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Bundesverwaltungsgericht 12.08.2010 D-5611/2010

August 12, 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,295 words·~11 min·4

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision...

Full text

Cour IV D-5611/2010/ {T 0/2} Arrêt d u 1 2 août 2010 Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Germana Barone Brogna, greffière. A._______, né le [...], Géorgie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 3 août 2010 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-5611/2010 Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 5 décembre 2007, demande sur laquelle l'ODM n'est pas entré en matière, le 11 janvier 2008, dit office prononçant le renvoi de Suisse du requérant et ordonnant l'exécution de cette mesure, décision confirmée sur recours par arrêt du 20 août 2008 rendu par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), la deuxième demande d'asile du prénommé, le 25 septembre 2008, demande sur laquelle l'ODM n'est à nouveau pas entré en matière, par décision du 19 novembre 2008, entrée en force faute de recours, le retour de l'intéressé dans son pays d'origine, le 11 mars 2009, la troisième demande d'asile déposée, le 20 juin 2010, les auditions des 9 et 28 juillet 2010 au cours desquelles le requérant a exposé qu'à partir d'octobre ou novembre 2009, il avait adhéré au parti philo-russe « Ertiani Samartliani Sakartvelo » dirigé par « B._______ »; qu'il y aurait oeuvré aux côtés d'un ami, un certain « C._______ », responsable du parti pour le quartier de « Varketili » à Tbilissi; que le requérant aurait été chargé de se rendre à trois reprises à Zkhinvali pour y transporter des documents et de l'argent; que le 22 mai 2010, alors qu'il était en mission avec son ami C._______, il aurait été arrêté avec celui-ci à Tbilissi par quatre policiers appartenant au SOD (« Spetsialuri Operatiuli Departamenti »); que C._______ aurait réussi à téléphoner à B._______ pour l'informer dudit incident; que le requérant aurait été emmené dans la cave d'un immeuble avec son ami, et soumis à deux interrogatoires; qu'il aurait été accusé de trahison, les autorités ayant connaissance des trois transports effectués à Zkhinvali; qu'il aurait néanmoins été relâché avec son ami, le lendemain de son arrestation, et informé qu'il serait à nouveau arrêté après les élections et incarcéré à vie; que B._______ serait venu les accueillir dès leur libération; que trois jours plus tard, ayant été contacté téléphoniquement par son ami C._______, le requérant se serait présenté au bureau du parti; qu'il aurait été invité à rester caché durant un certain temps; que le 27 ou 28 mai 2010, accompagné d'un passeur, il aurait quitté son pays muni d'un passeport falsifié, en transitant par la Turquie, la Grèce et l'Italie; qu'il serait entré en Suisse, clandestinement, le 20 juin 2010; qu'il Page 2

D-5611/2010 aurait appris entre-temps par son épouse que deux jeunes hommes l'avaient recherché en son absence, la décision du 3 août 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur cette troisième demande d'asile, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 6 août 2010, dans lequel l'intéressé a requis l'entrée en matière sur sa demande, contestant les divergences et contradictions mises en exergue par l'ODM concernant notamment son activité politique; qu'il fait valoir qu'il encourt toujours de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays, son épouse l'ayant informé récemment que la police s'était présentée au domicile familial, le 29 juillet 2010, et l'avait emmenée avec leur fille aînée au poste de police, où elles avaient été interrogées sur leur mari et père, ainsi que sur les camarades de parti de celui-là, ce même recours dans lequel l'intéressé a sollicité la dispense de l'avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, l’apport du dossier de première instance, le 9 août 2010, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 Page 3

D-5611/2010 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision ; que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.), que selon l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens, à moins que l'audition ne fasse apparaître que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection provisoire se sont produits dans l’intervalle, que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (JICRA 2000 n° 14 p. 102 ss), que la première procédure d'asile étant définitivement close, il convient d'apprécier, dans un examen matériel prima facie, s'il existe des faits propres à motiver la qualité de réfugié du recourant depuis la clôture de précédente procédure (cf. JICRA 2005 n° 2 p. 13ss ; 2000 n° 14 consid. 2 p. 103ss), que tel n'est pas le cas en l'occurrence, qu'en effet, en se prévalant, à l'appui de troisième demande, du fait qu'il avait été arrêté, le 22 mai 2010, pour avoir oeuvré au sein d'un mouvement d'opposition, le « Mouvement pour une Géorgie juste », le recourant n'a fourni aucun élément circonstancié permettant d'admettre la réalité d'une telle arrestation ni qu'il serait personnellement exposé en cas de retour à des mesures de persécutions déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié ou l'octroi de la protection provisoire, Page 4

D-5611/2010 qu'à titre d'exemples, et comme relevé à bon droit par l'ODM, le recourant a été imprécis quant aux dates auxquelles il aurait effectué ses trois voyages et au contenu de ce qu'il aurait transporté de Tbilissi à Zkhinvali, déclarant notamment au sujet de son dernier voyage tantôt que celui-ci avait eu lieu début mai 2010 et qu'il avait transporté des documents à Zkhinvali (cf. pv d'audition du 9 juillet 2010, p. 8) tantôt qu'il s'était déroulé fin avril 2010 et qu'il n'avait rien transporté (cf. pv d'audition du 28 juillet 2010, p. 3), qu'au sujet de l'heure et des circonstances ayant suivi sa libération, il a d'abord déclaré qu'il avait été relâché vers 13 heures et conduit par B._______ sur les lieux d'une manifestation (cf. pv d'audition du 9 juillet 2010, p. 6) pour affirmer ensuite qu'il avait été libéré vers onze ou douze heures et emmené par B._______ dans les locaux du parti, d'où il serait rentré à la maison (cf. pv d'audition du 28 juillet 2010, p. 7 et 9), que, contrairement à ce que prétend le recourant, ces imprécisions et divergences portent sur des points essentiels de la demande d'asile, et ne sauraient s'expliquer du simple fait qu'il aurait été perturbé et stressé par son arrestation et son départ précipité du pays, que ces explications ne reposent en effet sur aucun fondement sérieux et semblent dès lors invoquées pour les seuls besoins de la cause, qu'en outre, et dans la mesure où le recourant n'a avancé aucun argument permettant d'expliquer objectivement les raisons pour lesquelles les autorités l'auraient libéré tout en l'informant qu'il serait arrêté à nouveau pour trahison après les élections et incarcéré à vie, l'ODM était fondé à conclure, dans le cadre d'un examen matériel succinct de la crédibilité du recourant, au caractère manifestement invraisemblable de l'arrestation alléguée, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la troisième demande d’asile du recourant, que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, étant précisé que le dossier est complet et ne nécessite aucune mesure d'instruction, Page 5

D-5611/2010 que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Géorgie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qu’en outre, le recourant est jeune, et n’a pas allégué de problème de santé particulier, qu'au demeurant, il dispose d'un réseau familial et social (son épouse et ses enfants), sur lequel il pourra compter à son retour, Page 6

D-5611/2010 que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'avec le présent prononcé, la demande de dispense de l'avance de frais devient sans objet, que dans la mesure où les conclusions du recours paraissaient d'emblée, et de manière manifeste, vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 7

D-5611/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande de dispense de l'avance de frais est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise du Transitzentrum Altstätten, (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Transitzentrum Altstätten (par télécopie, pour le dossier [...], avec prière de notifier l'arrêt au recourant et de retourner l'accusé de réception annexé au Tribunal administratif fédéral) - au [...] (par télécopie) Le juge unique : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition : Page 8

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