son domicile, l'auraient enlevé ou encore l'auraient battu (selon les versions). Il aurait alors quitté le Sri Lanka pour se rendre en Inde. Des personnes à sa recherche se seraient par la suite rendues à son domicile, au Sri Lanka en (…) 2010, puis en Inde au mois d'(…) de la même année. Pour ces raisons, A._______ aurait quitté l'Inde, le (…) 2010, pour rejoindre la Suisse, en transitant par le Qatar et l'Italie, d'où il serait venu en voiture. À l'appui de sa demande, l'intéressé a produit différents moyens de preuve, à savoir une attestation de son association certifiant qu'il a acquis des connaissances et des responsabilités en matière de premiers secours, un extrait de presse contenant un article relatif à un meurtre commis sur un membre de dite association, un rapport, comportant texte et photographies, concernant une personne retrouvée sans vie dans un puits désaffecté et une attestation du centre de formation et d'occupation où il travaille en Suisse. B. Par décision du 9 septembre 2011, notifiée le 15 septembre 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité de première instance a laissé ouverte la question de la vraisemblance du récit de l'intéressé, dans la mesure où les préjudices prétendument subis en 2007 s'inscrivaient dans le contexte de guerre

D-5671/2011 Page 3 civile qui prévalait alors et où cette situation avait évolué depuis 2009, à la suite de la défaite du LTTE. L'ODM a également notamment relevé que les agressions de groupes armés contre la population civile, en Inde et au Sri Lanka, avaient considérablement diminué et étaient désormais sanctionnées par les autorités sri lankaises, le requérant ayant ainsi la possibilité de requérir la protection de celles-ci pour se protéger d'agissements malveillants de tiers. S'agissant de l'exécution du renvoi, l'ODM a considéré, au vu du changement de situation au Sri Lanka après la fin de la guerre civile, que l'intéressé, originaire du district de B._______, y bénéficiait d'un réseau social et familial à même de le soutenir lors de sa réinstallation et de lui fournir notamment un logement. C. Dans son recours du 13 octobre 2011, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision du 9 septembre 2011, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire. Il a requis, par ailleurs, la dispense de l'avance de frais de procédure. A._______ a en particulier contesté l'analyse de l'ODM quant à la situation actuelle prévalant au Sri Lanka, se référant à une analyse faite de celle-ci par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) en décembre 2010. Il a également réaffirmé être recherché dans son pays et y risquer la mort en raison de son statut au sein de son association. A l'appui de son recours, il a produit plusieurs articles récents relatifs à la situation au Sri Lanka, une attestation non datée d'un membre de la justice de paix de C._______ certifiant qu'il a été président de son association après le meurtre du président précédant, une attestation, datée (…) 2011, du directeur de l'(…) de C._______ au contenu similaire et une lettre de sa mère, datée du (…) 2011 confirmant en substance ses déclarations. D. Par décision incidente du 10 novembre 2011, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté la demande de dispense de l'avance de frais et a imparti à l'intéressé un délai au 28 novembre 2011 pour verser le montant de 600 francs en garantie de ces frais. Le recourant s'est acquitté du paiement en date du 23 novembre 2011.

D-5671/2011 Page 4 E. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi). 2.2. Les préjudices infligés par des tierces personnes ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux au-

D-5671/2011 Page 5 torités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 p. 181 ss, en particulier consid. 10.3.2). 2.3. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447 ss. ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69 s.). 2.4. La crainte fondée de persécutions futures n'est, en outre, déterminante au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou rend vraisemblable qu'il pourrait être victime de persécutions avec une haute probabilité et dans un proche avenir (cf. ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154). Une simple éventualité de persécutions futures ne suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître ces persécutions comme imminentes et réalistes. Ainsi, une crainte de persécutions futures n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime de persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre au pays (cf. ATAF 2010/44 consid 3.4 et jurisp. cit.).

