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Bundesverwaltungsgericht 21.07.2020 D-5638/2019

July 21, 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,694 words·~13 min·8

Summary

Asile et renvoi | Asile et renvoi.

Full text

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-5638/2019

Arrêt d u 2 1 juillet 2020 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l’approbation de William Waeber, juge ; Germana Barone Brogna, greffière.

Parties A._______, né le (…), Erythrée, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 25 septembre 2019 / N (…).

D-5638/2019 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressé, le 5 octobre 2017, le procès-verbal de l’audition au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso du 12 octobre 2017, le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 17 avril 2018, la décision du 25 septembre 2019, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 28 octobre 2019, assorti d’une demande d’assistance judiciaire totale, par lequel l’intéressé a conclu principalement à l’annulation de cette décision, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire, en raison de l’illicéité et/ou de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi, la décision incidente du 12 novembre 2019, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté la demande d’assistance judiciaire totale et imparti au recourant un délai échéant le 27 novembre 2019, pour verser un montant de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés, le paiement de l’avance de frais requise, le 25 novembre 2019,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], al. 1), que les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable

D-5638/2019 Page 3 par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, qu’en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1e phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b), que s’agissant de l’exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 aLAsi), le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2010/44 consid. 3.1‒3.6 p. 619‒621), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu’elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) étant réservées (art. 3 al. 3 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),

D-5638/2019 Page 4 que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’au cours de ses auditions, l’intéressé, ressortissant érythréen d’ethnie tigrinya, a déclaré qu’il provenait du village de B._______, dans le zoba Debub, où il avait vécu avec ses parents et avait été scolarisé, que tantôt en 2005 tantôt en 2006, soit à l’âge de 21 ou 22 ans, alors qu’il fréquentait la septième année, il aurait mis un terme à sa scolarité (après deux redoublements et une interruption d’un an) afin d’aider sa famille dans les travaux des champs et l’élevage du bétail, que tantôt en 2004 et 2006 tantôt en 2007, il aurait reçu cinq convocations l’invitant à se présenter à Wia en 2008, en vue d’y accomplir sa formation militaire, qu’il n’aurait pas répondu à ces convocations, que de 2007 à 2009, soit jusqu’à son départ, il aurait vécu caché dans la localité de C._______, à la campagne, où il aurait continué de travailler sur les terres agricoles, que le 1er mars 2009, il aurait quitté l’Erythrée et rejoint le Soudan, où il aurait séjourné durant neuf mois dans un camp de réfugiés, qu’il se serait ensuite installé durant cinq ans à Djouba et y aurait travaillé comme vendeur et conducteur de véhicule, qu’il aurait ensuite gagné Khartoum, où il aurait séjourné durant trois mois, qu’en 2017, il aurait quitté le Soudan pour rejoindre la Libye, où il serait resté deux mois avant de rejoindre l’Europe, qu’à l’appui de sa demande d’asile, il a produit un certificat de baptême et une copie de la carte d’identité de sa mère, qu’en l’espèce, les déclarations du recourant sont dépourvues de détails précis et circonstanciés, comportent des divergences importantes sur des éléments centraux du récit et ne sont partant pas vraisemblables, selon l’art. 7 LAsi,