D-5671/2011 Page 6 2.5. Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6, ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4 ; JICRA 2000 n° 2 p. 20). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3. 3.1. En l'occurrence, l'intéressé a invoqué des persécutions passées, notamment des menaces, liées principalement à l'aide apportée au LTTE à l'organisation de la journée des héros, en 2004 et 2005, dans le cadre de son association. A la suite des faits survenus avant son départ du pays, il se prévaut également d'une crainte de persécutions futures. Il allègue en particulier être recherché au Sri Lanka, où l’Eelam People's Democratic Party (EPDP) serait toujours actif, raison pour laquelle sa vie serait mise en danger en cas de retour. 3.2. Force est de constater que la situation sécuritaire au Sri Lanka s'est nettement améliorée et stabilisée après la victoire du gouvernement face au LTTE, en mai 2009, et à la conquête des derniers territoires du Nord qui étaient contrôlés par ce groupe armé (cf. UNHCR, UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum- Seekers from Sri Lanka, 5 juillet 2010, p. 1, ci-après : UNHCR Guidelines). Après sa défaite et son démantèlement, le LTTE ne saurait être reconnu, comme il aurait pu l'être auparavant, en tant qu'agent persécuteur. En outre, la fin du conflit a permis à des centaines de milliers de personnes déplacées et installées dans des camps de rentrer chez elles (cf. U.S. Department of State, 2009 Human Rights Report : Sri Lanka ; Danish Immigration Service, Human Rights and Security Issues concerning Tamils in Sri Lanka, octobre 2010). De manière générale, les conditions de vie se sont améliorées et s'améliorent encore progressivement dans tout le pays, particulièrement dans le Nord et dans l'Est, territoires qui étaient occupés par le LTTE durant la guerre civile (cf. ATAF E-6220/2006 du 27 octobre 2011 consid. 7.1). La situation des droits de l'homme reste néanmoins critique à d'autres égards, notamment en ce qui concerne de la liberté d'opinion et la liberté de la presse. Ainsi, tout opposant politique est considéré par le gouvernement comme un ennemi de l'Etat (cf. ATAF E-6220/2006 précité consid. 6 et 7). Le Tribunal a désigné plusieurs groupes de personnes

D-5671/2011 Page 7 dits "à risque" susceptibles d'être exposés à des persécutions. Sont particulièrement visés les anciens membres du mouvement LTTE ou les personnes soupçonnées d'avoir entretenu des liens avec ceux-ci, les opposants au régime du président Rajapakse ou les partisans de l'ancien général Fonseka, les journalistes, les représentants des médias, les défenseurs des droits de l'homme, les représentants d'organisations non gouvernementales (ONG) critiques à l'égard du régime, les victimes ou témoins de graves violations des droits de l'homme, qui ont en particulier engagé des procédures judiciaires à ce titre, ainsi que les femmes – particulièrement touchées par les violences d'ordre sexuelles – et les enfants – parfois recrutés par le EPDP et le People's Liberation Organization of Tamil Eelam (PLOTE). Les personnes disposant de moyens financiers importants et les rapatriés depuis la Suisse supposés avoir eu des contacts étroits avec le LTTE peuvent également être menacés de persécution (cf. ATAF E-6220/2006 consid. 8). 3.3. En l'espèce, le recourant n'entre manifestement pas dans un des groupes à risques précités. Ni ses activités, d'ailleurs particulièrement anciennes, ni son profil personnel ne sont de nature à attirer aujourd'hui l'attention des autorités ou de groupements qui pourraient lui être hostiles. L'intéressé ne peut notamment pas se prévaloir d'une crainte fondée en raison de persécutions qui pourraient lui être infligées par l'EPDP. Le Tribunal ne conteste pas que ce parti collabore encore actuellement avec les forces de sécurité étatiques et qu'il est l'auteur d'enlèvements et de chantages. Cependant, il ne tend dans ce cadre qu'à s'enrichir. L'intéressé n'ayant pas allégué disposer d'importants moyens financiers, on ne peut retenir qu'il pourrait être la cible de telles attaques. Enfin, bien qu'il ne soit pas exclu qu'il se fasse interroger à son arrivée au Sri Lanka, il n'y a pas lieu de considérer, au vu de ce qui précède, que le recourant rencontrera des difficultés sortant du cadre des vérifications d'usage. Les documents produits ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation. En effet, soit ils relatent des événement qui ne concernent pas directement l'intéressé ou même ses motifs d'asile, soit ils se rapportent à des faits qui ne sont plus à l'heure actuelle susceptibles de le mettre en danger. Les attestations fournies au stade du recours contredisent au demeurant les propos du recourant. Celui-ci n'a en effet jamais allégué avoir été président de son association. Quand bien même cela aurait été le cas, il n'y a pas lieu de penser qu'il exercerait aujourd'hui encore cette fonction, ayant quitté le pays depuis de nombreuses années. Quant à la lettre de la mère de l'intéressé, elle ne