D-5638/2019 Page 5 qu’à titre d’exemple, comme relevé à bon droit par le SEM, le recourant, qui aurait reçu cinq convocations avant son départ, a dit, lors de sa première audition, avoir reçu une première convocation en 2004, puis toutes les autres en 2006 (cf. p-v. d’audition du 12 octobre 2017, p. 8), alors qu’au cours de sa seconde audition, il a affirmé avoir reçu toutes ses convocations en 2007 (cf. p-v. d’audition du 17 avril 2018, p. 10), que, confronté au caractère divergent de ses allégations successives, il n’a pas été en mesure d’apporter une explication convaincante, s’étant satisfait de déclarer que l’ensemble des convocations lui avaient été adressées en 2007 (cf. ibidem, p. 15 in fine), que dans son recours, il s’est borné à indiquer qu’il avait reçu ces convocations « après la fin de sa scolarité et non pendant », sans autre précision (cf. mémoire de recours, p. 2), ce qui ne renforce en rien sa crédibilité sur ce point, qu’il n’a pas non plus été en mesure de produire les convocations en question, pourtant réceptionnées au domicile familial, sous prétexte qu’il ne savait pas où elles se trouvaient (cf. ibidem, p. 11 in fine), que les déclarations, selon lesquelles les autorités auraient remis à un voisin deux convocations qui lui étaient destinées, parce que lui-même et ses parents étaient absents du domicile familial, sont également dépourvues de tout détail significatif d’un réel vécu (cf. ibidem), que, de plus, s’il avait véritablement été dans le viseur des autorités - ce qui l’aurait contraint de quitter le domicile familial et de passer ses nuits à la campagne à partir de 2007 - il n’aurait pas pris le risque de retourner deux fois par semaine dans son village, où les autorités procédaient à des rafles (cf. ibidem, p. 10), que l’argument du recours, consistant à dire que « les nécessités de la vie l’ont effectivement poussé à se rendre parfois au marché ou à rentrer brièvement dans son village » ne convainc pas, une telle attitude paraissant difficilement concevable de la part d’une personne recherchée, qu’en outre, il n’est pas crédible que l’intéressé ait pu se soustraire à toute interpellation de 2007 à 2009, simplement en se cachant à la campagne, qu’enfin, il ne paraît pas compréhensible qu’il ait été contraint de se cacher déjà à partir de mai 2007, alors qu’il était censé se présenter à Wia uniquement en 2008,

D-5638/2019 Page 6 qu’au vu de ce qui précède, il ne saurait être admis que le recourant était dans le collimateur des autorités érythréennes au moment de son départ du pays, que, par ailleurs, la seule éventualité d'être appelé à effectuer le service militaire national ensuite d'un retour en Erythrée ne constitue pas en soi une persécution déterminante en matière d'asile (cf. arrêt de référence D- 7898/2015 du 30 janvier 2017, consid. 5.1), que se pose encore la question de savoir si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht), tel qu’allégué, que, selon l’arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 précité, une sortie illégale d’Erythrée - même lorsqu’elle est rendue vraisemblable - ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes, que de tels facteurs font à l’évidence défaut, dès lors que le recourant n’a pas rendu crédible avoir quitté son pays pour les raisons invoquées, qu’il n’a jamais rencontré de problèmes avec les autorités érythréennes ni déployé d’engagement politique, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté tant sous l’angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 (RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission

D-5638/2019 Page 7 provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi à satisfaction de droit un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Erythrée, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture), qu’un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée ne constitue pas un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (cf. ATAF 2018 VI/4 du 10 juillet 2018, consid. 6.1), de sorte que les différents rapports d’organisations gouvernementales et non gouvernementales cités à l’appui du recours ne sont pas pertinents, qu’aucun autre élément du dossier ne fait apparaître un risque pour l’intéressé d’être victime d’un traitement prohibé par les dispositions précitées, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), étant précisé que le recourant n'est pas exposé à un refoulement vers son pays d'origine par voie de contrainte, qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que l'Erythrée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée (cf. ATAF 2018 VI/4 précité, consid. 6.2 et arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017, consid. 17), que le recourant, jeune et n’ayant pas allégué de problèmes de santé graves, est apte à se réintégrer professionnellement et à s’établir à nouveau dans son pays d’origine dans des conditions d’existence lui permettant d’éviter de tomber dans une situation de détresse, que, dans ses démarches, il pourra compter notamment sur le soutien de sa famille, avec laquelle il est toujours en contact, et qui est propriétaire de terrains agricoles (cf. ibidem, p. 6),

D-5638/2019 Page 8 que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part des personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que, par ailleurs, le Tribunal a considéré, mutatis mutandis, que l'obligation d'accomplir le service national ne constituait pas non plus un motif d'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2018 VI/4, consid. 6.2), qu’enfin, si un retour forcé en Erythrée n’est d’une manière générale pas possible (cf. ATAF 2018 VI/4 précité consid. 6.3 et arrêt du TAF D- 2311/2016 précité consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA, à l’art. 2 et à l’art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-5638/2019 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant déjà versée le 25 novembre 2019. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Gérard Scherrer Germana Barone Brogna

Expédition :

D-5638/2019 — Bundesverwaltungsgericht 21.07.2020 D-5638/2019 — Swissrulings