D-5671/2011 Page 8 saurait, au vu de ce qui précède et d'un risque de collusion évident, se voir attribuer une valeur probante déterminante. 3.4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en rège générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi, a contrario). A défaut, l'autorité prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 5.2. 5.2.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ; Message du Conseil

D-5671/2011 Page 9 fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 5.2.2. En l'espèce, il sied en premier lieu de constater que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour les mêmes raisons que celles indiquées plus haut, le Tribunal considère que le recourant n'a pas fait valoir un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. ATAF 2008/34 consid. 10 ; JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2 p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182 ss), de sorte que l'exécution de ce renvoi sous forme de refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 et 83 al. 3 LEtr. 5.3. 5.3.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouvait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2007/10 consid. 5.1). 5.3.2. Il est notoire que le Sri Lanka ne connaît pas aujourd'hui une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui

D-5671/2011 Page 10 permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. consid. 4.1.1 supra). Au vu de l'amélioration de la situation sécuritaire, le Tribunal a ainsi adapté son ancienne pratique en matière d'exécution du renvoi et admet en principe l'exigibilité du renvoi des requérants d'asile sri-lankais également dans le nord du pays – à l'exception de la région de Vanni – et dans l'est du pays (cf. ATAF E-6220/2006 précité consid. 11 à 13). En ce qui concerne la région d'origine du recourant, à savoir B._______, le Tribunal relève que la situation s'est nettement améliorée depuis l'ouverture du principal axe routier entre B._______ et D._______ à la fin de l'année 2009 et la présence militaire, même si elle est toujours visible, a diminué. Malgré le fait qu'il existe des lacunes dans l'offre de certains services et que les activités économiques demeurent limitées, des améliorations sont visibles sur le plan social et sanitaire, comme la réouverture de certaines écoles et le réaménagement des hôpitaux. Le UNHCR met en exergue le problème de l'accès à la propriété et au logement, pour lequel le Haut Commissariat ainsi que d'autres organisations à E._______, B._______, F._______, G._______ et H._______ donnent des conseils juridiques gratuits pour soutenir le renvoi. Au vu de la fragilité de la situation humanitaire et économique, le Tribunal préconise un examen consciencieux des critères individuels de l'exigibilité du renvoi. Il y a dès lors lieu de distinguer les personnes ayant quitté la province du nord après la fin de la guerre, pour lesquelles l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible dès lors qu'elles peuvent bénéficier des mêmes conditions de vie et de logement ou de conditions similaires, de celles ayant quitté cette région avant la fin de la guerre, pour lesquelles les conditions de vie pourraient avoir fondamentalement changé. Pour cette dernière catégorie de personne, il y a lieu de clarifier leurs modalités de vie et d'habitation et d'examiner, dans le cadre de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, l'existence d'un réseau social ou familial, les possibilités concrètes d'accès au logement et de garantie du minimum vital. Si de telles conditions ne sont pas réunies, il y a lieu d'examiner la possibilité d'un séjour alternatif sur le territoire national, en particulier à Colombo (cf. ATAF E-6220/2006 consid. 13.2.1). 5.3.3. Au vu de ce qui précède, on ne peut conclure à l'existence d'une mise en danger concrète et sérieuse de l'intéressé pour des raisons qui lui sont propres. En effet, le recourant bénéficie de facteurs favorables à

D-5671/2011 Page 11 sa réinstallation. D'une part, il pourra retrouver son ancien logement à C._______ et compter sur le soutien de ses parents et de ses frères, qui n'ont pas quitté le domicile familial. D'autre part, il est jeune, célibataire et bénéficie d'une formation. Il n'a par ailleurs pas allégué, ni a fortiori établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays d'origine et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexigible (cf. à ce sujet ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). 5.3.4. Dans ces conditions, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi du recourant au Sri Lanka doit être considéré comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 5.4. 5.4.1. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5.4.2. En l'espèce, l'intéressé est tenu d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 5.4.3. Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 6. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution du renvoi, doit également être rejeté. 7. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a LAsi). 8. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant

D-5671/2011 Page 12 les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est entièrement compensé avec l'avance versée le 23 novembre 2011.

(dispositif page suivante)

D-5671/2011 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance versée le 23 novembre 2011. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Pietro Angeli-Busi Andrea Pedrazzini

Expédition :

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